[Assemblée nationale.] rine, pour être employée aux dépenses qu’exige l’armement extraordinaire ordonné par le roi. » Signé : CHAMPION BE ClCÉ, ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX. Paris, le 20 juin 1790. M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomina tion de son président. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PÈLLETIER. Séance du lundi 21 juin 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. de Mailly de Château-Renaud, admis dans la séance en remplacement d’hier de M. Lezay-Marnésia, démissionnaire, prête son serment civique. M. de Pardieu, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. de Jessé, secrétaire, lit le procès-verbal-de la séance du 18 juin au matin. Après quelques observations faites sur la rédaction du refus de M. l’abbé Maury de déposer sur le bureau le discours prononcé par lui, ce procès-verbal est également adopté sans changement. M-Lebrun, rapporteur du comité des finances, propose une addition aux quatre articles, adoptés dans la séance du 19, concernant la régie des postes. Cette addition est décrétée ainsi qu’il suit : « Il sera statué sur le traitement de l’intendant des postes, et sur le conseil des postes, après le rapport qui sera fait samedi prochain sur le régime de cette partie; et cependant l’intendant des postes et le conseil des postes continueront leurs fonctions comme par le passé. » M. le Président Sieyès annonce que M. Le Pelletier de Saint-Fargeau a obtenu la majorité requise pour être président, et il l’invite à occuper immédiatement le fauteuil. M. Le Pelletier en remplaçant M. l’abbé Sieyès au fauteuil, dit : «‘Messieurs, j’ai fait à peine quelques pas dans ma carrière, et déjà vous avez daigné m’accorder la plus belle récompense de toute la vie d’un bon citoyen. « Présider l’Assemblée nationale, succéder à M. l’abbé Sieyès, c’est un double honneur fort au-dessus de mon âge, de mon talent et de mes espérances. « Vos bontés, en m’y appelant, m’imposent de grands devoirs; et, si j’ose le dire, il me semble (I)Cette séance est incomplète au Moniteur. 395 qu’en ce moment vous me dévouez tout entier à la cause de la patrie et de la liberté... Souffrez, Messieurs, que ma bouche et mon cœur ratifient cette honorable consécration. » (L’Assemblée vote ensuite des remerciements à M. l’abbé Sieyès.) M. Arnoult, député de Dijon. Les citoyens actifs de Dijon, ensuite l’administration du‘ département, vous ont présenté une pétition pour demander qu’il fût apporté remède au défaut d’administration de la justice dans le département de la Côte-d’Or. Ce n’est pas mauvaise volonté de la part des magistrats, c’est une impossibilité physique. La Chambre des vacations est composée d’un président, dont le père, octogénaire, est depuis trois mois à la dernières extrémité. Ce magistrat donne tous ses soins et tous son temps à son père, et l’on ne peut lui en faire un crime. Trois autres sont passés dans l’étranger ; à cela il n’y a pas encore de remède ; l’on ne guérit pas de la peur. Deux conseillers-clercs ne peuvent pas être juges en matière criminelle. Ainsi il reste sept juges, dont le plus ancien n’a pas vingt-sept ans. Depuis le Ier mars, ce tribunal est sans activité; les prisons regorgent d’accusés. Les députés du ressort du parlement de Dijon se sont assemblés pour aviser au moyen d’établir un autre tribunal à l’instar de celui de Rennes. Ils ont vu M. le garde des sceaux, qui approuve ces dispositions, et qui en rendra compte au roi : ce tribunal sera composé , ainsi que celui de Rennes, de juges et jurisconsultes pris dans chacun des présidiaux du ressort; le plus anciennement admis au serment d’avocat présidera. La cour supérieure provisoire tiendra ses séances tous les jours, même pendant les fêtes de palais qui ne sont pas gardées par l’Eglise : les gens du roi continueront à faire les fonctions du ministère public, etc., etc. (Suivent d’autres dispositions absolument calquées sur celles du décret relatif au parlement de Rennes.) M. Rrillat-Savarin. Je demande qu’on ajoute à la disposition qui règle la compétence de ce tribunal, qu’il sera autorisé à admettre les gradués au serment d’avocat. M. d’André. Il y a dans ce tribunal quelques membres qui n’ont pas refusé de continuer leur service; il y aurait de l’injustice à les traiter comme ceux du parlement de Rennes, qui avaient désobéi aux décrets. Je demandé qu’il soit fait une exception pour les membres qui sont restés à Dijon. M. Mougins de Roquefort. Tous les tribunaux sont dans une espèce d’agonie, et on ne doit pas attendre beaucoup d’un agonisant. Dans ma province, il y a aussi des tribunaux qui refusent de rendre la justice. Je demande qu’il soit décrété qu’on s’occupera incessamment de l’organisation de la justice. M. Arnoult. Une faut pas nous flatter que les nouveaux tribunaux soient en exercice avant deux ou trois mois; puisqu’il faut le dire, ce n’est pas que les magistrats de Dijon ne puissent pas rendre la justice, c’est qu’ils ne veulent pas. M. le garde des sceaux leur a écrit dix lettres pour les engager à reprendre leurs fonctions, et ils n’en ont rien fait.M. d’André, dont la perspicacité est connue, aurait dû rendre plus de justice à mon honnêteté. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juin 1790.] 396 (Assemblée nationale.] ARCHIVES M. Defermon. La cour provisoire établie en Bretagne a rendu les plus grands services, et le peuple bénit chaque jour le décret par lequel vous l’avez créée : j’appuie donc la proposition de M. Arnoult. M. Populus. Dans ma province, qui est du ressort du parlement de Dijon, nous avons un droit particulier et des usages qui ne sont pas même écrits. Je demande, et ma proposition est si juste que M. Arnoult ne s’y opposera vraisemblablement pas, que le présidial de Bourg fournisse quatre juges. M. Martineau. Tous les bailliages pourraient réclamer la même disposition: chacun a ses usages particuliers; les jurisconsultes de Dijon connais-sentces usages, et présenterontà lacour provisoire les instructions nécessaires. Nous n’avons point envie d’accorder de prérogatives sans nécessité. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Populus. Cet amendement est rejeté, celui de M. Brillât est décrété, et le décret proposé par M. Arnoult adopté en ces termes : « L’Assembléenationale, instruitede la cessation de l’exercice de la justice souveraine dans le ressort du parlement de Dijon, a décrété et décrète ce qui suit: « Art. 1er. Il sera incessamment, et sans délai, composé un tribunal provisoire à Dijon, pour remplacer la chambre des vacations du parlement de cette ville ; auquel effet, il sera pris deux juges de chacun des présidiaux du ressort, deux de la sénéchaussée de Trévoux, deux jurisconsultes parmi ceux du barreau de Dijon, un jurisconsulte de chaque ville où les présidiaux sont établis, et un jurisconsulte de la ville de Trévoux. Lesdits membres se réuniront et se mettront en activité le plus tôt possible, et commenceront sans délai l’exercice de leurs fonctions. En cas de refus ou d’absence de partie d’entre eux, ils appelleront provisoirement et à leurs choix des avocats pour assesseurs. Ils se diviseront en deux chambres, dont l’une connaîtra de toutes les matières civiles, même de celles d’eaux et forêts, à quelques sommes qu’elles puissent monter; l’autre des matières criminelles : îesdites chambres seront présidées par le plus anciennement admis au serment d’avocat, et le même ordre d’ancienneté réglera la préséance entre eux. « Art. 2. Si parmi les officiers du parlement il s’en trouve qui désirent conserver leurs fonctions, ils seront tenus de le déclarer avant la composition du tribunal provisoire; auquel cas ils ne recevront pas l’honoraire qui sera ci-après fixé, leurs gages leur en tenant lieu, et il sera pris d’autant moins de juriconsultes dans les présidiaux. « Art. 3. La cour supérieure provisoire ainsi formée tiendra ses séances tous les jours, même pendant ceux des fêtes de palais, et sans aucunes vacances. Elle recevra les licenciés en droit au serment d’avocat. « Art. 4. Les gens du roi rempliront les fonctions ordinaires du ministère public, tant à l’audience qu’à la chambre du conseil : en cas d’absence ou d’ empêchement, lesdites fonctions seront remplies par les substituts du procureur général du roi. « Art. 5. Les greffiers, huissiers et autres officiers ministériels attachés au parlement de Bourgogne, continueront leurs fonctions auprès de ladite cour supérieure provisoire. « Art. 6. Les ci-devant juges composant le parlement de Bourgogne remettront au greffe, dans PARLEMENTAIRES. [21 juin 1790]. huit jours après l’entrée en exercice de ladite cour, les procès et pièces qu’ils peuvent avoir; et, faute à eux de le faire, ils seront poursuivis à cet effet à la requête du procureur général du roi ou de l’un des substituts, et condamnés aux dommages et intérêts des parties. >< Art. 7. Leshonoraires des j uges appelés à composer la cour supérieure provisoire seront de 12 livres par jour, à compter, pour ceux des villes du ressort autres que Dijon, du jour de leur départ, et pour ceux de Dijon, du jour de leur entrée en fonctions. Autorise les receveurs des départements du ressort à payer chaque mois lesdits honoraires sur un mandat du président, signé du procureur général ou de l’un de ses substituts : en conséquence, lesdits juges ne percevront aucuns droits ni épices, sous quelque dénomination que ce soit. Les substituts, greffiers et autres officiers ministériels n’étant point compris dans la fixation des honoraires, continueront de recevoir les émoluments qui leur seront attribués par le titre de leurs offices ou par les règlements. « Art. 8. L’Assemblée nationale charge son président de porter le présent décret dans le jour à la sanction du roi. » M. Cfaassei, rapporteur du comité des dîmes. Je vais avoir l’honneur de vous proposer d’ajouter deux articles additionnels au décret du 18 juin concernant les dîmes et champarts. Ils sont ainsi conçus : « L’Assemblée nationale, instruite qu’il s’élève des difficultés sur la jouissance des bénéficiers, corps et communautés étrangers, des biens qu’ils possèdent en France, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les bénéficiers, corps et communautés étrangers, ainsi que les propriétaires laïcs des dîmes inféodées, également étrangers, continueront de jouir, la présente année, comme par le passé, des biens et dîmes qu’ils possèdent en France : en conséquence, les assemblées administratives, de même que les municipalités, s’abstiendront, à l’égard des biens et dîmes, de toute administration ou régie prescrite par les précédents décrets. L’Assemblée nationale déclare n ulles et comme non-avenues, toutes délibérations prises par les municipalités, qui seraient contraires à la teneur tant du présent décret, que de ceux des 14 et 20 avril dernier, et 18 de ce mois. « Art. 2. Quant aux dîmes et biens possédés dans l’étranger par des bénéficiers, corps et communautés français, ceux qui sont en usage de les fairé valoir par eux-mêmes continueront de les exploiter la présente année, à la charge de rendre compte des produits aux directoires des districts où se trouvera le manoir du bénéfice, ou le chef-lieu de l’établissement; sinon les mêmes directoires, et, en attendant qu’ils soient formés, les municipalités des chefs-lieux des districts feront ladite exploitation. « Lesdits directoires ou municipalités feront pareillement la recette des prix de ferme de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquitteront les dépenses; le tout par eux-mêmes ou par des préposés qu’ils pourront établir où bon leur semblera. « Seront tenus les bénificiers, corps et communautés français, de faire aux directoires des districts, ou aux municipalités des chefs-lieux de ceux qui ne seront pas formés, la déclaration des biens, dîmes et droits qu’ils possèdent dans l’étranger. « Le roi sera supplié de se concerter avec les puissances étrangères pour l’entière exécution du