667 [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 avril 1790.] culpations dirigées contre lui, et consignées dans une lettre que M. le maréchal deSégur a fait imprimer en supplément au Journal de Paris, il a donné à l’impression les pièces originales au sujet desquelles cette inculpation a été faite. C’est ainsi que le comitéj répondra toujours. M. le comte de Faueigny-Luolnge. On croirait, par ce que dit M. Camus, que M. de Ségur a besoin de se justifier. Une demande de 6,000 livres pour de pauvres parents ne peut être considérée comme un délit pour lequel il faille présenter une justification. M. d’Estourmel. Je suis certain que M. de Ségur n’a rien demandé d’injuste; mais la publicité des pièces peut seule le prouver. M. Camus. M. le maréchal de SégUr se sert du mot calomnie ; il était du devoir du comité de publier les faits. Comme l’impression ne peut être très rapide, il était de son devoir de prévenir l’Assemblée et le public que l’on imprimait ces pièces, afin que l’une et l’autre suspendissent leur jugement. On verra si nous avons calomnié, on examinera, et la peine retombera sur Ceux qui la méritent. M. Martineau. Yoüs avez hier renvoyé au comité ecclésiastique une proposition de M. Mou-gins de Roquefort Dans plusieurs villes le titre de curé est partagé entre cinq du six prêtres ; dans d’autres, il y a uh curé pour les nobles, et un curé pour les non-nobles. Pour faire disparaître ces abus absurdes et bizarres, votre comité ecclésiastique vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale â décrété et décrète uè dans toutes les églises paroissiales où il y a eux ou plusieurs titres de bénéfices-cures, il sera par provision, en cas de vacance par mort, démission ou autrement, d’un des titres, sursis à toute nomination, collation et provision. » Ce décret est adopté. M. d’Haramfrare. M. d’Ogny a écrit au comité des finances une lettre par laquelle il demande qu’un semestre des gages des maîtres de postes soit acquitté* Ce semestre monte à 45,000 livres. Je propose à l’Assemblée d’autoriser M. Necker à fournir cette somme. M. Gaultier de Biauzat. Plusieurs maîtres de postés, qui n’avaient pour tous gages que des privilèges, quittent leurs fonctions: il faut S’occuper de cet objet, qui pourrait retarder le service public. Cette observation est renvoyée au comité des finances* Le décret suivant est ensuite rendu : « L’Assemblée nationale décrètequ’elle autorise le président du comité de liquidation de répondre à M. d’Ogny qu’elle permet qu’on retire de l’arriéré les 45,000 livres dues aux maîtres des postes sur le dernier semestre de ce qui leur est attribué pour les rembourser des frais d’avance pour les courriers, et que Cette somme leur soit payée par le Trésor royal, ou par une avance faite par les fermiers des postes. » M* Vernier, membre du comité des finances, propose deux décrets concernant la ville de Charmes en Lorraine et la ville de Montauban. Ces deux décrets successivement mis aux voix sont adoptés ainsj qu’il suit : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations dii conseil général de la ville de Charmes, des 19 septembre 1789 et 26 février 1790, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 12,000 livres pour approvisionnement de grains, à charge et condition que la rente ou les intérêts de ladite somme, ainsi que la perte qui pourrait résulter du rabais du prix des grains, seront prélevées sur les deniers patri-moniaux de ladite Ville; le tout à charge d’ett rendre compte dans les formes accoutumées. » Deuxième décret. € L’Assemblée nationale, sur le rapport de sou comité des finances, et vu la délibération du conseil général de la commune de Montauban, du 15 mars 1790, ênonciative de celles prises au bureau de charité les 1er et 8 dudit mois, autorise les officiers municipaux à imposer la somme de dix-huit mille livres seulement, au lieu de celle de trente-six mille livres; pour ladite somme de dix-huit mille livres être répartie au rôle de la capitation de l’année présente, sur tous les articles de trois livres et au-dessus, le recouvrement en être fait par le collecteur ordinaire, et le montant employé en ateliers de charité, de la manière qui sera jugée le plus utile à la classe indigente; le tout à charge de rendre compte, et sans préjudice des contributions volontaires reçues et à recevoir. » M. Dupont (de Bigorre), membre du comité des finances, propose un décret relatif aux octrois des villes en général, et en particulier à l’octroi de la ville de Dax. Ce décret mis aux voix est adopté dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale décrète que la ville de Dax, ainsi que toutes les autres villes du royaume, sont autorisées à percevoir les droits d’octrois, sans avoir besoin de lettres-patentes ni d’autres titres que le présent décret ; décrète, en outre, que le présent décret sera très incessamment porté à la sanction du roi. » M. le Président annonce à l’Àssembléê qu’il est parvenu à son adresse une boîte ficelée et cachetée, déclarée contenir quatre-vingts pièces de différente argenterie, dix pièces d’argenterie étrangère, neuf morceaux d’or, deux cent quatre-vingt-cinq livres dix-huit sols, argent de France, et que ce don, qui n’a été accompagné d’aucune lettre d’envoi, est simplement intitulé : Dons patriotiques de la ville deBoicoff. M. le Président annonce ensuite que M. Faul-eon, député suppléant de la sénêcnausséé dé Poitou, dont les pouvoirs ont été vérifiés, demande à jêtre admis dans l’Assemblée, eu remplacement de M. FilleaU, décédé. Cette admission est ordonnée. M. Faulcon monte à la tribune, où il prête le serment civique dans ia forme accoutumée. M. le Président informe l'Assemblée que M. le garde des sceaux vient de lui adresser de# expéditions en parchemin, pour être déposée# dans les archives df l’Assemblée nationale ; 668 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il avril 1790.1 t° De lettres-patentes sur le décret du 16 du mois dernier, concernant les personnes détenues en vertu d’ordres particuliers ; 2° De lettres-patentes sur le décret du 18, interprétatives de celles concernant les jugements définitifs émanés des juridictions prévôtales; 3° Des lettres-patentes sur les décrets des 20 février, 19 et 20 mars, concernant les religieux; 4° De lettres-patentes sur le décret du 12, qui annule les procès commencés à raison de la perception de différents droits; 5° De lettres-patentes sur le décret du 27, portant établissement d’une commission provisoire pour l’assiette dans le Béarn, en 1790, des mêmes impositions qui ont été levées en 1789; 6° De lettres-patentes sur le décret du même jour, portant établissement d’une semblable commission pour le pays de Soûle; 7° De lettres-patentes sur le décret relatif au paiement de la contribution patriotique; 8° De lettres-paten tes sur le décret qui déclare que la connaissance du délit dont est prévenu le sieur d’Ambert.appartientàlasénéchaussée de Marseille; 9° D’une proclamation sur le décret du 28 mars, relatif aux difficultés survenues lors de la formation de la municipalité de Vercel en Franche-Comté; 10° D’une proclamation sur le décret du 29, concernant les pouvoirs des commissaires nommés par le roi pour la formation des assemblées primaires et administratives. M. le Président annonce que le scrutin pour l'élection du président n’a pas donné de résultat et qu’il y aura lieu de le renouveler aujourd’hui. Les nouveaux secrétaires élus sont MM. Le Goazre de Kervélégan, Muguet de Nanthou et Rœderer, qui remplacent MM. le marquis de Bonnay, Gossin et Mougins de Roquefort, arrivés au terme de leurs fonctions. L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur le remplacement des dîmes. La discussion porte sur les quatre premiers articles du décret présenté par M. Chasset et qui sont ainsi conçus ; Art. l,r. A compter du jour delà publication du présent décret, l’administration des biens déclarés par le décret du 2 novembre dernier, être à la disposition de la nation, sera et demeurera confiée aux assemblées de département et de district, ou à leurs directoires, sous les règles et les modifications qui seront expliquées. Art. 2. Dorénavant, et à partir du premier janvier de la présente année, le traitement de tous les ecclésiastiques sera payé en argent, aux termes et sur le pied qui seront fixés. Art. 3. Les dîmes de toutes espèces, abolies par l’article V du décret du 4 août dernier et jours suivants, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu, mentionnés audit décret, comme aussi les dîmes inféodées appartenant aux laïcs, déclarées rachetables par le même décret, cesseront toutes d’être perçues à jamais, à compter du 1er janvier 1791 ; et cependant les redevables seront tenus de les payer à qui de droit, exactement, durant la présente année, comme par le passé; à défaut de quoi ils y seront contraints en la manière accoutumée. Art 4. Dans l’état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte, à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, et aux pensionsdes ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, de l’un et de l’autre sexe; de manière que les biens qui sont à la disposition de la nation puissent être dégagés de toutes charges, et employés par ses représentants, ou par le Corps législatif, aux plus grands et aux plus pressants besoins de l’Etat. M. Delley d’Agier. Le projet de décret soumis à votre discussion me paraît la base angulaire de la Constitution. Il présente le double avantage de supprimer des abus et de consacrer un principe constitutionnel. Vous assurerez aux ecclésiastiques une existence honnête; vous rendrez tout entier à ses fonctions le ministre que l’embarras d'une récolte, ou tous autres travaux rustiques, mettent si souvent dans le cas d’opter entre l’intérêt de sa subsistance et le malade qui réclame ses consolantes assiduités... (Il s'élève un grand murmure à la droite du président. Plusieurs voix disent: Cela n’est jamais arrivé. — Le murmure redouble.) M. l’abbé Colaud de La Saleette. 11 faut aller aux voix sur-le-champ, puisque ces messieurs ne veulent pas laisser discuter. M. Delley d’Agier répète la phrase dans l’intention de l’expliquer. (Le tumulte de la droite recommence.) M. l’abbé Poupart. Je supplie les ecclésiastiques de nepasrépondrèunmotàtoutce qui va être dit. Mettons-nous entre les mains de Dieu, puisque nous sommes ses ministres, et abandonnons-nous à la divine Providence. M. Delley d’Agier. J’ajoute aux avantages que j’ai déjà présentés celui de ne plus exposer les ministres du culte à l’incertitude d’une récolte. L’objection la plus forte qu’on puisse faire, c’est la crainte que, payés en argent, ils ne deviennent thésauriseurs et moins charitables. La classe véritablement admirable des curés des campagnes nous offre continuellement des vertus peu connues, trop peu célébrées. C’est surtout en faveur de cette classe que j’ai posé les propositions qui ont excité des murmures. Je crois qu’il peut être utile de laisser au curé une partie de son traitement en nature; je pense qu’on pourrait ordonner à ceux qui seront chargés des paiements de leur donner le tiers des pensions en blé. Sur l’article relatif à l’administration, j’observe qu’il ne faut pas confier l’administration des biens ecclésiastiques aux municipalités, qui seraient juges et parties, qui pourraient être exposées à des accusations de corruption et au soupçon de différer les ventes pour conserver plus longtemps l’administration. Cette attribution serait d’ailleurs contraire à nos principes, puisque nous ne pouvons jamais confier une propriété commune de la nation aux administrateurs d’une propriété particulière, dont les intérêts pourraient quelquefois se trouver en contradiction avec les intérêts nationaux. Je demande qu’on supprime de l’article 1er ces mots : « ainsi qu’aux municipalités, sous les règles et modifications qui seront expliquées ». M. l’abbé Grégoire, curé d'Emberménil (1). Messieurs, j’ai défendu constamment les malheureux et la liberté; j’élève aujourd’hui la voix en (lj Le Moniteur ne donne qn’une analyse du dis' cours de M. Grégoire.