SÉNÉCHAUSSÉE DÉ SAUMÜB. CAHIER Des remontrances de Vordre du clergé de la sénéchaussée de Saumur au Roi , arrêtées le 27 mars 1789 (1). . Sire, les Etats généraux ont toujours produit dans la monarchie française les effets les plus remarquables du patriotisme généreux ; ils ont manifesté dans tous les temps l’amour des Français pour leur Roi, et ont toujours été le plus solide appui de son trône toutes les fois que de grands malheurs ou de grands abus, opposés au pouvoir légitime ou au bien général, ont tendu à ébranler la constitution, ou à saper les fondements de l’autorité. L’assemblée delà nation s’est toujours efforcée de rétablir les formes antiques, et de ramener avec la paix dans tous les ordres, les Français au pied du trône de leur souverain, à leur amour pour sa personne sacrée, et à l’obéissance due aux lois émanées de son autorité. Qui sent mieux, Sire, cette importante vérité, qui connaît mieux quelle doit être lo dépendance des sujets envers leur souverain, surtout dans la monarchie française, que l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Saumur, composé, pour la majeure partie, de ces pasteurs que Votre Majesté a daigné honorer d’une protection si spéciale ; qui veillent continuellement sur un troupeau dont ils éclairent la soumission, soutiennent la patience, consolent l’indigence, et dans le cœur duquel ils transmettent l’amour d’un bon Roi, dont ils sont intimement pénétrés? Rien, Sire , n’était plus capable de ranimer le courage des pasteurs et l’espérance des brebis, que la convocation des Etats généraux du royaume que Votre Majesté a daigné accorder à leurs humbles supplications. Partagés entre le devoir et l’espérance, leur soumission et leur respect pour Votre Majesté répondent à leur humble reconnaissance. Ils sentent toul le prix de votre bonté paternelle, et s’ils osent exprimer leurs souhaits et présenter à vos pieds leurs doléances, ils ont pour garant le désir du Roi de se concerter avec la nation, de s’épancher avec ses sujets, comme un père avec ses enfants, lequel est consigné dans la lettre de convocation du 24 janvier dernier. Par un retour sincère de sa gratitude, l’ordre du clergé ne veut mettre aucune borne à l’étendue de ses sacrifices pour les besoins de l’Etat, parce qu’il est convaincu que Votre Majesté n’en met ni à son zèle ni à son amour pour ses peuples. Il désire ardemment que votre postérité règne à perpétuité sur les Français : il fait des vœux pour la conservation de votre personne sacrée, et pour sa tranquillité, que Votre Majesté elle-même nous assure n’être fondée que sur le bonheur de ses sujets. En réclamant votre protection royale, nous vous supplions, Sire, d’exaucer nos vœux et ceux des peuples qui, confiés à notre sollicitude, adorent avec nous le Dieu, soutien des empires, en honorant le pouvoir légitime des rois qui les gouvernent. Nos remon-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. trances, consignées dans ce cahier, ont pour objet les lois, l’impôt et le clergé. CHAPITRE PREMIER. Des lois. 1. Le Roi sera très-humblement supplié de donner à la nation un code clair et précis des lois constitutives de la monarchie française, lequel sera discuté, rédigé et vérifié dans Rassemblée des Etats généraux. 2. Les députés aux Etats généraux voteront pour le droit sacré et inviolable de la propriété, lequel exclut les substitutions à l’infini, désapprouve l’inégalité du partage des biens dans une même famille, s’oppose aux maîtrises, jurandes et corporations, rejette les privilèges exclusifs, et réclame pour la sûreté individuelle des citoyens. 3. Aucun citoyen ne doit donc être arrêté en vertu de lettres closes ou autrement , sans être aussitôt remis à la justice et jugé sur-le-champ. 4. Sa Majesté sera instamment suppliée de créer de nouveaux tribunaux supérieurs dans Détendue du parlement de Paris, afin de rapprocher la justice de tous les justiciables du royaume, de diminuer les frais des contestations civiles, de simplifier les formes des procédures, d’abolir le droit de committimus , la vénalité et l’hérédité des offices de judicature, de supprimer les commissaires départis, et tous les tribunaux d’exception, de renvoyer les causes qui y étaient pendantes par-devant les juges ordinaires des lieux ; suppression des jurés-priseurs. 5. La réforme des lois criminelles. 6. Que les ministres soient responsables à la nation de l’emploi des finances, et obligés d’en rendre compte. 7. Que tous les juges, même subalternes, soient tenus de résider dans le chef-lieu de leurs juridictions, et obligés de motiver leurs sentences et arrêts. 8. Que, pour mettre tous les magistrats et gens en place dans le cas d’acquérir leurs lumières et les connaissances requises, il soit formé un plan d’études nationales , et que les règlements des universités soient observés à la rigueur. 9. Les bureaux de contrôle étant des dépôts essentiels pour la sûreté des conventions, il serait à souhaiter qu’une loi en modérât le droit, et qu’un tarif pour tous les actes qui lui sont soumis, en fît disparaître l’arbitraire. 10. Liberté de la presse. L’auteur et l’imprimeur néanmoins punis selon les lois, à raison de tout ce qui, dans leurs productions, serait contraire à la religion, au gouvernement, aux bonnes mœurs et à l’honneur du citoyen. 11. Il est essentiel de conserver aux paroisses et même de leur restituer les marais et pâturages communs, absolument nécessaires pour la nour-. riture des bestiaux de la campagne. 12. Suppression des francs-fiefs, de la banalité, des corvées seigneuriales, des droits de péages et de prévôté, anciens restes du règne féodal, entraves de la liberté. [Etats gén. 1789. Cahiefs.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 119 13. Les cavaliers de maréchaussée seront multipliés selon le besoin. 14. Etablissement d’un bureau de charité dans chaque paroisse, d’une sage-femme, d’une école et d’une municipalité, présidée par le seigneur, et en son absence parle curé, laquelle serait juge de paix, et déciderait des affaires sommaires. 15. Suppression d’un règlement qui oblige à se pourvoir devant le juge royal, souvent éloigné de la résidence des parties, pour nommer des curateurs aux mineurs, à l’effet de contracter mariage. 16. Les charges et dignités devraient être, dans tous les ordres, le prix du mérite ; et les pensions qui ne sont point la récompense des services et des connaissances utiles, devraient être retranchées. 17. Des prix et des distinctions honorables pourraient devenir, dans toutes les classes de la nation, des motifs d’émulation, et même dans les paroisses de la campagne, des moyens d’encouragement pour l’agriculture. 18. C’est le devoir de tout homme sensible, et particulièrement celui de l’ordre du clergé, de solliciter des adoucissements dans le sort des esclaves nègres de nos colonies. 19. Un des plus sûrs moyens d’encourager l’a-riculture serait de donner une entière faculté e rêdimer les fonds de toutes rentes et cham-parts, toutefois à la plus haute estimation. Le clergé serait alors obligé d’en recolloquer le prix, de manière à en conserver le principal. 20. Les routes étant de la jouissance publique, leur confection et leur entretien devraient être à la charge de tous les ordres de l’Etat ; plutôt perfectionnées, elles ouvriraient des débouchés pour le commerce languissant des provinces de l’intérieur du royaume. CHAPITRE II. De Pimpôt. 1 . La dette nationale et les besoins de l’Etat seront discutés et approfondis dans l’assemblée des Etats généraux, et pour y remédier, le clergé de la sénéchaussée de Saumur forme son vœu pour un double impôt, qui aurait l’avantage de remplacer tous les autres, qui serait personnel et réel, auquel aucun citoyen ne pourrait se soustraire, lequel, assis sur les fonds, les rentes, les capitaux et l’industrie, mettrait la plus parfaite égalité entre tous les contribuables, et serait perçu de la manière la plus simple et la moins dispendieuse. 2. Conséquemment, si les Etats généraux agréaient ce plan, il plairait au Roi de supprimer les insinuations, les vingtièmes, les droits de collatérales, de marque sur les cuirs, la taille et le tarif des villes représentatif de la taille. 3. De supprimer la gabelle, les aides, les droits sur le tabac, et de reculer toutes les traites et douanes aux frontières du royaume. 4. La dette du clergé étant une dette de l’Etat, il serait pareillement juste de supprimer les chambres syndicales du clergé, les bureaux des décimes, et les droits d’amortissement sur les biens des gens de mainmorte et des communautés, parce que les biens de l’Eglise étant dans l’Etat, comme ceux de tous les citoyens, ils seraient soumis aux mêmes charges, et imposés sur les mêmes rôles. 5. Ce double impôt serait consenti librement à la pluralité des voix recueillies par tête et non par ordre dans l’assemblée des Etats généraux du royaume, dont Sa Majesté daignerait indiquer le retour périodique, et expédier les lettres de convocation avant leur séparation. 6. Etablissement des Etats provinciaux dans chaque province sur le plan des Etats généraux, L’impôt serait réparti par les municipalités sur chaque ville ou communauté. L’argent serait porté par un receveur de la municipalité à un receveur du bailliage, nommé par les départements. Ce second receveur verserait enlin les deniers dans le caisse de la capitale de chaque province, laquelle caisse serait régie par lesdits Etats provinciaux. 7. Les causes pour surcharges d’impôt seraient d’abord portées devant les députés du district pour y être terminées, si faire se pouvait, par voie de conciliation et sans frais; en cas d’appel, elles seraient reportées devant le juge royal ou ordinaire des lieux. CHAPITRE III. Du clergé. 1. Le Roi sera très-humblement supplié de continuer sa protection à la religion catholique, apostolique et romaine, la seule dominante dans le royaume, la source de la gloire et la prospérité des rois très-chrétiens, et par laquelle seule l’Etat a été riche et florissant au dedans, craint et respecté au dehors. 2. Que toutes les dîmes possédées par les eccclésiastiques séculiers ou réguliers, soient restituées aux curés. La nation n’a consenti à donner cette portion de ses propriétés que pour la subsistance de ceux qui lui consacrent leurs travaux et leur ministère. 3. Qu’en cas que cette opération exige trop de délais, la portion congrue, en attendant, soit portée à 2,400 livres pour les curés, à 1,800 livres pour les desservants, à 1,000 livres pour les vicaires. La seule réunion de bénéfices peut former la dotation des curés et des vicaires des villes. 4. Pourvoir à la dotation si désirée des fabriques des églises paroissiales et des bureaux de charité, et à celle des hôpitaux, qui seront jugés nécessaires. 5. Supprimer les titres et les droits honorifiques que s’arrogent les curés primitifs, et en cas d’in suffisance des dîmes, prendre sur les fonds des curés primitifs, ancien patrimoine des curés, pour plusieurs curés et vicaires. 6. Eriger toutes les desservances en cures, et que la réunion des bénéfices nécessaires pour doter leur dotation se fasse sans frais. 7. Employer tous les moyens raisonnables pour rapprocher ' des églises la demeure des curés et les églises des paroissiens ; ne laisser qu’un seul curé dans une église paroissiale, et qu’une seule paroisse dans un village, conformément à l’article 6 de la déclaration de 1786 ; procéder pour cela à l’arrondissement des paroisses enclavées. 8. Que les vicaires et prêtres approuvés par l’ordiuaire ne soient plus soumis à l’examen, et que les interdits arbitraires soient abolis. 9. Que les prébendes et les canonicats, notamment ceux des cathédrales, soient la retraite des curés, vicaires et autres prêtres qui auraient desservi pendant vingt ans des églises paroissiales. 10. Que la moitié des grands vicaires soit choisie parmi les anciens curés, et qu’il soit nommé dans la classe des curés quatre assesseurs pour assister l’official dans toutes les causes et procédures. 11. Qu’il soit pourvu aux réparations des presbytères, des nefs, du chœur et canceldes églises, 720 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] et par là à la conservation des successions des curés et autres bénéficiers, en supprimant les formalités de justice. La municipalité, intéressée à la chose, aurait, après le décès du titulaire, le droit de surveillance. 12. Que les gros bénéfices ne soient plus multipliés sur une seule tête : c’est un abus contraire aux lois de l’Eglise et au bien de l’Etat. 13. Révocation de l'édit de 1695, en ce qui est contraire à la juridiction des curés. 14. Révocation de l’ordonnance de 1768 qui a dépouillé des novales les curés qui n’ont pas même opté pour la portion congrue, ce qui est contraire à la déclaration de 1786, qui les laissaient même aux congruistes. 15. Révocation de l’arrêt de règlement du 1er mars 1786, concernant les fabriques, qui a dépouillé les curés de la manutention de leurs titres, et les expose à la déprédation. 16. Qu’il ne soit rien perçu pour l’expédition des lettres d’ordre, de visa, et de toute autre permission émanée des secrétaires. Que la rétribution des dispenses de bans et empêchements de mariages soit versée dans la caisse du bureau de charité des paroisses des contractants, et que les évêques payent les frais de voyage des ordinaires qu’ils envoient en dé-missoire. 17. Un grand bien pour l’Eglise de France, serait qu’elle n’eût qu’un catéchisme, qu’un bréviaire et qu’une seule liturgie. Un plus grand bien encore pour le maintien de sa discipline et de ses libertés, serait de renouveler la tenue des conciles provinciaux, celle des synodes, et qu’en révoquant le Concordat d’entre Léon X et François Ier, le Roi rétablît la liberté des élections. 18. Supprimer dès lors comme inutiles les assemblées générales du clergé, et dans le cas où il serait nécessaire de les convoquer pour des causes imprévues, il conviendrait que les curés y fussent appelés, en proportion du tiers-état dans l’assemblée des Etats généraux, 19. Les membres de l’ordre du clergé de cette assemblée, humblement soumis et dévoués au Roi, ne mettent aucune restriction aux pouvoirs de leur député aux Etats généraux ; ils n’oublieront jamais qu’ils sont Français : pénétrés de l’amour de leur souverain, ils n’ont rien tant à cœur que la gloire de son règne, le bonheur de ses peuples, et l’union et la concorde de tous les ordres de l’Etat. Puisse ce vœu de nos cœurs, hommage de notre reconnaissance et de notre respect , porté par notre député au pied du trône, et connu du plus tendre des pères et du meilleur des rois, devenir le témoignage de notre fidélité et de notre attachement. La minute est signé : Leput, curé de Luvic, président ; Pehu, curé de Saint-Euzèbe de Gennes; Lamihe, député du clergé de Saint-Pierre de Saumur ; Reneaume, prieur de Dampierre; Lefebvre, curé de Montreuil-Bellay ; Gérard, curé de Neuillé; J. Saillaud, curé de Vivé ; Gouleon, prieur de Turquan ; Mesnard, prieur d’Aubigné ; Louis Foug-dray, curé d’Allonne; Goutreau, curé de Meron; J. Ganné, chapelain de Blou ; Hamet, curé d’Ar-genton-les-Eglises ; Penson, curé de Saint-Philbert des Levées ; Lointier, curé de Villebernier ; P. Renou, desservant de Maison ; Trouvé, curé de Lenay ; Champion, curé de Saint-André de Mir-beau ; P. Lucas, curé de Montfort ; Chauvet, curé de Saint-Martin de Sauzay ; Huau, curé de Plaine; Milon, curé de Sainte-Catherine de Brezé ; Rivière, curé de Souzé ; J. Pean, curé de Chenehatte ; François Beihardin, commissaire; Bouchet, curé de Yivy; Coiteux, curé de Tourtenay; Papin, prêtre-chapelain; Besnard, prêtre-chapelain; Refour, prêtre, vicaire de Saumur ; M. Bineau, curé de Douces ; A. Minier, curé de Parnay ; Benault, curé de Brin ; Launoi, curé de Saint-Martin de la Place ; Motliet, curé de Saint-Hilaire-le-Doyen ; Rontard, curé de Brigné ; Ribay, curé de Cherne-lier ; Baudry, prieur de la cure; Duveau, curé de Brezé; Carpentier, vicaire chapelain ; Martin, curé de Grésillé ; Gigault de Targé, prieur de Saint-Hippolyte; Hobbé, vicaire de Saumur ; Audio, curé de Saint-Georges ; de La Noue, curé de Blaison ; Hardy, curé de Saint-Rémi ; Jousselin, curé de Montilliers ; Oger, curé de Dixtré; Dezé, curé; Matouchet Juteau, curé de Saint-Just-sur-Dive ; Dubois, curé de Longué; Lalande, vicaire ; Jamet, curé desCergneux; Poupard, curé de Saint-Pierre de Verché ; L. Mondot, prêtre ; Maugin, chapelain de Blou; de Billon, curé de Saint-Véterin de Gennes ; Durand, vicaire ; Guerrier, curé de Fonte-vrault; Léger, curé de Saint-Barthélemi ; Autreau, chanoine d’Ebessea ; Du Tronchay, archiprêtre ; de Bourgines, curé de Vernantes; Guillot, curé de Varennes; Dulcepre, curé de Louzières; Clavent, Boussinot, Peltier, curés de Doué ; Malécot, curé de Courchamps ; Jameron des Fontenelles, Benoist, curé d’Eueze; Lamoureux, curé des Ulmes; Chambault, curé de Seuilly ; Mersant ; P. ûro-neure d’Etigny ; Caflin, prêtre ; Paterne, curé du Yandelnay, et secrétaire du clergé. CAHIER De la noblesse de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois (1). Messieurs de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur, assemblés, donnent à celui d’entre eux qui sera député, ainsi qu’à celui qu’ils ont arrêté de nommer pour le suppléer, en cas de mort ou de démission forcée, pour cause de maladie, les instructions et pouvoirs qui suivent. Pénétrés des sentiments de patriotisme qui seront toujours ceux delà noblesse française; animés du zèle le plus pur pour la prospérité de l’Etat et la gloire du Roi; jaloux de maintenir la concorde et l’union de tous les ordres, base inébranlables de l’une et de l’autre ; convaincus par une longue et pénible expérience des dangers d’un gouvernement vacillant dans ses principes, les gentilshommes de ce ressort déclarent qu’ils ont résolu d’employer tout leur zèle, et de réclamer avec une constance et une fermeté inébranlables, l’établissement d’une constitution telle que le pouvoir du prince et les imprescriptibles droits de la nation soient balancés par le plus juste équilibre; que tous les citoyens soient également protégés par la loi, et ne dépendent d’aucune autre puissance. Et attendu qu’il est indispensable pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation, que leurs droits soient en ce moment établis sur des bases inébranlables, et d’élever enfin la barrière que l’inconduite ou l’incapacité des ministres ne puisse plus franchir, l’assemblée générale des gentilshommes de ce ressort charge spécialement son député, et à son défaut celui qu’il nommera (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale.