[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1790.[ ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. Séance du mardi 17 août 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. d’André, ex-président , remplace au fauteuil M. Dupont (de Nemours ), absent. M. Dinocheau, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi soir, 16 août. Il est adopté. M. de Kyspoter, secrétaire, lit une note de M. le garde des sceaux, contenant la liste des décrets suivants, sanctionnés par le roi : Le roi a donné sa sanciion : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 9 juillet, qui supprime les dépenses de la poste, relatives au service secret. « 2° Au décret du 2 de ce mois, portant qu’il ne pourra être dirigé aucune poursuite pour les écrits publiés jusqu’à ce jour sur les affaires publiques, à l’exception néanmoins du libelle intitulé : C’en est fait de nous. « 3° Au décret du 6, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la commune de Paris les l iens mentionnés en l’état annexé à ce décret. « 4° Au décret du même jour, qui excepte les grandes masses de bois et forêts de la vente et aliénation des biens nationaux. « 5° Au décret du même jour, qui porte que la municipalité de Paris sera chargée, jusqu’à ce que l’administration du département de Paris et de ses districts, ainsi que leurs directoires, soient en activité de toutes les ventes et reventes des domaines nationaux situés dans la ville et dans ledit département. « 6° Au décret du 7, portant que les arrérages des pensions, échus au 31 décembre 1789, continueront d’être payés sans interruption . « 7° Au décret du même jour, concernant les procédures criminelles qui s’instruisent à l’occasion des dégâts et voies de fait commis par plusieurs habitants du lieu de Cabrés, département du Var. « 8° Au décret du même jour, portant que, jusqu’à l’entière formation de la municipalité et du département de la ville de Paris, il sera sursis à son égard à l’exécution du décret du 12 juin dernier, relatif à l’inscription pour le service de la garde nationale. « 9° Au décret du même jour, relatif à la nomination de huit commissaires, pour surveiller l’émission des assignats et l’extinction des billets de la caisse d’escompte. « 10° Au décret du même jour, relatif aux charges qui concernent des représentants de la nation, s’il en existe, dans la procédure faite par le Châtelet, sur les événements du 6 octobre dernier. « 11° Au décret du 8, portant que sur 93 millions de billets de caisse, servant de promesses d’assignats, il en sera délivré 40 millions au Trésor public. « 12° Au décret du même jour, qui prescrit les moyens qui seront employés pour assurer le recouvrement de la contribution patriotique. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. « 13° Au décret du 10, qui autorise les officiers municipaux de Pont-de-l’Arche à emprunter une somme de 4,000 livres. « 14° Au décret du même jour, qui autorise la délibération prise au conseil général de la ville de Gannat, par laquelle il a été arrêté un emprunt de 2,400 livres. « 15° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Mamers à emprunter de l’hôpital de ladite ville la somme de 3,000 livres. « 16° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Villefranche, du département de Rhône-et-Loire, à imposer et à répartir provisoirement la somme de 4,000 livres par année, et, en sus, six deniers par livre. « 17° Au décret du même jour, qui autorise les emprunts ci-devant faits par la ville de Gail-lac, et, en outre, celui à faire, de 6,000 livres. « 18° Au décret du même jour, qui im prouve la municipalité de Saint-Aubin, pour avoir ouvert des paquets et fait arrêter le courrier porteur de ces paquets adressés tant à M. Dogny, qu’au ministre des affaires étrangères, et aux ministres de la cour de Madrid. « 19° Au décret du même jour, portant que, conformément aux précédents décrets, les droits d’aides, octrois et autres conservés continueront d’être perçus. c Enjoint spécialement aux bouchers, cabare-tiers, aubergistes et autres d’acquitter lesdits droits. « 20° Au décret du même jour, pour le rétablissement de la subordination et de la discipline dans les troupes de mer. « 21° Aux décrets des 6 et 11, pour accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. « 22° Au décret du 11, qui déclare que, vu ce qui résulte de l’état de la procédure instruite par la municipalité de Toulouse, il n’y a lieu à accusation contre M. de Toulouse-Lautrec. « 23° Au décret du même jour, portant que le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé des faits concernant le sieur Meslé, .officier au régiment des chasseurs de Flandres, et que l’élargissement du sieur Leblanc, chasseur, soit ordonné. « 24° Au décret du même jour, qui autorise les habitants du duché de Bouillon à extraire en nature et à importer chez eux le produit de leurs fermes, comme aussi de continuer à s’approvisionner de toutes sortes de grains sur les marchés de Sedan. « 25° Au décret du même jour, relatif à la procédure civile commencée au bailliage de Caux, à Montivilliers, contre la municipalité de Saint-Maclou-la-Bruyère, à la requête des nommés Pierre Chicot et Pierre Bailliage, au sujet d’un bail à eux passé par le sieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent. « 26° Sa Majesté adonné ses ordres pour l’exécution du décret du 7, qui fixe Jes dépenses des bureaux de la Chancellerie, du secrétariat et des bureaux du département de l’intérieur et de l’administration générale des finances. « A l’égard du décret sur la constitution civile du clergé, le roi, en faisant connaître son acceptation à l’Assemblée, lui a témoigné qu’il allait prendre dans sa sagesse les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution. « Ces mesures ont occasionné quelques délais dans la promulgation, et M. le garde des sceaux rendra un compte fidèle au roi du vœu que l’As- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 août 1790.J semblée lui a fait manifester hier par M. son Président. « Le décret du 28 juillet, portant des dispositions sur la fabrication des armes pour les gardes nationales, est aussi celui qui contient des dispositions relatives au passage des troupes étrangères sur le territoire français ; il a été sanctionné par le roi le premier août. « Ce décret a été, dès le 29 juillet, communiqué au ministre des affaires étrangères et à ceiui de la guerre, l’un et l’autre ont pris à l’instant les mesures prescrites et nécessaires; l’Assemblée a même été informée, le 30 juillet, de l’envoi d’un courrier extraordinaire à M. de Bouillé et de Sarlabous, pour la révocation des ordres que permettait le passage de quelques troupes étrangères. « Les ordres ont dû être pareillement donnés pour la fabrication des armes nécessaires, suivant les prix et conditions qui auront été communiqués au comité militaire, avec lequel le ministre de la guerre est chargé de se concerter. <> On n’a pas cru nécessaire de donner à ce décret d’autre publicité; on s’est empressé de l’exécuter en tous ses points, et cela paraissait suffisant ; mais il va être expédié une proclamation dont M. le garde des sceaux transmettra une expédition en parchemin à l’Assemblée nationale; et si elle le désire, cette proclamation sera imprimée. « Sa Majesté a aussi sanctionné le décret d’hier, qui règle les mesures à prendre pour la punition des instigateurs et fauteurs des excès commis par les régiments en garnison à Nancy. « Ce décret a été revêtu d’une proclamation, et le courrier extraordinaire, chargé de porter les dépêches nécessaires pour son exécution, est parti. » Signé : CHAMPION DE CICÉ, archevêque de Bordeaux. Paris, le 17 août 1790. M. de Kyspoter lit ensuite les extraits des adresses suivantes : Adresse du conseil général de la commune de la ville d’Heuricheraont en Berry, portant adhésion aux décrets de l’Assemblée. Adresse de la section des Invalides, qui a pris en assemblée générale deux arrêtés : l’un a pour objet d’improuver la démarche qu’un zèle déplacé et dangereux a fait faire aux représentants provisoires de la commune de Paris auprès de i’Assemblée nationale ; l’autre exprime l’adhésion unanime de la section des Invalides, aux sentiments d’admiration, de dévouement patriotique et de profond respect manifestés pour l’auguste Convention nationale dans une adresse de la section du Roi-de-Sicile. Adresse de félicitation, remerciement et adhésion de la municipalité et gardes nationales des communautés d’Arthmonay et Reculais, formant une seule paroisse dans le district de Romans. Adresse du conseil général de la commune de Feurs-en-Forez, qui déclare que cette ville fait le don patriotique du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés, en sus de la contribution du quart montant à la somme de 16,406 livres. Il annonce encore que la municipalité a parachevé depuis longtemps le rôle des impositions ordinaires de la présente année, et qu’il est en perception depuis plus d’un mois. Adresse des curés composant l’archiprêtré d’Huriel, département de l’Ailier, qui donnent l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée, notamment à ceux qui concernent l’organisation du clergé, font à la nation le sacrifice de l’excédent de la valeur de leurs bénéfices, ainsi qu’il a été réglé par l’Assemblée, conformément à la population, et supplient l’Assemblée de leur permettre de porter un habillement conforme à la couleur qu’elle a jugée convenable aux braves défenseurs de la patrie ; de décréter en conséquence que les curés français porteront à l’avenir la soutane ou habit long de couleur bleu de roi, parement, ceinture et boutons violets, collet noir, veste, culotte et bas violets, et l’habit court même coultn? que la soutane. Adresse des officiers municipaux de la ville de Saint-Lô, qui ont fait une proclamation des plus patriotiques pour rétablir la perception des revenus publics. Adresse delà commune de Saint-Mandé, département de la Charente-Inférieure; elle sollicite un décret qui oblige les exploitants quelconques des domaines en apanage à payer aux collecteurs des paroisses dans lesquelles ces domaines sont situés les taux d’impositions auxquels ils sont cotés. Adresse des administrateurs du district provisoire d’Hennebont, département du Morbihan, du district de Guingamp et de celui de Bains, département de l’Ille-et-Vilaine, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l’Assemblée nationale l’hommage d’une adhésion absolue à ses décrets, et d’un dévouement sans bornes pour en assurer l’exécution. Adresse de la communauté de Loubigné, qui demande la censervation de sa paroisse, et la permission d’employer au rétablissement de ses chemins le produit des impositions sur les ci-devant privilégiés. Adresses des municipalités et gardes nationales de Brissi, département de l’Aisne ; du Bar, département du Var; de Sevret en Poitou; des villes de Concarneau et Perpignan. Toutes ces municipalités et gardes nationales annoncent que tous les citoyens se sont empressés de célébrer le jour mémorable du 14 juillet, par une fête civique dans laquelle ils ont manifesté les sentiments d’allégresse la plus vive, de l’union la plus étroite, et ont prononcé avec transport le serment fédératif du Charap-de-Mars. Les officiers de la garde nationale de Perpignan adressent à l'Assemblée le procès-verbal de la fédération qui a eu lieu le même jour entre les troupes nationales du département des Pyrénées-Orientales et les troupes de ligne qui y sont en garnison. Deux administrateurs du département du Finistère sont admis à la barre. Ils présentent à l’Assemblée l’expression énergique de leur patriotisme et de leur dévouement à tous ses décrets. Iis prient en même temps l’Assemblée de fixer son attention sur la conduite du colonel du régiment de Rouergue, en garnison à Quimper, qui, dans l’espace de deux jours, a congédié plus de 60 soldats de ce régiment, qui n’est composé que de 600 hommes ». M. le Président leur répond : « L’Assemblée nationale connaît depuis longtemps le patriotisme du peuple que vous représentez; elle entend toujours avec plaisir le témoignage de votre attachement à une Constitution dont rien ne pourra empêcher l’accomplissement. « L’Assemblée nationale a déjà pourvu, par son décret du 6 août, à remettre l’ordre dans