169 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |-1« décembre 1790.] sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants. Art. 5. Pourront les parties liquider le remboursement de la rente et en opérer le payement en ted lieu qu’ils jugeront à propos. Les payements, opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l’héritage, et qui auront été faits d’après un certificat qu’il n’existait point d’opposition, délivré par le greffier qui en aurai*' droit, seront valables nonobstant les oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date du certificat ci-dessus éuoncé. TITRE VII. Article unique. Il rie sera perçu aucun droit de centième denier, ni autre qui y serait substitué, à raison du remboursement des rentes foncières. Plusieurs membres demandent la parole sur l’article premier et présentent des amendements qui sont écartés par la question préalable. M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’ Angély, propose ne terminer ledit article par une disposition ainsi conçue: « Ainsi que les baux à vie, « même sur plusieurs tels, à la charge qu’elles « n’excèdent pas le nombre de trois. » (Cette addition est adoptée.) Les articles 1 et 2 sont ensuite décrétés en ces termes : TITRE Ier Quelles sont les rentes assujetties au rachats Art. 1er. « Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en naiure, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie et de fondation, seront racln tables : les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, I • seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l’avenir, de créer aucune redevance foncière non rembour-ble, sans préjudice des baux à rente ou nnphv-téose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur duree, et pourront être fûts à l’avenir pour 99 ans et au-dessous, ai si que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu’elles n’excè.ient pas Je nombre de trois. » Art. 2. « Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus, en certains pays, sous le titre de iocalerie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l’article precedent ; sauf les modifications ci-après, sur le taux île leur ra* hat ». (La suite de la discussion est renvoyée à jeudi au soir.) (La séance est levée à 10 heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du mercredi 1er décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. CoroIIer, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. M. de Ifenou observe qu’on a oublié d’insérer dans le, procès-verbal de la séance du matin un anicle ad litionnel concernant le délai accordé aux municipalités sur l’achat des biens nationaux. M. d’André réclame en disant que dans le procès-verbal on ne fait pas une mention assez claire du projet de décret présenté par M. Le Chapelier, rapporteur du comité de Constitution, décret qui tendait à faire décréter que les non-gradués pouvaient être nom nés aux places de commissaires du roi, auprès des tribunaux de district, pourvu qu’ils eussent exercé pendant cinq ans les fonctions de juges. (L’Assemblee décide que la rédaction du procès-verbal sera modifiée dans le sens des observations qui viennent d’être faites.) M. Cfoasset propose d’ajouter au décret concernant le payement des salaires du clergé un article qui est adopté dans les termes suivanies : « L*'s receveurs des disiricts ne pourront, sous le prétexte de l’exécution des articles précédents, ni sous aucun autre prétexte, se dispenser de verser, sans délai, dans la caisse de l’x-traordinaire, le prix qu’ns ont reçu, ou qu’ils recevront des ventes des biens nationaux. » M. Crossin, rapporteur du comité de Constitution, lait un rapport, sur les pétitions de différents dé lartements, pour obtenir rétablissement de quelques tribunaux de conmerci et une augme dation du nombre des juges de paix dans plusieurs villes. Divers membres présentent des observations, après le-quelies le décret suivant est rendu : « L’Assamblée nationale, après avoir enteaiu le rapport du comité de Constitution sur les pé-litio * s des assemolees administratives des départements du Puy-de-Uô ne, de la Marne, d’In ire-et -L dre, de la Vienne, d’il le - et-V î - lame, de la Haute-Garonne, d Eure-et-Loir, de la Meuse, du Nord, de la commune de la ville de M. irtingues, décrété ce qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Tliiers, Chàlons, Reims, Tours, Poitiers, Rennes, lesquels seront séants dans lesdites villes. « Les tribunaux actuellement existants dans ces villes, continueront leurs fondions, nonobstant tous usages contraires, jusq t’à l'installation des juges qui seront choisis, conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés et prêteront serment en la forme établie par l’a ticle 7 (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 170 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ier décembre n90.] du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Il sera nommé trois juges de paix dans la ville de Reims, deux à Châlons-sur-Marne, six à Toulouse, deux à Grenoble pour l’intérieur, un troisième pour l’extérieur de cette ville et ses faubourgs, deux à Chartres, deux à Verdun, cinq à Lille, deux à Valenciennes, Dunkerque, Douai et Cambrai; ils pourront être élus parmi tous les citoyens éligibles desdites villes et faubourgs, mais chacun d’eux résidera dans l'arrondissement dont les limites seront déterminées par les municipalités. « L’alternat du directoire du district de Salon et Martigues sera supprimé : le tribunal sera séant à Salon, et l’administration de district à Martigues, à commencer de la nomination prochaine des administrateurs qui seront tenus de s’y réunir. » M. Chasset, au nom des comités ecclésiastiques et de Constitution, fait un rapport sur les articles que l’Assemblée nationale a ajournés, concernant les biens possédés par les établissements des protestants d'Alsace , à la suite duquel il propose le projet de décret ci-après, qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait de la pari de ses comités de Constitution et des affaires ecclésiastiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les biens possédés actuellement par les établissements des protestants des deux confessions d’Ausbourg et Helvétique, habitants de la ci-devant province d’Alsace et des terres de Blamont, Clé-mont, Héricourt et Châteiot, surit exceptés de la vente des biens nationaux, et continueront d’être administrés comme par le passé. » Art. 2. « Sont comprises dans la classe des dîmes inféodées, dont l’indemnité doit être prise sur les deniers du Trésor public, celles actuellement possédées par les mêmes établissements; mais il ne leur sera accordé, pour indemnité, que l’équivalent annuel de leur produit, sur le pied de l’évaluation qui en sera faite, lequel équivalent annuel leur sera payé par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels se trouvent iesdits établissements, et d’après la liquidation qui en sera faite par les directoires de district et de département, dans l’arrondissement desquels se perçoivent lesdites dîne s, suivant les règles établies par le titre V du �décret sur l’administration des biens nationaux, du 23 octobre dernier. » Art. 3. « Les charges dont étaient grevés les biens nationaux, en faveur des établissements desdits protestants ou de leurs ministres, continueront d’être acquittées; savoir : celles affectées sur les biens dont jouissent les corps, maisons, communautés, bénéficiers conserves, et auxquels l’administration en a été laissée provisoirement, par ces mêmes corps, maisons, communautés et bénéficiers ; et celles affectées sur les autres biens nationaux, par les receveurs de districts dans l’arrondissement desquels sont iesdits établissements, d’après les ordonnances des directoires de département, données sur l’avis de ceux de district. » Art. 4. « Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens et les dîmes des établissements protestants, elles continueront d’être acquittées au profit de ceux à qui elles sont dues ; et celles qui le seraient à ries bénéfices, corps, maisons ou communautés supprimées, et des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, elles seront pavé s aux receveurs du district où se trouvent iès établissements des protestants qui les doivent. » M. Osasse!, au nom du comité ecclésiastique, propose le projet de décrût suivant sur le payement de la valeur de la dîme \ L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait de la part de son comité ecclésiastique et des dîmes, décrète ce qui suit : « Les fermiers et les colons des fonds, dont les fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter des récoltes de l’année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dîme qu’ils acquittaient, suivant, ia liquidation qui en sera faite à l’amiable ou par-devant les juges qui en doivent connaître; il en sera de môme par rapport aux baux passés pour des biens nationaux. » Plusieurs membres demandent la parole. M. Martineau propose de retrancher de l’article tout ce qui est relatif à la résiliation de baux. M. Chasset répond que ia rédaction primitive a été modifiée et que l’article, tel qu’il vient d’ètre lu, lui donne satisfaction. M. Chabrosid demande que tout ce qui a trait à la liquidation soit renvoyé par devant les juges de paix. M. Cliasset. Le comité fait mieux puisqu’il dit : par devant les juges qui doivent en connaître. M. Moreau croit qu’il serait avantageux aux fermiers de pouvoir s’acquitter soit en argent, soit en nature. Il propose donc de les autoriser à payer la dîme en nature. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) (L’article est ensuite adopté dans les termes proposés par le comité.) M. le Président. Le comité de jurisprudence criminelle demande à présenter un décret sur la supplique des prisonniers détenus à la Conciergerie. M. Duport, rapporteur. Yous avez renvoyé à votre comité de jurisprudence criminelle une supplique des prisonniers de la Conciergerie, qui demandent qu’on leur donne incessamment des juges, que l’on élargisse ceux d’entre eux qui sont détenus sur un jugement de plus amplement informé. Le comité, avant de prendre une détermination, s’est concerté avec les administrateurs de la police de Paris; il s’est informé de l’état des prisons : l’air y devient méphytique, tant est grande l’af fluence des prisonniers. Le comité, pour prévenir de si grands maux, vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son