[Assemblée nationale.) parole pour deux rapports, l’un concernant les receveurs des dons patriotiques , l’autre les receveurs généraux de l'exercice de 1790. M. Mue Couteulx, rapporteur. Messieurs, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, et en cette qualité chargé du recouvrement de la contribution patriotique, a écrit deux lettres au président de l’Assemblée nationale, pour mettre sous les yeux de l’Assemblée diver.-es observations qu’il est important de prendre en considération. L’article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique, porte que le recouvrement en sera fait sans frais pour 1 s collecteurs, et qmj le vers1*, ment dan� le Trésor public s’effectuera de même sans frais «le perception pour les receveurs des impositions ou trésoriers des provinces. Ces receveurs on trésoriers ont présumé que l’Assemblée nationale, en défendant les frais de recouvrement m de perception, n’avait pas eu l’intention de mettre à leurs charges les frais de registres, de ports de lettres, d’impression et de commis extraordinaires que la suite des opérations a exigés. Ayant dès les premiers moments manifesté quelques inquiétudes à cet égard, dans le temps, M. le premier ministre des finances, pour les encourager et pour exciter leur zèle, leur promit qu’il leur serait tenu compte de leurs déboursés sur l’état qu’ils en fourniraient. Lors de l’établissement de la contribution patriotique, on n’avait pas prévu tout le travail et les peines extraordinaires que sa perception entraînerait, soit relativement aux différentes natures de valeurs admissibles en payement de la contribution patriotique, dont l’examen exige des soins et dont la distinction, pour l’ordre de la comptabilité, rend les bordereaux très compliqués, soit relativement à la nouvelle division du royaume, laquelle met les receveurs en rapport avec tous les districts qui renferment des municipalités comprises dans leurs recettes, les oblige à une correspondance considérable et à former une multitude d’états pour tenir ces districts également au courant, de la perception de la contribution patriotique. Ils ne peuvent suffire par eux-mêmes au travail extraordinaire qui en résulte, et qui se trouve eu concurrence avec celui, tout aussi considérable, qu’entraîne la perception des impositions. Il n’est pas possible de se dissimuler aujourd’hui que la certitude de la perte de leur état énerve le courage des receveurs ou trésoriers. L’inexactitude ou la lenteur des déclarations a nécessité de la part de l’Assemblée nationale des mesures pour les rectifier et les accélérer ; le découragement des receveurs ou trésoriers a besoin également de fixer son attention ; et si la justice de l’Assemblée nationale doit être sévère vis-à-vis de ceux qui mettraient de la mauvaise volonté à suivre le recouvrement, ceux qui font des efforts pour accélérer ce recouvrement vraiment difficile doivent attendre de sa justice le remboursement de leurs déboursés et des frais indispensables. Le commissaire de Sa Majesté a craint, en proposant au roi le mode de ce remboursement, qu’il ne pût être considéré de sa part comme une contravention au décret, quelque juste que lui paraisse la réclamation des receveurs. 11 faut donc prendre un parti qui concilie les termes du décret du 6 octobre avec le cas nou prévu qui se présente maintenant à juger. Ge parti semblerait pouvoir se déterminer par Fane lrc Seule. T. XXL |20 décembre 1790.) 577 des dispositions de l'article 25 du décret du 15 du présent mois, relatif au traitement des receveurs des disîrictso Os receveurs doivent jouir, d’après cet article, d’un denier pour livre sur le recouvrement des contributions patriotiques et ou peut prévoir que le travail et les frais qu’ils auront à faire pour cet objet de recette ne seront pas aussi considérables que ceux auxquels ont été forcés les receveurs particuliers ; il faut considérer en outre (pie, la suppression de ces derniers étant prononcée, c’est un motif de plus pour fixer l’attention de l’Assemblée nationale et déterminer la justice en leur faveur. L’article 10 du décret du 6 octobre 1789, concernant la contribution patriotique, porte, entre autres dispositions, qu’en conformité du registre sur lequel les déclarations auront été inscrites dans les municipalités, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, etc. Aucun autre article de ce décret ne s’étant explique sur les frais d’écritures, de registres et de confection des rôles, dont les corps municipaux, assemblées municipales et autres assemblées seraient obligés de faire les avances, ilfutannoncé par l’article 31 de l’instruction publiée par ordre du roi, pour l’exécution du décret, que ces avances seraient remboursées sur le produit des sommes recouvrées, et que les commissions intermédiaires existant alors soumettraient leurs propositions à Sa Majesté sur la somme déterminée qui pourrait être allouée à chaque municipalité pour éviler les comptes des déboursés. Plusieurs administrations ont sollicité, dès le mois de février 1799, une décision sur le remboursement de ces avances, sans donner aucun avis sur cet objet. Gomme il est important d’encourager ces administrations sur la formation des rôles, il fut répondu alors qu’il serait alloué aux greffiers des municipalités de campagne 2 deniers par livredu montant des rôles pour les premiers 3,000 livres auxquels ils pourraient 3’élever, 1 denier et demi de 3,000 à 6,000 livres, et 1 denier pour livre sur ce qui excéderait ceite dernière somme; qu’il serait alloué un sou par article aux personnes chargées de i’expéditiou des rôles en conformité des registres des déclarations, et, à l’égard des greffiers et secrétaires des municipalités des villes, qu’il pourrait leur être accordé des gratifications sur la proposition des administrations, les rétributions dont ils jouissent d’ailleurs ne leur donnant pas des droits à une égale indemnité. Les anciennes administrations se sont conformées à ce qui leur a été marqué à cet égard ; mais plusieurs départements demandent aujourd’hui une décision sur ce qui concerne les greffiers ou secrétaires des villes. Gomme il est important que toutes les dépenses relatives à l’administration soient autorisées d’une manière précise par l’Assemblée, le comité des Huances propose de rendre le décret suivant : M. Mue Couteulx donne lecture du projet de décret qui est adopté, sans discussion, eQ ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera fait aux receveurs particuliers, dont l’exercice doit finir au 31 décembre 1790, une remise d’un denier pour livre sur le recouvre-31 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 078 lA ssemblée nationale.] ment de la contribution patriotique ; au moyen de celte taxation, lesdits receveurs, lorsqu’Us rendront compte de cette recette de clerc à maître, ainsi qu’il est ordonné par l’article 2 du décret des 12 et 14 novembre, relatif aux trésoriers de districts, ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité, pour les frais de registres, de ports de lettres, d'impressions et courses extraordinaires, ou à quelque autre titre que ce puisse être. Art. 2. « Il sera accordé aux greffiers des municipalités de campagne, deux deniers pour livre du montant des rôles de la contribution patriotique, pour les premières 3,000 livres auxquelles ils pourraient s’élever; un denier et demi pour livre de 3,000 livres à 6,000 livres, et un denier pour livre sur ce qui excéderait cette somme. Art. 3. « Il sera alloué un sol par article aux personnes chargées de l’expédition desdits rôles, en conformité des registres de déclarations. Art. 4. « L’indemnité qui pourrait être due aux greffiers et secrétaires des municipalités des villes pour les frais d’écriture, de registres et de confection des rôles de la contribution patriotique, sera allouée par les directoires des départements en proportion de la population des villes, dont les rôles auront été faits par lesdiis greffiers et secrétaires, en prenant en considération les rétributions dont ils jouissent d’ailleurs, et sans que cette indemnité puisse excéder la somme d’un denier pour livre pour les premières 50,000 livres auxquelles pourraient s’élever les rôles; un demi-denier pour livre de 50,000 livres à lQ0,0001i-vres, et un quart de depier pour livre, sur ce qui excéderait cette somme. Art. 5. « Chaque directoire de département en formera un état, et l’adressera au commissaire du roi charge de l’administration de la caisse de l’extraordinaire; les indemnités qui se trouveront sur ces états ne pourront être payées qu’après que ce commissaire aura vérifié si on s’est conformé, dans les fixations, aux dispositions de l’article précédent. » M. E*e Couteulx, rapporteur. Un arrangement simple est proposé par le dirpcieur du Trésor public; il a pour but de débarrasser les receveurs généraux de toutes les suites de la comptabilité de 1790, et de mettre dans les mains de l’administration tous les moyens de la connaître et de la bâter. A cet effet, l'Assemblée pourrait ordonner que les receveurs généraux de l’exercice de l’année 1790 fournissent au directeur général, au 1er janvier prochain, leur compte de clerc à maître, parce que le nouveau bureau qui sera établi pour la recette des impositions fera rentrer sous sa surveillance et sous ses ordres tout ce qui est arriéré, et acquitter ce qui reste dû sur les charges des états du roi. Le comité des finances, persuadé que cette disposition est utile et conyenable m’a chargé de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Les receveurs généraux dp l’exercice de 1790 fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au directeur général du Trésor public, qui restera chargé de faire rentrer les sommes qui pourront être dues sur cet exercice par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers, et d’acquitter ce qui reste dû sur les charges des états du roi. Art. 2. «Les comptes desdits receveurs généraux, ajnsi rendus, seront soumis en outre à un arrêté de compte et un acquit définitif, dans la forme qui sera adoptée par l’Assemblée nationale, d’après le nouveau mode de comptabilité qui doit lui être incessamment proposé par son comité des finances. » (Ce projet de décret est adopté.) Le comité d’aliénation propose ensuite et l’Assemblée adopte les deux décrets suivants concernant la vente des domaines nationaux : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de ('aliénation des domaines nationaux, dp la soumission faite les 20 et 30 juillet, 18 et 28 août, 6 et U septembre, par la municipalité de la ville de Rpuen, canton et district du même lieu, département de la Seine-Inférieure, en execution de lq délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu dm Rouen, le 10 pyril dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, pn conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre ù la municipalité de Rouen les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 1,338,956 liv. 5 den., payable de la manière déterminée par le même décret. Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 5 septembre par la municipalité de Gamon, canton de Querieux, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieq de Gamon, le 29 août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Camop les biens ipeptiorjnés audit état, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 16,983 liv. 6 s. 8 den., payable de la manière déterminée par le même décret, » M. Vallet curé de Saijit-Louis de Gienf qui avait demandé un congé le 18 octobre dernier, annonce son retour en prononçant le discours suivant :