426 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] sant et essentiel de parvenir à supprimer ou à rendre inutiles les fermiers généraux et leurs nombreuses hordes fiscales, qui, par leurs ruses, leurs machinations et leur dureté, font le malheur public, sauf à accorder à ceux qui n’ont, dans ce moment, d’autre ressource que les funestes emplois dont la privation subite les réduirait à l’indigence, des pensions viagères qui les mettent dans le cas de pourvoir à leur subsistance. Que la justice civile et criminelle sera réformée, et qu’il soit notamment -établi entre autres choses : que désormais les charges ne seront plus vénales, que les tribunaux d’exception seront supprimés ainsi que les justices seigneuriales. Qu’en matière criminelle l’instruction sera publique, qu’il sera donné un conseil aux accusés. Que la justification des accusés sera reçue en tout état de cause. Que les requêtes civiles seront plai-dées sans consignation des fortes amendes qui forment obstacle à ce que les personnes pauvres puissent user de ce remède de la loi. Art. 4. Lesdits députés de la province seront chargés encore de solliciter, dans les Etats généraux, la réduction des pensions, et qu’à l’avenir il n’en puisse être accordé que pour des services rendus à l’Etat, et relativement à leur importance. Art. 5. Les députés demanderont également qu’à l’avenir les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux, de toutes les dépenses et de l’emploi des subsides et impôts, comme encore, que les comptes par eux rendus seront imprimés. Art. 6. Lesdits députés demanderont une loi expresse, qui, en déclarant responsables de leur conduite, tous ministres, administrateurs, commandants de province et magistrats souverains, fixe et détermine dans quelles occasions ils pourront être dénoncés aux Etats généraux, et comment iis pourront être poursuivis et jugés, le cas échéant. Art. 7. Les susdits députés seront pareillement chargés de solliciter, en' faveur du tiers-état, l’admission aux honneurs et aux places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres, comme encore qu’il sera admis et participera aux établissements publics pour lesquels il a fourni et continuera de fournir sa contribution . Art. 8. Les susdits députés demanderont que désormais le commerce jouira d’une pleine et entière liberté. Qu’en conséquence, tous privilèges quelconques accordés, soit à des particuliers, soit à des compagnies, seront supprimés. Que l’on supprimera également tous les droits d’entrée de ville, sur les vins et autres denrées territoriales. Que les bureaux de perception des droits royaux sur les marchandises, dans le cas où ces droits subsisteraient, en tout ou en partie, et ceux de vérification, seront reculés aux frontières, et que la plus libre circulation sera établie dans l’intérieur du royaume. Art. 9. Lesdits députés seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux la suppression et extinction de la dîme, à la charge, par les communautés, de pourvoir aux honoraires des curés et vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives au service divin , ou du moins que les décimables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture, auquel cas on fixera, par une loi expresse, les droits des décimateurs de manière à prévenir les vexations et les procès. Art. 10. Les députés solliciteront avec instance la réformation des abus qui entachent la constitution de la province, soit à raison de l’organisation vicieuse de ses Etats, et des assemblées municipales, soit à raison de son admistration particulière, et qu’en conséquence, il sera notamment pourvu à ce que désormais : La présidence des Etats ne soit plus perpétuelle, mais élective dans les Etats provinciaux ; A ce que la procure du pays soit et demeure disjointe et séparée du consulat d’Aix; Â ce que les communautés de la province soient maintenues dans les droits imprescriptibles et inaltérables de se choisir et nommer elles-mêmes leurs consuls et administrateurs, sans que jamais ceux-ci puissent tenir leurs plac.es et leurs pouvoirs que de leurs municipalités, soit par nomination, soit par confirmation ; A ce que nul ne soit député aux Etats provinciaux par sa place, mais par le choix de son ordre ou des municipalités ; À ce que l’ordre du tiers-état ait, en toute occasion, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres; A ce que les nobles non possédant fiefs soient admis à voter dans l’ordre de la noblesse, et les bénéficiers dans celui du clergé; À ce que les receveurs des vigueries soient supprimés, et les trésoriers des communautés chargés de verser immédiatement et directement dans la caisse de la province. Art. 1 1. Les députés de la province seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux de cultiver les terres incultes ou collines. Signé Descrivan, lieutenant de juge ; J. -B. Raphaël, consul; J. -Eléonore Pally, consul; Louis Merentier, consul; J. -B. Poutier, député; Barthélemy de Lascours; Lange-Paul Meronty; Augustin Pontu; Joseph Talus ; Henri Sevantier; J.-F. Pally; G. Héraut; Germain Bouis; J. -J. Pally; Joseph Blanc; J. -B. Mérentier; Joseph Pally; E. Pontier; J. -B. Pontier; Antoine Moustié; Bonifice Jourdan; J -F. Pontier; Melchior Michel; M. Tanin;J. Marin; Pierre Mourot: F.-F. Pontier; Jacques Mérentier; Pierre Toir; Pierre Milière ; Lange Blanc; Joseph Michel; Toussaint Mouret; J.-B. Pison; François Pally; L. Maurel; J. Jaubert; Joseph Blanc; J. Maunier; P.-H. Ginier; Pierre Milière; J.-B. [Mérentier; Jacques Pontier ; Pierre Mouret ; Jacques Mérentier ; Joseph Mérentier; E. Pontier; Gatenne; Joseph Blanchard; Jean Ponter; Vincent Estienny ; J.-B. Pontier ; A. Ollivier ; Joseph Masse ; fJoseph Milière ; Jean-Joseph lllv ; E. Mérentier ; Jean-Jacques Pally; André Pally. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Sue (1). Les membres de la communauté de Sue donnent pour instructions aux députés qui seront nommés pour les Etats généraux : D’y opiner par tête et non par ordre; de rendre lesdits Etats généraux périodiques de cinq ans en cinq ans; D’y déterminer la manière dont la députation devra être faite à l’avenir; D’établir la responsabilité des ministres, la li-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gèn. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 427 berté de la presse, et l’abolition des lettres de cachet comme loi fondamentale; De demander que les lois civiles et criminelles soient réformées; De demander la suppression des fermes générales, et qu’il n’y ait plus de douanes qu’aux frontières du royaume; De consolider la dette nationale; De révoquer tous les impôts existants; de ne consentir à ceux qui seront établis, qu’autant qu’ils seront également supportés par tous les individus, et par toutes les propriétés sans distinction. Signé Gaubert, maire-consul ; Brun;"Esmenard ; approuvé Pellegrin ; Pellegrin ; Honoré Matheron ; Castelas, viguier, lieutenant déjugé. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances que les habitants de la communauté de Tholonet , sénéchaussée d'Aix en Provence , entendent être faites à Sa Majesté , et moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat , ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté , qu'ils croient devoir être présentés au Roi et aux Etats généraux du royaume (î). t° Que tous les impôts, sans exception, seront également répartis, à proportion des possessions, sur tous et chacun les membres de l'Etat, sans distinction d’ordres, et que tous les privilèges, à cet égard, seront abolis à jamais. Il est juste que tous ceux qui profitent des mêmes avantages participent également aux mêmes charges. 2° Que, par les mêmes motifs, les députés et représentants de l'ordre du tiers-état, seront toujours en nombre égal à celui des députés des deux autres ordres du clergé et de la noblesse réunis, dans toutes les assemblées des trois ordres, et Etats soit généraux, soit provinciaux, ou toutes autres quelconques. 3° Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme déterminé pour prendre en considération l’état du royaume, et que les Etats provinciaux, qui se tiendront régulièrement toutes les années, seront à l’avenir composés sur le pied des Etats généraux, de manière qu’ils forment une représentation légale de tous les individus de chaque ordre. 4° Qu’aucune loi bursale, ni aucune loi générale et permanente quelconque, ne seront établies qu’au sein des Etats généraux, de l’avis et du consentement des gens des trois étals du royaume. 5° Que la liberté individuelle sera assurée par l’abolition de toutes lettres closes, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. 6° Que les Codes civil et criminel seront réformés, à l’effet que les justiciables puissent obtenir, sur les lieux, une justice plus prompte et moins dispendieuse, et qu’à cet effet, toutes commissions particulières et évocations au conseil seront abolies. 7° Que, pour favoriser le commerce, il sera établi une juridiction consulaire à Aix, à l’instar des autres juridictions consulaires du royaume. 8° Que les douanes seront reculées aux frontières. 9° Que la Provence jouira, pour l’exportation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . de ses denrées et productions, hors le royaume, des mêtnes privilèges et modérations de droits dont jouit la province la plus favorisée. 10° Que le commerce et la circulation des grains seront libres, mais que tous les accaparements de blés seront défendus, et que, pour y obvier, tous particuliers, faisant le commerce des grains etau-tres, seront obligés, lorsque cette denrée de première nécessité deviendra rare, et que la cherté commencera à s’établir, de déclarer aux ofliciers municipaux des lieux, la quantité qu’ils en ont en magasin, et de l’exposer en vente, à un prix raisonnable, lorsqu’il sera ainsi dit par les officiers municipaux. 11° Que la contrainte par corps, pour fait d’imposition royale ou municipale, sera abolie, et que les exacteurs des deniers publics seront tenus de se faire payer sur les objets soumis auxdites impositions. 12° Que, pour la conservation des récoltes, et pour prévenir les dégâts que les bêtes fauves et le gibier causent aux fruits de la terre, il sera permis à chaque propriétaire de les chasser dans ses fonds et domaines même situés dans les terres seigneuriales. 13° Que, pour encourager la culture des terres, les cens, directes et banalités qui les grèvent, pourront être rachetés, moyennant un capital proportionnel au revenu et à la nature de ces droits. 14° Que, pour favoriser l’agriculture et l’entretien des bestiaux, le prix du sel sera diminué. 15° Que l’entrée dans tous les bénéfices ecclésiastiques, dans le service militaire et dans toutes les charges de judicature, sera ouverte à tpus ceux du tiers-état qui auront les talents requis. Enfin, que le quart des revenus des décimateurs que les canons destinent au soulagement des pauvres, sera appliqué à l’entretien des hôpitaux des lieux. Signé Lieutaud, consul; Marin; J. Thumin, député; Constantin; Bonnefoy; Florens; Devoulx, greffier ; Aude, député. Les habitants de la communauté de Tholonet, en Provence, sénéchaussée d’Aix, nous ont représenté le présent cahier de leurs doléances, plaintes et remontrances à Sa Majesté, qui a été signé par ceux de ses habitants qui savent signer, et par nous, juge, après l’avoir coté par première et dernière page, et paraphé, ne varietur, au bas d’icelles. Paraphé ne varietur , à Aix, ce 25 mars 1789, Signé Bressier, juge. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Trets (1). Les habitants de la ville de Trets, assemblés aujourd’hui, 29 mars 1789, dans la chapelle des frères pénitents blancs, en vertu des ordres de Sa Majesté, avant de procéder à la nomination de leurs députés à l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée générale d’Aix, convoquée le 2 avril, se sont occupés d’abord de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Ils attendent, ainsi que tous les bons Français, leur régénération et leur bonheur des Etats généraux; ils chargent très-expressément les députés qu’ils choisiront, pour les y représenter et y voter en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.