SÉANCE DU 27 MESSIDOR AN II (15 JUILLET 1794) - N° 39 183 soit par un fondé de pouvoirs, au chef-lieu du même district, à l’effet de procéder à la formation du contrat d’union. Ainsi, qu’un domicilié dans le département du Nord ait une créance sur un émigré de Perpignan, le voilà obligé de traverser diamétralement la France, ou d’envoyer sa procuration dans un pays où vraisemblablement il a peu de relations. Il en serait de même de l’habitant de Perpignan, dont le créancier émigré aurait eu son domicile à Dunkerque. Placez au contraire la liquidation des émigrés à Paris, et vous donnez à tous les citoyens un centre commun où ils viennent aboutir avec beaucoup moins de temps et de peines. Cet avantage, citoyens, devient encore plus sensible dans l’hypothèse très naturelle où un citoyen aurait des créances sur plusieurs émigrés ou condamnés de différents districts. Dans l’ordre actuel des choses, il faudra qu’il parcoure presque tous les points de la France, qu’il cherche souvent avec beaucoup de peine des personnes auxquelles, dans ces divers chefs-lieux, il puisse confier sa procuration. Il faudra qu’il corresponde souvent avec elles, et tout cela exigera nécessairement de sa part beaucoup de soins, beaucoup de frais, et une sollicitude continuelle. Dans l’ordre proposé, au contraire, ces inconvénients disparaissent. Qu’un citoyen soit créancier de vingt émigrés, étrangers les uns aux autres, il n’a jamais aucun dépôt à faire, il n’a besoin que d’un seul fondé de pouvoirs à Paris, où il est rare qu’un Français n’ait déjà quelque relation. Enfin une seule correspondance suffit pour la suite de toutes ses affaires. Ce qui a sans doute déterminé à confier la liquidation des dettes des émigrés au secrétariat du district du domicile indiqué par les listes, c’est qu’on a présumé que ce domicile désigné devait être le dernier de l’émigré, et qu’il était naturel de penser qu’il avait principalement contracté ses dettes dans le lieu où il résidait ordinairement. Ce raisonnement, à bien des égards, pourrait n’être pas juste. Mais il y a mieux : c’est que le domicile fixé par les listes n’est pas très souvent le dernier de l’émigré. Un ci-devant noble résidait à Paris au moment de son émigration; ses propriétés étaient situées dans un ou plusieurs districts éloignés. Chaque directoire ne recevant plus les certificats de sa résidence l’a déclaré ce qu’il est, émigré. Chaque arrêté des différents districts est confirmé par l’arrêté de chaque département. Cet ex-noble est porté sur plusieurs listes. Chaque commune où il a ses biens situés lui assigne un domicile; et quoiqu’il n’ait jamais habité de fait aucune de ces communes, dès lors ses créanciers cependant sont obligés de les parcourir, d’aller, d’envoyer, pour faire constater leurs droits, dont tous les titres sont souscrits à Paris. Soyez donc convaincus, citoyens, que le but ambitionné par la loi du 25 juillet est tout à fait manqué. Soyez-le que le moyen le plus sûr d’y arriver est de placer à Paris le bureau de la liquidation générale. Par cet établissement, les citoyens auront la certitude que leurs réclamations seront examinées avec soin, et que leurs droits seront exactement conservés dans l’ordre que leur assurent la nature et la date de leurs créances ; la nation ne sera pas exposée à de faux emplois, à des doubles liquidations, à des payements illégitimes; et la justice qu’elle doit à tous sera sévère, sera exacte, et plus prompte. Projet de décret. « Art. I. Il sera établi à Paris une commission unique et centrale, exclusivement chargée de la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés. En conséquence, les dispositions des lois antérieures, et notamment de celle du 25 juillet 1793 (vieux style), qui renvoyaient cette liquidation devant les corps administratifs, sont rapportées. » II. Cette commission sera composée d’un commissaire et d’un adjoint qui, sur la présentation du comité de salut public, seront nommés par la Convention nationale. » III. La commission chargée de la rédaction du code sur les émigrés, condamnés ou déportés, prendra pour base de la partie de son travail relative à la liquidation des dettes des émigrés les dispositions des deux articles précédents. «Elle fera son rapport général d’ici au... et se concertera à cet effet avec les comités de salut public et des finances. » IV. Deux décades après le décret sur les bases définitives de la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, la commission nommée par le présent décret organisera ses bureaux, sous l’approbation du comité de salut public. Les nominations des employés lui seront aussi soumises, et seront par lui confirmées. »V. Le traitement du commissaire sera de 12,000 liv. ; celui de l’adjoint sera de 10,000 liv. ; celui des employés sera arrêté par le comité de salut public, et ne pourra excéder 6,000 liv. » VI. Dans le mois, à compter de la publication du décret portant nomination du commissaire et de son adjoint, les directoires de districts et de départements adresseront audit commissaire tous les titres, pièces, mémoires et réclamations déposés en temps utile à leurs secrétariats, en exécution des lois des 26 juillet 1793 (vieux style), 27 brumaire et 9 ventôse dernier. Ils y joindront les projets d’ordre, et le tableau des liquidations définitives qu’ils peuvent avoir faites, et qui ne seront considérées que comme provisoires. » VII. La commission des finances adressera, dans le même délai, au commissaire la note des certificats de collocation utile, ou de simple liquidation, qu’elle peut avoir délivrés conformément à la loi du 25 juillet 1793, et qu’elle continuera à délivrer sur les liquidations définitives qui lui auront été adressées jusqu’à ce jour par les directoires de départements. » VIII. Ceux qui, se prétendant créanciers d’émigrés, condamnés ou déportés, n’ont déposé en temps utile que des copies collationnées, seront tenus d’en produire les originaux dans le délai de... sous peine de déchéance, entre les mains du commissaire. » IX. Les créanciers qui, n’ayant pas encore produit leurs titres et papiers au secrétariat des districts, se trouvent encore en temps utile pour en faire le dépôt, conformément aux lois des 27 brumaire et 9 ventôse derniers, les remettront, dans ce même délai, au commissaire, sous peine de déchéance. SÉANCE DU 27 MESSIDOR AN II (15 JUILLET 1794) - N° 39 183 soit par un fondé de pouvoirs, au chef-lieu du même district, à l’effet de procéder à la formation du contrat d’union. Ainsi, qu’un domicilié dans le département du Nord ait une créance sur un émigré de Perpignan, le voilà obligé de traverser diamétralement la France, ou d’envoyer sa procuration dans un pays où vraisemblablement il a peu de relations. Il en serait de même de l’habitant de Perpignan, dont le créancier émigré aurait eu son domicile à Dunkerque. Placez au contraire la liquidation des émigrés à Paris, et vous donnez à tous les citoyens un centre commun où ils viennent aboutir avec beaucoup moins de temps et de peines. Cet avantage, citoyens, devient encore plus sensible dans l’hypothèse très naturelle où un citoyen aurait des créances sur plusieurs émigrés ou condamnés de différents districts. Dans l’ordre actuel des choses, il faudra qu’il parcoure presque tous les points de la France, qu’il cherche souvent avec beaucoup de peine des personnes auxquelles, dans ces divers chefs-lieux, il puisse confier sa procuration. Il faudra qu’il corresponde souvent avec elles, et tout cela exigera nécessairement de sa part beaucoup de soins, beaucoup de frais, et une sollicitude continuelle. Dans l’ordre proposé, au contraire, ces inconvénients disparaissent. Qu’un citoyen soit créancier de vingt émigrés, étrangers les uns aux autres, il n’a jamais aucun dépôt à faire, il n’a besoin que d’un seul fondé de pouvoirs à Paris, où il est rare qu’un Français n’ait déjà quelque relation. Enfin une seule correspondance suffit pour la suite de toutes ses affaires. Ce qui a sans doute déterminé à confier la liquidation des dettes des émigrés au secrétariat du district du domicile indiqué par les listes, c’est qu’on a présumé que ce domicile désigné devait être le dernier de l’émigré, et qu’il était naturel de penser qu’il avait principalement contracté ses dettes dans le lieu où il résidait ordinairement. Ce raisonnement, à bien des égards, pourrait n’être pas juste. Mais il y a mieux : c’est que le domicile fixé par les listes n’est pas très souvent le dernier de l’émigré. Un ci-devant noble résidait à Paris au moment de son émigration; ses propriétés étaient situées dans un ou plusieurs districts éloignés. Chaque directoire ne recevant plus les certificats de sa résidence l’a déclaré ce qu’il est, émigré. Chaque arrêté des différents districts est confirmé par l’arrêté de chaque département. Cet ex-noble est porté sur plusieurs listes. Chaque commune où il a ses biens situés lui assigne un domicile; et quoiqu’il n’ait jamais habité de fait aucune de ces communes, dès lors ses créanciers cependant sont obligés de les parcourir, d’aller, d’envoyer, pour faire constater leurs droits, dont tous les titres sont souscrits à Paris. Soyez donc convaincus, citoyens, que le but ambitionné par la loi du 25 juillet est tout à fait manqué. Soyez-le que le moyen le plus sûr d’y arriver est de placer à Paris le bureau de la liquidation générale. Par cet établissement, les citoyens auront la certitude que leurs réclamations seront examinées avec soin, et que leurs droits seront exactement conservés dans l’ordre que leur assurent la nature et la date de leurs créances ; la nation ne sera pas exposée à de faux emplois, à des doubles liquidations, à des payements illégitimes; et la justice qu’elle doit à tous sera sévère, sera exacte, et plus prompte. Projet de décret. « Art. I. Il sera établi à Paris une commission unique et centrale, exclusivement chargée de la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés. En conséquence, les dispositions des lois antérieures, et notamment de celle du 25 juillet 1793 (vieux style), qui renvoyaient cette liquidation devant les corps administratifs, sont rapportées. » II. Cette commission sera composée d’un commissaire et d’un adjoint qui, sur la présentation du comité de salut public, seront nommés par la Convention nationale. » III. La commission chargée de la rédaction du code sur les émigrés, condamnés ou déportés, prendra pour base de la partie de son travail relative à la liquidation des dettes des émigrés les dispositions des deux articles précédents. «Elle fera son rapport général d’ici au... et se concertera à cet effet avec les comités de salut public et des finances. » IV. Deux décades après le décret sur les bases définitives de la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, la commission nommée par le présent décret organisera ses bureaux, sous l’approbation du comité de salut public. Les nominations des employés lui seront aussi soumises, et seront par lui confirmées. »V. Le traitement du commissaire sera de 12,000 liv. ; celui de l’adjoint sera de 10,000 liv. ; celui des employés sera arrêté par le comité de salut public, et ne pourra excéder 6,000 liv. » VI. Dans le mois, à compter de la publication du décret portant nomination du commissaire et de son adjoint, les directoires de districts et de départements adresseront audit commissaire tous les titres, pièces, mémoires et réclamations déposés en temps utile à leurs secrétariats, en exécution des lois des 26 juillet 1793 (vieux style), 27 brumaire et 9 ventôse dernier. Ils y joindront les projets d’ordre, et le tableau des liquidations définitives qu’ils peuvent avoir faites, et qui ne seront considérées que comme provisoires. » VII. La commission des finances adressera, dans le même délai, au commissaire la note des certificats de collocation utile, ou de simple liquidation, qu’elle peut avoir délivrés conformément à la loi du 25 juillet 1793, et qu’elle continuera à délivrer sur les liquidations définitives qui lui auront été adressées jusqu’à ce jour par les directoires de départements. » VIII. Ceux qui, se prétendant créanciers d’émigrés, condamnés ou déportés, n’ont déposé en temps utile que des copies collationnées, seront tenus d’en produire les originaux dans le délai de... sous peine de déchéance, entre les mains du commissaire. » IX. Les créanciers qui, n’ayant pas encore produit leurs titres et papiers au secrétariat des districts, se trouvent encore en temps utile pour en faire le dépôt, conformément aux lois des 27 brumaire et 9 ventôse derniers, les remettront, dans ce même délai, au commissaire, sous peine de déchéance. 184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » X. Pour que le commissaire puisse connaître ceux des prétendus créanciers qui sont encore à temps de produire leurs titres, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, lui adressera, immédiatement après sa nomination, la note de la publication, faite au chef-lieu de chaque district, des listes générales qui ont paru jusqu’à ce jour, et sur lesquelles se trouvent portés les émigrés, condamnés et déportés. » XI. Il sera assigné au commissaire, jusqu’à l’organisation définitive de ses bureaux, un local provisoire, dans lequel il pourra recevoir et classer ces titres et pièces qui lui seront adressés, en exécution des articles précédents. » XII. Le commissaire une fois nommé demeure autorisé à correspondre avec tous les corps administratifs pour hâter l’envoi des titres et pièces, et se procurer les renseignements dont il aura besoin. » XIII. A l’avenir, et lors de la confection de chacune des listes indicatives des noms, demeure et qualités des émigrés, condamnés et déportés, un décret particulier fera connaître le délai général pendant lequel les citoyens qui se prétendront créanciers de tous ceux dénommés dans chacune de ces listes devront produire leurs titres entre les mains du commissaire de la liquidation des dettes des émigrés. » (l) « La Convention nationale, après avoir entendu la motion d’ordre et le projet présenté par un de ses membres sur l’établissement à Paris d’une commission unique et centrale pour la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, ajourne la discussion du projet, en ordonne l’impression et le renvoi aux comités de salut public et des finances, et à la commission des émigrés. » (2) 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de l’Hérault, en conséquence de la déclaration donnée par les jurés de jugement, le 18 prairial, sur l’accusation portée contre Rozier, huissier, pour malversation et faux commis dans la vente d’effets nationaux ; « Considérant que, parmi les questions sur lesquelles est intervenue la déclaration des jurés dont il s’agit, il en est une qui porte sur l’intention de l’accusé ; qu’en posant cette question, le tribunal criminel du département de l’Hérault a contrevenu à l’article IV de la loi du 21 floréal; que cette loi étoit publiée, comme elle devoit l’être, par la voie du bulletin de correspondance, dans la commune de Montpellier, à l’époque du 18 prairial; et qu’elle (l) Mon. XXI, 225-230. (2) P.V., XLI, 268. Minute anonyme. Décret n° 9948. J. Fr., n° 659 ; Ann. R.F., n°226; -J. Sablier, n° 1439; Ann. patr., n° DLXI; Débats, n° 663; C. Uniu., n° 927 ; J. Mont., n°80; C. Eg., n°696; -J. S. Culottes, n°517; -J. Perlet, n° 662 ; -J. Paris, n° 562 ; Mess. Soir, n° 695 ; Audit, nat., n° 661. étoit, par cela seul, devenue obligatoire pour le tribunal criminel du département de l’Hérault, comme pour les autres autorités établies en cette commune, quoiqu’il ne l’eût pas reçue spécialement, décrète : « Art. I. La déclaration des jurés ci-dessus mentionnée est nulle et comme non avenue. » IL Rozier sera traduit au tribunal criminel du département de l’Aude, devant un nouveau juré qui sera assemblé pour prononcer sur l’acte d’accusation dressé contre lui par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Hérault. » Le comité de législation fera parvenir au tribunal criminel du département de l’Aude les pièces qui lui ont été adressées relativement à cette affaire, par l’agent national du district de Béziers. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des dé-partemens de l’Hérault et de l’Aude. »(l) 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Canolle fils, natif de Sarlat, département de la Dordogne, lequel, après 8 mois et 11 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 prairial dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Canolle la somme de 800 1. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 42 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, par contrat du 10 décembre 1788, la veuve Perey vendit, pour la clôture de Paris, 60 perches de terre moyennant 5,529 liv. Cette veuve est morte sans avoir touché le prix de cette vente, laissant 3 enfants, dont 2 ont reçu ce qui leur en revenait. La part du troisième, nommé Jacques-Antoine Perey, qui depuis près de 30 ans habite la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, n’a pas été payée. Ses deux frères, dans une pétition qu’ils viennent de présenter, demandent la mainlevée du séquestre mis sur ses biens, et qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente dont est question. (l) P.V., XLI, 269. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°9941. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Briez. Décret n° 9942. Reproduit dans Bin, 30 mess. (2e suppl1). 184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » X. Pour que le commissaire puisse connaître ceux des prétendus créanciers qui sont encore à temps de produire leurs titres, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, lui adressera, immédiatement après sa nomination, la note de la publication, faite au chef-lieu de chaque district, des listes générales qui ont paru jusqu’à ce jour, et sur lesquelles se trouvent portés les émigrés, condamnés et déportés. » XI. Il sera assigné au commissaire, jusqu’à l’organisation définitive de ses bureaux, un local provisoire, dans lequel il pourra recevoir et classer ces titres et pièces qui lui seront adressés, en exécution des articles précédents. » XII. Le commissaire une fois nommé demeure autorisé à correspondre avec tous les corps administratifs pour hâter l’envoi des titres et pièces, et se procurer les renseignements dont il aura besoin. » XIII. A l’avenir, et lors de la confection de chacune des listes indicatives des noms, demeure et qualités des émigrés, condamnés et déportés, un décret particulier fera connaître le délai général pendant lequel les citoyens qui se prétendront créanciers de tous ceux dénommés dans chacune de ces listes devront produire leurs titres entre les mains du commissaire de la liquidation des dettes des émigrés. » (l) « La Convention nationale, après avoir entendu la motion d’ordre et le projet présenté par un de ses membres sur l’établissement à Paris d’une commission unique et centrale pour la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, ajourne la discussion du projet, en ordonne l’impression et le renvoi aux comités de salut public et des finances, et à la commission des émigrés. » (2) 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de l’Hérault, en conséquence de la déclaration donnée par les jurés de jugement, le 18 prairial, sur l’accusation portée contre Rozier, huissier, pour malversation et faux commis dans la vente d’effets nationaux ; « Considérant que, parmi les questions sur lesquelles est intervenue la déclaration des jurés dont il s’agit, il en est une qui porte sur l’intention de l’accusé ; qu’en posant cette question, le tribunal criminel du département de l’Hérault a contrevenu à l’article IV de la loi du 21 floréal; que cette loi étoit publiée, comme elle devoit l’être, par la voie du bulletin de correspondance, dans la commune de Montpellier, à l’époque du 18 prairial; et qu’elle (l) Mon. XXI, 225-230. (2) P.V., XLI, 268. Minute anonyme. Décret n° 9948. J. Fr., n° 659 ; Ann. R.F., n°226; -J. Sablier, n° 1439; Ann. patr., n° DLXI; Débats, n° 663; C. Uniu., n° 927 ; J. Mont., n°80; C. Eg., n°696; -J. S. Culottes, n°517; -J. Perlet, n° 662 ; -J. Paris, n° 562 ; Mess. Soir, n° 695 ; Audit, nat., n° 661. étoit, par cela seul, devenue obligatoire pour le tribunal criminel du département de l’Hérault, comme pour les autres autorités établies en cette commune, quoiqu’il ne l’eût pas reçue spécialement, décrète : « Art. I. La déclaration des jurés ci-dessus mentionnée est nulle et comme non avenue. » IL Rozier sera traduit au tribunal criminel du département de l’Aude, devant un nouveau juré qui sera assemblé pour prononcer sur l’acte d’accusation dressé contre lui par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Hérault. » Le comité de législation fera parvenir au tribunal criminel du département de l’Aude les pièces qui lui ont été adressées relativement à cette affaire, par l’agent national du district de Béziers. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des dé-partemens de l’Hérault et de l’Aude. »(l) 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Canolle fils, natif de Sarlat, département de la Dordogne, lequel, après 8 mois et 11 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 prairial dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Canolle la somme de 800 1. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 42 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, par contrat du 10 décembre 1788, la veuve Perey vendit, pour la clôture de Paris, 60 perches de terre moyennant 5,529 liv. Cette veuve est morte sans avoir touché le prix de cette vente, laissant 3 enfants, dont 2 ont reçu ce qui leur en revenait. La part du troisième, nommé Jacques-Antoine Perey, qui depuis près de 30 ans habite la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, n’a pas été payée. Ses deux frères, dans une pétition qu’ils viennent de présenter, demandent la mainlevée du séquestre mis sur ses biens, et qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente dont est question. (l) P.V., XLI, 269. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°9941. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Briez. Décret n° 9942. Reproduit dans Bin, 30 mess. (2e suppl1).