[23 novembre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ART. 16. Qu’elle sera régie par le nombre d’administrateurs qui sera jugé nécessaire, d’après le nombre de ses bureaux ; et que ces administrateurs ne pourront être pris que dans le nombre des citoyens domiciliés qui se trouveront libres de toutes fonctions d’administration publique, de judica-ture, de finances, de banque et de commerce. art. 17. Que les administrateurs seront élus par l’assemblée des actionnaires. art. 18. Qu’il y en aura douze à Paris, et deux ou plus, dans cbacun des autres départements, suivant l’étendue du commerce et des affaire des villes où les bureaux seront établis. art. 19. Qu’ils auront des honoraires fixes et modérés, sans aucune autre rétribution. art. 20. Que les caissiers et autres principaux officiers de fa Banque, seront choisis avec toutes les précautions possibles, et les mesures convenables pour garantir leur gestion. art. 21. Que les règlements que la Banque aura à suivre seront dressés par les administrateurs ; mais qu’ils ne pourront être mis en exécution qu’après avoir été agréés par l’Assemblée nationale et sanctionnés par le Roi. art. 22. Que tout ce qui a rapport à la solidité et à la sûreté des opérations de la Banque nationale sera le principal objet de ces règlements ; et qu’après l’avoir rempli, les administrateurs auront à pourvoir à ce que tous les citoyens solvables soient appelés, sans distinction ni préférence, à la jouissance des facilités que la Banque doit leur procurer. art. 23. Que les bureaux de la Banque nationale devront être placés dans les maisons royales ou les hôtels de ville du lieu de leur résidence ; que les administrateurs emploieront à l’entretien ou à l’achèvement de ces édifices, les sommes qui leur seront désignées pour cet objet. art. 24. Que les administrateurs de la Banque nationale ne pourront faire aucun traité avec le ministère, pour lui fournir des fonds, soit en argent ou en papier national, pour quelque somme que ce soit, sans l’ordre exprès de l’Assemblée nationale ou législative. art. 25. Que tout abus de confiance de la part des administrateurs, des caissiers et principaux officiers de la Banque nationale, sera puni suivant toute la rigueur des lois, et que tout acte contraire aux présents décrets, ou aux règlements, après qu’ils auront été décrétés par l’Assemblée nationale et sanctionnés par le Roi, encourra des peines, suivant l’exigence du cas. art. 26. Que dans les cas où l’Assemblée nationale ou législative jugerait à propos de dissoudre la Banque, elle suspendra dès l’instant ses opérations -, et que tous les billets au porteur seront retirés dans l’espace de quatre mois ; et le remboursement des actions devra être effectué dans les deux mois suivants; à l’exception des capitaux qui pourront être dus par la nation. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TIIOURET. Séance du lundi 23 novembre 1789 (1). Un de MM. les secrétaires a fait la lecture des procès-verbaux des séances du samedi matin et soir. On a fait ensuite la lecture des adresses dans l’ordre qui suit : Adresse des abbés et religieux de l’abbaye de Saint-Winoc àBergues, qui supplient l’Assemblée d’agréer leur offre de se consacrer entièrement à l’instruction de la jeunesse de la ville de Ber-gues-Saint-Winoc, lui représentant qu’elle trouvera une ressource pour l’Etat dans les biens considérables actuellement destinés à cet objet. Adresse et mémoire de M. Jourdan, curé de Digne en Provence, par lequel il appuie de toutes ses forces la motion de M. l’évêque d’Autun au sujet des biens ecclésiastiques. Adresses des villes et communautés de Fault, de Navailles, Horsarrieu, Louvigny, Lonçon et Gabidos, de la sénéchaussée de Saint-Sever en Guyenne, dans lesquelles elles adhèrent, avec une respectueuse reconnaissance, aux arrêtés de l'Assemblée nationale des 4 août dernier et jours suivants, notamment à l’article 10, portant l’abandon de tous les privilèges des villes et provinces, et à l’article 17, qui proclame Louis XVI notre glorieux monarque, restaurateur de la liberté française. Adresse du comité permanent et des officiers municipaux de la ville de Moirans en Franche-Comté, contenant félicitations, remerctments, et adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à celui concernant la contribution patriotique du quart des revenus de chaque citoyen, dans la confiance que les arrêtés du 4 août, et tous les articles de constitution seront acceptés et sanctionnés purement et simplement. Ils offrent en conséquence la somme de 400 livres pour le quart des revenus de la ville, et supplient l’Assemblée de leur permettre de retirer la somme de 2,675 livres des mains du receveur des domaines et bois à Besançon, qui lui reste due en reste de la vente de ses bois. Adresse des officiers du bailliage de la ville de Troyes, dans laquelle ils offrent à l’Assemblée nationale l’hommage de leur devoir et de leur zèle à faire exécuter ses décrets concernant les nouvelles lois criminelles et le prêt à intérêt. (1) Cette 3éance est incomplète au Moniteur.