[Assamblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.J 507 « Frappée de ces considérations, l’Assemblée nationale s’est fait représenter le procès-verbal de sa séance du 12 juillet 1790. « On y lit : « Le rapporteur du comité ecclésiastique a « proposé divers articles additionnels : le pre-« mier, concernant les maisons canoniales ven-« dues ou louées à vie aux titulaires. Après deux « articles intermédiaires, le rapporteur a proposé « celui-ci: Les titulaires des bénéfices supprimés « qui justifieront en avoir bâti entièrement à « neuf la maison d’habitation à leurs frais, joui-« ront pendant leur vie de ladite maison. « Un membre a proposé d’ajouter à la fin de « cet article : ou en cas d’aliénation les titulaires » en seront justement indemnisés , sur l’avis du « district et du département. » « Le rapporteur, adoptant l’amendement, a proposé de le joindre à l’article suivant, et d’en faire un article séparé en ces termes : « Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite e en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, « des maisons dont la jouissance est laissée aux « titulaires ; ils seront indemnisés de la valeur « de ladite jouissance, sur l’avis des adminis-« trateurs de département et de district. » « L’amendement proposé n’avait donc pour objet de rendre aliénable que les seules maisons énoncées en l’article 29 de la loi du 24 août ; il était absolument étranger aux maisons canoniales possédées par les titulaires à titre de bail ou de vente à vie. « De ces observations il résulte : 1° Que la loi promulguée autorisait en effet l’aliénation des maisons louées ou vendues à vie aux titulaires par leurs chapitres; que des adjudicataires qui ont acquis de bonne foi et conformément à la loi, doivent jouir dès à présent; et que les titulaires ne peuvent en ce cas obtenir que l’indemnité qui leur est accordée par l’article 30. « 2° Que l’intention de l’Assemblée nationale n’a cependant pas été que les titulaires possesseurs à titre de bail ou de vente à vie fussent dépouillés de la jouissance que leur accordait l’article 26. « L’Assemblée nationale croit, en conséquence, de sa sagesse et de sa justice, d’ordonner que les maisons canoniales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci-devant chapitres, ne seront désormais aliénées qu’à la charge, par les adjudicataires, de laisser les titulaires en jouir pendant leur vie. « Les soumissionnaires prendront pour base de leurs offres les tables de proportion annexées à la loi du 27 avril dernier, et les aliénations seront faites conformément aux articles 14 et 15 de cette loi. « 2° Il est une dernière observation à faire sur les ventes ou baux à vie faits à des titulaires par leurs chapitres. '< Les maisons canoniales étaient naturellement destinées à l’habitation des chanoines ; les concessions qui leur en étaient faites par vente ou bail à vie étaient toujours légitimes; la jouissance leur en est en conséquence conservée par l’article 26 du décret du 24 juillet. « Il n’en est pas de même des ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres, des biens de toute autre nature. « L’article 12 de la loi du 15 décembre distingue, relativement à cette dernière espèce de biens, les ventes ou baux faits pour la vie bénéficiaire, de ceux faits pour la vie naturelle des titulaires. « Les baux des biens nationaux, porte cet « article, passés à des bénéficiers supprimés, « pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont « et demeurent résiliés à compter du 1er jan-« vier 1790, sauf l’exécution de l’article 26 du dé-« cret du 24 juillet dernier. » « Ainsi, lorsque ces actes sont faits seulement pour la vie bénéficiaire ou canoniale des titulaires, la résiliation en est prononcée par la loi. « Lorsqu’ils sont au contraire passés à leur profit, non en leur qualité de chanoines ou de bénéficiers, mais pour la durée de leur vie naturelle, l’exécution en est ordonnée, tant par l’article 26 du décret du 24 juillet, que par la disposition générale des décrets des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, concernant les baux à vie de biens nationaux. « En satisfaisant ainsi aux vœux des titulaires et de plusieurs départements, ces divers procédés rempliront exactement les premières intentions de l’Assemblée nationale. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale approuve l’instruction ci-dessus et décrète qu’elle sera présentée à la sanction du roi pour être exécutée comme loi du royaume. » Un membre : Le projet d’instruction dont il vient d’être donné lecture ne nous a été distribué qu’hier; il n’a d’ailleurs été soumis qu’à une partie des membres du comité : il ne peut donc être adopté qu’après de mûres réflexions. Je demande le renvoi au comité et l’ajournement à huitaine. M. d’Aremberg de la Ifarck. Je demande que la question du partage des fruits qui divise en ce moment le département d’Ille-et-Vilaiae, soit traitée dans le projet, et que l’ajournement soit borné à deux jours. (La priorité est accordée à la motion de M. d’Aremberg delà Marck, qui est ensuite mise aux voix et adoptée). M. le Président. Deux députés de la commune de Paris demandent la parole ; ils soüt à la barre; ils amènent avec eux les deux citoyens qui ont concouru les premiers à l’arrestation du roi. (Oui ! oui!) M. Dacler, l’un des députés , prend la parole et dit : <; .Messieurs, « Le conseil général de la commune nous a députés vers vous, pour vous présenter les citoyens qui se sont opposés au passage du roi à Varennes. Autrefois Paris aurait pu regretter qu’ils ne fussent pas nés dans ses murs ; mais aujourd’hui tous les Français sont frères, et quand l’un d’eux fait une belle action, la gloire en rejaillit sur toute la famille. ( Applaudissements .) « Voici M. Drouet, maître de poste à Sainte-Menehould, qui, le premier, ayant cru reconnaître le roi et la reine, a pris le parti de courir après eux par des chemins détournés et les a joints à Varennes. « Voici M. Guillaume, son camarade, commis du département, qui l’a accompagné et qui de concert avec lui a pris toutes les mesures qui ont enfin arrêté le passage du roi.