SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINTES. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé de la sénéchaussée de Saintonge (1). Le clergéde Saintonge commence par remercier Sa Majesté d’avoir convoqué les Etats généraux. C’est, de la, part du souverain, une preuve de la confiance qu’il a dans ses fidèles sujets ; c’est en même temps le vrai moyen d’arrêter le cours des abus multipliés qui se sont glissés dans toutes les parties de l’administration, Religion, Art, ieP. Le clergé ne peut voir sans la plus amère douleur les atteintes journalières portées à la religion, l’infraction publique de ses lois, les blasphèmes qui la déshonorent, les écrits scandaleux qui l’attaquent et la déchirent. Il ose élever vers son souverain une voix respectueuse et ferme -, lui rappeler qu’il est le protecteur-né de la religion ; que c’est un de ses plus beaux droits et de ses plus pressants devoirs; que la religion est la base sur laquelle repose la tranquillité des États et la félicite des particuliers; que le trône et l’autel ont un même fondement ; qu’ils ne peuvent être ébranlés l’un sans l’autre ; que l’irréligion n’a jamais produit que des effets funestes ; que c’est elle qui, encore dans ce moment, jette dans le royaume des principes de division et qui y entretient une fermentation sourde et dangereuse. Sa Majesté est suppliée d’arrêter le cours de ces maux; d’appuyer la religion de toute son autorité ; de rendre au culte de ses pères l’éclat et la majesté qui lui conviennent; de ne jamais permettre que les jours saints soient profanés par des travaux publics, ou par une licence révoltante ; de renouveler toutes les lois qui ont été faites en faveur de cette auguste religion ; de proscrire avec sévérité les ouvrages qui attaquent la foi catholique et les mœurs ; de punir même les auteurs qui abusent de leurs talents pour corrompre leurs concitoyens. Des ministres de la religion. Art. 2. Le clergé a toujours été le premier ordre de l’Etat. C’est un hommage que l’on a constamment rendu à l’importance et à la dignité de ses fonctions. Il est de la sagesse du gouvernement de lui donner toujours la plus haute considération, afin de rendre son enseignement plus imposant et plus fructueux. Il est convenable de le maintenir dans des distinctions, des préséances, des honneurs, toutes choses qui ne peuvent pas tourner au préjudice de la société générale. Le clergé croit devoir demander pour les intérêts de la religion et de l’Etat : 1° qu’il soit nommé (l) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé ; Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. un conseil de conscience pour la nomination des bénéfices consistoriaux. Un seul homme, chargé de ce département, peut être exposé à l’erreur, quoiqu’il ait les vues les plus sages et les plus ecclésiastiques. Assiégé sans cesse par l’intrigue et les sollicitations, il lui serait difficile de fixer son choix, même pour les places les plus importantes ; 2° Que les abbayes commendataires soient données à des hommes qui aient travaillé d’une manière utile et avec toute la décence de leur état, rarement à des jeunes gens qui commencentleur carrière et qui sollicitent vivement des grâces qu’ils n’ont point méritées ; qu’il ne soit jamais permis aux abbés de consommer leur revenu dans la capitale, sans y être attachés à quelque fonction ecclésiastique. Ces ecclésiastiques pourraient être contraints de passer une partie notable de l’année dans leurs abbayes ; il en résulterait un bien politique et moral ; 3° Qu’il soit accordé, chaque année, plusieurs grâces de la cour aux curés de différents diocèses; outre que leurs services en général sont inappréciables, il existe parmi eux beaucoup d’hommes du premier mérite, qui sont dignes des regards particuliers du gouvernement ; cela ferait la plus heureuse sensation dans les villes et dans les campagnes et parmi les jeunes ecclésiastiques; les talents, animés par l’espérance, se développeraient de toutes parts ; 4° Qu’il soit fait dans tous les diocèses, à raison de leur étendue et du nombre des curés, un fonds suffisant pour assurer des retraites honnêtes à ceux que leur âge et leurs infirmités obligent de renoncer à leur place, et surtout à ceux que la modicité de leurs bénéfices empêche de se réger-r ver des pensions proportionnées à leurs besoins. Ce fonds pourra être pris sur les bénéfices simples, et sera à la disposition de la chambre dp clergé ; 5° Que les abbayes régulières se donnent aux sujets qui se distinguent dans leur ordre parleurs talents et leur régularité : c’est le moyen de maintenir l’émulation et la bonne discipline. Si ces places, qui imposent des devoirs austères, étaient données à des sujets légers ou douteux , bientôt les ordres religieux seraient totalement perdus, et les abus y seraient sans remède ; 6° Que Sa Majesté avise au moyen de prévenir, ou du moins de diminuer les divisions qui. régnent entre les abbés commendataires et les religieux, en fixant d’une manière précise leurs droits réciproques et leurs jouissancesrespectiyea, autant qu’il sera possible ; 7° Que tous les religieux mendiants soient dntés d’une manière suffisante et toutefois modeste, qui leur épargne l’humiliation des quêtes, sans les dégoûter au travail ; 8° Que l’on supprime totalement les dévolus; ce moyen d’arriver à des bénéfices est autorisé, du moins toléré ; mais il offre fies couleurs fâcheuses, et il s’éloigne infiniment de la discipline primitive de l’Eglise. 060 [États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] Conciles provinciaux. Art. 3. La cessation des conciles provinciaux a été une époque fâcheuse pour l’Eglise de France; aussi le rétablissement de ces conciles a-t-il toujours été et est-il encore le vœu du clergé. Ce vœu fut exprimé dans le cahier présenté au Roi par les Etats généraux de 1614 ; il a, depuis, été inséré dans les cahiers de toutes les assemblées du clergé. Les conciles provinciaux n’ont fait et ne peuvent produire que du bien ; c’est le moyen le plus sûr de régénérer les mœurs ecclésiastiques, de rétablir la discipline dans sa vigueur, de ranimer les études, de déraciner les superstitions, d’arrêter le triste et fatal progrès de l’incrédulité, de rappeler ces antiques principes qui ont rendu les premiers siècles de l’Eglise si florissants et si fertiles en grands hommes. Le cierge pense que ces conciles devraient se tenir au moins tous les trois ans, suivant la disposition du concile de Trente, et aussi suivant les ordonnances civiles; singulièrement l’article 1er de l’édit de Melun, l’article 6 de l’édit de .septembre 1610, et la déclaration du 16 août 1646. Edit de novembre 1787, concernant les non catholiques. Art. 4. Le clergé du diocèse de Saintes, animé d’une charité vraiment sacerdotale, regarde et regardera toujours les protestants comme des frères qu’il faut chérir, comme des brebis égarées après lesquelles il faut courir avec une tendre sollicitude; il ne cessera de demander la modération et même l’abolition des lois pénales portées sous les deux derniers règnes contre des hommes aveugles que le malheur de leur naissance a plongés dans les ténèbres de l’hérésie ; mais en même temps il ne peut s’empêcher de faire des représentations sur divers articles de l’édit de 1787. 1° L’expression vague de non catholiques inspire au clergé quelque inquiétude ; elle semble ouvrir la porte à toutes les sectes ; c’est une espèce d’annonce de ce tolérantisme universel, 3ue les fougueux déclamateurs de notre siècle écorent du beau nom de philosophie, et qui, dans la réalité, cache, une haine profonde pour la vraie religion. 2° L’article 25 de l’édit a créé en faveur des arents qui ont le malheur de ne pas croire au aptême, une forme purement civile de s’assurer de la naissance de leurs enfants, mais il laisse aux protestants et aux autres sectaires la liberté de faire usage de la même forme. Autrefois les deux puissances avaient pris les plus justes mesures pour que le plus nécessaire des sacrements fût réellement et validement administré. Ainsi la reuve de la naissance se trouvait liée avec celle u baptême. Aujourd’hui, une déclaration, faite au nom de la mère, que le nouveau-né est baptisé, est l’unique formalité qu’il faut remplir. Par là une multitude d’enfants se trouvent exposés à n’être pas baptisés, môme des enfants nés catholiques, puisque l’édit ne présente aucune précaution contre le changement de religion, ni contre le mépris affiché de la religion; ainsi va s’ébranler insensiblement dans l’esprit des peuples l’ancienne croyance du royaume sur la nécessité rigoureuse et absolue de cet acte fondamental du christianisme. Il est nécessaire que la loi de 1724 soit littéralement exécutée, et que les parents soient obligés d’envoyer les enfants nouveau-nés à l’Eglise, pour y être baptisés. 3° Cet édit délègue les curés concurremment avec les magistrats, pour publier les bans des non catholiques , les marier dans une forme purement civile, et déclarer que leur mariage est légitime; mais quelle puissance sur la terre pourrait obliger les pasteurs à déclarer que des hérétiques qui se marient sans aucun rit religieux, contractent une alliance légitime, tandis que le divin législateur des chrétiens a institué un sacrement pour sanctifier l’union conjugale, et que les protestants reconnaissent eux-mêmes que le sceau de la religion est indispensable pour rendre licites les mariages? D’ailleurs, le peuple ne sera-t-il pas souvent scandalisé de voir le même prêtre, tantôt bénissant l’union des catholiques, comme ministre de l’Eglise, tantôt prêtant son ministère à l’alliance civile des protestants, comme officier du prince? Deux fonctions si différentes conviennent-elles aux ministres de la religion, et ne semblent-elles pas compromettre le saint ministère? Le clergé insiste d’autant plus sur cette réflexion, que le défaut de l’intervention des prêtres ne privera pas les non catholiques des effets de la loi bienfaisante du prince. 4® L’édit investit le premier officier des bailliages et sénéchaussées du pouvoir de dispenser des publications de bans et de l’empêchement de parenté au quatrième degré, sans tracer un plan de conduite pour remplir cette mission avec mesure et discernement. L’article 15 ne s’exprime pas avec précision sur le troisième degré, ni sur les degrés antérieurs. Il ne fait mention ni de l’affinité, ni du vœu, ni des autres empêchements qui réunissent le double caractère de lois de l’Eglise et de l’Etat. Tous ces empêchements ne sont-ils pas obligatoires pour tous les sujets du roi de France? N’intéressent-ils pas tous, plus ou moins, la décence et la sainteté de l’union conjugale? N’étaient-ils pas en vigueur la plupart, môme sous le régime de l’édit de Nantes? 5° L’Eglise craint avec raison d’être forcée de recevoir des mains des non catholiques, ses ministres, ses bénéficiers et surtout les pasteurs chargés de la conduite des âmes. L’ancienne jurisprudence du royaume suspendait le droit de patronage entre les mains du collateur ou présentateur qui n’était pas catholique. L’édit de 1787 ne rappelle pas une surséance si précieuse. Sa Majesté a promis de décider cette question ; elle est priée de la décider de la manière la plus favorable à la religion. Les privilèges et immunités du clergé. Art. 5. Le clergé de Saintonge consent à supporter toutes les impositions avec tous les autres citoyens, à raison de ses propriétés, dans la plus parfaite égalité. Il renonce solennellement à toute distinction, et exemption pécuniaire. Lorsque la patrie est en souffrance, le clergé ne connaît plus de bornes à ses sacrifices. Il donnera toujours l’exemple du dévouement et de l’amour que les Français doivent à leur Roi; mais en même temps qu’il renonce sans peine à des immunités les plus anciennes et les mieux consolidées, il réclame de la bonté du souverain la confirmation des privilèges qui ne peuvent exciter la moindre réclamation. Il demande : lo à être toujours exempt de logement effectif de gens de guerre, de guet et garde des villes, de la milice pour les jeunes clercs et serviteurs de l’Eglise ; à être exempt de la gêne de n’affermer ses biens que par acte devant notaire, et de faire la déclaration exigée par la loi de 1760, de ceux qu’ils veulent faire valoir par eux -mêmes ; à être exempt de divers droits de (Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] gAl contrôle auxquels il est particulièrement assujetti; à être délivré de toutes les procédures et formalités qui absorbent une grande partie du produit des coupes de bois ecclésiastiques ; de plus, à être exempt des entraves qu’éprouvent, delà part des intendants, les gens de mainmorte qui veulent réparer, même à leurs frais, leurs maisons, presbytères et églises, entraves qui augmentent infiniment les frais au préjudice des communautés. 2° Que la forme du clergé soit toujours conservée ; qu’il ait sa perception séparée , et ses règles de répartition, ainsi que Sa Majesté l’a formellement promis dans la lettre de convocation de l’assemblée de 1787. Ce n’est pas pour se soustraire à l’impôt qu’il forme cette demande ; il en veut porter la même quotité proportionnelle que tous les sujets du Roi ; c’est uniquement parce que cette perception est plus douce pour les contribuables pauvres ; c’est parce que dans son régime tout paternel, le clergé ménage les bénéfices-cures d’un mince revenu, et fait porter un poids plus fort aux bénéfices simples qui n’obligent à aucun service ; et que si cette forme de perception est conservée, et si la chambre ecclésiastique est toujours chargée de la répartition de l’impôt, il y soit appelé des représentants des différents ordres de contribuables, et notamment des curés ; et que le nombre des votants de ces différentes classes soit relatif au nombre de ces contribuables et à la quotité de l’imposition, et que tous ces représentants soient librement élus par leurs ordres respectifs, et aussi que le syndic du clergé soit élu par la chambre ainsi composée. 3° Que les agents généraux du clergé soient toujours conservés avec leurs droits, prérogatives et honneurs dont ils ont toujours joui, et qu’ils continuent à être nommés par les provinces ecclésiastiques, chacune à leur tour, comme par le passé. 4° Que le clergé s’assemble toujours à certaines époques, qui ne pourront pas être éloignées de plus de cinq ans, pour réclamer la protection du Roi contre les coups portés à la religion, contre les atteintes portées à la juridiction ecclésiastique, contre toutes les innovations funestes à la patrie et aux mœurs ; et toutefois, que ces assemblées soient tenues avec la plus grande économie possible, et que les frais de régie soient notablement diminués. Dettes du clergé. Art. 6. Si le clergé, par des vues de patriotisme et de bien public, renonce hautement à ses immunités et exemptions pécuniaires, il attend de la justice de Sa Majesté, que la dette qu’il a contractée pour les besoins de l’Etat soit réputée dette nationale. Il ne serait pas juste que les ecclésiastiques, supportant les mèmès charges que tous leurs concitoyens, fussent obligés à acquitter une dette immense. 11 serait encore moins juste que cette dette, qui a tourné au profit de la nation, fût payée par la voie violente d’une aliénation des biens du clergé. Ce serait une lésion manifeste des droits de propriété. Du casuel. Art. 7. Ce moyen de subsistance, nécessaire à une partie des ministres de la religion, les afflige et les humilie. Il déroge à la dignité des fonctions ecclésiastiques, et souvent compromet les pasteurs ; il donne lieu à des plaintes, à des sarcasmes. L’irréligion en profite pour discréditer le saint ministère. La religion serait plus honorée si Sa Majesté assurait à tous les pasteurs, surtout à ceux des villes, un sort honnête, indépendant de ces contributions du peuple. De la portion congrue des curés et des vicaires. Art. 8. Le clergé se plaint que la dernière augmentation des portions congrues est insuffisante ; qu’il est impossible à un pasteur de subsister honnêtement avec la modique somme de 700 livres ; que la progression du prix des denrées nécessite un surcroît de revenu. Quelle doit être cette augmentation? Le vœu du clergé de Saintonge est que la portion congrue soit portée à 1,500 livres, y compris les domaines et fondations, dans les diocèses où les ressources locales permettront de la porter à ce taux; et qu’elle soit portée au moins à 1,000 ou 1,200 livres dans les diocèses qui ont moins de ressources. Les curés désirent que la portion congrue soit payée en argent, ou dîmes, ou denrées; qu’elle soit prise surtout sur les bénéfices simples qui n’obligent à aucun service. Sa Majesté trouvera sûrement dans sa sagesse les moyens de doter les curés sans trop entamer ou anéantir des établissements utiles, anciens et dignes de la protection du gouvernement ; et comme plusieurs curés décimateurs ne jouissent pas, à beaucoup près, de la somme de 12 à 1,500 livres, leur sort doit être aussi pris en considération, et augmenté dans les mêmes proportions que les portions congrues, autant que faire se pourra, et par les moyens les plus doux. 11 paraît aussi de toute justice que la portion congrue soit plus forte dans les paroisses dont le service est plus difficile, à raison du nombre des habitants et de l’étendue de la paroisse. Quant aux vicaires, ils sont misérablement dotés. Ce n’est que depuis peu qu’on leur adjuge 350 livres. Ce traitement est peu décent pour un prêtre. Il met un ministre de la religion au-dessous des derniers états de la société. Il est à désirer que leur honoraire soit augmenté, et que jamais un vicaire n’ait moins de 500 livres, indépendamment des fondations. Suppression des économats. Art. 9. La régie des économats est le fléau des bénéfices et des bénéficiers; elle dévore les successions et écrase les familles. Les taxations de l’économe séquestre sont excessives. Aussi la suppression des économats a-t-elle été votée par la plupart des provinces ecclésiastiques, et même par des assemblées générales du clerg'é. Le clergé de Saintonge forme aujourd’hui le même vœu. Simplifications de procédures d’union de bénéfices. Art. 10. Un des meilleurs moyens de pourvoir à la dotation des cures indigentes, est d’y unir des bénéfices simples ; mais les formalités prescrites pour les unions sont longues, multipliées, dispendieuses. Ne serait-il pas de la sagesse du législateur de les simplifier, surtout dans un moment où il s’occupe du sort de ces estimables pasteurs, dont le revenu n’a aucune proportion avec leurs travaux ? Ne pourrait-il pas ordonner : 1° Que toutes les parties intéressées, dès le moment de leur comparution, seront tenues de s’expliquer d’une manière précise et catégorique sur leur opposition ou consentement; 2° Que, conformément à l’ancienne discipline, les évêques et archevêques statueront sur les oppositions ; 3° Que les oppositions n’arrêteront point le 662 [Etals gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] cours de l'instruction préparatoire, et que meme les appels comme d’abus h’auront en cette matière aucUîi effet suspensif ; 4B Que la nouvelle enquête de commodo et incommoda, qu’ordonnent les parlements, cessera d'avoir lieu, sauf à joindre aux lettres patentes une copie en forme de toute la-procédure faite par les supérieurs ecclésiastiques ; 5B Que les différents décrets d’union intervenus dans un même diocèse pourront être cumulés sous les mêmes lettres patentes et sous le même arrêt d’enregistrement. La liberté de la presse -, Art. lit Le clergé pense que Cette liberté doit être plutôt restreinte qu’étendue. Depuis plusieurs années les ouvrages Contre la religion et les mœurs ont une libre circulation ; et qu’en est-il résulté? la destruction de tous les principes. La liberté qu’on veut appeler légitime, deviendrait bientôt une licence effrénée. S’il y a eu tant d’excès sous un régime de gêne et de contrainte, diminueront-ils, ces excès, lorsqu’on aura ôté une partie des entraves qui contiennent aujourd’hui les auteurs et les imprimeurs? Ce serait en vain qu’on prendrait la précaution de ne laisser répandre aucun écrit sans noms d’auteur et d’imprimeur ; cette précaution serait illusoire. Combien d’aUteurs audacieux qu’aucune considération n’arrêterait ! Combien d’auteurs protégés, qui échapperaient à la sévérité des lois! Dans un siècle irrégulier et immoral, combien de systèmes funestes, qu’on voudrait faire passer pour des vérités utiles, tandis que les réclamations des gens les plus sages et les plus éclairés passeraient poür le cri de l’ignorance et du fanatisme ! D’ailleurs, au moment où un ouvrage condamnable serait dénoncé, il aurait déjà fait tout le mal qu’il aurait pu faire, et le remède, beaucoup trop tardif, n’arrêterait point l’activité du poison. Le Roi est supplié de ne pas permettre qu’un auteur, dont les écrits auront blessé la religion ou les mœurs, soit jamais reçu dans aucune compagnie littéraire. Vœux des religieux . Art. 12. Les religieux, surtout les non rentés, voient, avec la plus grande peine, la destruction graduelle de leurs ordres, jadis nombreux et florissants. Les sujets s’y éteignent, et ne s’y remplacent point. Quelle est la principale cause de culte décadence ? C’est surtout l’édit qui recule les VOeux jusqu’à vingt et un ans. Les supérieurs réguliers ont la triste expérience que des sujets de cet âge ne réussissent plus dans le cloître, qii’ils y portent souvent un cœur gâté dans le commerce du monde, et des inclinations tout à fait incompatibles avec les paisibles devoirs et les règles sévères de la Vie religieuse. Us ne voient qu’un moyen de les préserver d’une ruine prochaine et totale: c’est de remettre les vœux à seize ans, tout au plus à dix-huit. Ils forment cette demande dans l'intérêt de la religion et de l’Etat ; de la religion, dont ils soutiennent les droits, et qui est le but direct de leurs travaux; de l’Etat, puisque, dans tous lés diocèses, ils sont associés au service des paroisses et à l’instruction des peuples. Ils demandent encore que, dans le cas où ils se trouveraient dans la nécessité absolue de vendre quelques-unes de leurs maisons qu’ils ne pourraient conserver, le prix én tournât, en partie au profit du corps, en partie au profit deâ pauvres et des fabriques des lieux. Du retour périodique des États. Art. 13. Le clergés attaché paries liens les plus forts à la commune patrie, sensiblement touché des maux qui l’affligent, et persuadé qu’un des plus puissants remèdes à ces maux est la tenue répétée des Etats généraux, espère que, d’après la promesse formelle du Roi, le retour périodique des Etats deviendra désormais une loi nationale et un des points essentiels de notre constitution* Ce sera dans ces assemblées, et non ailleurs, que se traitera tout ce qui concerne l’impôt. Si les besoins prouvés de l'Etat demandent de nouvelles contributions, elles seront librement votées par la nation ; s’il s’agit de proroger les impôts anciens, le consentement de la nation sera encore demandé dans les Etats généraux, que Sa Majesté sera suppliée de convoquer au plus tard tous les cinq ans, et même dans les trois ans ou plus tôt, à cause de la multitude des objets sur lesquels il est urgent de statuer. Les Etats généraux prévoiront sûrement les cas extraordinaires qui doivent être réservés au Roi, en ménageant les droits du la nation le plus qu’il sera possible. Dette nationale. Art. 14; Les Français, pleins de respect pour les engagements contractés par leur prince sous la foi publique, ne permettront point qu’ils soient enfreints. Ils reconnaîtront la dette nationale qui oblige tous les sujets et qui doit être fidèlement acquittée par les contributions du peuple, sauf à faire une réduction sur les rentiers, suivant la mesure des impôts qu’on mettra sur les autres classes des citoyens. Mais si la nation, généreuse et fidèle, se décide à faire de grands sacrifices pour combler le déficit qui existe dans les finances, il est naturel de prendre les mesures les plus sures et les plus sages pour ne s’exposer jamais à retomber dans une pareille détresse. Parmi les moyens d’économie que peut suggérer à Sa Majesté l’amour qu’elle porte à son peuple, il en est trois qui se présentent d’eux-mêmes et qui paraissent propres à prévenir désormais la déprédation des finances. 1° Que les sommes destinées à chaque département soient tellement fixées, qu’aucun ministre ne puisse absolument, et pour aucune cause, les outre-passer ; et afin que l’on connaisse l’emploi des deniers de chaque département, chaque ministre sera obligé de rendre public son compte annuel, lequel fera partie du compte général que Sa Majesté a promis de faire rendre tous les ans à la nation, comme il a été fait en 1788, et les pièces justificatives de ces comptes seront mises sous les yeux des Etats généraux, chaque fois qu’ils se rassembleront ; 2° De suivre le système d'économie que Sa Majesté a adopté et déjà commencé à effectuer dans ses dépenses personnelles et dans l’état de sa maison et de celle de la Reine, ainsi que la maison des princes frères du Roi ; 3° Que la plupart des pehsions soient réduites et quelques-unes supprimées. Il est juste de conserver celles qui ont été accordées pour services rendus et prouvés, notamment celles qui ont été données à d’anciens militaires, comme pensions de retraite; mais serait-il conforme au bien public de laisser subsister celles qui ont été données à des gens riches, ou à des gens inutiles, ou à. des gens qui ont déjà accumulé toutes sortes de grâces ue la cour, ou celles qui n'ont aucune proportion avec la nature et la durée des services rendus ? [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 663 Sa Majesté a annoncé qu’elle ferait imprimer chaque année l’état des pensions qui seraient accordées, et les noms de ceux qui les auraient obtenues. Cette publicité est indispensable pour arrêter l’indiscrétion des demandes et la facilité des concessions. De la répartition de Vimpôt. Art. 15. La répartition de l’impôt se fait généralement d’une manière vicieuse. Souvent le ré-partement se fait sans examen, sans connaissance, sans avoir posé la force respective des diverses communautés. Il n’est pas sans exemple que le répartement de plusieurs élections différentes se fasse dans un seul jour. La distribution du moins imposé, la destination des ateliers de charité ne se font pas d’une manière plus équitable. De là, des inégalités choquantes, des plaintes universelles. Le pauvre est écrasé, le riche ménagé, et l’impôt, qui pèse énormément pour sa quotité, pèse encore plus par l’arbitraire. Le vœu général est que cette partie de l’administration soit changée. LaSaintonge croit encore devoir demander que le commissaire départi de la généralité de la Rochelle, qui a eu le maniement de deniers très-considérables pour les travaux publics de cette province, en rende compte d’une manière authentique et qui prouve que les fonds qui lui ont été fournis par le gouvernement ont été à leur destination, et que toutes les adjudications faites pour les grands chemins ont été faites dans les intérêts du Roi et de la province. Les habitants de la ville de Saintes ont une plainte particulière à former. Plusieurs maisons ont été prises pour le logement des gens de guerre, et les propriétaires n’ont reçu aucune espèce de dédommagement; d’autres n’ont reçu que des dédommagements partiels et évidemment insuffisants. C’est une atteinte portée au droit de propriété, loi fondamentale de tous les gouvernements; le reste de la province forme beaucoup de plaintes à peu près de la même nature. De la perception de l'impôt . Art. 16. Il y a trop d’intermédiaires entre les contribuables et le trésor royal. Pourquoi tant de contrôleurs, régisseurs, receveurs, fermiers, la plupart payés plus que magnifiquement ? Pourquoi chaque province ne ferait-elle pas elle-même, avec le plus d’économie possible, la perception de l’impôt qu’elle supporte? La Saintonge demande qu’il lui soit permis de rembourser, lorsqu’elle le pourra, les charges de finances qui pèsent sur elle par les gros intérêts d’argent qu’il faut payer. Elle demande aussi qu’il lui soit permis de convertir la forme de certains impôts trop onéreux, en particulier l’impôt des aides, en une forme plus simple, moins dispendieuse et moins gênante pour les particuliers. Des Etats provinciaux. Art. 17. Puisque le gouvernement paraît renoncer aux assemblées provinciales, telles qu’elles ont été formées en 1787, pour leur substituer des Etats provinciaux, ce qui est le vœu général, la Saintonge renouvelle avec instance la demande qu’elle a formée récemment, et qui a été mise sous les yeux de Sa Majesté, d’avoir des Etats particuliers, conjointement avec le bas Àngoumois et même avec l’Àunis, à moins que cette dernière province n’ait des intérêts incompatibles avec cette réunion. A tout événement, il est essentiel pour la Saintonge que ses Etats ne soient point confondus avec ceux de la Guyenne. De quelque manière qu’ils soient formés, la province attend de la bonté du Roi qu’ils auront toute autorité pour la répartition de l’impôt, la confection des chemins, ouvrages publics, indemnités, encouragements, réparations d’églises et de presbytères , et autres dépenses quelconques propres aux provinces. Les Etats une fois établis, les intendants deviennent inutiles ; leur pouvoir peut facilement se partager entre les Etats et les commandants des provinces. Cette suppression si désirée opérera une grande économie et simplifiera beaucoup l’administration. Des vices des municipalités. Art. 18. La plupart des municipalités ont un revenu quelconque plus ou moins fort, et l’emploi n’en est point connu de la commune. Tout se passe dans l’obscurité et les ténèbres. Les abus sont encore plus grands lorsque le maire est perpétuel, comme à Saintes et àSaint-Jean-d’Angély, et plus encore, lorsque le maire est subdélégué comme à Saintes. La Saintonge demande instamment que ces vices soient corrigés ; que la liberté soit donnée aux villes de choisir leurs officiers municipaux, surtout leurs maires ; que les revenus des villes, de quelque source qu’ils proviennent, soient sagement administrés, et que les comptes soient rendus publiquement en présence des principaux habitants et des représentants des différents corps et des trois ordres, après avoir été examinés par des commissaires nommés par la commune. Les campagnes demandent également que tous leurs syndics soient librement élus par leurs communautés. De la suppressionldes douanes intérieures et en particulier de la traite de Charente. Art. 19. La Saintonge attend avec impatience l’exécution du projet bienfaisant que Sa Majesté a annoncé, de supprimer toutes les douanes dans l’intérieur du royaume. Elle demande surtout la suppression de la traite de Charente, qui donne une grande défaveur à ses denrées, en les chargeant de droits excessifs. C’est cette traite qui a éloigné les étrangers de nos côtes, et qui, sous ce rapport, a nui autant au produit du fisc qu’à la prospérité de cette province. D’ailleurs, la perception de ces droits de traite est obscure, embarrassée, presque inintelligible. Elle expose les redevables à des vexations, lors-. que le percepteur de l’impôt est ignorant ou de mauvaise foi. Des droits de contrôle , insinuation, centième denier. Art. 20. Le droit de contrôle frappe presque tous les actes de la société et gêne sans cesse la liberté des citoyens. D’ailleurs, le tarif en est arbitraire et prête à des extensions continuelles. Il y a une différence considérable d’un bureau à un autre bureau. Quoique le tarif de 1722 soit dur, le fermier y a beaucoup ajouté par des décisions fiscales qui ont été autorisées. On peut assurer que c’est la partie des fermes où il se commet le plus d’injustices journalières et réfléchies. De là résulte le terrible inconvénient de ne savoir comment rédiger ses actes. On n’ose énoncer clairement ses intentions , pas même son état. On supprime des explications qui seraient nécessaires ; on craint d’un côté de s’exposer à des procès, et de l’autre, de donner ouverture à des droits exorbitants. 664 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Saintes.] Les droits d’insinuation et de centième denier sont, comme celui du contrôle, pleins d’obscurité, et sujets à de grandes extensions. Ils exposent les sujets du Roi à des vexations, à des amendes et à toutes les persécutions delà finance. Si ces droits domaniaux sont conservés, la Sain-tonge demande qu’il soit dressé un tarif clair et précis, qui ne puisse induire personne en erreur et qui prévienne toutes les fraudes de la part des agents du fisc. La Saintonge demande en même temps la suppression et le remboursement des offices de jurés-priseurs. Le cri contre eux est général. Les droits qu’ils exigent sont oppressifs. De Véducation nationale. Art. 21 . La décadence des mœurs tient visiblement aux vices de notre éducation. Il n’est pas de bon citoyen qui ne désire une réforme dans cette partie ; Sa Majesté doit la plus scrupuleuse attention à un article aussi important, d’où dépendent le développement des talents, la tranquillité des familles, les mœurs publiques et la gloire nationale. Il est urgent de prendre toutes sortes de précautions qui assurent un choix sage et éclairé des instituteurs, de leur procurer la considération et l’encouragement dus à de si belles fonctions, de leur fixer un traitement honnête et des retraites convenables. Le vœu public semble aussi appeler aux travaux de l’éducation certains ordres religieux qui n’attendent, pour s’y livrer, que les ordres et les regards du gouvernement, et dont les membres, tournés de bonne heure vers cet objet, y réussiraient. Cependant ce vœu ne regarde en aucune manière le collège de Saintes. Le clergé doit et rend justice à ce collège, qui a depuis longtemps la confiance méritée de la province de Saintonge et des provinces circonvoi-sines; et si le clergé demande un changement dans l’éducation nationale, c’est dans l’intérêt général du royaume, où cette partie est trop négligée, et excite de rigoureuses réclamations. De la réforme des tribunaux. Art. 22. La vénalité des offices de judicature a toujours excité les plus vives réclamations ; plusieurs Etats généraux en ont demandé la suppression. Il s’élève encore aujourd’hui un cri universel qui demande que cet usage soit proscrit. On se plaint encore que la justice est trop lente, trop chère, que la procédure est trop compliquée, et par là ruineuse. Si la justice ne peut pas être absolument gratuite, au moins faut-il que les frais soient tellement modérés, que les familles ne soient pas écrasées. On se plaint que les juges sont reçus trop facilement dans les tribunaux. Un jeunehomme achète une charge ; et bientôt, sans études préliminaires, sans connaissances, souvent sans talents, il décide de l’honneur et de la fortune des citoyens, et ensuite de leur vie. U est désirable qu’un juge ne soit admis qu’après de longues études et les épreuves les plus sérieuses. Une fois reçu, il ne devrait jamais opiner dans les affaires civiles avant vingt-cinq ans -, dans les affaires criminelles et dans les affaires d’administration générale, avant trente, sans qu’aucune dispense pût, sous quelque prétexte que ce fût, le soustraire à ce règlement. Dans quelques parlements, notamment dans le parlement de Paris, il s’introduit un usage qui mérite un grande attention : c’est de ne recevoir pour juges que des nobles; c’est fermer la porte à beaucoup d’hommes honnêtes et capables. Il est étrange qu’on demande la noblesse pour des charges qui anoblissent. Le ressort du parlement deParis est trop étendu ; il renferme beaucoup de provinces, plusieurs fort éloignées. Cette distance effraye les plaideurs et souvent les ruine. 11 est absolument nécessaire de diviser ce ressort. Les Etats généraux, une fois assemblés, trouveront sûrement le moyen de concilier les droits et les prétentions des cours de magistrature, avec les droits du monarque et la constitution de la monarchie. Des priso?is. Art. 23. Si les prisons sont malheureusement nécessaires à l’ordre social, la religion et l’humanité réclament de concert contre les rigueurs surajoutées à la peine de la détention. Elles demandent pour les prisonniers une nourriture suffisante, des vêtements, un air sain, des secours dans la maladie. Les bonnes mœurs exigent aussi que les deux sexes y soient séparés, et qu’il y ait une olice exacte et sévère dans l’intérieur des prisons. e clergé s’en repose sur les vues bienfaisantes et déjà manifestées de Sa Majesté. De la liberté individuelle des citoyens. Art. 24. La liberté, ce bien précieux et inaliénable que la nature a donné à l’homme, est, dans la société, sous la sauvegarde des lois. Sa Majesté, pénétrée de cette maxime et éloignée, par caractère, de tout acte d’autorité arbitraire’ a promis de faire cesser l’abus des lettres de cachet. Les Français, rassurés par cette promesse, qu’ils regardent comme une parole sacrée, espèrent que leur liberté sera désormais hors de toute atteinte, et que tout citoyen, même le plus pauvre et le plus obscur, ne pourra jamais devenir la victime innocente d’un ordre mendié ou surpris à la religion d’un prince aussi juste et aussi humain. Telles sont les plaintes respectueuses que le clergé de Saintonge dépose aux pieds de Sa Majesté, et qu’il a chargé ses représentants aux Etats généraux de mettre sous les yeux de la nation assemblée. Il est plein de confiance dans les vertus du souverain qui nous gouverne, et qui ne rassemble autour de lui ses enfants que pour remédier à leurs maux et donner à la France une constitntion désormais inébranlable. POUVOIRS Donnés aux représentants du clergé de Samtonge. Le clergé de la sénéchaussée de Saintonge, plein de confiance dans la bonté du Roi, et rassuré par les promesses solennelles que Sa Majesté a faites à la nation, a cru devoir donner à ses représentants les pouvoirs suivants, Dès que ces promesses, sur l’exécution desquelles le clergé ne forme aucun doute, auront été ratifiées par le souverain dans l’assemblée générale de la nation, savoir : 1° D’assurer le retour successif des Etats généraux, sans le consentement desquels ne seront et ne pourront jamais être mis ou prorogés aucuns impôts, ni fait aucuns emprunts, pour quelque cause que ce soit ; 2° De donner des Etats provinciaux pour l’administration particulière de chaque province, avec le degré d’autorité nécessaire pour faire disparaître les abus du régime actuel des pays d’élection ; [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 0@5 3° D’assurer la fixité des dépenses de chaque département, et d’obliger les ministres à rendre un compte annuel de leurs dépenses, compte qui sera soumis à l’examen des Etats généraux ; 4° D’assurer la liberté de tous les citoyens, d’une manière qui les mette à l’abri de tout acte d’autorité arbitraire, et d’assurer leurs propriétés mobilières ou immobilières, en quelques mains qu’elles reposent, soit qu’elles soient possédées par des particuliers, soit qu’elles soient possédées par des corps laïques ou ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de quelque sourceûqu’elles proviennent, d’acquisitions, échanges, fondations, donations ou toute autre voie autorisée par les lois : toutes ces diverses propriétés ont un droit égal à la protection du gouvernement ; toutes sont également sacrées, et aucune ne peut être entamée, diminuée ou enlevée, même pour les besoins de l’Etat et pour l’utilité publique, à moins que le propriétaire ne soit dédommagé sur-le-champ, et en totalité, d’après le dire d’experts. Lorsque le Roi, ami de son peuple, aura sanctionné ces lois qui sont conformes à la sagesse de Sa Majesté, et nécessaires pour établir la base d’une bonne constitution, le clergé autorise ses représentants à accorder tout impôt qui sera jugé nécessaire par la nation assemblée pour combler le déficit des finances, après qu’il aura été bien connu et prouvé, lequel impôt sera supporté également et sans distinction par les trois ordres de l’Etat. Le clergé donne, sur tout le reste, pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, l'établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de chacun des sujets. 11 leur défend toutefois expressément de prendre la moindre part, directe ou indirecte, à aucune délibération qui pourrait blesser les intérêts de la religion sainte, qui, depuis plus de treize siècles, est la religion du royaume de France, ou qui pourrait entamer la dignité du trône, les lois constitutionnelles de l’antique monarchie française, et l’inaltérable respect dû à la personne sacrée de Sa Majesté. Quant à la manière de voter aux Etats généraux, le vœu particulier et le désir formel du clergé de la sénéchaussée de Saintonge est de conserver dans les Etats l’ancienne distinction des ordres et la manière de voter par ordre; mais si le Roi et la nation décident qu'il faut opiner par tête, il autorise ses députés à y voter dans cette forme, bien persuadé qu’ils opineront en citoyens éclairés et en sujets fidèles, et qu’ils ne se permettront rien qui puisse compromettre l’intérêt général de la France, ni l’intérêt particulier de la province dont ils sont les représentants. POUVOIRS De la noblesse de la sénéchaussée de Saintonge , à ses députés aux futurs Etats généraux (1). La noblesse de la sénéchaussée de Saintonge, pleine de confiance dans la bonté du Roi, et rassurée par les promesses solennelles que Sa Majesté a faites à la nation, a cru devoir donner à ses représentants les pouvoirs suivants ; Nous déclarons à nos députés aux Etats géné-(1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé: Archives de l’Ouest , par M. A. Proust. aux qu’ils ne sont que nos mandataires, que les porteurs de notre procuration, que les interprètes de nos volontés. D’après ces principes, qui seront toujours les nôtres, nous ordonnons à nos députés aux Etats généraux de ne s’écarter en rien des ordres et des instructions que nous allons leur donner; et dans le cas où ils ne s’y conformeraient pas en tout point, nous les désavouons et les déclarons à jamais indignes de notre confiance. Nous défendons à nos députés de consentir aucune espèce de subsides, aucune espèce d’impôt, aucune espèce d’emprunts, sous quelque nom et dénomination que ce soit, avant d’avoir obtenu la promulgation authentique des lois suivantes : La première de ces lois sera celle qui assurera notre liberté personnelle et nos propriétés ; et cette loi sera telle, relativement à la sûreté personnelle, qu’abolissant jusqu’au nom de lettre de cachet, le ministre qui fera arrêter un citoyen en vertu de quelque ordre que ce soit, se verra forcé de le remettre sans délai à son juge naturel, pour être jugé selon les lois du royaume, et que tout emprisonnement en infraction de cette loi, sera réputé vexatoire, donnant droit à la partie civile d’en poursuivre l’auteur pour ses dommages-intérêts, et à la partie publique de le poursuivre aussi comme perturbateur du repos des citoyens. Quant à l’acception du mot propriété, l’ordre de la noblesse l’entend de toutes possessions mobilières et immobilières de chaque individu, notamment de tous les droits inhérents aux fiefs, tels que ceux de chasse, sauf le temps prohibé, de pêche, de banalités, de corvées, de fuie, de garenne, lods et ventes, de cens, de rentes, d’agriers, de retraits, de dîmes inféodées, enfin de tous les biens, soit réels, soit fictifs, que l’on pourra justifier appartenir, ou par succession, ou par titres, ou par possession, ou enfin par la seule disposition de la loi ; voulant qu’aucune autorité ou aucune force ne puisse enlever, même au plus faible des citoyens , sa propriété , de quelque genre qu’elle soit, si ce n’est pour l’utilité absolue de l’Etat et à la charge d’estimer, en ce cas, au plus haut prix, et de payer comptant au propriétaire la chose dont il faudra qu’il se prive. La seconde loi sera celle qui rétablira la nation dans le pouvoir dont on l’a privée quelquefois, mais quelle n’a jamais pu perdre, celui de n’êlre soumise à aucuns subsides , impositions , emprunts, qu’à ceux qu’elle aura librement consentis par l’organe de ses Etats généraux légalement assemblés. La troisième loi sera celle qui accordera à la province de Saintonge des Etats provinciaux dont l’existence sera permanente, et organisés, quant à leur constitution, de la manière qu’il plaira au Roi et aux Etats généraux d’ordonner ; lesquels seront seuls compétents pour répartir l’impôt consenti par la nation. La quatrième loi sera celle qui fixera, d’une manière positive, le retour périodique des Etats généraux aux époques qu’il plaira au Roi et à l’assemblée nationale de déterminer. Après avoir obtenu la promulgation de ces lois dans la manière la plus solennelle, nous permettons à nos députés de consentir l’impôt, s’ils le jugent à propos, et dans ce cas, d’ajouter au consentement qu’ils y donneront, les modifications que leur honneur et leur conscience leur dicteront. Nous défendons à nos députés de jamais consentir à ce qu’aucun corps, de quelque espèce qu’il soit, aucune commission, soit permanente,