248 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1791.] « à des marins des autres grades, qui auraient « rendu à l’Etat, pendant la. guerre, des services » distingués, restés sans récompense. « Les choix seront faits sans égard à l'ancien - <■ ne:é et devront porter sur les sujets le plus en « état de servir. » Un membre propose par amendement que, dans la Mste des officiers parmi lesquels les capitaines de vaisseau seront choisis , l’Assemblée comprenne les lieutenants de vaisseau plus anciens dans ce grade que les majors de vaisseau de dernière promotion. (G* t amendement est adopté.) En conséquence l’article 9 est rédigé en ces termes : Art. 9. « Les 180 capitaines de vaisseau seront choisis parmi les capitaines de vaisseau actuels ; les capitaines de vaisseau et directeurs de port, h-s majors de vaisseau, les officiers de port ayant rana de majors, les lieutenants de vaisseau plu-an ci . s dans ce grade que quelques-uns des majors ne vaisseau des dernières promotions et tous les officiers des classes qni seront dans le cas de concourir à cette formation, d’après le décret sur les classes, seront choisis par le roi. « Le roi pourra accorder quatre de ces places à des marins des autres grades, qui auraient rendu à l’Eiat, pendant la guerre, des services distingués restés sans récompense. « Les choix seront faits sans égard à l’ancienneté et devront porter sur les sujets le plus en état de servir. » (Adopté.) Art. 10. « Les officiers promus aux grades d’officiers généraux ou de capitaines de vaisseau conserveront le rang qu’ils avaient entre eux; et quant aux officiers des classes qui seront compris dans Ja nomination, on ne comptera qne pour moitié le temps qu’ils auront servi dans les classes. Les directeurs de port et officiers de port ayant rang de majors, prendront rang de l’époque de leur brevet de directeur ou de major. » (Adopté.) Art. 11. « Les lieutenants seront choisis parmi les lieutenants de port, et sous-lieutenants actuels. » Uu membre propose par amendement que les élèves puissent concourir pour les places de lieutenants avec les autres officiers dénommés dans cet article. (L’Assemblée rejette cet amendement par la question préalable et décrète l’article 11 du comité.) M. de Sillery, rapporteur. L’article 12 de notre projet de decret est ainsi conçu : « Les lieutenants prendront rang les premiers et conserveront entre eux celui qu’ils avaient. « Les lieutenants de port prendront rang parmi les lieutenants, de la date de leur brevet. » Nous vous proposons d’y ajouter la disposition suivante : « A l’exception de ceux qui ont été élevés au grade de lieutenant depuis le 4 août 1789 ; lesquels ne prendront rang que par ancienneté de leurs services, ainsi que les sous-lieutenants. » M. de Rochegude. Cette exception est une très grande injustice; car le 4 août il n’y avait pas de décret de l’Assemblée qui défendît de nommer aux places vacantes. On ne peut donc pas déplacer de leur rang ceux qui l’ont eu avant le décret actuel. M. Defermon. J’ai été du nombre de ceux qui ont été de l’avis de l’exception; et voici mes motifs : Le corps de la marine tel qu’il existait avait un grade que j’appellerai intermédiaire, composé de sous-lieutenants qui ne pouvaient parvenir au grade de lieutenant par le cours ordinaire de leur service. Les élèves étaient au-dessous des sous-lieutenants, tant qu’ils étaient élèves; mais ils enjambaient par-dessus ce grade pour devenir lieutenants. Voici une seconde considération, c’est qu’il a été certifié au comité que le ministre, après avoir fait parvenir dans les ports la volonté du roi de ne pas faire de promotion, a fait des promotions depuis le 4 août 1789. M. Millet de Mur eau Les faits qui viennent de vous être annoncés par M. Defermon sont en partie vrais; mais il en tire de fausses conséquences. La dernière ordonnance de la marine accordait aux gardes de la marine le brevet de lieutenant de vaisseau, dès l’instant qu’ils avaient 6 années de navigation, et ce brevet leur était envoyé en Amérique, dans l’Inde ou ailleurs : il était daté du jour qu’ils avaient atteint l’âge prescrit. Le ministre a donc dû accorder ces brevets ; et ces officiers ont été promus selon la loi. Depuis quelques mois vous avez rendu un décret qui ordonnait la suspension à la nomination de tout emploi dans les différents départements. Ce décret fort sage, puisque vous vous occupiez de la nouvelle organisation de l’armée de terre et de mer, a été exécuté, mais aujourd’hui on veut faire concourir les sous-lieutenants qui, par l’effet de la nouvelle organisation, seront promus au grade de lieutenant, avec tous les lieutenants nommés depuis le 4 août 1789; mais, Messieurs, une loi peut-elle avoir lieu avant d’être faite; et n’est-ce pas vous demander de donner au décret d’aujourd’hui un effet rétroactif, jusqu’à l’époque du 4 août 1789 ? Je prétends que les lieutenants nommés depuis cette époque jusqu’à celle où vous avez défendu toute nomination ont été nommés selon la loi, et qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte et sans vouloir renverser tous les principes et toutes les règles observées dans l’avancement militaire, perdre leur rang. Je conclus donc par demander la question préalable sur la seconde partie de l’article. Plusieurs membres : La question préalable. M. Defermon. Je prie l’Assemblée de considérer que nous lui proposons de réparer une injustice existant depuis très longtemps, injustice contraire au décret du 4 août 1789; et la réparation ne partira que de cette époque. En effet, Messieurs, il y a nombre d’anciens marins qui ont 20, 30 ou 40 ans de services, et qui depuis la toi du 4 août 1789, depuis cette loi d’égalité poliiique, ont vu passer devant eux des jeunes gens de 20 et tant d’années, qui n’ont pas rendu les mêmes services qu’eux, et qui ne devaient point perpétuer leurs privilèges. M. le Président. Je mets auxvoix la question préalable sur l’addition proposée par M. le rapporteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |22 avril 1791.] (L’épreuve a lieu.) M. le Président. L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Plusieurs membres réclament contre cette épreuve et réclament un nouveau vote. M. le Président. Je vais consulter à nouveau l’Assemblée. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’addition proposée par M. de Sillery à l’article 12. M. le Président. Je consulte l'Assemblée sur l’addition elle-même. (Celte addition est adoptée.) En conséquence l’article 12 est mis aux voix dans les termes suivants : « Les lieutenants pren-« A l’exception de ceux dront rang les premiers, qui ont été élevés au et conserveront entre eux grade de lieutenant depuis celui qu’ils avaient. le 4 août 4789, lesquels ne « Les lieutenants de ports prendront rang que par Îircndront rang parmi les ancienneté de leurs ser-ieutenants, de la date de vices, ainsi que les sous-leur brevet. lieutenants. » (Adopté.) Art. 13. » Les sous-lieutenants qui compléteront ce grade seront nommés suivant le rang de leur ancienneté, qui sera déterminé par le temps de leur navigation sur les vaisseaux de l’Etat, et celui île leur activité de service dans les arsenaux en qualité de sous-lieutenants, enseignes, lieutenants de frégate, capitaines de flûte, gardes ou élèves, aspirants volontaires de la marine, et premiers maîtres. On leur comptera de plus le temps de commandement des bâtiments armés en course et pour moitié celui de commandement desbâtimentparticuliers au long cours. » (Adopté.) Art. 14. « Pourront aussi concourir à cette formation les ofliciers des classes qui sont dans le ras énoncé par l’article 14 du décret sur les classes, conformément à la disposition de cet article. » (Adopté.) Art. 15. « Le grade de sous-lieutenant est supprimé. « La moitié des places d’enseignes entretenus sera donnée aux sous-lieutenants qui ne sont point portés au grade de lieutenants, excepté ceux attachés au corps des canonniers mate ots, qui conserveront leurs postes, et ceux qui n’ont point servi depuis qu’ils out été faits sous-lieutenants. Sur l’autre moitié restante, 10 places seront réservées pour les maîtres entretenus, et le reste sera rempli au premier concours qui aura lieu incessamment. » (Adopté). Art. 16. « Les sous-lieutenants actuels non compris dans la formation, conserveront les deux tiers de leurs appointements jusqu’au moment où ils rentreront en activité; il leur sera réservé un quart des places vacantes à l’avenir d’enseignes entretenus, qui leur serout données sans concours à l’ancienneté. » (Adopté.) Art. 17. « Le brevet d’enseigne de vaisseau non entretenu sera douné dans ce moment à tous les ca-249 pitaines de navire reçus pour le long cours. > (Adopté.) Art. 18. « A l’époque de l’établissement des écoles publiques, les collèges de marine de Vannes etd’A-lais seront supprimés. » (Adopté.) Art. 19. « Le titre d’aspirant entretenu sera donné aux élèves et volontaires actuels qui n’ont pas complété les trois années ue navigation ; ne seront réputés volontaires que ceux qui ont servi ou servent en cette qualité sur les vaisseaux del'Etat; le surplus des places sera donné au concours, qui aura lieu incessamment. » (Adopté.) Art. 20. « Les élèves qui se retireront d’après la disposition de l’article précédent, ayant quatre années de navigation, conserveront la moitié de leurs appointements jusqu’à ce qu’ils soient parvenus au grade d’enseigne entretenu ; cette demi-solde ne pourra néanmoins être payée pendant plus de trois ans. » (Adopté.) Plusieurs membres proposent sur l’article 21 divers amendements. M. de Sillery, rapporteur, adopte ces amendements et rédige, en conséquence, comme suit l’article : Art. 21. « Les capitaines et majors de vaisseau qui ne voudront pas continuer leur service, ou qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, auront pour retraite, dans ce moment-ci seulement, les deux tiers des appointements dont ils jouissaient, qui leur seront payes provisoirement sur les fonds de la marine, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 31 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable ; et ceux qui auront 10 ans de service dans leur grade obtiendront en retraite le grade supérieur. Pour compléter les dix ans, on comptera pour moitié le temps fait dans le grade inférieur, et ils seront tenus de déclarer qu’ils veulent leur retraite dans les quatre mois qui suivront la sanction du présent décret ; et les officiers maintenant aux colonies auront également quatre mois pour se décider, qui ne compteront que de l’époque de leur retour. » Art. 22. « Le grade et le titre de pilote sont supprimés. » (Adopté.) Art. 23. « Les maîtres pilotes actuellement entretenus, aurout le grade d’enseigne, et conserveront les appointements dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils soient faits enseignes entretenus. » (Adopté.) Art. 24. « Les maîtres pilotes non entretenus auront le titre et le brevet d’enseigne non entretenu, et seront admis au concours sans égard à l’âge. » (Adopté.) Art. 25. « Tous les pilotes qui n’auront pas été faits enseignes, appelés dans la suite au service de l’Etat, y seront appelés en qualité de timoniers ou chefs de timonerie, d’une paye égale à celle