[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. *66 537 rapprocher de ce qu’il a fait autrefois, ce qu’il est aujourd’hui. Laloy demande que le premier numéro lu par Bourdon soit imprimé comme essai. Chaque membre pourra ensuite présenter ses obser¬ vations. Cette proposition est décrétée. Romme trouve la rédaction qu’on vient de lire trop froide. Il demande que le comité d’ins¬ truction publique présente un plan d’organisa¬ tion pour la rédaction du Becueil républicain. La Convention s’en tient au décret rendu sur la motion de Laloy et passe à l’ordre du jour. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Clauzei, (1)], décrète que son comité des finances lui présentera très inces¬ samment un projet de décret contenant le mode d’exécution de celui entendu pour faire juger administrativement les créances litigieuses qu’ont sur l’Etat les entrepreneurs et fournisseurs de la République (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre [Enlart, rappor¬ teur (3)], sur les réclamations de plusieurs gen¬ darmes delà trente-deuxième et trente-quatrième divisions, qui se trouvent sans emploi par l’effet d’une nouvelle nomination ordonnée par les représentants du peuple Elie Lacoste et Peyssard, décrète : Art. 1er. « L’arrêté des représentants du peuple Elie Lacoste et Peyssard, du 28 septembre dernier (vieux style), qui annulle les nominations d’offi¬ ciers et sous-officiers de la trente-deuxième et trente-quatrième divisions de la gendarmerie de Paris, faites au sort, et ordonne de nouvelles élections suivant les formes établies par la loi du 15 août 1792, est confirmé. Art. 2. « Les gendarmes qui, par l’effet de ces nou¬ velles élections ont été déposés de leur grade, et qui ne voudront pas continuer le service de gendarme dans les divisions où ils ont momen¬ tanément rempli les fonctions d’officiers et de sous-officiers, seront à la disposition du mi¬ nistre de la guerre, qui les incorporera sans délai dans les autres divisions de gendarmerie qui se trouvent incomplètes. Art. 4. « Ces citoyens recevront la solde de gendarme à compter du jour où ils ont cessé de remplir les fonctions d’officiers et de sous-officiers. Ceux d’entre eux qui resteraient estropiés des blessures qu’ils ont reçues en combattant les despotes, recevront les récompenses nationales attachées (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 240. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794, au grade qu’ils occupaient alors. Cette disposi¬ tion s’étendra aux veuves de ceux des gendarmes de ces divisions qui, avant la réélection, ont été tués; la pension ou la récompense nationale leur sera accordée d’après le grade qu’occupait alors leur mari (I). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport des comités de Salut public,. d’aliénation et domaines, réunis [Besson, rap¬ porteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’arrêté pris par le représentant du peuple, Legendre, délégué dans le département de la Nièvre, en date à la Charité-sur-Loire, du 8 sep¬ tembre dernier, est confirmé; en conséquence, les adjudications des parties du domaine appelé ci-devant le prieuré et les bénédictins de la Cha¬ rité, faites par les districts de la Charité de San-cerre ou autres, aux citoyens Vincent, Larue, Lallemand, Martin, Lalande, Grasset, (restât, Dumény, Desfosses, Coûtant, Brière; les adju¬ dications des prés appelés prés des bénédictins, situés paroisse de la Chapelle et d’ Argenvières ; de 550 boisselées de terres, situées paroisse de la Chapelle, faites à différents particuliers par le même district, sont déclarées nulles, pour avoir été faites illégalement, frauduleusement et à vil prix; les comptes payés par les acquéreurs seront remboursés par le receveur de district qui les aura reçus. La trésorerie nationale lui fera passer, à cet effet, les fonds nécessaires sur les états de distribution qui lui seront remis par l’administrateur des domaines nationaux. Art. 2. « L’administrateur des domaines nationaux fera rechercher et poursuivre, par devant les tribunaux, les auteurs, les fauteurs et complices des fraudes qui ont été commises dans les adjudi¬ cations, soit par les administrateurs, soit par les adjudicataires. Art. 3. « Ceux des adjudicataires qui n’auraient participé à aucune fraude seront remboursés des améliorations par lesquelles ils auraient aug¬ menté la valeur réelle des fonds qui leur étaient adjugés, sur la reconnaissance qui en sera faite contradictoirement par deux experts, nommés, l’un par le citoyen intéressé, l’autre par l’admi¬ nistrateur des domaines nationaux; et qui pro¬ céderont en présence d’un commissaire du dis¬ trict, et un de la municipalité de la Charité-sur-Loire, et enverront leur procès-verbal au comité d’aliénation et domaines, qui en fera son rapport à la Convention nationale. Art. 4. « La Convention nationale adjuge à la com¬ pagnie Marette, aux conditions portées au décret du 25 août dernier, sur l’établissement d’une (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 240. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux-Archives nationales, carton C 282, dossier 794.