SÉANCE DU 2 FRUCTIDOR AN II (19 AOÛT 1794) - N° 27 299 suspects, de la noblesse, du clergé; il y en a de bons, et il y en a de mauvais; mais il faut s’en défier. Comment ferez-vous si vous remettez dans les administrations... ( Quelques murmures). Je dis que ceux qui ont été mis en arrestation dès les commencements, et ceux qui sont justement suspects, vont se rendre dans leurs municipalités respectives, et si la Convention ne décrète pas que tous ceux qui ont été arrêtés à une époque postérieure à 6 mois ne pourront être admis dans aucune autorité constituée, je soutiens... (Murmures). Je demande le renvoi de ma proposition au comité de Salut public. La Convention décrète l’impression et le renvoi du discours de Louchet au comité de salut public. BAUDOT : La Convention n’a pas fixé l’époque à laquelle le comité de Salut public ferait son rapport sur la proposition de Louchet. Il ne faut pas que la liberté soit plus longtemps chancelante, et il ne vous appartient pas de suspendre plus longtemps le bonheur du peuple, qui attend de vous de grandes mesures. Je demande que le rapport soit fait sous 3 jours (1). 27 [BERLIER, au nom de] la commission de l’organisation des comités, fait son rapport sur les propositions qui lui ont été renvoyées hier (2). [Avant la reprise de la discussion sur l’organisation des comités, le rapporteur propose le projet de décret suivant] : BERLIER : La Convention nationale doit se rappeler que DELMAS avait demandé, dans la séance d’hier (3), qu’il fût fixé un délai après lequel un citoyen mis en arrestation par les comités de salut public et de sûreté générale serait mis en liberté, si ces comités n’avaient pas de motifs suffisants pour mettre en jugement le citoyen arrêté. Votre comité vous propose de décréter ce qui suit : Dans tous les mandats d’arrêt émanés des comités de sûreté générale et de salut public, ces deux comités seront tenus de statuer, dans le délai de deux mois au plus tard, s’ils doivent faire mettre en jugement les citoyens arrêtés; et ce délai passé, ils seront mis en liberté, à moins qu’ils ne soient compris dans le décret du 17 septembre. Ce décret est adopté. BENTABOLE fait connaître un abus qui a eu lieu et qu’il importe de prévenir : c’est de ne point permettre que les comités puissent délé-(1) Moniteur (réimpr.), XXI, 531-535; J. univ., n° 1731; Débats, n°698, 20-28; J. Paris, n°597; J. Fr., n°694; Ann. R.F., n 08 260, 261; Ann. patr., n° DXCVI; C. Eg. , n°731; J. Perlet, n° 696; F. de la Républ., n° 411; Gazette frs“ , n° 962; M.U., XLIII, 43; Rép. , n° 233 ( pour 243); J. Mont., n°112; J. Lois, n°693; J. S. -Culottes, n°551. Le décret de renvoi porte le n° 10 462 (C*II 20, p. 258). Le nom du rapporteur indiqué est Du Bouchet. (2) Ann. patr., n° DXCVI. (3) Voir, ci-dessus, Ier fruct., n° 6. guer des pouvoirs illimités à des individus pour lancer des mandats d’arrêt. Un membre dit que Julien a étrangement abusé de cette délégation. L’Assemblée décrète, sauf rédaction, que les comités ne pourront déléguer leurs pouvoirs pour lancer des mandats d’arrêt. L’Assemblée décrète en outre que nul ne pourra être membre de deux comités à la fois (1). L’Assemblée décrète ensuite les articles sui-vans sur l’organisation des comités. ARTICLE IX. Le comité d’instruction publique a la surveillance des monumens nationaux, bibliothèques publiques, musées, cabinets d’histoire naturelle, collections précieuses, des écoles, du mode d’enseignement, des inventions et recherches scientifiques, de la fixation des poids et mesures, des spectacles et des fêtes nationales. ARTICLE X. Le comité d’Agriculture et des Arts a la surveillance active des dessèchemens, des défrichemens, de l’éducation des animaux domestiques, des écoles vétérinaires, des arts mécaniques, des usines, des filatures et de l’industrie manufacturière. ARTICLE XI. Le comité de Commerce et des Approvisionnemens a la surveillance de la police intérieure des commerces, de l’établissement et police des marchés. Il a la surveillance de tous les objets attribués à la commission de commerce et approvisionnemens. ARTICLE XII. Le comité des Travaux publics et carrières a la surveillance de la construction des ponts-et-chaussées, du système général des routes et canaux de la République, des monumens et édifices nationaux civils et de l’exploitation des carrières. Il a la surveillance des ports, de la défense des côtes, des fortifications, des travaux des côtes, des travaux défensifs de la frontière et des bâtimens militaires. ARTICLE XIII. Le comité des Transports, Postes et Messageries a la surveillance du roulage, de la poste aux lettres, de la poste aux chevaux, des charrois, convois et relais militaires de toute espèce. ARTICLE XIV. Le comité militaire a la surveillance de la force armée de Paris. Le mot d’ordre est donné chaque jour à midi par le président de la Convention nationale au commandant, et envoyé au même instant au comité militaire. Ce comité a de plus la surveillance simple des objets attribués à la commission des armes et poudres, des hôpitaux militaires, de l’organisation et de la discipline des gens de guerre, des remontes des troupes à cheval. ARTICLE XV. Le comité de la Marine et des Colonies a la surveillance des objets attribués à la commission de marine et des colonies. (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 542; Gazette frçse , n° 962; J. Fr. , n° 694; Ann. R.F., n° 261; C. Eg., n° 731; J. S. -Culottes , nos 551, 552; J. Paris, n° 597.