SÉANCE DU 7 VENDÉMIAIRE AN III (28 SEPTEMBRE 1794) - N° 38 119 été faites contre les ecclésiastiques, par l’effet de la loi du 27 avril 1793. A l’égard des condamnations à la déportation, prononcées en exécution de la loi du 7 juin 1793, il résulte des renseignements fournis par les tribunaux criminels, que pour les mois de germinal, floréal et prairial, le nombre des condamnés se porte à 147. Enfin on a observé au comité que les citoyens inscrits par erreur sur les listes d’émigrés, et dont les réclamations avaient été accueillies, ne trouvaient plus d’autorité qui pût confirmer leur radiation. Nous croyons inutile d’insister sur ces objets, attendu que la Convention s’occupe en ce moment à revoir la loi sur les émigrés, et que les réflexions que nous pourrions faire, ainsi que les vues que nous aurions à proposer, ont été prises en considération dans le projet de décret. Tel est, citoyens, le tableau raccourci des objets que vous nous avez donnés à surveiller. Une connaissance plus détaillée nous mettra successivement en état de découvrir les causes secrètes qui peuvent arrêter la marche des lois, et nous vous proposerons, avec le plus de maturité qu’il nous sera possible, des mesures qui en s’amalgamant dans le système général, feront disparaître les défectuosités particulières. Reposez-vous donc avec confiance sur notre zèle à seconder vos vues. Occupé à suivre une correspondance exacte avec les autorités placées sous son inspection immédiate, le comité leur retracera sans cesse le cercle de leurs fonctions; il leur communiquera cette impulsion révolutionnaire qu’elles doivent recevoir de la Convention nationale, et il contribuera ainsi à entretenir le gouvernement dans cet état d’activité si nécessaire pour le triomphe de la liberté et l’affermissement de la République. Voici quelques articles dont je suis chargé de vous présenter le projet, et que nous estimons devoir donner lieu à trois décrets (62). La Convention adopte le premier de ces décrets, avec l’amendement de Goupilleau [de Fontenay], relativement au renouvellement des comités révolutionnaires [Art. III... ils procéderont aussi, dans le même délai, à l’épuration et organisation des comités révolutionnaires] (63). Premier décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, sur la situation de la République dans toutes les parties de l’administration confiée à ce comité, approuve les mesures d’exécution, ainsi que les arrêtés par lui pris, et décrète ce qui suit : Article premier. - 11 sera incessamment pourvu à la composition et organisation, (62) Bull., 7 vend, (suppl.) ; Moniteur, XXII, 102-105 ; Débats, n° 737, 89-91; J. Univ., n" 1773; F. de la Républ., n° 8; Gazette Fr., n” 1001. (63) Moniteur, XXII, 106. au complet, des autorités constituées dans toute l’étendue de la République; de manière qu’au premier Brumaire prochain, il ne se trouve pas de places vacantes parmi ces autorités. Art. II. - Dans le courant de la prochaine décade, la Convention nommera, sur la présentation du comité de Législation, aux places vacantes dans l’administration du département de Paris, dans les directoires de districts de Franciade et de Bourg-l’Egalité, dans le tribunal criminel du département, dans les tribunaux civils des six arrondissements, dans le tribunal de commerce, dans les comités civils et de bienfaisance des quarante-huit sections, ainsi qu’aux places vacantes des juges de paix, de leurs assesseurs et greffiers, et des commissaires de police. Il est, en ce point, dérogé aux lois des 8 nivôse, 23 floréal et 30 messidor. Art. III. - Les représentans du peuple délégués dans les départemens sont tenus, dans la décade qui suivra la promulgation du présent décret, d’épurer et de compléter la recomposition des directoires de département, de ceux de district, des corps municipaux, des tribunaux civils et criminels; ils procéderont aussi, dans le même délai, à la nouvelle organisation des comités révolutionnaires. Art. IV. - Ils transmettront, dans la décade suivante, au comité de Législation, le tableau des nominations qu’ils auront faites. Ce tableau contiendra le nom, surnom, l’âge, la profession des citoyens nommés, l’indication de ce qu’ils faisoient avant la révolution, et de ce qu’ils ont fait pour elle. Art. V. - Dans les départemens où il n’y a point de représentant, les membres de la Convention nationale, composant la députation de ces départemens, se réuniront au comité de Législation, pour lui indiquer les citoyens qu’ils estimeront les plus propres à remplir les emplois vacans, et pour lui procurer les renseignements les plus détaillés sur la moralité civique et les talens personnels de chacun de ces citoyens. Art. VI. - Deux jours avant les nominations que la Convention nationale aura à faire, le comité de Législation fera imprimer et distribuer la liste des candidats qu’il désignera pour occuper les places vacantes, soit dans les autorités constituées du département de Paris, soit dans celles des départemens où il n’y a point de représentans en mission. Art. VII. - Les tribunaux civils et criminels sont autorisés à nommer provisoirement, pour leur service respectif, les officiers ministériels dont ils auront besoin ; ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens munis de certificats de civisme, et qui ne sont pas dans la réquisition. Ils enverront, dans la décade, au comité 120 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de Législation, la liste de ceux qu’ils auront nommés. Art. Vin. - Les dispositions du précédent article s’appliquent à tous les juges-de-paix, même à ceux qui n’avoient point d’huissiers. Art. IX. - Le comité de Législation fera incessamment un rapport pour déterminer d’une manière précise, d’après la loi du 14 frimaire, les attributions respectives des directoires de département, de district et des municipalités, et pour fixer le nombre des administrateurs qui doivent les composer. Il lui présentera aussi ses vues, de concert avec le comité des Finances, sur le salaire des commis employés par les greffiers des tribunaux criminels (64). Les deux autres décrets ont été ajournés. Leur impression et celle du rapport sont décrétées. Deuxième déeret proposé La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, décrète ce qui suit : Article premier. - Les erreurs et omissions qui ont été commises ou qui pourraient l’être à l’avenir dans les actes destinés à constater l’état des citoyens seront rectifiées par les officiers publics des municipalités ou sections où ces actes auront été reçus. Art. II. - La rectification ne sera faite que d’après une décision rendue sans frais par le juge de paix du lieu où la minute de l’acte se trouvera déposée. Art. III. - Le juge de paix indiquera avec précision l’omission ou l’erreur à réparer et la manière dont elle doit l’être. Art, IV. - La décision du juge de paix ne sera valable que lorsqu’elle aura été rendue sur le vu d’une copie certifiée de l’acte, laquelle demeurera annexée à la minute de la décision, et d’après les preuves résultantes tant des pièces authentiques que d’une enquête. Art. V. - L’enquête sera composée des témoins de l’acte s’ils se trouvent sur les lieux; à leur défaut, de parents ou d’alliés du citoyen sur lequel porte l’omission ou l’erreur, et à défaut de parents ou d’alliés, de tout autre citoyen. Le juge de paix rejettera le témoignage des personnes notoirement hors d’état de connaître les faits dont elles déposent. Art. VI. - Les citoyens intéressés à la rectification peuvent se pourvoir par appel contre la décision négative du juge de paix. L’appel ne sera plus reçu après le délai de deux décades. A l’égard de ceux qui ont été pré-(64) P.-V., XLVI, 139-142. Décret pris sur le rapport de Cambacérès. Mention dans Ann. Patr., n” 636; Ann. R. F., n° 7; C. Eg., n‘ 771; F. de la Républ., n° 8; Gazette Fr., n° 1001;. J. Fr., n’ 735; J. Paris, n“ 8; J. Perlet, n° 735; J. Univ., n' 1769; M. U., XLIV, 107-108; Mess. Soir, n' 771; Rép., n” 8, 13 et 15. sents ou dûment appelés à la rectification, il sera jugé à l’audience sommairement, et sur le simple exploit d’appel. Art. VII. - L’acte dont la rectification aura été ordonnée par le juge de paix ou par le tribunal d’appel sera apostillé, conformément à la décision. La date de la décision sera toujours exprimée dans l’apostille. Art. VIII. — Les greffiers ne pourront percevoir plus de 30 sous pour l’expédition des décisions sur toutes demandes en rectification, et ce non compris le papier. Ces décisions seront enregistrées sans frais. Troisième décret proposé La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur les difficultés qui se sont élevées à l’occasion de l’art. IV du décret du 27 germinal, sur la police générale de la République, décrète : Article premier. - Les dispositions de l’art. IV du décret du 27 germinal sur la police générale de la République ne s’appliquent qu’aux procès dont les parties ont poursuivi le jugement. Leur effet n’est point d’éteindre les instances non poursuivies, ni d’anéantir les demandes sur lesquelles il y a contestation. Art. II. - Le délai de trois mois, déterminé dans l’article IV du décret du 27 germinal, ne court ni à l’égard des défenseurs de la patrie, ni à l’égard de ceux qui se trouvent par permission du gouvernement dans les pays étrangers. Les jugements qui auraient pu être rendus par défaut contre eux depuis la promulgation du décret du 27 germinal sont nuis et comme non avenus (65). 39 Un secrétaire donne lecture d’une lettre des représentons du peuple Charlier et Po-cholle, envoyés à Commune-Affranchie [Rhône], par laquelle ils font connoître tous les moyens qu’ils emploient pour y épurer l’esprit public; et pour en bannir à jamais toutes les semences de discorde : il sem-bloit, disent-ils, que la société populaire avoit été choisie ces jours derniers par les intrigans pour être le théâtre de leurs mouvemens contre-révolutionnaires et le foyer de complots les plus sinistres. Un orateur avoit osé proférer ces paroles impies : « Le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires... » Il est un grand principe qu’on ne sauroit jamais trop méditer : ce n’est pas une société populaire seule qui est le souverain, ce n’en est qu’une fraction. La volonté générale se compose du vœu de chaque société populaire. A la suite de son discours artificieusement prolongé, et sur sa proposition, un nombre considérable de ci-devant fonc-(65) Moniteur, XXII, 106. Mention dans J. Fr., n° 733.