\ 4 [Assemblée nationale.] rieur, sous le Dom de chef de la trésorerie, et ayant les fonctions d’agence nécessaires pour faire rentrer les fonds sous la surveillance des administrateurs qui composeraient le bureau. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (La discussion est fermée.) L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y aura un comité d’administration du Trésor public. M. le Président. Je consulte l’Assemblée sur la priorité demandée en faveur du projet de M. de Montesquiou. (Cette priorité est décrétée.) M. de Montcsquiou fait une nouvelle lecture de son projet de décret. L’article 1er est adopté comme suit : Art. tei>. « L’administration du Trésor public n’appartiendra à aucun département du ministère. » Un membre propose, par amendement à l’article 2, de fixer à sept le nombre des commissaires composant le comité de trésorerie. (Get amendement e.4 repoussé.) Les articles 2 et 3 sont décrétés en ces termes : Art. 2. « Elle sera confiée à un comité de trésorerie composé de six commissaires nommés par Je roi. Art, 3. « Chacun de ces commissaires sera chargé de diriger particulièrement le travail d’une des parties suivantes : « 1° La recette journalière; « 2° La dépense du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées, et des dépenses diverses ; « 3° Les payements des intérêts de la dette publique et des pensions ; « 4° Les dépenses de la guerre; « 5° Les dépenses de la marine et des colonies ; « 6° La comptabilité. » M. de Montesquieu. On objecte à propos de l’article 4 la maladie ou l’absence d’un des membres. Ma réponse est que le comité réuni est le comité entier; s’il n’y a que cinq membres, les affaires n’en iront pas moins bien. M. Alexandre de Lameth. Il me semble qu’il faudrait dire que le comité ne sera censé complet que par la présence de quatre de ses membres au moins. M. de Montesquiou. J’adopte la motion. L’article 4 est décrété comme suit, avec l’amendement de M. de Lameth : Art. 4. « Il sera établi deux caisses principales : l’une, chargée de la recette journalière, sera toujours ouverte pour recevoir, et ne fera jamais aucun payement de détail ; elle sera sous la direction d’un commissaire de la trésorerie. L’autre, sous (ÎO mars 1791.] le nom de caisse générale, ne sera jamais ouverte qu’en présence du comité de trésorerie tout entier, et il sera réputé tel lorsque quatre de ses membres seront présents. « Les fonds de la caisse de r< cette seront versés en masse dans la caisse générale, et en seront tirés de même en masse pour être distribués aux différents payeurs. » L’article 5 est décrété en ces termes : Art. 5. « Il sera établi quatre caisses de distribution pour les quatre parties principales des dépenses sous la direction des commissaires de trésorerie chargés de chaque part. » M. Delavigne. Une disposition additionnelle me paraît nécessaire à introduire dans l’article 6. Ce n’est pas assez, à mon avis, d’avoir décidé que ceux qui composeront le comité ne pourront délibérer qu’au nombre de quatre; mais il faut encore, pour qu’il y ait une responsabilité possible à exercer, qu’il y ait un monument constant des délibérations des séances, signées de ceux qui y ont assisté. Eu conséquence, je propose de placer à la fin de l’article la disposition suivante : « H sera dressé un procès-verbal de tout ce qui aura été porté et décidé à chaque séance et ledit prucès-verbal sera signé par ceux des membres du comité qui y auront assisté. » M. de Montesquiou. J’adopte cette motion. L’article 6 est décrété comme suit : Art. 6. « Le comité général de trésorerie s’assemblera au moins trois fois par semaine; il sera drossé un procès-verbal de tout ce qui aura été porté et décidé à chaque séance, et ledit procès-verbal sera signé par ceux des membres du comité qui y auront assisté. »> Les articles 7, 8 et 9 sont ensuite décrétés en ces termes : Art. 7. « À la première séance, le compte de recette lui sera présenté par le commissaire chargé de celte partie; ce compte contiendra en détail les objets qui seront en retard et ceux qui seront au courant; il sera fait un double duoit compte, qui sera signé des membres du comité, et adressé sur-le-champ au ministre chargé de surveiller les recettes. Art. 8. « Aussitôt après la clôture dudit comple, la caisse générale sera ouverte, et en présence du comité de trésorerie ; les fonds portés eu l’état des recettes de la semaine serout versés à la caisse générale; la décharge en sera donnée au caissier des recettes et un double de cette décharge sera déposé avec les fonds de la caisse pour pièce de comptabilité. Art. 9. « Chaque ministre adressera au commissaire de la trésorerie chargé de sa partie, les ordonnances des dépenses de son département. » M. Duport. Sur l’article 10 du projet, je crois ARCHIVES RaRIÊMENÎAIRES. [Assemblée nationalé.J ARCHIVES PàKLËMENTAIRES* [10 mars 1791. j qu’il faudrait arrêter la dépense de chaque département avant qu’elle soit laite, faire dis états entre les différents ministres, pour connaître à quelle époque il y aura des payements à faire, car ce n est que par le tableau d’abord que peut se régler l’administration du Trésor public. Je conclus donc à ce que l’on règle tous les ans, ou plus souvent s’il est possible, l’aperçu des différentes dépenses des divers départements, pour que cela serve de base à l’administration ; et c’est pour le règlement de ces dépenses, que je crois que les ministres doivent être entendus contradictoirement au bureau ou à l’administration du Trésor public. Je demanderai donc à M. le rapporteur, sans rien changer à son article, qu’il adopte la proposition de M. Dupont, tendant à ce que les ministres soient entendus tous les ans pour régler, conjointement avec le bureau d’administration, l’état des dépenses qu’ils auront à faire dans l’année, et des époques auxquelles les payements se feront. M. Fréteau. J’appuie l’opinion de M. Duport, et je relève un fait. M. Necker a désiré, je crois, l’établissement dont parle M. Duport; mais il y a longtemps que ce système est détruit. Ce système est le véritable système national et monarchique de l’organisation des linances. C’est celui qu’avait établi Sully, dont je ne loue pas les principes politiques, car 11 était ennemi de la représentation nationale; mais il avait établi l’ordre de perception, Tordre de payement et l’ordre de comptabilité, et vous ne parviendrez jamais à un ordre complet sans lesjassi-gnations libellées qu’il avait établies. Je demande, en conséquence, qu’on renvoie au comité la rédaction d’un article qui décidera ces différents points-ci : 1° que les feu: lies de la dépense totale des départements soient arrêlées; 2° que les époques du payement de ces différentes sommes dans les différents départements soient également déterminées, et qu’eu lin, lorsqu’on en viendra à la comptabilité, il soit pris des mesures pour qu’elle ne puisse jamais s’éloigner, sous prétexte delà responsabilité des administrateurs. {Applaudissements.) M. Duport. Je propose la rédaction suivante : « Au commencement de chaque année, les mi-« nistresdetous les départements seront entendus « contradictoirement au bureau de la trésorerie « sur l’état de distribution des fonds décrétés par « l’Assemblée nationale pour chaque département « et sur les époques à fixer pour les divers paye-« rrients. « Cet état, arrêté par le bureau de la trésorerie, « sera remis à la législature. » M. de llontesquiou. Je ne vois là qu’un seul inconvénient, c’est de donner un pouvoir au comité de trésorerie. M. Regnaud {de Saint-Jean-d'Angély). Je demande par sous-amendement à la proposition de M. Duport, que l’état De soit pas arrêté, mais projeté, et qu’il ne puisse être arrêté que par la législature. M. Fréteau. J’adopte l’amendement de M. Duport, et je prie M. le Président de le mettre aux voix. M. d’André. Et moi je demande le renvoi au comité. Cet article exige des détails ët Pëiatiien le plus approfondi. M. Duport. Je consens au renvoi. (Le renvoi de l’article 10 au comité est décrété.) (La séance est suspendue pendant quelques instants.) M. de llontesquiou. Voici la rédactioti que nous vous proposons pour l’article 10 : Art. 10. « A la seconde séance du comité, il y sera fait le rapport de toutes les demandes des ministres, et chacune de ces demandes sera comparée avec la somme attribuée aux différents départements. Le comité de trésorerie n’aura jamais le droit de refuser la demande d'un ministre, lorsqu’elle sera circonscrite dans les bornes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale; il n’aura jamais le droit d’en accorder le payement lorsqu’elle les excédera. Après la discussion de ces diverses demandes, il sera formé un état général et des états séparés de payement : ces états seront arrêtés et sigués par tous les membres du comité. » (Cet article est décrété.) Les articles 11, 12, 13 et 14 sont décrétés comme suit : Art. 11. « Aussitôt après la fixation des états généraux et particuliers, la caisse générale sera ouverte en présence du comité; les fonds en seront tirés en masse et remis aux différents payeurs, avec un double de leur état particulier; lesdits payeurs en donneront leur récépissé, qui sera placé dans la caisse générale pour pièce de comptabilité. Art. 12. « Il sera formé un bureau central de comptabilité, sous la direction d’un des six commissaires de la trésorerie; on y tiendra en parties doubles l’état de toutes les recettes et de tous les payements : à cet effet, le cai sierdes recettes et les quatre payeurs lui remetirom, chaque jour, l’état de leurs recettes et dépenses; te même compte particulier sera tenu séparément dans chacun des bureaux de recette et de dépense. Art. 13. « A la troisième séance du comité, le compte général des recettes et dépenses du bureau central et ceux des bureaux particuliers seront vus, examinés et signés du comité. Art. 14. « Le comité sera présidé successivement par un de ses membres pendant un mois, dans l’ordre de leur nomination. » M. Populus. L’article 15 porte : « Un bureau de correspondance sera attaché au comité de la trésorerie... » ; je désirerais qu’on mit ; « Un bureau de correspondance sera sous les ordres du comité.... » M. de Montesquiou. J’adopte l’amendement. L’article 15 est décrété comme suit : Art. 15. a II sera établi, sous les ordres du comité de la trésorerie, un bureau général de correspondance : ledit comité ne recevra et n’écrira jamais aucune lettre que collectivement. »