£90 [Assemblée nationale.] p ara à la terre de cette Assemblée. Nous osons tous assurer que la crainte qu’il a du trouble que pourrait causer sa sortie de la maison est sans fondement. L’autre partie de sa pétition concerne ses pouvoirs qu’il réclame, et la demande qu’il vous l'ait de prendre à partie un grand-vicaire. Le comité ecclésiastique croit ne devoir rien vous proposer à cet égard, et les deux comités réunis vous proposent le décret sui vant : « L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités ecclésiastique et de mendicité, des insurrections arrivées depuis peu dams la maison de la Salpétrière, et des moyens {tris par la municipalité de Paris pour y remettre 'ordre, approuve la conduite de la municipalité de Paris; déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur le surplus de la pétition du sieur abbé d’Estan-ges, le renvoyant à se pourvoir, ainsi que de droit, à qui il appartiendra. » (Ce décret est adopté.) M. Castellanet, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune observation. M. le Président annonce que M. de Lacoste, ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, lui a remis Pacte de son serment, duquel un des secrétaires fait lecture. «Je, soussigné, député à l’Assemblée nationale et ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, jure d'ètre fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger auprès du duc régnant des Deux-Ponts, de ses ministres et agents, les Français qui se trouvent dans ses Etats. Signé : Benjamin-Eléonor-Louis Frotier de la Goste. « Paris, ce 22 novembre 1790. » M. Camus propose de faire substituer au mot protéger celui de défendre , ce qui est adopté par l’Assemblée ; et l’acte du serment se trouve ainsi conçu : « Je, soussigné, dépulé à l’Assemblée nationale et ministre plénipotentiaire de France à la cour Palatine des Deux-Ponts, jure d’êire fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de détendre auprès du duc régnant des Deux-Ponts, de ses ministres et agents, les Français qui se trouvent dans ses Etats. Signé: Benjamin-Eléonor-Louis Frotier de la COSTE. « Paris, ce 22 novembre 1790. » M. Ifeurtaïiljf Bramer ville, membre du comité d'agriculture et du commerce, fait un rapport sur la déclaration du sieur Champagne, contre la commune de Paris, par laquelle il demande à conserver l’établissement des fours et moulins à plâtre dont il a fait l’acquisition. Le projet de decret proposé par M. Heurtault-Lamervilie est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, d’après le rapport de son comité d'agriculture et de eommerce, que la réclamation du sieur Champagne, envers la commune de la ville de Paris, toutes choses restant dans le premier état (jet comme avant le [23 novembre 1790.] 29 avril dernier), sera renvoyée à Pas semblée administrative du département de Paris, pour qu'elle donne son avis sur l’utilité de conserver ou de détruire l’établissement du sieur Champagne, et, dans le cas où il devrait cesser d’avoir lieu, sur l’indemnité qui lui serait due, et sur les moyens d’y pourvoir. » M. le Président. L’ordre du jour est la di$~ cussion du projet de décret présenté par le comité des pensions, sur les brevets de retenue. M. Cain«s, rapporteur , lit les articles suivants (1) : « Ai t. 1er. 11 ne sera plus, à l’avenir, aceordé aucun brevet de retenue pour tel office, titre ou charge que ce soit; les brevets existants sur les charges nécessaires à l’entretien de l’ordre public ne mettront aucun obstacle à ce qu’il soit pourvu auxdites charges en cas de vacance; et les provisions en seront expédiées sans retard, sauf aux porteurs de brevets, et à leurs créanciers, à exercer leurs droits, si aucuns ils ont, de la manière qui sera réglée. « Art. 2. Les porteurs de brevets de retenue, sur les charges civiles ou militaires, de judicature et autres, rapporteront au comité de liquidation leurs brevets et tes autres actes qu’ils jugeront à propos de joindre à l’appui desdits brevets. « Art. 3. D’après l’examen qui sera fait par la comité de liquidation, il sera délivré aux porteurs de brevets une reconnaissance, à l’effet de recevoir le remboursement total des sommes que le comité reconnaîtra avoir été versées au Trésor public ou employées aux dépenses de l’Etat. La reconnaissance portera la liquidation desdites sommes. « Art. 4. A l’égard des porteurs de brevets de retenue, qui ne justifieront pas que les sommes payées par eux ou par leurs prédécesseurs aient été ver.-és au Trésor public, ou employées aux dépenses de l’Etat, mais qui justifieront que les sommes portées en leur brevet sont le remplacement de sommes payées par eux à leurs prédécesseurs, le comité leur donnera une reconnaissance pour être payés, à titre d’indemnité, de la moitié du montant du brevet de retenue, s’il a été accordé depuis le 1er novembre 1789, et d’une indemnité semblable, mais décroissante d’un vingtième, pour les brevets accordés dans chacune des années antérieures , de manière qu’il ne soit payé aucune indemnité pour les brevets accordés au' delà de l’époque du premier novembre 1789. « Art. 5. Les créanciers dont les titres seront appuyés sur des lettres patentes dûment enregistrées, seront remboursés par le Trésor public, après avoir fait vérifier leurs titres et créances pur Je comité de liquidation. » M. I&egaaud, député de Saint-Jean d'Angëly. Sans doute, eu thèse générale, on ne doit que ce qu’on a reçu, mais vous n’avez pas agi ainsi lorsque vous avez fixé le remboursement des offices de judicature. En effet, l’évaluatiofl de 1771, que vous avez prise pour base est tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de ia première finance. Je pense moi, contre l’avis du couiné, que l'Assemblée doit le remboursement de toute la somme qui a été payée de bonne foi par le dernier détenteur du brevet (je retenue. Quand (4) Voy. plus haut le rapport présenté par M. Camus, dans la séance du 17 novembre, page 4ü6. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] 691 elle voit tes mêmes places possédées encore par les héritiers de ceux qai ont. obtenu du roi oes dons simulés, elle d m sans doute repousser cette largesse; niais quand un possesseur a donné de bonne foi 400,000 livres, par exemple, on me peut sans injustice 1e dépouiller de la moindre partie de celte somme. M. d’André. J'appuie l’amendement du préopinant, ei je propose, par sous-amendement, de décréter que tes remboursements des brevets de retenue se feront à fonds p rdus, en créant des rentes viagères au profit des porteurs de brevets ; et en cas que l’Assemblée ne veuille pas accorder l’entière indemnité, je demande au moins qu'elle décrète que le dernier porteur aura son recours contre son prédécesseur, et que ce recours s’exercera graduellement jusqu’au premier brevet. M. Frétean. Le remboursement de tous les brevets de retenue, dont 1e montant a été payé d’une manière quelconque, doit être effectué sur le Trésor public. Vous avez chargé la nation du remboursement de ces emprunts qui étaient la ruine de l’Etat; vous avez promis de payer ceux que la cupidité avait engagés dans ces emprunts ; et quand vous vous chargez de dettes suspectes, pour ne pas dire très mauvaises, votre justice exige que vous acquittiez ces brevets qui, depuis longtemps, circulent sous la foi publique de mains en mains. Si on ne les payait pas, on ruinerait un grand nombre de familles. Toutes ces considérations me portent à demander l’ajournement du plan présenté par le comité. M. Chabr«ud. Les brevets de retenue sont de différentes sortes. Il en est qui ont été accordés originairement, à condition que celui qui l’obtenait donnerait une gratification à telle ou telle personne que 1e roi voulait récompenser. Cette gratification faite par te roi aux dépens d’un particulier équivaut à un versement dans le Trésor public de la part de ce dernier. Il ne reste cependant aucune trace de ce payement qui, d’après le plan du comité, puisse donner iieu au remboursement. Il est beaucoup de brevets de retenue dont le montant a été réellement versé dans le Trésor public, et qui n’ont point été enregistrés; ceux-ci resteraient donc encore sans remboursement? Je conclus de ces observations qu'on doit aller aux voix sur le projet de décret, en supprimant la dernière partie de l’article 4, de laquelle il résulterait que les brevets antérieurs au 1er novembre 1769, et qui ne se> aient point accompagnés de quittance du Trésor royal, ne seraient point remboursés. M. Dubois-Crancé. Je pense qu’il n’importe nullement à la nation qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de brevets de retenue pour les officiers de la maison du roi. Ceci regarde la liste civile; il n’y a pas lieu au remboursement pour tes brevets de cette nature. M. de Castellane. Votre comité des pensions vous propose de diviser en trois classes les porteurs de brevets de retenue et de régler un traitement différent pour chacune de ces classes. Une partie de son décret me semble rédigée d’après les règles de la justice, une autre partie me paraît y être contraire; c’est donc à celle-là que je viens m’opposer. Rembourser ceux qui ont acquis leur brevet de retenue en en versant le montant au Trésor royal est un devoir dont l’infraction ne peut vous -être proposée par personne, et je suis parfaitement, à cet égard, de l’avis de votre comité. Ne pas rembourser ceux qui, étant les premiers propriétaires d’une charge ou d’un brevet de retenue, ont été censés en avoir versé les fonds au Trésor royal, quoiqu’ils n’aieut effectivement rien donné du tout, me paraît un acte de la juste sévérité qui vous est impérieusement commandée par tes circonstances actuelles et par tes principes qui vous dirigent dans la modération que vous portez aux dons excessifs, aux libéralités criminelles de l’ancienne administration. Je suis donc encore, à cet égard, de l’avis de votre comité. Je pense que la .nation ne doit rien à ceux qui n’ont rien donné. Reste à présent ceux de la troisième classe, qui ont payé à leurs prédécesseurs, dans les charges ou emplois qu’ils occupent, le montant de leur brevet de retenue; c’est à eux que votre comité vous propose d’accorder, à litre d’indemnité , soit la moitié du prix de leur brevet, quand ils auront élé pourvus depuis une é, oque fort rapprochée, soit un vingtième de moins par chaque année de jouissance de la charge à laquelle le brevet de retenue était attaché, tellement que ceux qui jouiraient depuis 1769 ne recevraient rien du tout. Cette disposition me paraît injuste dans sa totalité, et c’est pour la combattre que je suis monté à la tribune. Je pense, contre l’avis de votre comité, que vous devez rembourser la totalité de leurs brevets de retenue à ceux qui en ont réellement payé le montant à leurs prédécesseurs. Je trouve que . cette dette, sous quelque forme qu’on laconsidère, n’est pas moins sacrée que celle des autres créanciers de l'Etat, et que la traiter différemment serait une véritable banqueroute. Qu’est-ce qui constitue en effet la soliditéd’une créance? N’est-ce pas d’avoir été acquise dans les formes prescrites par la loi et d’être la représentation d’une somme véritablement déboursée par celui qui ta possède? Or, comment ne pas reconnaître que les possesseurs de charges et emplois qui ont payé à leurs prédécesseurs le montant de leurs brevets de retenue ont contracté sous la protection de la loi lorsqu’ils ont payé le prix de leurs charges, préliminaire absolument indispensable de leur mise en possession ? Mais, dans l’origine, le prix de cette charge n’avait pas été versé au Trésor public; mais nous ne devons que ce que nous avons reçu. Non, Messieurs, je ne craindrai jamais que l’Assemblée se laisse égarer par de pareils sophismes. Vous devez au possesseur légitime d’uue créance (peut-être illégitime dans son origine) la totalité de la somme qu’il n’a pas été libre de ne pas donuer. Soutenir le contraire, ce serait dire qu’il est permis de ne pas payer aux porteurs actuels des contrats ou des titres de la dette non constituée la partie de cette dette qui n’aurait été, dans son origine, que le fruit des dilapidations ministérielles, qui aurait été donnée en gratification au premier possesseur; ce serait faire une véritable banqueroute aux porteurs actuels et à leurs créanciers. J’ose 1e dire, Messieurs, la question que vous discutez aujourd’hui est dès longtemps jugée par l’opinion publique; depuis qu’il existe des brevets de retenue, ils ont été recherchés avec empressement par les pères de famille pour placer la fortune de leurs enfants, par les tuteurs pour assurer celle de leurs pupilles. Voudriez-vous tromper leur confiance? voudriez-vous rendre @9â (Assemblée nationale.] ARCHIVES PAî coupable l’usage légitime et vertueux qu’ils ont fuit de l’autorité qui leur a été confiée? Si le principe que votre comité vous propose d’adopter est injuste dans sa base, je ne le trouve pas moins abusif dans ses détails; je trouve que son zèle n’a pas moins égaré son équité lorsqu’il vous aproposédefairedécroîtred’un vingtième par année de possession ce qu’il appelle l'indemnité à accorder aux porteurs de brevets de retenue. Les appointements reçus par les possesseurs de charges n’étaient que le prix accordé à leur service et l’intérêt de leur argent; je ne vois donc dans cette échelle décroissante qu’un long tarif d’injustices, et l’Assemblée est incapable de s’en permettreaucune.Jedemandedoncqueles porteurs de brevets de retenue, qui en ont payé le montant à leurs prédécesseurs, soient remboursés de la totalité desdits brevets, comme ceux qui en ont versé les fonds au Trésor royal. M. Defermon. Je demande que la discussion soit fermée et qu’on, borne la délibération aux deux premiers articles du projet de décret du comité. M. Lucas. Vous ne devez pas avoir deux poids et deux mesures. Vous avez été justes, soyez conséquents. Les propriétaires de fiefs, ceux d’offices, n’ont pas obtenu de recours contre leurs vendeurs; les[porteurs de brevets de retenue sont dans la môme position. M. Muguet. Il faut diviser les brevets de retenue en deux classes : ceux qu’on a été obligé de paver, et sans le payement desquels on n’aurait pîi exercer l’office auquel ils étaient attachés. Ces brevets, qui comprennent ceux des secrétaires d’E at et des charges militaires, doivent être remboursés ; les autres sont des brevets provenant d’une pure libéralité. Les apôtres les plus zélés des brevets de retenue ne peuvent pas les défendre. Je demande donc qu’on décrète le remboursement des premiers, et que, pour les autres, on suive le projet de décret du comité. Quant à l’amendement de M. Dubois-Crancé, il n’aura sans doute aucun contradicteur. Il est évident que vous n’aurez pas à statuer sur tous les brevets de retenue qui concernent uniquement la maison du roi. M. Merlin. J’insiste sur l’ajournement tel que M. Defermon l'a demandé, i! faut bien que quelqu’un parle pour le peuple ; je n’ai entendu plaider que la cause des brevets de retenue. M. Camus, rapporteur. Voici une nouvelle rédaction du projet de décret. Je la soumets à l’Assemblée : « Les brevets de retenue expédiés pour autres charges que celles de la maison du roi, les secrétaires d’Etat exceptés, ou que l’on justifiera avoir été versés au Trésor public à l’époque même des provisions, et pour sommes payées au prédécesseur, seront remboursés au titulaire actuel ou à ses héritiers. « Les brevets de retenue obtenus postérieurement aux provisions ou au delà des sommes remboursées au prédécesseur, ne seront pas remboursés. » M. Chabrond. Ma rédaction diffère peu de celle de M. Camus. Elle est ainsi conçue : «Tout porteur de brevets de retenue recevra le remboursement total des sommes qui seront re-EMENTAIRES. (23 novembre 1790.] connues avoir été par lui versées dans le Trésor public, ou employées à payer son prédécesseur • à cet effet, ils rapporteront leur brevet au comité’ de liquidation, et il leur sera délivré à chacun une reconnaissance portant liquidation. A l’égard des brevets de retenue encore entre les mains des porteurs, ceux-ci pourront se présenter au comité des pensions pour y faire valoir leurs droits sur des récompenses au Trésor public, suivant le3 formes précédemment décrétées. Il ne sera accordé à l’avenir aucun brevet de retenue; l’Assemblée, au surplus, n’entend pas s’occuper des brevets de la maison du roi. » Je crois que cette rédaction remplit les Yœux de la majorité de l’Assemblée. Qu’il me soit permis de faire encore une observation. Vous me dites qu’il faut bien que quelqu’un parle pour le peuple. Nous avons tous plaidé pour lui; il est juste, et si on lui disait : Des citoyens, pour exercer des fonctions publiques, ont payé en bonne foi (. Plusieurs voix : A qui ?) une somme sans le payement de laquelle ils n’auraient pu servir le peuple lui-même... (Il s'élève des murmures.) Il ne s’agit pas de confirmer une libéralité sans motif; la libéralité odieuse était consommée lorsque ceux pour lesquels je réclame un acte de justice rigoureuse ont payé la somme... (De nouveaux murmures .) Je demande la priorité pour ma rédaction. (La priorité est accordée pour la rédaction de M. Camus.) M. de Folleville. M. de Saint-Germain avait établi que les propriétaires de compagnies dans les régiments, au lieu de conserver une propriété que leur famille perdrait s’ils mouraient avant d’en avoir disposé, pourraient recevoir des brevets de retenue en perdant un quart sur le prix de leur compagnie ; il faut rembourser ces brevets-là. M. de Montlosier. Il manque au décret de M. Camus un article essentiel, concernant les maîtrises et les jurandes... Un perruquier a autant de droit à être remboursé qu’un gentilhomme. (M. Camus fait une nouvelle lecture de sa rédaction, dans laquelle on remarque quelques changements qui excitent beaucoup de murr mures.) M. Lepeletier-Saint-Fargeau, après une discussion très agitée, demanne qu’on ne paye que les brevets dont il sera justifié que le montant a été versé au Trésor public. M. Prieur demaude à son tour, que les brevets de retenue ne soient considérés que comme des pols-de-vin que les acquéreurs ont respectivement donnés, et dont ils ont dû courir les hasards et les chances. (On réclame l’ajournement.) (Sur la proposition de M. de Cazalès, l’Assemblée renvoie la délibération à demain.) M. le Président lit une lettreque lui a adressée M. Duport-Dutertre, nouvellement nommé à la place de garde des sceaux, dont voici la teneur : « Monsieur le Président, le roi a informé hier l’Assemblée nationale du choix qu’il a daigné faire de moi pour le département de la justice. « En confiant le sceau de l’Etat à un homme uniquement connu par son respect pour ses devoirs, son attachement aux principes de la Gons-