- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1790.] 649 conduites chez le commissaire de police; si elles sont prévenues d’un désordre grave ou d’un délit, celui-ci pourra les envoyer dans une maison d’arrêt, où elles seront interrogéesdans les 24 heures, et remises en liberté, ou, selon la gravité des circonstances, livrées à la justice ordinaire, ou condamnées par le tribunal de police qui pourra être établi. » « Art. 16. Le commissaire de police, en cas de vols ou d’autres crimes, gardera, par devers lui, les effets volés et les pièces de conviction pour les remettre aux juges. Dans tous les cas, il déposera procès-verbal des pièces et des faits, et il tiendra registre du tout; il en instruira de plus le département de police et le commissaire de section qui se trouvera de service. »> « Art. 17. Hors le cas de flagrant délit, la municipalité ne pourra ordonner l’arrestation de qui que ce soit, que dans les cas et de la manière qui seront déterminés dans le règlement de police. » Ces quatre articles sont mis aux voix et adoptés sans discussion. Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 du projet primitif sont adoptés sauf de légers changements de rédaction dans les termes suivants et deviennent les articles 18, 19, 20, 21 et 22 : « Art. 18. Le commissaire de police rendra compte au maire, ainsi que l’ordonnera celui-ci. » « Art. 19. Le commissaire de police rendra, tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire, et par écrit, des événements de la journée. » « Art. 20. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu’il en sera requis par les commissaires ; il sera chargé de faire les expéditions, les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. » « Art. 21. Les appointements du secrétaire-greffier seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville. » « Art. 22. Il sera procédé à l’élection des seize commissaires de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune.» M. Démeunier donne lecture des anciens articles 21 à 28 qui deviennent les articles 23 à 30 et qui, sauf quelques légères modifications dans les termes, proposées par le rapporteur, sont adop tés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 23. L’élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms ; si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier, dans lequel on n’écrira qu’un nom ; les voix ne pourront porter que sur l’un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. » « Art. 24. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section, et ils seront tenus d’y résider. » « Art. 25. L’élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages. » « Art. 26. Les douze commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms. » « Art. 27. Ceux qui, parle dépouillement du scrutin, se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. # « Art. 28. Pour le nombre des commissaires restants à nommer, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n’aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin,. réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. » « Art. 29. Si le nombre des seizes commissaires n’est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l’obtiendront, seront déclarés élus jusqu’à concurrence des seize commissaires à nommer. » « Art. 30. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour du scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen nommé commissaire dans les deux premiers scrutins refuse après la dissolution de rassemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Les commissaires de sections, en cas de mort ou de démission dans le cours de l’année, seront remplacés jusqu’à l’époque ordinaire des élections , par ceux des citoyens qui auront eu la pluralité des voix après eux; et pour exécuter leBdites dispositions , on conservera les résultats des scrutins. » M. Demeunler, rapporteur, lit les articles 29, 30, 31 et 32 du projet, destinés à former les art. 31, 32, 33 et 34 du décret. M . Rewbell. L’article 32 du projet qui devient le 34° est ainsi conçu : « Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l’époque ordinaire des élections, sauf à réclamer le secours des commissaires de section et du corps municipal, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s’eu écarterait. » Je demande la suppression de cet article. M. Démeunier, rapporteur , consent à la suppression. M. le Président dit qu’il faut auparavant voter sur les articles précédents et les met aux voix, ils sont adoptés en ces termes: « Art. 31. L'exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec celles de la garde nationale. » « Art. 32. Les commissaires de section, le commissaire de police et sou secrétaire-greffier, prêteront serment entre les mains du président de l’assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. » « Art. 33. La moitié des commissaires de section sortira chaque année. La première sortie se fera par la voie du sort ; elle n’aura lieu qu’à l’époque des élections ordinaires en 1791 ; et pour la première fois le temps qui s’écoulera entre l'époque de leur élection et l’époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté. * M. le Président consulte l’Assemblée sur la 630 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mai 1790. J suppression de l’article 32 du projet primitif qui deviendrait, s’il était adopté, le 34e du décret. L’article est supprimé. M. Martineau. Comme il importe de déter“ miner les règles à suivre pour l’élection du secré" taire greffier, je propose l’article suivant : « Art. 34. Les élections des secrétaires-greffiers se renouvelleront tous les deux ans, et l’époque en sera fixée de façon à alterner avec celle de l’élection des commissaires. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur , propose un nouvel article qui serait commun à toutes les municipalités et qui aurait pour but de fixer une ligne de démarcation entre les municipalités et les assemblées de département. M. Dnport observe que cet article étant d’un intérêt général ne peut être discuté dans une séance du soir. Il en demande le renvoi à une séance du matin, ce qui est ordonné. M. Démeunier, rapporteur , propose de char-er les quatre commissaires-adjoints au comité e Constitution pour la division du royaume, de tracer la division de la capitale en 48 sections. M. Charles de Cameth. Je demande le renvoi de cette opération à l’examen des districts de Paris. M. Martineau. J’observe que le renvoi demandé par M. de Lametb entraînerait des longueurs qu’il faut éviter. M. Garat le jeune. On n’a pas consulté les communes du royaume pour la division des départements parce que cela eût entraîné des longueurs funestes à la mise en pratique de la Constitution et les mêmes raisons existent pour la ville de Paris. M. Charles de Cameth. J’insiste sur ma proposition et je fais remarquer que toutes les villes du royaume ont envoyé des députés spéciaux qui ont été entendus. M.Démeunier, rapporteur. Les commissaires des soixante districts seront certainement entendus ; mais comme l’opération ne sera pas faite pour des siècles, elle pourra être rectifiée après la première assemblée de la commune, si elle le juge à propos. M. le Président met aux voix le projet de décret proposé par le rapporteur. Il est adopté comme il suit : «« L’Assemblée nationale, en exécution de l’article 6 du titre premier du règlement pour la municipalité de la cap itale, autorise les commissaires-adjoints au comité de Constitution, à tracer la division de la ville de Paris en 48 sections, après avoir entendu les commissaires des soixante districts actuels, et les charge de rendre compte à l’Assemblée des difficultés qui pourront survenir. « Les commissaires-adjoints signeront deux exemplaires du plan de Paris, divisé en 48 parties, et du procès-verbal de division. L’un des exempla-res sera déposé aux archives de l’Assemblée nationale, et l’autre sera envoyé au greffe de l’HÔ-tel-de-Ville. » M. Duport présente quatre articles additionnels. Divers membres demandent l’ajournement. L'ajournement est prononcé. M. le Président lève la séance à 10 heures 1/2. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOÜRET. Séance du samedi 22 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. La Réveillëre de Lépeaux, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Vernier, rapporteur du comité des finances , expose que la ville de Caen a besoin de blé et qu’elle a envoyé, pour en obtenir, des députés extraordinaires au premier ministre des finances. Le ministre a promis sept mille setiers, mais il faudra que la ville les paie et elle a déjà à entretenir un atelier de charité. Le comité pense qu’elle ne peut faire face à ces dépenses sans un emprunt de quarante mille livres. Il propose, en conséquence, un décret qui est adopté ainsi qu'il suit : «L’Assemblée nationale, ayant égard aux motifs consignés dans la délibération prise en conseil général de la ville de Caen, le 12 mai courant, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 40,000 livres, pour l’emploi en être fait conformément à la délibération, à condition, et non autrement, que ledit emprunt, tant en principal qu’intérêts, sera remboursé dans le délai de cinq ans, soit sur les revenus de ladite ville, soit, en cas d’insuffisance, par la voie d’imposition, et que ledit emprunt sera approuvé par le district et département lorsqu’ils seront formés ; au surplus, à charge de rendre compte ». M. Vernier, rapporteur , annonce que les villes d’AIbi et de Réalmont, manquent de ressources pour l’entretien de leurs ateliers de charité. Il propose deux décrets qui sont adoptés sans discussion en ces termes : «L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération du conseil général de la ville d’AIbi du 3 du courant, autorise les officiers municipaux à imposer la somme de 6,000 livres, en deux ans, sur tous les contribuables qui payent 2 livres et au-dessus de toutes impositions, directes ou indirectes, pour ladite somme être employée en ateliers de charité et au soulagement des pauvres, à charge de faire approuver ladite imposition par le distriet et le département. » « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur l’adresse présentée par les officiers municipaux de la commune de Réalmont, énonciative d’une délibération du conseil général sous la date du' 30 avril, déclare qu’il n’y a pas lieu de les autoriser (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.