SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN II (4 MARS 1794) - N° 62 79 Ce tableau aura sept colonnes, qui contiendront : 1° Dénomination des denrées et marchandises; 2° Indication des lieux de production ou de fabrication; , _ , , 3° Distances des lieux de départ aux lieux de consommation; 4° Prix de 1790 augmentés du tiers; 5° Frais de transport sur le quintal, en raison des distances; 6° Prix que doit vendre le marchand en gros, d’après l’achat principal, les frais de transport et les 5 % de bénéfices, seulement sur le prix de 1790 augmenté du tiers; 7° Prix que doit vendre le détaillant, en joignant 10 % au montant ci-dessus, calculé également sur le prix principal de 1790, augmenté du tiers. Le modèle de tableau à dresser par l’agent national, se trouve joint à la présente instruction (1) . Les prix maximés de chaque espèce de denrées ou marchandises sont au quintal, poids de marc, de 100 livres, et la livre de 16 onces. L’agent national observera que les mesures des liquides, quoique désignées sous les noms de muid, pipe, poinçon, feuillette, barrique, quart, charge, setier, velte, pot et pinte, sont calculées sur la pinte mesure de Paris qui, pleine d’eau de pluie, pèse 2 livres ou 32 onces. Les usages pour la vente des vins sont conservés; ils continueront d’être vendus avec ou sans futaille, sur lie ou soutirés, suivant la coutume de chaque pays de récolte Le prix des étoffes et de tous les tissus est calculé sur l’aune de Paris, qui est de 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6, et dite vulgairement de 44 pouces. Il y a des districts où les prix n’ont pas été réglés sur cette mesure; alors les mesures qui y sont en usage, comme cannes, pans, etc. sont conservées et indiquées dans le tableau général. Les articles expédiés de Marseille, acquittent au bureau des douanes nationales de Septèmes, les droits énoncés dans le tableau général ; l’agent national les ajoutera aux prix maximés et aux frais de transport; et ce sera sur les prix maximés seulement, qu’il appliquera le bénéfice de 5 % pour le marchand en gros, et de 10 % pour celui de détail. Pour remplir la colonne des transports, l’agent national se conformera aux articles V. VI, VII du décret du 6 ventôse (2); il s’assurera avant d’en fixer le prix, si les denrées ou marchandises parviennent par eau ou par terre; et, conformément à l’art. Vin dudit décret, il n’autorisera le changement de la voie de transport par eau que dans les cas extraordinaires, afin de ne pas augmenter sans nécessité les frais de transport que supportent ordinairement les denrees ou marchandises venues par eau. Les transports ne seront calcifiés et ajoutés qua partir des marchés, ports et entrepôts où les cultivateurs, les exploitans et les fabricans avoient usage de les vendre aux marchands ou aux consommateurs en 1790, et particulièrement les fers, bois et les charbons. .Yoir ci-après, P. ann. H. (2) Voir Arch. pari, LXXXV, 427. Sur les denrées ou marchandises qui, pour être transportées, sont contenues dans des pots, caisses, paniers, barriques ou toutes autres enveloppes usitées dans le commerce, les frais de transport seront calculés sur le poids brut, pour être supportés par le poids net effectif des marchandises. Nota. Le poids brut est la réunion du poids de la marchandise et de ce qui la contient, comme le poids net est celui de la marchandise sans emballage. Les traités ou conventions entre les commer-çans et les voituriers continueront d’avoir lieu de gré à gré, sans que les prix convenus entre eux puissent augmenter ou diminuer ceux des denrées et marchandises, l’intention de la loi du 6 ventôse n’étant pas de taxer le voiturier, mais bien de fixer le prix que ne pourra outrepasser le marchand en vendant au consommateur. Nota. Des localités ou des circonstances particulières, qu’il a été impossible de prévoir, faisant varier les frais de transport, l’on a pensé que si le commerçant étoit obligé de payer plus dans un temps, il pouvoit aussi payer moins dans un autre, et qu’en uniformant les prix, l’équilibre s’établis-soit. Pour toutes les marchandises qui sont déjà sorties des lieux de leur production ou de leur fabrication, l’agent national en fixera les frais de transport, sans avoir égard aux détours que l’agiotage ou la cupidité leur auroit fait faire ; il en arrêtera le prix en calcifiant les distances par les voies directes et usitées. Les objets omis dans le tableau général du Maximum, faute de déclarations de la part des districts, seront rétablis dans le tableau particulier par l’agent national, qui prendra pour les taxer, les bases indiquées par la loi du 11 brumaire, c’est-à-dire, le prix réel de 1790 augmenté du tiers. Le décret du 6 ventôse, en rapportant l’article Il de la loi du 29 septembre dernier ( vieux style ) , en ce qui concerne les tabacs, sels et savons, n’a rien changé à l’article VIII de ladite loi qui fixe les salaires, gages, main-d’œuvre et journées de travail à moitié en sus du taux de 1790, en conséquence l’agent national tiendra la main à son exécution. L’agent national, sitôt l’impression du tableau particulier des denrées et marchandises qui se consomment dans l’arrondissement du district, en enverra deux exemplaires à la Commission des subsistances et approvisionnemens de la République à Paris, ayant soin de distinguer (par un nota en marge), les articles produits ou manufacturés dans l’étendue du district, omis au tableau général, et qu’il aura portés dans le tableau particulier. Le Président de la Commission Signé : J. Brunet. (1) Cette instruction est approuvée et adoptée. Dans le cours de la discussion qui s’est élevée à ce sujet, UN MEMBRE a pensé que le bénéfice de cinq pour cent accordé au marchand en gros, étoit trop considérable; il a demandé que ce bénéfice fut taxé à deux pour cent. L’assemblée n’a pas goûté cette proposition. BARÈRE a fait maintenir le décret, il a observé que le commerce avoit contracté sous la monar-(D ADxx 75, doss. Maximum. Reproduit par P. Caron, Le maximum général, p. 66-67.