SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N0J 45 A 47 425 decin, et son mari apothicaire de l’hôpital ambulant, où ils étoient occupés à arrêter les progrès d’une maladie putride et épidémique, dont ils ont été eux-mêmes atteints; le second, aide-major apothicaire, a été égorgé par les brigands de la Vendée, dans l’ambulance près de Cholet, avec ses collaborateurs et les malades; le plus jeune enfin a péri à l’armée du Rhin, où il ser-voit en qualité de volontaire; et qui se trouve sans ressources, avec deux filles, dont l’une infirme et habituellement malade; «Décrète que par la commission des secours il sera ordonnancé à la trésorerie nationale une somme de 1 200 liv., pour être mise à la disposition du district de Dole, département du Jura, pour être par lui comptée à la citoyenne Jan-nin, veuve Victon, à titre de secours, non imputable sur la pension à laquelle elle a droit, pour la liquidation de laquelle ses pièces seront incessamment envoyées au comité de liquidation. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 45 Un membre [Ch. DELACROIX], au nom du comité des domaines, fait un rapport sur la pétition du citoyen Deberges, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, sur la pétition du citoyen Deberges, tendante à ce qu’il soit sursis, à son égard, à l’exécution de la loi du 10 frimaire, relative aux domaines engagés ou aliénés, jusqu’après le jugement définitif des contestations pendantes entre lui et les anciens engagistes des domaines de Nettancourt, district de Bar-sur-Ornain, département de la Meuse, Bettancourt et Vroil, district de Vitry, département de la Marne, et Chaudefontaine, district de Montagne-sur-Aisne, même département; « Décrète, qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf au pétitionnaire à faire liquider ce qui peut lui être dû par le trésor public, conformément aux dispositions de ladite loi, et à se pourvoir, ainsi qu’il avisera, contre les anciens engagistes, pour les frais et non-jouissances qu’ils lui ont occasionnés. « Renvoie la pétition du citoyen Deberges, et pièces y jointes, à l’agent des domaines nationaux, pour lui servir de renseignemens sur lesdits domaines de Nettancourt, Vroil et Bettancourt (2). 46 Un autre membre [BEZARD], au nom du comité de législation fait un rapport sur la pétition du citoyen Poincellier; il propose et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la (1) P.V., XXXVI, 170. Minute de la main de Merlino (C 301, pl. 1068, p. 7) . Décret n° 8947. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl1) . (2) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1068, p. 8). Décret n° 8961. pétition du citoyen Poincellier, dit Diancourt, marchand limonadier, demeurant à Verneuil, département de l’Eure, tendante à ce que les ju-gemens contre lui rendus au tribunal de police municipale, à Verneuil, le 9 frimaire, et celui du tribunal du district du même lieu, en date du 17 nivôse, qui prononcent contre lui des condamnations pour ventes d’eau-de-vie à petites mesures prétendues faites au-dessus du maximum, ensemble le jugement du tribunal de cassation, du 29 ventôse, soient déclarés nuis et de nul effet; Considérant que le 27 brumaire dernier, époque à laquelle le procureur de la commune de Verneuil a demandé contre le pétitionnaire l’exécution de l’article VII de la loi du 29 septembre dernier (vieux style), le prix de l’eau-de-vie à petites mesures chez les limonadiers n’avoit point été fixé; que suivant l’arrêté du district de Verneuil il l’a été provisoirement dans tout l’arrondissement du district le premier frimaire seulement. « Que le jugement de police municipale contre lequel le pétitionnaire a vainement réclamé devant les tribunaux supérieurs, le punit pour une contravention qui ne pouvoit exister, puisque, suivant le jugement, les faits dont a rendu plainte le ci-devant procureur de la commune, sont antérieurs à l’arrêté du district: «Décrète que les jugemens dont il s’agit sont annullés, et que l’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée à Poincellier. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 47 Un citoyen qui ne veut pas être connu envoie un don patriotique de 3 300 liv. en assignats, pour être distribuées aux épouses, pères, mères ou parents des huit gendarmes vainqueurs de la Bastille qui ont reçu la mort par les brigands de la Vendée avec l’intrépidité de véritables républicains (2). Le PRESIDENT donne lecture de la lettre : « Je te fais remettre avec la présente une somme de 3 300 liv. pour être employée de la manière suivante. Un journal a publié dernièrement que, dans la Vendée, les brigands avaient fusillé huit de nos gendarmes, de ceux par qui fut renversée la Bastille; c’étaient des patriotes et des révolutionnaires que ces gendarmes-là ! Leur vie l’avait prouvé; leur mort a été celle de vrais héros; üs l’ont subie avec l’intrépidité froide de l’homme qui a fait à sa patrie ce sacrifice. «A genoux ! leur disaient, au moment de l’exécution, leurs bourreaux, leurs assassins. — Non, s’écrie une d’entre ces généreuses victimes; non, des républicains, des gendarmes ne s’humilient point devant des scélérats ! » Réponse au-dessus même de l’admiration ! Elle eût désarmé ces êtres qu’on nomme sauvages, elle ne fait que rendre plus altérés de sang des monstres papi-royalistes. (D P.V., XXXVI, 172. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 9) . Décret n° 8949. (2) P.V., XXXVI, 173 et 231. Bin, 8 flor.; J. Sablier, n° 1284; J. Lois, n° 577. SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N0J 45 A 47 425 decin, et son mari apothicaire de l’hôpital ambulant, où ils étoient occupés à arrêter les progrès d’une maladie putride et épidémique, dont ils ont été eux-mêmes atteints; le second, aide-major apothicaire, a été égorgé par les brigands de la Vendée, dans l’ambulance près de Cholet, avec ses collaborateurs et les malades; le plus jeune enfin a péri à l’armée du Rhin, où il ser-voit en qualité de volontaire; et qui se trouve sans ressources, avec deux filles, dont l’une infirme et habituellement malade; «Décrète que par la commission des secours il sera ordonnancé à la trésorerie nationale une somme de 1 200 liv., pour être mise à la disposition du district de Dole, département du Jura, pour être par lui comptée à la citoyenne Jan-nin, veuve Victon, à titre de secours, non imputable sur la pension à laquelle elle a droit, pour la liquidation de laquelle ses pièces seront incessamment envoyées au comité de liquidation. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 45 Un membre [Ch. DELACROIX], au nom du comité des domaines, fait un rapport sur la pétition du citoyen Deberges, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, sur la pétition du citoyen Deberges, tendante à ce qu’il soit sursis, à son égard, à l’exécution de la loi du 10 frimaire, relative aux domaines engagés ou aliénés, jusqu’après le jugement définitif des contestations pendantes entre lui et les anciens engagistes des domaines de Nettancourt, district de Bar-sur-Ornain, département de la Meuse, Bettancourt et Vroil, district de Vitry, département de la Marne, et Chaudefontaine, district de Montagne-sur-Aisne, même département; « Décrète, qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf au pétitionnaire à faire liquider ce qui peut lui être dû par le trésor public, conformément aux dispositions de ladite loi, et à se pourvoir, ainsi qu’il avisera, contre les anciens engagistes, pour les frais et non-jouissances qu’ils lui ont occasionnés. « Renvoie la pétition du citoyen Deberges, et pièces y jointes, à l’agent des domaines nationaux, pour lui servir de renseignemens sur lesdits domaines de Nettancourt, Vroil et Bettancourt (2). 46 Un autre membre [BEZARD], au nom du comité de législation fait un rapport sur la pétition du citoyen Poincellier; il propose et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la (1) P.V., XXXVI, 170. Minute de la main de Merlino (C 301, pl. 1068, p. 7) . Décret n° 8947. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl1) . (2) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Ch. Delacroix (C 301, pl. 1068, p. 8). Décret n° 8961. pétition du citoyen Poincellier, dit Diancourt, marchand limonadier, demeurant à Verneuil, département de l’Eure, tendante à ce que les ju-gemens contre lui rendus au tribunal de police municipale, à Verneuil, le 9 frimaire, et celui du tribunal du district du même lieu, en date du 17 nivôse, qui prononcent contre lui des condamnations pour ventes d’eau-de-vie à petites mesures prétendues faites au-dessus du maximum, ensemble le jugement du tribunal de cassation, du 29 ventôse, soient déclarés nuis et de nul effet; Considérant que le 27 brumaire dernier, époque à laquelle le procureur de la commune de Verneuil a demandé contre le pétitionnaire l’exécution de l’article VII de la loi du 29 septembre dernier (vieux style), le prix de l’eau-de-vie à petites mesures chez les limonadiers n’avoit point été fixé; que suivant l’arrêté du district de Verneuil il l’a été provisoirement dans tout l’arrondissement du district le premier frimaire seulement. « Que le jugement de police municipale contre lequel le pétitionnaire a vainement réclamé devant les tribunaux supérieurs, le punit pour une contravention qui ne pouvoit exister, puisque, suivant le jugement, les faits dont a rendu plainte le ci-devant procureur de la commune, sont antérieurs à l’arrêté du district: «Décrète que les jugemens dont il s’agit sont annullés, et que l’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée à Poincellier. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1) . 47 Un citoyen qui ne veut pas être connu envoie un don patriotique de 3 300 liv. en assignats, pour être distribuées aux épouses, pères, mères ou parents des huit gendarmes vainqueurs de la Bastille qui ont reçu la mort par les brigands de la Vendée avec l’intrépidité de véritables républicains (2). Le PRESIDENT donne lecture de la lettre : « Je te fais remettre avec la présente une somme de 3 300 liv. pour être employée de la manière suivante. Un journal a publié dernièrement que, dans la Vendée, les brigands avaient fusillé huit de nos gendarmes, de ceux par qui fut renversée la Bastille; c’étaient des patriotes et des révolutionnaires que ces gendarmes-là ! Leur vie l’avait prouvé; leur mort a été celle de vrais héros; üs l’ont subie avec l’intrépidité froide de l’homme qui a fait à sa patrie ce sacrifice. «A genoux ! leur disaient, au moment de l’exécution, leurs bourreaux, leurs assassins. — Non, s’écrie une d’entre ces généreuses victimes; non, des républicains, des gendarmes ne s’humilient point devant des scélérats ! » Réponse au-dessus même de l’admiration ! Elle eût désarmé ces êtres qu’on nomme sauvages, elle ne fait que rendre plus altérés de sang des monstres papi-royalistes. (D P.V., XXXVI, 172. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 9) . Décret n° 8949. (2) P.V., XXXVI, 173 et 231. Bin, 8 flor.; J. Sablier, n° 1284; J. Lois, n° 577. 426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C’est debout que nos huit héros sont atteints du coup mortel. « La Convention, sans doute, consacrera les noms de ces dignes Français; elle récompensera leurs familles, qui ne peuvent être composées que de sans-culottes indigents. Je désire, moi, devancer cet acte de la justice nationale. Voilà les citoyens auxquels je présente respectueusement mes 3 300 liv., et voici quelle distribution je fais de la somme. «L’épouse, le père ou la mère de chacun des héros aura la somme de 300 liv., à défaut d’épouse, père ou mère, la même somme sera pour les frères et sœurs ou autres parents collectivement. A l’égard de celui qui a tenu un langage si sublime, mon vœu est que son épouse, son père ou sa mère aient les 900 liv., restant de la somme, ce qui élèvera cette portion à 1 200 liv.; leurs frères et sœurs ou plus proches parents, à défaut d’épouse, père ou mère, jouiront du même avantage. « Quand un républicain fait une disposition de ce genre; il doit garder le plus sévère incognito. Je m’abstiendrai donc de signer »(1). (Nombreux applaudissements) . La Convention, dit THURIOT, ne doit pas être moins généreuse qu’un particulier. Je demande que cette lettre soit insérée au Bulletin, et renvoyée aux Comités des Secours publics et de Liquidation, qui présenteront un projet de décret pour récompenser ces braves héros d’une manière digne de leur courage (2). La proposition est décrétée comme suit : Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale reçoit l’envoi, en décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin; charge son comité des secours d’en faire la distribution conformément au vœu du donateur; de prendre les renseignemens nécessaires sur la position des familles de ces généreux défenseurs de la patrie, et de lui en faire un rapport pour qu’elle puisse leur accorder, au nom de la nation, les secours dont ils peuvent avoir besoin » (3). 48 Sur les rapports des comités de législation et des secours publics, les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu [BEZARD, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Les meuniers qui, en contravention à l’article XV de la loi du 11 septembre dernier, refuseront d’être payés en monnaie courante, pour les moulures au compte de la République ou des particuliers, ceux qui exigeront une somme excédant le maximum fixé par les corps (1) Mon., XX, 324; lettre datée de Bonneville, le 20 germ. II; Débats, n° 585, p. 104; Audit, nat., n° 582; J. Mont., n° 167; J. Paris, n° 483. (2) J. Paris, n° 483. (3) P.V., XXXVI, 173. Mess, soir., n° 618; C. Univ., 10 flor.; Ann. patr., n° 482; M.U., XXXIX, 141; C. Eg„ n° 618, p. 218; Rép., n° 130; J. Matin, n° 614; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299. administratifs, d’après l’avis des municipalités où sont situés les moulins, seront condamnés en 1 000 liv. d’amende au profit de la République. « H. Lesdits meuniers qui feront extraire plus de quinze livres de son par quintal, de toute espèce de grains, contre les dispositions de la loi du 25 brumaire aussi dernier, seront punis de la même amende. « III. En cas de récidive, l’amende sera double, et les contrevenans seront regardés comme suspects et traités comme tels. « IV. Le juge de paix du canton prononcera, dans les trois jours, et sans appel, d’après les preuves écrites ou testimoniales. « V. Les administrations de district veilleront à ce que les moulins soient entretenus en état de mouture. Ils sont autorisés à y faire faire les réparations indispensables aux frais des meuniers ou des propriétaires, après un refus de leur part. « VI. Ces réparations seront constatées, estimées et reçues par la municipalité, qui se fera accompagner d’un expert; et le montant en sera exigé sur le mandat du directoire de district, et décerné contre le meunier locataire, s’il est tenu des réparations; dans le cas contraire, il le sera contre le propriétaire si le propriétaire et le fermier ne justifient aux frais de qui doivent se faire les réparations, ils seront poursuivis solidairement pour paiement du mandat. « VII. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré sans délai au bulletin de correspondance » (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meur-the, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve de Félix Poma, premier médecin à l’armée de la Moselle, mort à son poste au commencement de ventôse, en laissant six enfans, dont quatre sont à la charge de la veuve, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de mille livres à la disposition de la municipalité de Nanci, qui demeure chargée de la faire acquitter, dans le plus court délai, à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Félix Poma. «II. Cette somme sera imputable sur la pension qui doit lui revenir. « III. Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées, au comité de liquidation, qui déterminera le montant de ladite pension. (1) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 11) . Décret n° 8951. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl*); Mon., XX, 336; Débats, n° 585, p. 101; M.U., XXXIX, 270; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299; S. Culottes, n° 439; C. Univ., 10 flor.; J. Paris, n° 483; J. Matin, n° 614; mention dans Ann. patr., n° 482; Mess, soir, n° 618; Rép., n° 130; Ann. Rép., n° 150; C. Eg., n° 618, p. 218; J. Sablier, n° 1284; Audit, nat., n° 582; J. Lois, nos 577, 578. 426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C’est debout que nos huit héros sont atteints du coup mortel. « La Convention, sans doute, consacrera les noms de ces dignes Français; elle récompensera leurs familles, qui ne peuvent être composées que de sans-culottes indigents. Je désire, moi, devancer cet acte de la justice nationale. Voilà les citoyens auxquels je présente respectueusement mes 3 300 liv., et voici quelle distribution je fais de la somme. «L’épouse, le père ou la mère de chacun des héros aura la somme de 300 liv., à défaut d’épouse, père ou mère, la même somme sera pour les frères et sœurs ou autres parents collectivement. A l’égard de celui qui a tenu un langage si sublime, mon vœu est que son épouse, son père ou sa mère aient les 900 liv., restant de la somme, ce qui élèvera cette portion à 1 200 liv.; leurs frères et sœurs ou plus proches parents, à défaut d’épouse, père ou mère, jouiront du même avantage. « Quand un républicain fait une disposition de ce genre; il doit garder le plus sévère incognito. Je m’abstiendrai donc de signer »(1). (Nombreux applaudissements) . La Convention, dit THURIOT, ne doit pas être moins généreuse qu’un particulier. Je demande que cette lettre soit insérée au Bulletin, et renvoyée aux Comités des Secours publics et de Liquidation, qui présenteront un projet de décret pour récompenser ces braves héros d’une manière digne de leur courage (2). La proposition est décrétée comme suit : Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale reçoit l’envoi, en décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin; charge son comité des secours d’en faire la distribution conformément au vœu du donateur; de prendre les renseignemens nécessaires sur la position des familles de ces généreux défenseurs de la patrie, et de lui en faire un rapport pour qu’elle puisse leur accorder, au nom de la nation, les secours dont ils peuvent avoir besoin » (3). 48 Sur les rapports des comités de législation et des secours publics, les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu [BEZARD, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Les meuniers qui, en contravention à l’article XV de la loi du 11 septembre dernier, refuseront d’être payés en monnaie courante, pour les moulures au compte de la République ou des particuliers, ceux qui exigeront une somme excédant le maximum fixé par les corps (1) Mon., XX, 324; lettre datée de Bonneville, le 20 germ. II; Débats, n° 585, p. 104; Audit, nat., n° 582; J. Mont., n° 167; J. Paris, n° 483. (2) J. Paris, n° 483. (3) P.V., XXXVI, 173. Mess, soir., n° 618; C. Univ., 10 flor.; Ann. patr., n° 482; M.U., XXXIX, 141; C. Eg„ n° 618, p. 218; Rép., n° 130; J. Matin, n° 614; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299. administratifs, d’après l’avis des municipalités où sont situés les moulins, seront condamnés en 1 000 liv. d’amende au profit de la République. « H. Lesdits meuniers qui feront extraire plus de quinze livres de son par quintal, de toute espèce de grains, contre les dispositions de la loi du 25 brumaire aussi dernier, seront punis de la même amende. « III. En cas de récidive, l’amende sera double, et les contrevenans seront regardés comme suspects et traités comme tels. « IV. Le juge de paix du canton prononcera, dans les trois jours, et sans appel, d’après les preuves écrites ou testimoniales. « V. Les administrations de district veilleront à ce que les moulins soient entretenus en état de mouture. Ils sont autorisés à y faire faire les réparations indispensables aux frais des meuniers ou des propriétaires, après un refus de leur part. « VI. Ces réparations seront constatées, estimées et reçues par la municipalité, qui se fera accompagner d’un expert; et le montant en sera exigé sur le mandat du directoire de district, et décerné contre le meunier locataire, s’il est tenu des réparations; dans le cas contraire, il le sera contre le propriétaire si le propriétaire et le fermier ne justifient aux frais de qui doivent se faire les réparations, ils seront poursuivis solidairement pour paiement du mandat. « VII. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré sans délai au bulletin de correspondance » (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meur-the, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve de Félix Poma, premier médecin à l’armée de la Moselle, mort à son poste au commencement de ventôse, en laissant six enfans, dont quatre sont à la charge de la veuve, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de mille livres à la disposition de la municipalité de Nanci, qui demeure chargée de la faire acquitter, dans le plus court délai, à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Félix Poma. «II. Cette somme sera imputable sur la pension qui doit lui revenir. « III. Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées, au comité de liquidation, qui déterminera le montant de ladite pension. (1) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 11) . Décret n° 8951. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl*); Mon., XX, 336; Débats, n° 585, p. 101; M.U., XXXIX, 270; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299; S. Culottes, n° 439; C. Univ., 10 flor.; J. Paris, n° 483; J. Matin, n° 614; mention dans Ann. patr., n° 482; Mess, soir, n° 618; Rép., n° 130; Ann. Rép., n° 150; C. Eg., n° 618, p. 218; J. Sablier, n° 1284; Audit, nat., n° 582; J. Lois, nos 577, 578.