304 [Éta,ts gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, inlra muros.] Art. 41 . Abolir la confiscation des biens des condamnés. Art. 42. Les moyens de fournir le premier aliment aux enfants, sans que la liberté de leurs parents soit menacée. Art. 43. La suppression de la gabelle, ou remplacement de ce droit par un autre qui ne puisse ni exciter 1a. contrebande, ni peupler les galères de faux sauniers. Art. 44. L'unité des poids et des mesures dans tout le royaume. Art. 45. La publicité à donner aux délibérations des administrations municipales, et surtout à celles des hôpitaux. Art. 46. Les mesures propres à assurer dans cette capitale 1’approvisionnement des objets de première nécessité, et notamment le blé et le bois. Art. 47. Celles capables d’extirper l’esprit d’agiotage qui règne à Paris, et qui empêche des opérations où se trouveraient réunis un lucre honnête pour celui qui les entreprendrait, et la prospérité publique. Art. 48. Un impôt sur les voitures, que le luxe multiplie dans la capitale, et qui, en faisant courir des risques aux pauvres, pourraient servir du moins à des embellissements publics. Art. 49. La récompense des cultivateurs intelligents qui auront augmenté les moyens de féconder la terre, ou de tirer de ses productions un parti plus avantageux pour la subsistance ou pour le commerce, et celle des auteurs de découvertes intéressantes pour l’humanité. Art. 50. L’encouragement de tous ceux qui travailleront avec succès à améliorer les différentes espèces d’animaux utiles, et principalement les bestiaux. Art. 51. La manière d’employer les mendiants valides, en les occupant d’unè manière utile et pour eux et pour l’Etat. Art. 52. Faculté de stipuler l’intérêt dans les prêts d’argent à terme. Art. 53. Les Etats généraux devant s’occuper essentiellement de l’agriculture et du commerce, les vraies sources des richesses de l’Etat, les députés réclameront spécialement à cet égard l’examen des abus résultant du commerce des grains, et du traité de commerce fait entre la France et l’Angleterre. Art. 54. La résidence des évêques et bénéficiers, à peine de confiscation de leurs revenus, pendant tout Je temps que durera leur absence, en faveur des hôpitaux Art. 55. La suppression générale des loteries. Fait et arrêté en notre assemblée tenue en la paroisse de Saint-Eustache, depuis le 21 avril 1789, neuf heures du matin, jusqu’à cejourd’hui 22 avril, même année, sept heures du matin, sans interruption. Signé Gorrant; Bancal Desissarts, secrétaire-greffier de l’assemblée : et Gavet, secrétaire-greffier, adjoint. PROCÈS-VERBAL De l'assemblée partielle de l'ordre du tiers-état de la ville de Paris, tenue à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés , les 22 et 23 avril 1789, avec les pouvoirs et instructions données à ses représentants (1). L’an 1789, le mardi 22 avril, en l’assemblée du (1) Nous publions ce document d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. quartier Saint-Germain-des-Prés, premier district de l’abbaye Saint-Germain, les bourgeois de Paris, domiciliés dans ledit quartier, assemblés en vertu de la lettre du Roi du 13 avril présent mois, se sont rendus en l’église de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, où, étant arrivés à neuf heures du matin, il a été procédé, par M. Hubert, quartenier, à l’appel ; après lequel appel, mondit sieur Hubert a déclaré qu’il était disposé à faire tout ce que ses concitoyens assemblés désireraient. Sur quoi il a été délibéré de procéder par la voie du scrutin, à l’instant, à la nomination d’un président ; et pour parvenir à la publication dudit scrutin, M. Le Roi, ancien avocat au parlement, demeurant rue de Seine, a été choisi unanimement comme l’un des plus anciens de l’assemblée. MM. Regnier, Dubois, Lejeune etDulion, quatre des notables, ont été pareillement choisis pour assister mondit sieur Le Roi et vérifier les scrutins. Par le résultat dudit scrutin, le choix de la présidence est tombé sur M. Camus, ancien avocat au parlement, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, demeurant rue Guénégaud; lequel ayant accepté ladite qualité de président, MM. Fortin, négociant, demeurant rue de Bussy, etHémart, ancien notaire, demeurant rue de Seine, ont été nommés secrétaires, à l’effet de rédiger le procès-verbal de la présente assemblée en double minute; et, de suite, il a été procédé, ainsi qu’il suit, à la reconnaissance des noms, qualités et demeures de tous les membres présents, par la vérification des titres reconnus suffisants, qu’il a plu à chacun d’eux de représenter, et à l’enregistrement des noms, qualités et demeures des personnes présentes à l’assemblée, au nombre de quatre cent trente-neuf. M. le président ayant fait observe}* que le temps de la vérification pourrait être d’ailleurs employé, soit à la lecture des mémoires qu’aucuns des membres auraient à proposer, soit au développement des moyens et des idées qu’ils croiront utiles au bien général; il a été, en effet, présenté plusieurs réflexions et lu différents mémoires, également dignes de l’attention de l’assemblée, dictés par un vrai patriotisme. La nature et l’importance des opérations ont fait penser à M. le président qu’il serait utile de députer des membres de l’assemblée à celles des autres districts, auprès desquels le temps et la distance permettra de se rendre, à l’effet de les instruire de ce qui s’est passé jusqu’à présent, et de leur porter les témoignages de l’union que les circonstances doivent rendre aussi précieuse qu’elle est nécessaire; et sur-le-champ MM. Guillot de Blancheville et Vielle, tous deux procureurs au parlement; MM. Odent, commissaire, et Jan-son; MM. Nyon, Céard; MM. Cheradame eiGhalin; MM. Julhiard et Louault; MM. Regnier et Guey-mard ; MM. Deversy et Molion; MM. Geoffroy et Lefèvre; MM. Boicervoise et Demonge, et successivement plusieurs autres membres ont été nommes pour former diverses députations. Sur l’avertissement donné que deux députés de la noblesse partielle, séante au département des Petits-Pères, se présentaient, plusieurs membres Ont été chargés de les recevoir et les introdùire ; ils sont entrés, et ont exposé que l’objet de leur mission était d’annoncer à leurs concitoyens du tiers-état le véritable regret dont la noblesse, qu’ils représentaient, était pénétrée de la division que l’on avait opérée pour les assemblées, au lieu, comme par le passé, de ne faire qu’une assemblée de la commune de Paris, composée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros. 305 des trois ordres de l’Etat -, qu’ils s’étaient empressés de protester; que néanmoins, pour n’apporter aucun retard qui put préjudicier au grand objet dont on s’occupe, ils s’étaient décidés à suivre le plan tracé par le Roi. Au reste, qu’uniquement dirigés par leur amour pour le bien public et pour ta splendeur de 1 Etat, ils avaient arrêté de renoncer généralement à tous privilèges pécuniaires ; qu’enfin ils demandaient au tiers d’arrêter dès à présent, et pour commencer l’exercice de l’union qu’ils désirent de cimenter à jamais, que les électeurs, par lui nommés, se réuniraient aux électeurs de la noblesse et du clergé pour nommer en commun les quarante députés, savoir : dix pour le clergé, dix pour la noblesse, et vingt pour le tiers, que la ville de Paris doit envoyer aux Etats généraux. A quoi M. le président a répondu, que l’assemblée mettrait en délibération la proposition de Messieurs de la noblesse réunie aux Petits-Pères ; et que dès à présent elle recevait avec reconnaissance une députation qu’elle eût désiré de prévenir, si les travaux n’eussent pas absorbé ses moments ; qu’elle ne veut faire usage de ses efforts que pour concourir au bien général avec la noblesse, dont les sacrifices ne peuvent mériter que déplus en plus l’inviolable attachement de l’ordre du tiers. Cette députation était composée de M. de Vergennes, maître des requêtes, et de M. le chevalier de La Motte. Il est. arrivé successivement plusieurs autres députations des différentes assemblées de la noblesse, savoir : celle séante à l’Oratoire, composée de MM. le marquis du Cret et le chevalier de Castelnau; celle séante à Saint-Martin, de MM. Lelong, Lourdet, et Lourdet de Santerre, maîtres des comptes ; de M. Marchais de Villeneuve, lequel a déclaré ne vouloir être connu à l’assemblée que sous la qualité d’avocat au parlement ; de M. Chan-laire, avocat. Les députés des deux dernières assemblées ont laissé sur le bureau l’expression par écrit de leurs sentiments, lesquels écrits seront joints à un des originaux du présent procès-verbal. Il est arrivé aussi une députation du clergé assemblé à Saint-André-des-Arts, laquelle a témoigné à l’assemblée le désir que le clergé aurait de se trouver réuni avec l’assemblée de la commune. Le président de l’assemblée a exprimé le désir que tous les membres de l’assemblée ne cesseraient d’abord de s’unir à leurs concitoyens, soit ecclésiastiques, soit nobles, et de répondre aux sentiments fraternels dont ils leur donnaient des témoignages si marqués. Quant aux différentes députations adressées par l’assemblée aux autres assemblées des différents districts, le compte que ses députés lui ont rendu de la cordialité et de l’amitié avec laquelle ils avaient été reçus, l’a vivement affectée; mais autant elle avait été touchée de reconnaissance des sentiments fraternels qui lui avaient été témoignés, autant elle a été surprise de ce qui lui a été rapporté par ses députés, que les commissaires du bureau de la ville, qui tenaient les assemblées aux Théatins et aux Grands-Augustins, n’avaient pas voulu introduire les députés dans l’assemblée ; qu’en particulier aux Grands-Augustins, M. Guyot, ancien échevin par charge, avait refusé absolument de présenter les députés à Rassemblée, sous prétexte qu’on ne devait parler qu’à lui, et qu’il n’appartenait qu’à lui de répondre. Dans le nombre des députations fréquentes que Rassemblée a reçues dans la même soirée, elle a vu avec satisfaction l’esprit de concorde etl’harmo-l‘e Série, T. Y. nie qui régnaient dans les assemblées des différents districts, ainsi que le zèle dont tous les membres de la nation étaient animés pour le rétablissement de la liberté et de la chose publique. Dans les écrits qui ont été remis par plusieurs députés de cette assemblée, et parmi les faits dont ils ont rendu compte, elle a remarqué des particularités importantes. Il lui a paru que dans le plus grand nombre des assemblées, on avait refusé de se laisser présider par les commissaires de la ville, à moins qu’ils n’eussent été préal'ablement et librement élus; une déclaration qui a été remise au nom de Rassemblée du district des Jacobins de la rue Saint-Honoré, et qui sera jointe à l’un des originaux du procès-verbal, est signée de M. Dori-val, comme président élu librement, quoiqu’il fut un des commissaires élus du bureau de la ville; les députés de l’assemblée qui se tenait aux Petits-Augustins ont assuré que M. Pochet, qui avait été nommé pour présider par le bureau delà ville, se voyant exclu par les membres de Rassemblée, et ayant écrit audit bureau de ta ville pour savoir la conduite qu’il devait tenir, il lui avait été répondu qu’il devait se conformer aux vues des membres du liers-état. Les députations étant retirées, Rassemblée, après avoir délibéré, a déclaré, en premier lieu qu’elle proteste contre l’exécution que l’on a prétendu donner aux règlements des 28 mars et 13 avril présent mois, contre tout ce qui s’en était suivi et ce qui pourrait s’ensuivre : en ce qu’on voudrait faire exécuter comme loi ce qui ne pouvait avoir, dans les inten tions même du Roi, que le caractère d’instruction ; en ce qu’ils privent Rassemblée du tiers du droit essentiel à toute assemblée libre de choisir ses officiers et son président: droit expressémen t réservé dans les mômes règlements à Rassemblée de la noblesse; en ce qu’ils portent plusieurs atteintes à la constitution de la commune; en ce qu’ils gênent la liberté des élections, et en ce que, par la précipitation inconcevable dont on a fait une nécessité, on a mis les habitants de la ville de Paris presque dans l’impossibilité de proposer leurs plaintes et leurs justes griefs. En second lieu, Rassemblée jugeant indispensable de spécifier les pouvoirs qu’elle entend donner aux personnes qui la représenteront à Rassemblée générale de la ville de Paris, a arrêté de nommer des commissaires pour rédiger, à l’instant, les instructions et pouvoirs de personnes qu’elle députera à ladite assemblée générale ; et ayant procédé à la nomination, les commissaires nommés ont été MM. Popelin, avocat au parlement ;Ifegnier, correspondant des assemblées provinciales ; Cheradame, marchand drapier; Monge, de l’Académie des sciences ; Henri Voisin, horloger ; Loyer, marchand épicier; Hom, avocat au parlement ; Gosson, professeur émérite en l’Université ; Fortin, marchand de draps, rue de Bussy; Dubois, horloger ; Le Jeune, marchand de laine ; Quiret, bourgeois; Boicervoise, avocat au parlement; Le Roy, avocat au parlement; Perard; Bernier, graveur du Roi à la Monnaie. Lesquels se sont sur-le-champ retirés, avec le président de Rassemblée et les secrétaires, dans une des salles de l’abbaye. i Pendant que lesdits commissaires travaillaient ! à la rédaction des pouvoirs et instructions à donner ! aux députés, il est survenu plusieurs nouvelles | députations, entre autres une de Rassemblée qui se ! tenait aux Grands-Augustins, pour excuser, autant que Rassemblée des Augustins pouvait s’en flatter, la conduite de M. Guyot qui la présidait. Pendant 20 306 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] [États gén, 1779. Cahiers.} le même temps aussi, les membres de l’assemblée qui avaient été députés vers les assemblées des différents districts, ont continué à rendre compte de leur mission. MM. Geoffroi et Lefèvre, députés vers la noblesse qui était assemblée au grand Châtelet, ont rapporté qu’ils avaient été reçus par la noblesse comme des frères et des égaux et même avec distinction. Les commissaires ayant achevé le travail dont ils avaient été chargés, il a été fait lecture de leurs projets de pouvoirs et instructions, lesquels, après quelques observations et une mûre délibération, ont été approuvés ainsi qu’il suit : Pouvoirs et instructions donnés aux représentants du district de V abbaye Saint-Germain-des-Prés. CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Il sera arrêté qu’à la nation assemblée, réunie au Roi, appartient le droit de faire les lois du royaume. Art. 2. Qu’à la nation seule appartient le droit d’accorder les subsides nécessaires aux besoins de l’Etat. Art. 3. Qu’il ne sera consenti aux Etats généraux aucune contribution , que la constitution nationale n’ait été reconnue. Art. 4. Le retour périodique des Etats généraux sera déterminé de trois ans en trois ans.' Art. 5. Pour opérer ce retour périodique, on fixera, à chaque tenue d’Etats, le jour et le lieu auxquels les prochains Etats s’assembleront, sans qu’il soit besoin d’autre convocation ; déclarant nuis dès à présent, comme pour lors, tous actes qui tendraient à mettre obstacle, directement ou indirectement, à ladite tenue , et traîtres à la patrie tous les auteurs ou fauteurs desdits actes. Art. 6. Expressément enjoint à tous les députés du tiers aux Etats généraux, de ne se soumettre a aucune sujétion ou formalité humiliante lors et dans l’assemblée. Art. 7. Il ne sera porté aucune atteinte à la liberté individuelle, ni à la propriété des corps et des citoyens, par lettres de cachet, arrêts du propre mouvement, ou autres actes de quelque nature que ce puisse être ; en conséquence, nul ne pourra être arrêté qu’après des formes judiciaires, ou, dans tous les cas, il sera remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels. Art. 8. Que la liberté de la presse soit laissée, à la charge par l’auteur et l’imprimeur de mettre leurs noms aux ouvrages et de demeurer, par chacun d’eux , responsables des suites desdits ouvrages. Art. 9. Il sera établi des Etats provinciaux , dont l’organisation sera arrêtée par les Etats généraux, et tous les commissaires départis seront supprimés. Art. 10. Que tous les membres du tiers-état soient admis aux charges et emplois civils , ecclésiastiques et militaires. Art. 11. Qu’il ne soit plus accordé de noblesse à prix d’argent, mais seulement à ceux qui se seront rendus utiles à la patrie, dans le commerce et les sciences comme dans les armes. SUBSIDES. Art. 12. Fixer et consolider la dette nationale. Art. 13. Vérifier les besoins de l’Etat. Art. 14. Les subsides consentis n’auront lieu que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 15. Etablir une caisse nationale, et la responsabilité des ministres. Art. 16. Les subsides de toute nature seront supportés par tous les citoyens indistinctement. Art. 17. Supprimer les fermes du sel et du tabac, et rendre ces objets au commerce. RELIGION, MOEURS, ÉDUCATION. Art. 18. Avertir les prélats et ecclésiastiques de se réformer suivant les règles du saint Evangile et des conciles. Art. 19. Rendre l’entrée du ministère ecclésiastique libre, en suprimant les formules gênantes imaginées depuis le milieu du siècle dernier. Art. 20. Remettre en vigueur l’ordonnance d’Orléans ; en conséquence, supprimer les annotes et autres exactions de pareille nature. Art. 21. Prendre les moyens les plus efficaces pour améliorer et multiplier les facilités d’éducation et instruction, tant dans les villes que dans les campagnes. Art. 22. La suppression absolue des loteries et des maisons de jeu. Art. 23. Prendre les moyens d’encourager l’agriculture, l’industrie, les arts et le commerce, principalement en reculant les barrières aux frontières, et remédiant à toutes les entraves qui gênent la circulation dans l’intérieur du royaume. Art. 24. Anéantir l’abus des arrêts ou lettres de surséance, sauf-conduits, etc., etc. Art. 25. Peser les inconvénients du traité de commerce fait avec l’Angleterre. JUSTICE. Art. 26. Réformer l’administration de la justice civile et criminelle, et ordonner la confection d’un code pénal, qui, proportionnant les peines aux délits, n’excepte ni la fortune ni les rangs. Assurer dès à présent un conseil aux accusés. Art. 27. Aviser à la suppression des justices subalternes, en sorte qu’il n’y ait plus, en France, que deux degrés de juridiction. Art. 28. Supprimer les tribunaux d’exception, ainsi que toutes attributions , commissions ou évocations particulières. Art. 29. Supprimer les capitaineries ; et que tous les enclos soient exceptés de la chasse des seigneurs, et des visites de leurs gardes. VILLE DE PARIS. Art. 30. Donner à la municipalité de Paris une constitution libre; qu’aucuns de ses offices ne soient plus vénaux, mais purement électifs par la commune régulièrement assemblée. Art. 31. Rendre la police à la municipalité. Art. 32. Régler la forme de la convocation et composition des assemblées pour nommer les députés aux Etats. Art. 33. Rendre aux bourgeois de Paris tous les privilèges d’honneur, déclarant tous, d’une commune voix, qu’ils renoncent aux privilèges pécuniaires. Art. 34. Détruire les murs et les barrières qui enchaînent Paris. Art. 35. Construire les hôpitaux, conformément à ce qui avait été ordonné. Art. 36. Pourvoir à la salubrité, en écartant de la ville les inhumations, les tueries et les fonderies. Art. 37. Supprimer la caisse de Poissy. Art. 38. Prévenir les monopoles , procurer des approvisionnements abondants, notamment par la prohibition sévère des compagnies. 307 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muïos.] Art. 39. Ordonner la suppression du mont-de-piété. Art. 40. La suppression de tout privilège exclusif, si ce n’est pour les objets d’invention, qui sont la véritable propriété de l’inventeur. Art. 41. Suppression de tous les lieux privilégiés. Art. 42. Supprimer l’imposition par le logement des gens de guerre, à Paris. Art. 43. Favoriser le commerce de Paris, en réprimant avec plus de sévérité les banqueroutes, et avisant à l’extension et perfection de la juridiction consulaire. Art. 44. Réprimer la licence publique et le scandale de la débauche. L’assemblée, continuant à délibérer sur lès objets qui devaient l’occuper avant de procéder à la nomination de ses représentants, a arrêté : 1° Qu’attendu le nombre de personnes dont elle est composée, elle nommera cinq représentants, et cinq suppléants et adjoints des représentants, à l’effet, tant de remplacer ceux que quelques causes légitimes priveraient de la faculté de se rendre à rassemblée, que de demander à entrer clans l’assemblée de la municipalité, au cas où, à raison du petit nombre de personnes dont quelques assemblées de district auraient été composées, les représentants du tiers ne s’y trouveraient pas dans la proportion où ils doivent être avec les représentants du clergé et de la noblesse. 2° Que, quelque désir que l’assemblée eût de répondre dès à présent aux vues du clergé et de la noblesse, pour délibérer en commun, le peu de temps qu’il y a pour délibérer met l’assemblée dans l’impossibilité de rien changer à ce qui se trouve établi provisoirement, et qui ne saurait ne pas être exécuté, pour cette fois, sans retarder peut-être la tenue des Etats. 3° Attendu le peu de temps que l’assemblée a eu pour rédiger ses griefs, elle autorise les représentants par. elle nommés à s’assembler pendant la durée des Etats généraux, toutes fois et quantes ils aviseront, à l’effet de faire les démarches nécessaires, même de concert avec les représentants des assemblées des autres districts, auxquels semblables pouvoirs auraient pu être donnés, pour le bien et la conservation des droits de la municipalité. Et de suite, quoique la nuit fût déjà avancée, l’assemblée a procédé, par voie de scrutin, à la nomination de ses représentants et de leurs suppléants. Et le mercredi 22, du matin, les scrutins ayant été recueillis et vérifiés, il en est résulté que MM. Camus, président de l’assemblée; Hom, avocat au parlement; Renier, correspondant deplusieurs administrations provinciales; Lobier, marchand épicier; Dulion, notaire au châtelet de Paris, ont été élus, à la pluralité, pour représentants; et MM. Voisin, horloger; Fortin, marchand drapier; Garan de Coulon, avocat; Le Roi, ancien avocat ; Popelin, avocat, ont été élus pour suppléants : en conséquence, l’assemblée, d’une commune voix, les a nommés et constitués pour ses mandataires et représentants, ainsi qu’il est ci-dessus dit, à l’effet de se présenter cejourd’hui à l’hôtel de ville (sans néanmoins attribuer aux officiers municipaux des droits qui ne leur appartiendraient), de là, de se transporter, demain, à l’assemblée générale, qui doit se tenir, en la grande salle de l’archevêché, à l’effet d’y concourir à toutes les opérations qui intéresseront, soit la nation entière, soit la ville de Paris en particulier ; sous la condition toutefois et non autrement, qu’ils ne s’écarteront en rien des pouvoirs et instructions qui ont été ci-dessus déterminés, désavouant tout ce qu’ils feraient au préjudice desdites instructions et au delà desdits pouvoirs : et pour justifier, tant desdits pouvoirs que des conditions auxquelles ils sont accordés, l’assemblée a arrêté qu’indépendamment de la minute du procès-verbal, qui doit être remise, soit à l’hôtel de ville, soit au greffe des Etats, il sera remis, entre les mains de M. Camus, pour lui et les autres députés, le second original du procès-verbal. Ce fut ainsi fait, clos et arrêté en l’église de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, le mercredi 22 avril 1789, six heures de relevée : et à l’instant ledit procès-verbal a été signé du sieur Fortin et dudit sieur Hémart, secrétaire de l’assemblée, des commissaires nommés pour la rédaction desdits pouvoirs et instructions , et des représentants élus. Camus, president; Dubois ; Regnier ; Cheradame; Le Jeune; Dernier; Cosson; Quiret; Popelin; Hom ; Boicervoise ; Dulion ; Lobier ; Perard ; Henri Voisin; Garan de Coulon; Monge; Bernier; Le Roi ; Fortin, secrétaire, Hémart, secrétaire. Et ledit jour 22 avril, neuf heures du soir, M. Camus, président, s’étant transporté au bureau de la ville, assisté des électeurs, de retour dans l’assemblée, a rendu compte de la manière dont il a été reçu, ainsi que les autres électeurs, audit bureau. 11 a dit qu’il avait fait enregistrer les noms desdits électeurs, qu’il avait déposé au procès-verbal, et qu’il lui avait été promis par MM. les échevins, qu’il recevrait une lettre portant décharge de la remise du procès-verbal, et convocation pour demain jeudi ; qu’il instruirait, avec le plus grand plaisir, chacun des membres de l’assemblée, en particulier, du résultat des opérations qui se feront demain; qu’il se propose aussi de déposer la présente minute entre les mains de M. Dulion, notaire plus ancien du quartier. Ensuite un des membres de l’assemblée (M. Le Fèvre) a dit ; « Messieurs, nous avons été témoins, avec la plus vive satisfaction, des soins que s’est donnés, dans le cours de cette assemblée, le président que nous avons eu le bonheur de choisir. Nous avons tous admiré sa facilité, son énergie, sa sagesse et sa prudence ; les moyens clairs et simples qu’il nous a présentés pour organiser cette assemblée, l’ordre qu’il a su y maintenir avec une telle précision, que nous n’avons pas vu naître la moindre difficulté ni la moindre réclamation, la dignité avec laquelle il a reçu les différentes députations qui nous ont honorés de leurs visites. « Tant de titres, Messieurs, assurent à M. Camus des droits à notre reconnaissance. Je demande donc, Messieurs, et certainement vos cœurs ont prévu mon vœu, je demande qu’il soit décerné à M. Camus un hommage public de notre sincère reconnaissance, et que la présente motion soit, sous votre bon plaisir, Messieurs, insérée au procès-verbal de l’assemblée. > L’assemblée a applaudi par les acclamations les plus vives et les plus générales, et ordonné que la motion proposée soit insérée au procès-verbal. Sur l’offre faite par MM. Couturier et Froullé, d’imprimer le présent procès-verbal, l’assemblée a ordonné qu’il serait imprimé, et a chargé M. Camus de faire, dans les occasions, et auprès des .membres des différents districts, toutes les excuses que l’assemblée pourrait leur devoir, à raison de ce que la brièveté du temps et la multitude des opérations ne lui auraient pas permis de dé- 308 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra mures.] puter, ainsi qu’elle l’aurait désiré, vers lesdites assemblées. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre du tiers-état, séant à l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, ledit jour mercredi 22, dix heures du soir. Signé Camus, président-, Regnier; Cheradame; Le Jeune; Bernier; Cosson; Guiret ; Popelin; Hom ; Boicervoise ; Dulion ; Lohier; Perard ; Henri Voisin; Garan de Coulon; Monge; Bernier; Le Roi; Fortin, secrétaire-, Hémart, secrétaire. CAHIER D' instructions pour MM. les électeurs nommés par l'assemblée du tiers-état, tenue en l'église de Saint-Gervais, commencé le 21 avril 1789, rédigé par MM. les commissaires nommés par le procès-verbal dudit jour (1). L’assemblée du tiers-état du district de Saint-Gervais, considérant que l'assemblée des Etats libres et généraux du royaume doit, aux termes de la déclaration du Roi, s’ouvrir à Versailles lundi prochain, 27 du présent mois; que l’assemblée des trois ordres de l’intérieur de Paris, dont la séance est remise à dimanche prochain, il heures du matin, destinée à nommer les députés de ladite ville, qui doivent se présenter pour elle à l’assemblée des Etats généraux à Versailles le lendemain, sera physiquement dans l’impossibilité, vu ce qui s’est passé, et le peu de temps qui lui reste, de nommer des députés pour ladite ville; qu’il serait fâcheux pour les citoyens de tous les ordres, et nuisible à leurs intérêts, de ne pouvoir être représentés par des députés à l’ouverture de Rassemblée desdits Etats généraux; a unanimement arrêté que, dans l’assemblée des trois ordres de l’intérieur de Paris, remise audit jour dimanche prochain, 11 heures du matin, l’un des électeurs du tiers-état du district de Saint-Gervais demandera, pour son district, a être entendu, pour faire lecture de la présente délibération, et requerra : 1° qu’il soit nommé des députés particuliers de l’ordre du tiers de la ville de Paris, pour se présenter, au nom de cet ordre, à l’ouverture de l’assemblée générale de la nation, et demander acte de leur présentation, en attendant la nomination des députés de ladite ville de Paris, dont le retard ne procède du fait d’aucun des trois ordres ; 2° qu’il soit fait mention de la motion du district de Saint-Gervais dans le procès-verbal de l’assemblée dudit jour dimanche prochain; qu’il en soit donné acte, et sur-le-champ délibéré. Certifié conforme à l’original par nous, secrétaire de Rassemblée dudit district de Saint-Gervais, ce 24 avril 1789. Gueulleite. Les membres du tiers-état de la ville de Paris, assemblés particulièrement en l’église paroissiale de Saint-Gervais pour procéder au choix des personnes chargées d’élire les députés et représentants de l’ordre du tiers-état de la ville de Paris aux Etats généraux du royaume, et de rédiger les cahiers dudit ordre ; Considérant que l’intention du Roi, en convoquant les Etats généraux du royaume, ayant été d’apprendre de la nation elle-même les moyens d’assurer son bonheur, ils croiraient s’écarter des vues paternelles de Sa Majesté, s’ils ne consignaient le vœu qu’ils ont formé pour la gloire et la prospérité de la nation, dans un papier particulier qu’ils remettront aux personnes qui seront (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. choisies pour élire les députés, et rédiger le cahier général du tiers-état de la ville de Paris ; En conséquence, pour répondre au désir bienfaisant de Sa Majesté, qui rassemble la nation autour de son trône, pour remédier aux maux de l’Etat, Rassemblée estime qu’avant d’en indiquer le remède, il est nécessaire d’en connaître et d’en déterminer la cause. Or, il paraît à Rassemblée que la cause des désordres qui se sont glissés dans toutes les parties de l’administration, et particulièrement dans les finances, viennent du vice de la constitution. En conséquence, Rassemblée a arrêté de charger ses électeurs de s’occuper d’abord, dans la rédaction du cahier général qui sera remis à ses députés aux Etats, de la réforme de la constitution et de Rétablissement d’une meilleure. L’assemblée est d’avis que la meilleure constitution possible est celle qui se rapproche le plus de l’ordre de la nature et du vœu de la raison; que, suivant la nature, si tous les hommes naissent égaux, ils sont tous également libres ; mais que l’inégalité des forces individuelles, exposant le plus faible à être la victime du plus fort, il a été nécessaire d’avoir recours à une force artificielle pour arrêter l’oppression, c’est-à-dire d’établir des lois et de créer des gouvernements ; qu’ ainsi, à la liberté naturelle, la raison a substitué la liberté civile, qui consiste à n’obéir qu’aux lois et à ceux qui sont chargés de les faire exécuter, lorsqu’ils commandent au nom des lois. En conséquence, Rassemblée propose d’arrêter, comme maximes fondamentales de la constitution, les articles qui suivent : Articles constitutionnels. Art. 1er. Tous les membres des Etats généraux seront personnes inviolables et sacrées, et ne seront comptables de leurs opinions aux Etats généraux qu’aux Etats généraux eux-mêmes, et les députés du tiers ne s’y présenteront, ils n’y parleront et n’y resteront que dans la même posture les deux autres ordres. Art. 2. Le pouvoir législatif appartient conjointement au Roi et a la nation, représentée par ses députés aux Etats généraux, et aucun acte émané du Roi, sans le concours et la volonté de la nation, ne pourra avoir force de loi. Art. 3. Le pouvoir exécutif appartient au Roi, comme chef suprême et premier magistrat de la nation; mais comme il est impossible au Roi d’exercer ce pouvoir dans toute son étendue, ceux qui en sont chargés en son nom en sont comptables au Roi et à la nation. Art. 4. Les Etats généraux seront pérodiques ; leur organisation sera la même quant au nombre proportionnel des députés des trois ordres ; ils s’assembleront aux époques qui seront déterminées à chaque tenue d’Etats, sauf les cas extraordinaires qui exigeront le rapprochement de la nation, pour raison desquels les mêmes députés s’assembleront dans l’espace de deux mois en l’église métropolitaine de Paris, pour y désigner le lieu où se tiendra Rassemblée, et alors ils feront faire par les différentes provinces le remplacement des membres qui ne s’y trouveront pas. Art. 5. Les députés seront chargés de s’opposer à Rétablissement de toutes commissions intermédiaires, et de déclarer que la nation ne peut être représentée par aucune espèce de corps, lorsqu’il est question d’impôts et de législation. Art. 6. Toutes les provinces du royaume seront érigées en pays d’Etats et seront chargées :