[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1789.] 437 produit en terres, rentes, maisons, et à leurs charges d’après des états authentiques. Alor3, Messieurs, après un travail exact et un classement certain des rentes et des dépenses, des individus , des établissements conservés , après avoir assigné, dans de justes proportions, ce qu’il est convenable d’accorder aux grandes dignités et aux moindres ministères de l'Eglise, ce qui doit être réservé dans chaque canton pour l’assistance des pauvres ; alors seulement vous * connaîtrez tout ce que vous pouvez destiner aux besoins de l’Etat; mais ils sout actuellement si pressants, que j’ai cru pouvoir, par des opérations provisoires, déterminer une somme de secours, soit pour les pauvres, soit pour les dépenses publiques. En estimant à 160 millions, y compris les dîmes, le revenu du clergé, je pense que les réformes, suppressions et réductions possibles permettent de prélever une somme annuelle de 30 millions pour les pauvres, et une aliénation successive de 400 millions d’immeubles, qui serait, dès ce moment-ci, le gage d’uoe somme pareille de crédit ou d’assignation. Cette ressource étant estimée suffisante, d’après K le rapport du comité des finances, pour éteindre toutes les anticipations et arrérages de payement, et la balance étant ainsi rétablie avec avantage entre la recette et la dépense, la vente des domaines libres et la surtaxe en plus-value de ceux engagés faciliteraient tous les plans d’amélioration dans le régime des impôts, et suffiraient en partie au remboursement des offices > de judicature. Je résumerai donc dans les articles suivants les dispositions que je crois actuellement praticables, relativement aux biens du clergé. J’observe queje n’entre dans aucun des détails qui doivent être l’objet du travail de la commission ecclésiastique, tels que l’augmentation indispensable des portions congrues; mais on concevra qu’elle ne peut s’effectuer actuellement que ar des réductions sur les jouissances des grands énéficiers. ' La manière d’opérer ces réductions ne doit point être arbitraire ni violente ; il me semble que, sans déposséder aucuns titulaires, on peut établir des fixations précises de revenus pour toutes les classes du ministère ecclésiastique, et tout ce qui excéderait cette fixation sera payé en contributions, soit pour le Trésor public, soit pour toute autre destination. Articles proposés. Art. 1er. Les biens du clergé sont une propriété nationale dont l’emploi sera réglé conformément à sa destination, qui est le service des autels, l’entretien des ministres et le soulagement des pauvres. Art. 2. Ces objets remplis, l’excédant sera consacré aux besoins de l’Etat, à la décharge de la classe la moins aisée des citoyens. Art. 3. Pour connaître l’excédant des biens du clergé disponible et applicable aux besoins publics, il sera formé une commission ecclésiastique, à l’effet de déterminer le nombre d’évècbés, cures, chapitres, séminaires et monastères qui doivent être conservés, et pour régler la quantité .de biens-fonds, maisons et revenus qui doivent être assignés à chacun de ces établissements. Art. 4. Tout ce qui ne sera pas jugé utile au service divin et à l’instruction des peuples sera supprimé, et les biens-fonds, rentes, mobiliers et immeubles desdits établissements seront remis à l’administration des provinces dans lesquelles ils sont situés. Art. 5. En attendant l'effet des dispositions précédentes, et pour y concourir, il sera sursis à la nomination de toutes les abbayes, canonicats et bénéfices simples, dépendant dès collateurs particuliers, jusqu’à ce que le nombre des chapitres et celui des prébendes à conserver soit déterminé. Art. 6. Il est aussi défendu à tous les ordres religieux des deux sexes de recevoir des novices, jusqu’à ce que chaque province ait fait connaître le nombre de monastères qu’elle désire conserver. Art. 7. La conventualité de chaque monastère de l’un et de l’autre sexe sera fixée à douze pro-fès, et il sera procédé à la réunion de toutes les maisons d’un même ordre, qui n’auront pas le nombre de profès prescrit par le présent article; les maisons ainsi vacantes par réunion seront remises à l’administration des provinces. Art. 8. Tous les bâtiments et terrains, autres que ceux d’habitation, non compris dans les biens ruraux des églises, monastères, hôpitaux et bénéfices quelconques seront, dès à présent, vendus par les administrations provinciales, et il sera tenu compte de leur produit, à raison de 5 0/0, à ceux desdits établissements qui seront conservés : le prix des immeubles ainsi vendus sera conservé dans la caisse nationale ; et lors de l’extinction des rentes consenties pour raison desdites aliénations, la somme en sera employée à la décharge des contribuables de la même province qui auront moins de 100 écus de rente. Art. 9. Aucun autre bien vacant par l’effet des dispositions ci-dessus ne pourra être mis en vente jusqu’à ce qu’il ait été pourvu dans chaque province à la dotation suffisante de tous les établissements ecclésiastiques, à l’augmentation des portions congrues, et à la fondation, dans chaque ville et bourg, d'une caisse de charité pour le soulagement des pauvres. Art. 10. Aussitôt qu’il aura été pourvu à toutes les dotations et fondations énoncées ci-dessus, les dîmes dont jouissent les différents bénéficiers cesseront de leur être payées, et continueront jusqu’à nouvel ordre à être perçues par les ad ministrations provinciales, et municipales en déduction des charges imposées aux classes les moins aisées des citoyens. Art. 11. Il sera prélevé sur le produit des dîmes et des biens du clergé réunis aux administrations provinciales une somme annuelle de 26 millions pour faire face aux intérêts delà dette ancienne du clergé, et d’un nouveau crédit de 400 millions, lequel sera ouvert incessamment, avec hypothèque spéciale sur la totalité des biens ecclésiastiques. Un membre demande que M. le président soit autorisé à écrire à la municipalité de Paris pour qu’elle donne des ordres aux barrières afin de laisser entrer librement les effets de MM. les députés. Cette proposition est adoptée. La séance est levée à quatre heures et demie. Séance du mardi 13 octobre 1789, ou soir (1). La séance commence par l’annonce de la nomination des officiers du comité militaire qui sont : (1) Cette séance est incomplète au i Moniteur .