] Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR buables qui n’en avaient point, en ce que ceux qui ne font pas exploiter étant imposés dans le lieu de leur domicile seulement, quoiqu’ils aient des propriétés dans un ou plusieurs endroits, jouissent d’une faveur que l’Assemblée n’a pas eu l’intention de leur accorder. En conséquence, je demande que tous les taillables de la province de Champagne, où les rôles ne sont pas faits, soient assujettis pour l’année 1790, aux mêmes formes et aux mêmes modes de répartition que celles qui ont été Axées pour les ci-devant privilégiés par le décret du 26 novembre dernier, concernant l’imposition àasseoir au lieu de lasituation des biens. M. Gillet de la Jacqueminière. Cette motion a été déjà rejetée et comme l’Assemblée ne saurait varier dans ses décisions d’une semaine à l’autre, je propose la question préalable. M. Gaultier de Biauzat. Il est bon de remarquer que ce ne sont pas les ci-devant privilégiés qui paient la taille, mais bien ceux à qui ils louent leurs biens. M. Dubois de Crancé. Je viens plaider la cause des ci-devant privilégiés; on sera étonné de voir que les villes sont les seules qui réclament contre l’égalité d’imposition, lorsque la noblesse et le clergé ont fait le saeriAce de leurs privilèges. M. Chasset. Chaque contribuable peut, aux termes de la déclaration de 1628, se faire imposer au seul lieu de son domicile en faisant les significations ordonnées. Il ne faut pas préjudicier à cette faculté accordée par la loi. M. Ea Poule. Je propose que le décret à rendre pour la Champagne soit étendu aux provinces de taille personnelle et mixte où les départements ne sont pas encore faits. M.Brostaret. Je propose, par amendement, que les cens, rentes, droits de terrage, dîmes et généralement tous droits seigneuriaux, féodaux et fonciers soient imposés comme les propriétés territoriales. On demande la question préalable sur cet amendement. L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas à délibérer quant à présent. M. l’abbé Afaury. La question que vous discutez est des plus simples. Il n’y a plus de privilégiés dans la nation. Les ci-devant privilégiés demandent d’être traités comme les ci-devant tail-labiés. Us espèrent que la taille n’existera plus l’année prochaine; s’il en était autrement, les ci-devant privilégiés en paieraient vingt pendant que les ci-devant taillables n’en paieraient qu’une. M. le Président prend les voix sur la motion principale, elle est admise avec amendement. En conséquence, l’Assemblée décrète ; « Que tous les taillables de la province de Champagne, où les rôles ne sont pas faits, seront assujettis, pour l’année 1790, aux mêmes formes et aux mêmes modes de répartition qu’elle a Axés pour les ci-devant privilégiés, par son décret du 28 novembre dernier, concernant l’imposition à asseoir au lieu de la situation des biens ; « Décrète en outre, que cette disposition aura lieu pour toutes les provinces de taille personnelle et mixte où les départements ne sont pas encore faits. » EMENTAIRES. 117 décembre 1789.] 639 M. le Président donne ensuite la parole à un député de Saint-Domingue pour parler sur les subsistances de cette colonie. L’orateur ayant observé qu’il était tard et que son rapport serait fort long, l’affaire a été ajournée à mardi, à l’ouverture de la séance du soir. M. le comte de Virieu annonce un don patriotique de la société du café Antonio SpreaAco, place des Terreaux, à Lyon, montant à la somme de 600 livres 4 sols 4 deniers. M. d’Eslournel. Je propose d’employer les fonds inactifs de la caisse des dons patriotiques à payer tous les arrérages de rentes au-dessous de 50 livres. M. d’AilIy. Je crois qu’il serait plus utile d’employer ces sommes à l’achat et amortissement des papiers royauxjjdepuis longtemps décriés. L’Assemblée ne prend pas de décision sur ees deux motions. La parole est accordée ensuite à un député du Dauphiné, qui, d’après l’avis et au nom du comité des Anances, soumet à l’Assemblée un projet de décret pour la levée des impositions de cette province. L’Assemblée décrète les articles suivants : « L’Assemblée nationale reconnaissant la nécessité de pourvoir à la répartition et perception des impositions pour l’année 1790, ainsi qu’à l’administration, dans la province du Dauphiné, a décrété et décrète ce qui suit : « 1° Les membres de la commission intermédiaire des états de ladite province rempliront toutes les fonctions attribuées auxdits états, jusqu’à ce que les assemblées administratives aient été formées en Dauphiné, suivant le plan Axé par la constitution, leur donnant à cet effet tous pouvoirs nécessaires. « 2° Ladite commission intermédiaire fera procéder par les communautés de ladite province à la répartion supplétive sur les ci-devant privilégiés, des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour les six derniers mois de 1789, de la manière et avec la destination prescrites par les articles 2 et 3 du décret du 25 septembre dernier. « 3° Ladite commission procédera, d'ailleurs, selon les formes accoutumées en ladite province à l’assiette et département des impositions ordinaires et directes de 1790, sur le même pied qu’elles ont été Axées pour 1789, et lesdites impositions seront réparties conformément aux articles 4 et 5 du décret ci-dessus énoncé ; elles le seront, ainsi que l’imposition supplétive, pour les six derniers mois de 1789; savoir les impositions réelles par un seul et même rôle, et les impositions personnelles pareillement par un seul et même rôle. » M. le Président lève ensuite la séance après avoir indiqué celle de demain pour 9 heures 1/2 du matin. ANNEXES à la séance de V Assemblée nationale du 17 décembre 1789. Nota. Nous insérons ici diverses pièces qui se rattachent au rapport du comité ecclésiastique concernant les ordres religieux. Ces documents ont été imprimés et distribués aux membres de l’Assemblée nationale.