746 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1790]. On va aux voix sur l’avis du comité. La première épreuve parait douteuse. On passe à une seconde épreuve contre laquelle ce doute est encore présenté. M. le Président prononce que la ville d’Autun est le siège épiscopal du département de Saône-et-Loire. M. Boislandry. Le comité m’a chargé de vous proposer d’adopter l’article suivant : « L’Assemblée nationale décrète que tous les autres évêchés existants dans les 83 départements du royaume et qui ne sont pas nommément compris dans les articles précédents, demeurent supprimés. » Cet article est mis aux voix et décrété. On demande le renvoi à une autre séance de la partie du décret concernant les métropoles. Le renvoi est prononcé. M. le Président. M. de Menou demande la parole pour une motion relative à la fédération , mais comme elle n’a pas été mise à l’ordre du jour, je n’ai pas voulu l’autoriser à monter à la tribune sans l’aveu de l’Assemblée. (L’Assemblée décide que M. de Menou sera entendu.) M. de Menou. Dans toutes les parties du royaume où ont eu lieu des fédérations particulières, on a senti la nécessité d’établir l’ordre parmi les confédérés, et de nommer un chef pour les commander. Le rassemblement de toutes les gardes nationales du royaume, qui aura lieu le 14 juillet, et qui va lier, d’une manière indissoluble, les différentes sections de la force publique, exige le même ordre et les mêmes précautions. D’après l’empressement qui anime tous les bons citoyens, il paraît que le nombre des députés à cette auguste cérémonie, sera au moins de trente-cinq mille. Il est nécessaire d’éviter les inconvénients pour qu’on puisse se livrer sans danger à tout l’enthousiasme de la liberté. Déjà vous avez pénétré mes idées, déjà vous avez désigné le chef ae cette fête civique ; peut-il en exister un autre que celui qui s’est mis à la tête de la Révolution, et que nous avons proclamé le restaurateur de la liberté française ? Si les citoyens ont joui du droit de nommer les chefs de toutes les fédérations qui ont eu lieu, les représentants de la nation réclament aujourd’hui cette prérogative, et je vous propose de décréter que le roi est le chef de la fédération qui doit avoir lieu entre les gardes nationales et les troupes réglées, et qu’il désignera les officiers qui seront chargés de les conduire sous ses ordres. M. Dupont demande la question préalable. M. Martineau. Cet objet a fait la matière d’une discussion fort longue entre le comité de Constitution et les députés de la commune de Paris. En conséquence, je demande qu’il ne soit rien statué jusqu’à ce que le comité ait fait son rapport. (L’Assemblée décide qu’elle passera à son ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du nouveau projet sur l'ordre judiciaire. Titre IL Des juges de paix. M. Thouret. Le temps qui vient d’être employé à des objets particuliers nous fait un devoir d’accélérer l’importante délibération qui vous est soumise ; en conséquence, je vais vous faire lecture de l’article 3 : « Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, âgés de 30 ans accomplis, sans autre condition d’éligibilité. » M. Frétean. Je pense qu’il serait convenable de fixer l’âge de 40 ans, au lieu de celui de 30. S’il n’y avait que des causes légères qui dussent être soumises au juge de paix, je ne ferais pas de réclamation ; mais il y a des causes de la dernière importance, et qui demandent la plus grande prudence dans les décisions. Ne méconnaissez pas cette sage législation, qui accorde aux anciens le droit de juger. Gomment ceux qui n’auraient jamais participé aux affaires pourraient-ils, sur une instruction rapide, rendre des décisions qui portassent la paix dans les familles, et assurassent la propriété des citoyens? {On applaudit dans une grande partie de la salle.) M. Bouttevllle-Dumetz. 11 y a, sans doute, de la témérité à combattre une opinion qui vient d’avoir tant de succès. Je suis bien convaincu qu’il ne faut admettre aux places que des hommes capables de les remplir ; mais ces conditions ne peuvent-elles se rencontrer que dans les personnes qui sont âgées de 40 ans ? c’est là ce qui est en question. En prenant des exemples dans le sein de cette Assemblée, ne trouvons-nous pas plusieurs de nos collègues qui n’ont pas cet âge, et qui cependant nous ont étonnés, non seulement par leur éloquence, mais encore par leur prudence et leur sagesse? Ceux qui sont destinés à servir leur patrie par leurs connaissances et leurs lumières, les ont presque toujours acquises à 30 ans ; au reste, je m’en rapporte à la sagesse de l’Assemblée. M. Chabroud. On veut faire entendre que l’homme qui aura passé 30 ans à cultiver ses terres, ne sera pas un bon juge de paix ; mais celui qui pendant 40 ans aura été occupé à la suite de ses affaires, sera-t-il beaucoup plus capable de remplir ces fonctions ? Il est question d’une institution nouvelle: aucun citoyen, si vous en exceptez les légistes, n’est préparé, et je crois qu’il sera plus facile encore de se ployer au régime de cette institution à 30 ans qu’à 40. Il a été reconnu chez tous les peuples que la force de la raison arrive à l’âge de 25 ans. M. Mougîns. Chez les anciens, on choisissait les vieillards pour juger les différends; une magistrature pareille à celles des juges de paix exige une longue expérience. Cette raison me ferait adopter l’amendement proposé par M. Fréteau. M. Lanjuïnais. On a tort de craindre l’inexpérience d’un homme de 30 ans. Le choix des peuples tombera sur des hommes capables, sur des hommes qui, appliqués dès leur tendre jeunesse à l’étude des sciences, vont refluer dans les campagnes; voilà ceux qu’on choisira et qu’on propose cependant d’exclure. M. Thouret. La faveur assez générale que vient d’éprouver l’opinion de M. Fréteau, m’engage à ne pas m’y opposer. Cependant, mon avis particulier ne changera point. Prétendre que les choix seront meilleurs, si on n’admet que des