[Assemblée nationale.] 637 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. membres du directoire, ainsi que le procureur syndic du district. "Art. 31. Toutefois, si les circonstances sont urgentes, le directoire, ou le conseil du département, pourra, sous sa responsabilité, suspendie de leurs fonctions le procureur syndic qui aurait repuis, ou les administrateurs de "district qui auraient pris des délibérations capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publiques, mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspensiou. Art. 32. Si la suspension n’a été prononcée que contre deux membres du directoire de district, ils seront remplacés par les deux suppléants. Si le nombre des membres suspendus excède, celui de deux, le directoire de département nommera, parmi les membres du conseil de district, des commissaires, en nombre suffisant, pour compléter le directoire. Art. 33. Pour remplacer un procureur syndic suspendu de ses fonctions, le directoire du département nommera un commissaire pris parmi les membres de l’administration de district, o ;, au besoin, parmi ceux du conseil de département. Art. 34. Si un directoire de département met à execution une délibération du conseil de département, auquel le roi aurait îefusé son approbation, ou prend, de toute autre manière, des délibérations ou arrêtés contraires, soit aux règles établies pour la constitution des corps administratifs, soit aux ordres donnés par le roi, en matière d’administration, sous le contre-seing du ministre, qui en est responsable, le roi pourra, sous la responsabilité de son ministre, annuler ces actes par une proclamation, et défendre de les mettre à exécution. Art. 35. Si une administration de département prenait, dans des circonstances urgentes, des délibérations ou arrêtés capables de compromettre la sûreté et la tranquillité publiques, comme aussi, dans le cas où, après une déclaration de nullité prononcée par le roi, et les ordres donnés par lui en matière d’administration, soit le conseil général, soit le directoire, soit le procureur général syndic, persisteraient dans leur insubordination, le roi, sous la responsabilité de son ministre, pourrait suspendre les auteurs du délit individuellement ou collectivement, et les fan e remplacer provisoirement par des commissaires, qu’il nommerait, sans préjudice du remplacement déterminé par l’article 3, lorsqu’il pourra avoir lieu. Art. 36. La suspension mentionnée au précédent article, ainsi qu’en l’article 30, pourra être prononcée, soit contre le corps entier du conseil ou du directoire, à raison des délibérations ou arrêtés qu’il aura pris, qu'el que soit le nombre des membres qui auront concouru à les former, soit contre un ou plusieurs membres, pour les actes qui leur seront personnels, hors la délibération . Art. 37. Dans tous les cas où une suspension sera prononcée, soit par le directoire de département, soit par le pouvoir exécutif, le roi en instruira sur-le-champ la législature, si elle est assemblée, et dès les premiers jours de sa session si elle est en vacances. Art. 38. Sur cette notification, le Corps législatif pourra, ou lever la suspension, ou dissoudre le corps administratif, même statuer, à l’égard de quelques-uns de ses membres, qu’il y a lieu à accusation; et, dans ce dernier cas, les renvoyer [2 mars 1791.] pour être jugés, soit à la haute cour nationale, soit aux tribunaux criminels de dépariemeut. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport et du projet de décret.) M. le Président. M. Lombard de Bouvans, suppléant de M. de Conzié, ci-devant archevêque de Tours, membre démissionnaire de l’Assemblée nationale, demande à prêter le serment. M. l’abbé Lombard de Bouvans. Je jure d’être fidèle à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, en exceptant les objets qui depuis ont touché au spirituel. ( Murmures 'prolongés à gauche .) M. Aoidel. Je demande qu’il sorte de l’Assemblée sur-le-champ. M. d’André. Messieurs, l’individu qui vient de parler n’est pas encore membre de l’Assemblée; on ne peut être admis dans son sein qu’en prêtant le serment purement et simplement. Un membre de droite : En ce cas, il faut nous chasser tous. M. d’André. On ne peut être admis dans l’Assemblée qu’en prêtant le serment pur et simple d’être fidèle à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi : voilà le serment que nous avons tous prêté. Plusieurs membres à droite : Non ! non ! M. d’André. Oui, Messieurs, nous l’avons tous prêté et vous rumine nous. (Il s’adresse à la droite.) J’observe que toute personne qui, après avoir juré d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution, ne persiste pas dans ses sentiments, doit sortir à l’instant de cette Asse iblée. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) J’ajoute et je conclus à ce que M. le Président fasse donner lecture par un des secrétaires de la formule du serment et que l’individu qui se présente pour être admis à la place de celui qui s’est ab-enté, dise simplement ; Je le jure. S’il ne veut pas le dire, il ne doit pas être admis dans l’Assemblée. (Applaudissements à gauche.) M. Prieur. Je suis d’accord avec M. d’André; que celui qui ne veut pas prêter le serment doit sortir. . . . Plusieurs membres à droite : Prononcez-en le décret. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angéty). Je demande que la discussion soit fermée. Un grand nombre de membres à gauche se lèvent et demandent à aller aux voix. M. Prieur. Un moment. M. le Président. L’Assemblée ne peut pas vous entendre, Monsieur. (L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. d’André.) Un de MM. les secrétaires lit la formule du serment : 638 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 mars 1791.] « Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et nu roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi. » M. l’abbé Lombard de Bouvans. Je vais répéter la formule. ( Murmures à gauche.) Plusieurs membres à gauche : Dites : Je le jure. Un, membre à droite : S’il ne le pense pas, il ne peut pas le jurer. M. le Président. Je vous prie de déclarer si vous voulez prêter le serment pur et simple. M. d’André. Monsieur n’a pas le droit de parler dans cette Assemblée avant d’avoir prêté le serment. Il doit dire simplement à présent : Je le jure; sinon, il doit s’eu aller. [Applaudissements.) M. l’abbé Lombard de Bouvans descend de la tribune sans prêter le serment et se dirige vers le côté droit de la salle. Les membres du côté gauche se levant : Sortez! sortez! M. l’abbé Lombard de Bouvans s’arrête et se mêle à quelques membres de la droite. M. l’abbé Maury descend de sa place et va parler à M. l’abbé de Bouvans. M. l’abbé Lombard de Bouvans quitte la salle. (Vifs applaudissements.) M. le Président. M. l’abbé Lombard de Bouvans n’est pas admis membre de l'Assemblée. (Vifs applaudissements à gauche.) M. l’abbé Maury. Je demande la parole contre vous, Monsieur le Président. Plusieurs membres à gauche : A l’ordre du jour ! M. l’abbé Maury monte à la tribune. Plusieurs membres à gauche : A l’ordre du jour ! A l’Abbaye 1 M. le Président. J’annonce que c’est contre moi que M. l’abbé Maury réclame la parole. Je la lui donne. Un grand nombre de membres à gauche : A l’ordre du jour! M. Le Bois du Ciuay. Je demande l’ordre du jour sur la proposition de M. l’abbé Maury. M. le Président. Messieurs, quand on n’est pas embarrassé de répondre, on ne doit pas craindre d’être interpellé. Ungrandnombre de membres à gauche: Non! non! à l’ordre du jour ! M. d’André. Monsieur le Président, vous n’avez pas le droit d’accorder la parole contre le vœu de l’Assemblée; vous devez faire exécuter le decret. M. l’abbé Maury. À l’ordre, M. d’André. Plusieurs membres à gauche : A l’abbaye! À l’Abbaye, l’abbé Maury. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ordre du jour.) M. de Sillery, secrétaire, donne lecture delà lettre suivante adressée par M. Delessart, ministre de l’Intérieur, à M. le Président de l’Assemblée nationale : « Monsieur le Président, « Mesdames ayant informé le roi que, malgré le décret de l’Assemblée nationale, gui déclare qu’aucune loi existante ne s’oppose à leur libre voyage, et malgré les ordres que le département et le district ont donnés pour l’exécution de ce décret, la commune d’Arnay-le-Duc a persisté à supposer au départ de Mesdames; le roi m’a ordonné d’écrire de nouveau au directoire du département, pour faire cesser une résistance également contraire à l’autorité du Corps législatif et à ci lie du roi. « Je crois, Monsieur le Président, devoir donner connaissance à l’Assemblée nationale de la lettre que j’ai écrite à ce sujet au département de la Côte-d’Or. « Signé : Delessart. Copie de la lettre du ministre de L’intérieur à MM. les administrateurs du directoire du département de la Côle-d’or , à Dijon. Paris, le 1er mars 1791. « Le roi, Messieurs, vient d’être informé par une lettre de Mesdames, que la commune d’Ar-nay-le-Duc persistait à leur refuser le passage, malgré la connaissance qui a été donnée à cette commune du décret de l’Assemblée nationale, dont je vous ai envoyé une expédition. Le roi, en mettant à part ce qu’il doit d’intérêt à des personnes qui lui appartiennent de si près, ne pourrait s’empêcher de manifester son mécontentement de la résistance que la commune d’Arnay-le-Duc met à l’exécution d’un décret du Corps législatif, revêtu de la sanction de Sa Majesté. La soumission due aux lois serait bientôt compromise, et l’empire de la Constitution ne tarderait point à s’affaiblir, si le roi négligeait de prendre les mesures nécessaires pour faire rentrer la commune d’Arnay-le-Duc dans l’obéissance dont elle s’est positivement écartée. En conséquence, l’intention du roi est que vous employiez votre influence et votre autorité pour faire connaître à la commune d’Arnay-le-Duc, combien sa conduite est répréhensible, combien elle est inconstitutionnelle ; pour lui apprendre que Mesdames qui s’honorent du titre de citoyennes, doivent jouir, sans obstacle, des mêmes droits et de la même liberté qui sont assurés à tous les citoyens; et pour lui faire sentir, enlin, que vouloir empêcher plus longtemps leur départ, après le décret qui porte formellement qu’aucune loi existante ne s’oppose à leur libre voyage, c’est méconnaître l’autorité du Corps législatif et briser les liens de la Constitution. Peut-être, Messieurs, serez-vous déjà parvenus à éclairer cette commune sur la désobéissance dont elle s’est rendue coupable; mais si les voies de persuasion dont vous auiez, sans doute, fait usage étaient restés sans effet, le roi, qui doit et qui veut faire observer les lois, vous enjoint d’employer tous tes moyens qui sont à votre disposition, pour assurer le libre passage de Mes-