[Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 481 se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous peine d'une amende de 3,000 livres et d’être déchus pour toujours du droit de citoyen actif. » (Murmures.) Voy z maintenant, Messieurs, si vous voulez modérer la somme. M. lie Bois-Desguays. Comment voulez-vous qu’un homme qui n’a pas 12 sous et qui demeurera à 200 lieues, soit assujetti à faire ce voyage et à payer une amende s’il ne vient pas? Je demande donc la question préalable. M. de Delley. La seconde peine imposée me paraît plus considérable et plus digne de votre attention. Je ne crois pas que, pour une faute qui n’est réellement que temporaire, vous puissiez priver pour toujours du droit de citoyen actif, tandis que daus le Code pénal on vous proposera la privation temporaire, même pour des délits graves. Quant à l’amende, il est certain que l’amende de 3,000 livres pourrait réellement ruiner pour toujours plusieurs familles. Mais je tiens surtout à ce que l’on ne prive pas pour toujours de la faculté de citoyen actif. M. l<e Chapelier, rapporteur. Je mets 6 ans. Un membre propose par sous-amendement de réduire à 3 années cette privation. [Ce sous-amendement est rejeté par la question préalable.) M. Bamel-Hogarel. La peine de 3,000 livres peut être trop forte pour certaines personnes et trop faible pour d’autres. Il faut qu’elle soit proportionnée aux facultés de la personne qui l’encourt. Je crois que nous trouverions une proportion juste, en disant que la somme sera égale aux contributions directes d’une année payée par le particulier. M. l<e Chapelier, rapporteur. La matière est tellement importante, que je vais rectifier des idées qui me semblent erronées. Il ne faut pas se dissimuler que cette fonction-ci est pénible et cependant si importante pour la société, qu’il faut que les citoyens la remplissent. Il y en a beaucoup qui chercheront à s’en décharger, surtout pour une commission telle que celle de juger des délits dont le corps administratif est accusateur, et autour desquels il se fera des intrigues telles que la commission sera très périlleuse pour les hommes qui se laissent effrayer. Que faut-il faire pour forcer ceux qui seraient tentés de ne pas se rendre à ces fonctions honorables, mais très pénibles? Les y forcer par des peines coercitives; et remarquez qu’en Angleterre, où l’on connaît les lois, on a forcé un homme d’être juré. La loi qui ordonne qu’un homme viendra pour être juré est un véritable mandement d’arrestation. Au surplus, si la somme de 3,0(30 livres vous paraît trop considérable pour certains citoyens, et bien, j’adopte l’amendement de M. Ramel. M. de Delley. Je demande que ce soit la contribution totale, mobilière et foncière. M. I�e Chapelier, rapporteur. J’adopte la motion de M. de Delley et je propose la rédaction suivante : 1™ Série. T. XXIV. Art. 18. « Leshauts jurés qui seront convoqués, soit que leurs excuses n’ayant pas été jugées légitimes, soit qu’ils n’en aient pas proposé, ne pourront se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous peine, pour celui qui ne se rendrait pas, d’une amende égale aux contributions directes, tant foncière que mobilière, auxquelles ü se trouvera imposé pour l’année, et d’être déchu pendant 6 ans des droits de citoyen actif. » (Adopté.) M. de Folleville. Je propose un article additionnel. Comme la fonction de juré à la haute cour nationale sera vraisemblablement Dès dispendieuse, qu’elle distraira pendant longtemps de leurs affaires les personnes éloignées, je demande qu’un nouvel article porte que « tout citoyen qui aura rempli les fonctions de haut juré ne pourra être contraint de les reprendre avant 6 ans accompli ». M. de Marinais. Je demande qu’il en soit dispensé pour toujours. Un membre propose la question préalable sur la motion de M. de Folleville. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer.) M. le Président. Je consulte l’Assemblée. (L’Assemblée décrète, sauf rédaction, que tout citoyen qui aura rempli les fonctions ue haut juré ne pourra être rappelé pour les exercer une seconde fois.) M. le Chapelier, rapporteur. Cet article me paraît très juste; car, puisque c’est une obligation onéreuse, il ne faut pas que le même citoyen soit exposé à remplir toujours cette fonction-la L’article pourrait être rédigé ainsi : Art. 19. « Celui qui aura rempli une fois les fonctions de haut juré ne pourra plus les remplir pendant le reste de sa vie; sou nom sera retiré de dessus la liste, et on ne pourra plus l’élire pour cette fonctiou. » (Adopté.) M. le Chapelier, rapporteur , donne lecture des articles 20 et 21 : Art. 20. « Lorsqu’un ou plusieurs des hauts jurés ue pourront pas, à raison de maladie, remplir leurs fonctions, ils seront remplacés, savoir : ceux des 24 membres composant le haut juré, par les adjoints, suivant l’ordre dans lequel ceux-ci auront été nommés par la voie du sort; et les adjoints gui seront, de cette manière, entrés dans le haut juré, par des jurés pris au sort sur la liste du département dans lequel siégera la haute cour nationale. » (Adopté.) Art. 21. « Les grands procureurs de la nation ne pourront proposer de récusations qu’en donnant des motifs. Ces motifs seront jugés par les grands juges. » (Adopté.) M. le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 22, ainsi conçu : « Art. 22. Les hauts jurés qui seront convoqués recevront, attendu leur éloignement, la même indemnité que les membres du Corps législatif. » 31