[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1789.] 125 M. le Président invite plusieurs comités à se réunir dans la journée', il indique la séance du soir pour 7 heures et lève la séance du matin. Séance du mercredi 23 septembre 1789, au soir. M. le Président instruit l’Assemblée de plusieurs dons faits à la caisse patriotique et en particulier d’une lettre de M. Buis qui envoie 600 livres en trois primes de l’emprunt du 29 octobre 1780; d’une seconde lettre de M. Desvernay, curé de Villefranche et membre de cette Assemblée, qui fait hommage de tout ce qui excédera douze cents livres dans le traitement qu’on lui a assigné ; d’une troisième lettre des comédiens italiens ordinaires du Roi, qui ont envoyé une soumission de 12,000 livres payables dans le courant du mois d’octobre; d’une quatrième lettre d’un de MM. les députés d’Alsace, qui a envoyé une soumission de 4,000 livres payables en un mois; d’un envoi de 120 livres fait par M. Despaux, chirurgien-dentiste à Paris ; et enfin d’une autre lettre des sieurs Rousseau et frères, rôtisseurs et traiteurs à Versailles, qui ont envoyé une somme de 24 livres. M. Treilhard, un des membres du comité des affaires ecclésiastiques, fait un rapport sur le remplacement des dîmes appartenant aux ecclésiastiques et gens de main-morte. Le rapporteur dit que les dîmes ecclésiastiques abolies les 4 août et jours suivants, ne l’ont été que sauf à pourvoir d’une autre manière aux frais du culte divin et autres objets énoncés dans l’arrêté, en sorte qu’il en résulté qu’elles n’ont pas été abolies sans remplacement. Le premier moyen de remplacement devrait être tiré des bénéfices qui sont aux économats, moyen insuffisant; le second devrait être trouvé dans le titre des bénéfices qui ne sont pas nécessaires et qui viendront à vaquer; le troisième se trouve dans les biens monastiques. M. Treilhard pense qu’il ne faut pas supprimer d’ordre entier, parce que les pensions des membres de ces ordres absorberaient tous les revenus, mais qu’on doit seulement faire refluer les religieux de plusieurs maisons moins considérables, dans un certain nombre de maisons du même ordre, alors on pourra disposer des biens des maisons évacuées ; mais jusqu’à quel point trouvera-t-on des ressources dans ces opérations? On ne pourra le savoir qu’en se procurant la connaissance de tous les biens ecclésiastiques. C’est pour pourvoir à ces connaissances préliminaires que le comité ecclésiastique propose le projet d’arrêté suivant : « L’Assemblée nationale autorise le comité des affaires ecclésiastiques à se procurer tous les renseignements nécessaires sur les dîmes et sur les biens ecclésiastiques. » (Cette partie du rapport est adoptée.) M. Treilhard proposait en outre : 1° Qu’il sera fourni par le directeur des économats un état exact de tous les bénéfices étant actuellement aux économats, de tous leurs revenus, de toutes les charges dont les économats peuvent être grevés, même des états des revenus de tous les bénéfices consistoriaux qui ont été aux économats ; 2° Que le Roi sera instamment supplié de suspendre la nomination à tous bénéfices étant à sa disposition, autres toutefois que les évêchés et bénéfices à charge d’âmes et à résidence, et les bénéfices simples dont le revenu est au-dessous de 3,000 livres ; 3° Qu’il sera fourni par les administrations provinciales, municipalités, chambres ecclésiastiques, syndics des diocèses, procureurs généraux, archevêques, évêques, chefs d’ordres et supérieurs de maisons, un état exact de tous les titres de bénéfices, établissements ecclésiastiques, hôpitaux, collèges, séminaires et communautés étant dans leur ressort, avec un état de tous les revenus desdits bénéfices et établissements ainsi que des charges dont lesdits revenus et notamment les dîmes peuvent être grevés; 4° Toute personne qui peut avoir des connaissances particulières sur la valeur des biens ecclésiastiques est invitée à les fournir. 5° Enfin l’Assemblée nationale charge le comité des affaires ecclésiastiques de suivre avec soin l’exécution du présent arrêté. L’Assemblée ne statue rien sur ces cinq articles. M. Treilhard n’insiste pas pour que la discussion continue. M. le Président fait donner lecture du décret sur la gabelle, adopté le lundi 21 septembre, et qui a été renvoyé au comité de rédaction. Après avoir rejeté divers amendements, l’Assemblée décrète ce qui suit : DÉCRET. L’Assemblée nationale, prenant en considération les circonstances publiques relatives à Ja gabelle et autres impôts, et les propositions du Roi, énoncées dans le rapport du premier ministre des finances, du 27 août dernier; considérant que par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu dans la forme ordinaire la perception de toutes les impositions qui existent, jusqu’au jour de la séparation de l’Assemblée, ou jusqu’à ce qu'il y ait été autrement pourvu; considérant que l’exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l’ordre public et à la fidélité des engagements que la nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néanmoins venir, autant qu’il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant dès à présent le régime des gabelles, Elle a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les administrations provinciales, les juridictions et les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront aux moyens d’assurer le recouvrement des droits subsistants, que tous les citoyens seront tenus d’acquitter avec la plus grande exactitude; et le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés, et pour le maintien de toutes les perceptions. Art. 2. La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales. Art. 3. Provisoirement, et à compter du 1er octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou sia: sous la livre de seize onces, dans les greniers de grande et petite gabelle. Les provinces qui payent le sel un moindre prix, n’éprouveront aucune augmentation. Art. 4. Les règlements qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grande gabelle, ont établi le sel d’impôt n’auront plus lieu, à compter du 1® janvier prochain. Art. 5. Les règlements qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement, dans les greniers de leur ressort, une quantité déterminée de sel, et qui leur ont défendu de faire de grosses