(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 février 1791.] 704 acte de bienfaisance et de miséricorde; car tout ce qui tend au bien public est une fonction bienfaisante. ( Murmures à droite.) La cruauté, Messieurs, consiste, suivant les principes de la morale et de la politique, à épargner le coupable. La véritable religion consiste à punir, pour lebonheurdetous, ceux qui troublent la société. La motion de M. l’abbé Maury n’est fondée ni sur la morale, ni sur la religion, mais sur un préjugé qui n’est pas digne de notre législation nouvelle. (. Applaudissements . ) M. l’abbé Maury. L’Assemblée a déjà cru devoir exclure les ecclésiastiques des places municipales et de juges de paix; or, Messieurs, il est bien extraordinaire qu’on mette en question, si ce même juré, qui aura condamné un homme à être rendu, pourra ensuite être son confesseur et le mener à la potence (Murmures .) ; ce ne serait certainement pas là un moyen de lui attirer la confiance de son pénitent. Rappelez-vous que dans les parlements les conseillers-clercs n’étaient jamais de Tournelle. Il y a plus, Messieurs, si on veut examiner l’institution du juré dans la pureté de son principe, les ecclésiastiques doivent en être exclus, parce que le jugement par juré n’est autre chose que le jugement des pairs. ( Murmures prolongés.) Un membre : Voilà encore les privilèges. M. l’abbé Maury. Le devoir des ecclésiastiques est de dtscendre dans les cachots pour y consoler les malheureux; leur devoir est de monter sur les échafauds, et la religion n’est jamais plus grande que lorsqu’elle va ainsi porter des consolations à l’homme souffrant. Mais leur vocation n’est pas de condamner à mort; l’esprit de notre ministère y répugne; et quand on nous dit que les fonctions de juré sont un ministère de justice, on dit une grande vérité; mais la justice est trop sévère pour les pasteurs des peuples; c’est à eux à demander grâce pour les coupables et non pas à les condamner. Leur conserver cette faculté, ce serait en quelque sorte leur imposer la loi d’en accepter les fonctions. Or, ils ne le peuvent pas ; ils ne se tiendront pas pour offensés d’une exclusion qui honore leur ministère; et puisque vous les avez exclus des fonctions municipales, vous ne devez certainement pas les appeler à des fonctions judiciaires. M. Barnave . M. l’abbé Maury a enfin posé le vrai point de la question, lorsqu’il a dit que les ecclésiastiques ne devaient pas être jurés, parce qu’ils devaient former une classe particulière dans la société. C’est parce que les ecclésiastiques ne doivent pas former une classe particulière, qu’ils doivent être admissibles aux fonctions publiques, lorsque ces fonctions ne sont pas, par leur permanence et par l’assiduité qu’elles exigent, incompatibles avec les fonctions ecclésiastiques qu’ils exerçent déjà. (Murmures à droite.) C’est là le principe que vous avez suivi jusqu’à présent; vous avez exclu les fonctionnaires publics ecclésiastiques de toutes les places qui exigeaient une assiduité et une suite de travaux, telles que les places de juges, d’officiers municipaux, des directoires d’administrations; mais vous les avez formellement admis, au contraire, à celles qui n’exign nt que des fonctions passagères et momentanées, telle est véritablement la nature des fonctions de juré; et lorsqu’on nous dit que des raisons particulières d’humanité et de charité doivent éloigner les ecclésiastiques de ces fonctions, je dis que l’article remplit suffisamment tout ce qu’on peut désirer à cet égard, en leur laissant la faculté de ne pas les accepter; je dis que les principes d’humanité n’appartiennent pas exclusivement à une classe d’hommes, mais à toutes les classes de citoyens; je dis que dans la lettre des lois ecclésiastiques, que M. l’abbé Maury nous rappelle, il n’y a pour eux aucun obstacle à la fonction de juré, puisque c’est le juge, et non pas le juré, qui condamne l’accusé, et qui le soumet à la peine. ( Murmures à gauche.) Dans les fonctions auxquelles les ecclésiastiques ont été admis à ce jour, ils ont pu concourir à la condamnation d’un accusé ; on ne les a jamais écartés de la fonction de témoin; nous ne faisons donc rien de plus à cet égard. C’est aux ecclésiastiques fonctionnaires publics à s’en dispenser s’ils le veulent. Outre que c’est la loi civile, c’est que tous les Français sont citoyens, c’est que tous les citoyens sont soumis aux charges que la Constitution leur impose; enfin on vous propose d'exclure une classe de citoyens des fonctions publiques; c’est tout à la fois lui refuser le droit d’être, comme toutes les autres, jugée par des pairs; et c’est, d’autre part, renouveler dans la société un ordre séparé, uo ordre privilégié que nous avons détruits. M. l’abbé Maury. En Angleterre, les ministres ne participent pas à ces fonctions. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Boutteville-Dnmetz demande que les membres des directoires soient exclus du juré. M. de ChoiscnI-Prasfm répond que ces administrateurs ne font que contrôler les listes des éligibles. (La question préalable est demandée sur tous les amendements, excepté sur celui de M. Prieur.) (L’amendement de M. Prieur, tendant à remplacer les mots ; en sont dispensés, par ceux-ci : pourront s’en dispenser est adopté; les autres amendements sont rejetés.) L’article 4, ainsi amendé, est adopté en ces termes : Art. 4. « Ne pourront être jurés les officiers de police, les juges, les commissaires du roi, l’accusateur public, les procureurs généraux syndics et procureurs syndics des administrations, ainsi que tous les citoyens qui ne sont pas portés sur la liste des éligibles. Les ecclésiastiques et les septuagénaires pourront s’eu dispenser. » M. le Président. Messieurs, le scrutin pour la nomination de 6 commissaires-adjoints au comité d’agriculture a donné la majorité des suffrages à MM. Bureaux de Puzy, de Phélines, üionis du Séjour, Jarry, Millet deMureau et Chevalier. M. le maire de Paris m’annonce par lettre que la municipalité de ladite ville a fait hier l’adjudication de 3 immeubles nationaux : le premier, une maison louée 1,200 livres, estimée 15,000 livres, adjugée 35,000 livres; Le second, huit masses de bâtiments au marché Saint-Murtm-des-Champs, louées 4,500 livres, estimées 42,900 livres, adjugées 71,300 livres ; Le troisième, une maison, rue Saint-Martin,