730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il août 1790.] dans le passé. Je demande la question préalable sur l’ancien article 38. (Celte motion est vivement appuyée.) M. le Président met aux voix la question préalable ; elle est adoptée et l’article est rejeté. M. Chasset donne lecture des deux derniers articles qui sont les articles 40 et 41. Ils sont décrétés, sans opposition, ainsi qu’il suit : « Art. 40. Lesdits receveurs seront tenus de payer au fur et à mesure qu’ils recevront, et par numéro des ordonnances qui seront délivrées par les directoires de département, les sommes qui y seront portées ; et s’il ne se trouvait pas de deniers dans leurs caisses, il sera pourvu , par le directoire du département, à ce qu’il soit fait des versements d’une caisse de district dans une autre de son ressort, et par l’Assemblée nationale, lorsqu’il s’agira du ressort d’un autre département. « Art. 41. Le payement des traitements, pensions ou gratifications sera fait pour l’année 1791, et les suivantes, conformément à l’article -38 du décret du 24 juillet demie’’, et ceux qui changeront de domicile seront tenus d’en faire la déclaration aux secrétariats tant du district qu’ils quitteront que de celui où ils iront demeurer; ils seront tenus, en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de faire présenter par leur fondé de procuration un certificat de vie, qui leur sera délivré par les officiers municipaux de leur municipalité. » M. Camus. Les décrets que vous avez rendus sur le traitement du clergé actuel, témoignent de votre sollicitude pour un corps qui en est digne, à ne considérer que l’immense majorité de ses membres. Mais, comme ces décrets ont été adoptés dans des séances assez éloignées les unes des autres, je propose de les réunir, de les imprimer et de les annexer au procès-verbal de la séance de ce jour. Cette motion est mise aux voix et adoptée. ( Voy . p. 731, le texte définitif du décret sur le traitement du clergé actuel.) M. Chasset, rapporteur du comité des dîmes , rend compte d’une affaire qui concerne la municipalité de Saint-Maclou , district de Montivil-liers. Dans la paroisse de Saint-Maclou, district de Montivilliers, est un prieuré donl dépendent les dîmes de la paroisse tenues à bail. La municipalité de Saint-Maclou, instruite que le dernier bail du fermier était expiré depuis 1789 et chargée, par les décrets de l’Assemblée nationale, de prendre l’administration des biens ecclésiastiques, a sommé le fermier, en juillet dernier, de déclarer s’il avait un nouveau bail. Il n’a rien répondu. La municipalité a fait une seconde sommation, en ajoutant que, sur le refus du fermier, elle ferait procéder, le 1er août, à une adjudication. Effectivement cette adjudication a eu lieu, quoique le fermier soit venu exciper d’un bail à lui consenti le 29 juin dernier. La municipalité ne pouvait y avoir égard, puisque les biens ecclésiastiques n’étaient ptus depuis longtemps à la disposition du clergé. Le bail de 1,800 livres a été porté à 2,500. Mais l’ancien fermier s’est pourvu contre la municipalité par-devant les juges du bailliage et a obtenu une sentence qui déclare nulle l’adjudication et condamne la municipalité aux dépens-Votre comité a regardé l’acte de la municipalité de Saint-Maclou comme purement administratif et absolument de sa compétence ; par conséquent, elle a été troublée dans ses fonctions. Mais le comité, sentant qu’il appartient au pouvoir exécutif de régler ce conflit de juridiction, a cru devoir se borner à vous proposer de rappeler les principes. Voici le projet de décret que nous vous soumettons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité des dîmes de la procédure civile commencée au bailliage de Gaux à Montivilliers contre la municipalité de Saint-Maclou-la-Bruyère , à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailliage, au sujet d’un bail à eux passé le 29 juin dernier, par le sieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent, des deux tiers de la dîme de la paroisse de Saint-Maclou, et au sujet de l’adjudication de la même dîme faite sur enchères par ladite municipalité le premier de ce mois ; « Considérant que l’article 60 du décret du 14 novembre dernier sur l'organisation des municipalités. porte que si un citoyen se croit lésé par un acte du corps municipal, il peut s’adresser à l’administration ou au directoire du département qui y fera droit sur l’avis de l’administration du district qui sera chargé de vérifier les faits ; « Que l’article 61 dudit décret veut qu’avant de dénoncer aux juges les officiers municipaux pour délits d’administration, la dénonciation soit soumise à l’administration du département ou à son directoire ; « Que l’article 7 de la section III du décret du 22 janvier aussi dernier, ordonne que les administrations de département et de district ne pourront être troublées dans leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire; « Que les décrets des 14 et 20 avril de cette année qui a confié aux administrations de département et de district la régie des dîmes et des biens nationaux, et qui n’en a laissé la gestion pour cette année qu’à ceux des titulaires qui étaient en usage de les exploiter; « Enfin que l’article 7 du décret du 18 juin suivant a chargé les municipalités de surveiller lesdits biens et dîmes, avec injonction de les donner à bail pour cette année, dans le cas où les titulaires ne les exploiteraient pas ; « Déclare que la municipalité de Saint-Maclou n’a pu être troublée dans ses fonctions administratives par les juges du bailliage de Gaux au sujet des deux tiers de la dîme dont il s’agit ; « En conséquence, elle décrète que son Président se retirera sans délai par-devers le roi, pour supplier Sa Majesté d’y faire exécuter les décrets de l’Assemblée, ci-devant rappelés, acceptés et sanctionnés par le roi, et que les pièces adressées au comité des dîmes seront remises au garde des sceaux. » M. le Président met aux voix le projet de décret. Il est adopté. La séance est levée à neuf heures et demie,