394 [Assemble© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1791.] poser la question n’est pas du tout celle que vient d'exposer M. Merlin, mais bien celle de M. Gou-pilleau lui-même ; l’article dont il s’agit est-il constitutionnel ou non? Voilà l’unique question que vous avez à décider ; je ne m’explique pas sur le fond du décret ; mais je réclame contre cette manière de poser la question, dont le préopinant vient de se servir; car, avec cette manière de poser la question, il suffirait que quelque membre de l’Assemblée prétendît qu’un décret est constitutionnel, pour qu’on nous mît dans la nécessité de l’adopter. Or, ce serait une subtilité qui ne peut entrer dans l'esprit de l’Assemblée. Je demande donc que M. le Président pose ainsi la question, pour que tout le monde puisse opiner sur la question ainsi posée : le décret est-il ou n’est-il pas constitutionnel? Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 M. Cronpillean. Je n’ai point posé l’alternative comme le disent ces messieurs. J’ai seulement fait la motion que le décret dont il s’agit fût rétabli dans l’acte constitutionnel. Je demande que l’Assemblée soit ainsi consultée. Rétablira-t-on ou ne rétablira-t-on pas, dans l’acte constitutionnel, l’article qui porte que les corps électoraux ne pourront choisir les députés à la législature que dans les ciloyens actifs et éligibles de leur département. (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle ira aux voix sur la question posée par M. Goupilleau.) M. le Président. La question est posée, de savoir si on rétablira ou non, dans la Constitution, l’article 31 de la section première du décret du 22 décembre 1789 ainsi conçu : « Les représentants à l’Assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département. » Je consulte l’Assemblée. (L’Assemblée, consultée, décrète que cet article sera rétabli dans la Constitution.) ( Vifs applaudissements.) M. Thonret, rapporteur. Il reste, Monsieur le Président, à mettre aux voix l’article premier de la troisième section du projet des comités que nous proposons de décréter, sauf rédaction, pour les motifs que nous avons exposés tout à l’heure. (L’article 1er est mis aux yoix et adppté, sauf rédaction.) M. Thonret, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages. » M. 4*nillanme. Je demande par amendement que l’on dise: « par scrutin et à la majorité. » Plusieurs membres : Non ! non! (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Thonret, rapporteur. L’article 3 est ainsi conçu : « Tous les citoyens actifs, quelque soit leur état, profession, on contribution, pourront être choisis pour représentants de la nation. » En raison de l’ajournement que vous avezpro-noncé pour Tartiç|e 7 de la section précédente, il y a lieu également de renvoyer cet article à la fin du travail de la révision. ( Assentiment .) Nous passons, en conséquence, aux articles 4 et 5 qui traitent des incompatibilités; voici ces articles; « A rt. 4. Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les (percepteur s et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et à la régie des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison domestique du roi. Art. 5. L’exercice de3 fonctions municipales, administratives et judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. » M. Hébrard. Par le décret du 13 juin sur l’incompatibilité, il est dit que les fonctions administratives municipales sont incompatibles avec les fonctions de législateur ; que les membres des administrations sont remplacés comme en cas de mort ou démission, ou que ceux des juges commissaires du roi, qui seraient appelés à la législature, ne seraient que simplement suspendus pendant la durée de la législature. Je demande pourquoi ce décret n’est pas dans l’acte constitutionnel, et je demande que ce décret du 13 juin dernier y soit mis à la place des articles 4 et 5. M. Thouret, rapporteur. J’observe au préopinant que le décret qui est ici, est littéralement celui qui a été rendu pour ce qui est coqstitu-tionnei, sur l’incompatibilité établie entre lés fonctions détaillées dans les articles du 13 juin, et les fonctions de représentant de la nation. Pendant tout le cours de la législature, l’incompatibilité des fonctions législatives portenécessairementsur les fonctions municipales, d’administrateurs et de juges, mais il y a une différence dans cette espèce. Les fonctions municipales, les fonctions administratives, se sonttrouvées d’espèce à finir avec la législature, au moyen de quoi il fallait faire remplacer les administrateurs de la même manière que s’ils avaient donné leur démission, ou s’ils étaient morts. Quant aux juges et commissaires du roi, vous avez dit quais seraient suspendus, parce que l’exercice de leurs fonctions était plus long que l’exercice d’une législature. Vous avez décrété que les officiers municipaux, les administrateurs qui comprennent les procureurs-généraux-syndics et les procureurs syndics seront remplacés comme dans le cas de mort ou de démission: vous avez décrété, au contraire, que les juges ne seraient remplacés que par leurs suppléants, parce que la suspension, pour eux, dure autant que la législature, et que leurs titres cependant ne sont pas auéantis. Quant aux commissaires du roi qui sont à vie, il y avait moins de difficulté ; vous avez établi que le roi y pourvoirait, en donnant des brevets de suppléants. Maintenant il est nécessaire d’employer dans l’acte constitutionnel, d’établir ces modes de remplacement, quand vous aurez établi constitutionnellement l’incompatibilité des fonctions, qui est la chose absolument nécessaire. Je n’ai aucun intérêt à ce que l’on n’emploie pas dans l’acte constitutionnel ces détails; car nous n’avons pas entendu les anéantir. Comme de fait, ils ne sont pas anéantis, pour n’être pas compris dans l’acté constitutiohnel, mais nous [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1791.] 395 avons rencontré ainsi à chaque pas des détails qui, étant insérés, l’auraient fait monter à 500 pages. Qu’est-ce qui intéresse véritablement la Constitution ? c’est qu’aucune espèce d’autres fonctions ne se cumulent, c’est que ceux qui sontemployés dans les judicatures ne soient pas en même temps dans la législature, ne soient pas juges exerçant leurs fonctions, et de même dans les autres corps. Or, nous vous proposons d’établir dans l’acte constitutionnel, ces incompatibilités. Il est indubitable qu’elles donnent lieu à des remplacements, puisqu’il faut que les fonctions soient faites. Elles sont décrétées, elles restent dans vos autres lois; je n’y vois pas un assez grand intérêt ; au reste, je ne fais cette observation qu’afin qu’on ne surcharge pas l’acte constitutionnel de détails qui ne sont pas constitutionnels. M. Salle. Outre l’excellente raison donnée par M. Hébrard, il y en a une qui n’est pas moins importante; c’est qu’en rétablissant l’article tel qu’il est, c’est nous donner une garantie des formes du gouvernement, et je dis que cette forme de gouvernement est constitutionnelle. En effet, avec un pouvoir exécutif héréditaire, vous devez sentir qu’il est extrêmement important que les agents dont le pouvoir exécutif doit se servir, ne puissent jamais être héréditaires, mais surtout qu’ils ne puissent pas cumuler les fonctions, ni les prolonger trop longtemps. Vous avez, en conséquence, décrété que les membres des administrations seraient remplacés tous les 2 anspar moitié. Je soutiens que cette forme de remplacement est constitutionnelle. Elle est consolidée de la liberté. Je demande donc que le décret, tel qu’il a été présenté par M. Hébrard, soit rétabli dans l’acte constitutionnel. M. d’André. Il me paraît que M. le rapporteur n’a pas saisi le sens de l’objection, qui consiste en une différence entre l’incompatibilité et l’option. Celui dont les fonctions sont incompatibles, n’est que suspendu dans ses fonctions, celui, au contraire qui est tenu d’opter, est nécessairement obligé d’abandonner ses fonctions, et on nomme à sa place. Il est très certain que les membres d'administration, ainsi que les officiers municipaux, doivent subir, non pas incompatibilité, mais doivent être tenus d’opter. Pourquoi cela? parce que les actes émanés des corps administratifs, et subsidiairement des municipalités, sont portés pour êtres jugés définitivement. à la législature, et qu’ils se trouveraient en mêmetemps juges et parties, défenseurs et juges de leurs actes; ainsi je pense qu’il faut que l’article soit rédigé de manière que les officiers municipaux, administrateurs et procureurs-syndics soient tenus d’opter comme les agents du pouvoir exécutif, et que les fonctions du pouvoir judiciaire soient incompatibles avec celles des législateurs; je pense que la question ainsi posée, M. le rapporteur, adoptera mon observation. M. Thoiiret, rapporteur . M. d’André, suppose que le décret est différent en rédaction de celui qui a été rendu; je réponds que non. Le décret qui forme l’article 5, a été rendu dans les mêmes termes où il est là. Plusieurs membres demandent la représentation du procès-verbal de la séance du 13 juin dernier. M. Roederer. Il y a 2 sortes d’incompatibilités; l’incompatibilité purement d’exercice, et l’incompatibilité absolue. Votre décret du 13 juin 1791 porte que les fonctions administratives sont soumises à une incompatibilité absolue, c’est-à-dire qu’il y aura nécessité d’opier: mais mettons à part la considération puissante que propose M. d’André, pour insérer ce décret dans l’acte constitutionnel ; il s’en présente une autre qui est très forte, c’est qu’un membre d’administration n’est élu que pour un temps très court ; s’il en emploie la moitié à la législature et par conséquent à se distraire de ses fonctions administratives, il faut dès lors mettre en principe que les fonctions seront confiées à ses subdé-légués, en ce que le peuple électeur n’a pas eu la même confiance que dans celui qu’il a élu directement et immédiatement pour exercer la place. Je demande aussi que le décret du 13 juin soit inséré dans l’acte constitutionnel. Un de MM. les secrétaires : Voici, Messieurs, le procès-verbal de la séance du 13 juin 1791 , les articles 7, 8, 9 et 10 du décret rendu dans cette séance et dont on demande aujourd’hui le rétablissement dans l’acte constitutionnel, sont ainsi conçus : « Art. 7. Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirect» s, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions ; les commissaires à la trésorerie nationale, les agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté -/ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitements de particuliers, s’ils sont élus membres du Corps législatif, seront tenus d’opter. « Art. 8. L’exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires, et de commandant de la garde nationale, sera incompatible avec celles de réprésentant au Corps législatif, pendant toute la durée de la législature. « Art. 9. Les membres des adminstrations de département et de district, les procureurs-généraux-syndics, et les procureurs-syndics, les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au Corps législatif, seront remplacés comme dans le cas de mort ou de démission. « Art. 10. Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléants, et le roi pourvoira, par des brevets de commission pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux. » M. Prieur. Je demande le rétablissement de ces 4 articles-là. M. Thouret, rapporteur. II n’y a véritablement ici qu’une question de mots. D’abord je n’examine pas si l’on a dû établir l’incompatibilité de titre entre les fonctions administratives et la législature ; l’Assemblée a décidé le fait. Maintenant qu’est-ce que cela fait? En ce cas, ils sont remplacés comme en cas de mort ou de démission. Les juges seuls sont remplacés par suppléants. Maintenant faut-il mettre dans la Constitution ces modes de remplacements? Nous avons pensé au comité, que ce qu’il y a essentiellement de constitutionnel, est d’établir