6U [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 18 avril 1791.} d’exercer les fonctions de juré d’accusation puisqu’il n’a pas besoin d’entendre de témoins pour renvoyer absous. L’avis du comité est fondé sur les principes les plus purs. Je demande qu’il soit adopté. ( Applaudissements .) M. Gaultier-Riauzat. Je pense comme le préopinant. M. Démeunier, rapporteur. Je vous prie de reniarqutT que vous n’avez pas permis d’actionner lu moindre municipalité de campagne sans une autorisation du directoire de département; cela n’est pas définitif, il est vrai, mais cela est. Je demande si on ne doit pas traiter également les ministres, eux qui sont les premiers agents du pouvoir exécutif, eux sur qui roule toute la machine. (L’Assemblée ferme la discussion.) Un membre propose de substituer aux mots : « du fait qui aura donné Lieu », qui se trouvent à la lin de l’article, ceux-ci : « des faits qui auront donné lieu ». (Get amendement est adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article serait, en conséquence, ainsi conçu : Art. 7 (ancien art. 34 du projet de décret). « Aucun ministre en place, ou hors de place, ne pourra, pour faits de son administration, être traduit eu justice, en matière criminelle, qu’a-près un décret du Corps législatif, prononçant qu’il y a lieu à accusation. « Tout ministre contre lequel il sera intervenu un décret du Corps législatif, déclarant qu’il y a lieu à accusation, pourra être poursuivi eu dommages et intérêts par les citoyens qui éprouveront une lésion résultante des faits qui auront donné lieu au décret du Corps législatif. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons maintenant à l’article 35 du projet de décret; il est ainsi conçu : «■ L’actiou en matière criminelle, ainsi que l’action accessoire en dommages et intérêts, pour faits d’administration ou d’un ministre hors de place, sera prescrite au bout de 3 ans, à l’égard du ministre de la marine et de celui des colonies; el, au bout de 2 ans, à l’égard des autres. » Un membre demande l’ajournement de cet article jusqu’au moment où l’Assemblée s’occupera de la prescription des délits et des crimes. Plusieurs membres demandent la question préalable sur cette motion d’ajournement. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition d’ajournement.) M. Robespierre. Je cherche vainement une raison pourquoi les crimes des ministres seraient plus privilégiés que ceux des autres citoyens; pourquoi, tandis que les crimes des citoyens ne sont prescrits que par 20 années, ceux des ministres le seraient par 2 et 3 ans. Mais, je ne suis point embarrassé à trouver des raisons pour prouver que ce n’est point en faveur des délits ministériels qu’il faut adoucir la sévérité des lois, mais qu’il faudrait encore l’augmenter, d’abord parce que les délits des ministres sont plus dangereux, ont des conséquences infiniment plus funestes, en ce qu’il est plus difficile aux lois d’atteindre un ministre coupable, que d’atteindre un citoyen isolé et sans appui; ensuite, parce que, d’après l’article précédent, vous avez environné le ministre d’une très forte barrière contre l’action du citoyen, en exigeant qu’il obtienne un décret du Corps législatif. Il faudrait augmenter cette sévérité, si l’on pouvait établir l’inégalité des peines entre les citoyens. Je demande donc la question préalable sur le temps de la prescription. M. Garat aîné. L’article du comité est fondé sur des principes d’humanité et de jusiice qui doivent rallier tous les esprits. Un ministre ne peut pas être comparé, pour les faits de son administration, aux citoyens ordinaires. Lorsqu’il sort de place, il n’est plus le maître de garder les actes qui peuvent attester la pureté de sa gestion ; il est obligé de les laisser dans le dépôt du ministère; et le surveillant de ce dépôt peut n’être pas attentif, peut laisser disparaître les pièces et tes preuves qui auraient établi son innocence. Mais, dit-on, les délits d’un ministre dans son administration sont infiniment plus dangereux. Eh bien! c’est précisément parce qu’ils sont plus dangereux que vous devez être persuadés, qu’on ne sera pas lent aies poursuivre, qu’on se hâtera d’en demander vengeance; et cette considération se tourne contre vous. Je demande qu’on aille aux voix sur l’article. M. Pison du Galand. Je propose d’ajouter à l’article que l’Assemblée n’entend rien préjuger à l’égard des mimsties soriis de place avant la publication du présent décret. M. Démeunier, rapporteur. Le fond de la motion est extrêmement juste; mais il me paraît inutile de l'exprimer dans le decret, parce que, pour appliquer la loi aux ministres ci-devant sortis de place, il faudrait lui donner un effet rétroactif, ce qui n’est pas dans l’esprit de l’Assemblée. ( Marques d' assentiment.) Un membre : Je demande, attendu que l’Assemblée n'a pas encore décidé s’il y aura ou non un ministre particulier pour les colonies, que ce qui concerne ce ministre soit retiré de l’article. M. Démeunier, rapporteur. J’adople l’amendement, et je retranche les mots ; « et de celui des colonies ». Un membre propose de fixer une époque à laquelle commenceront à compter les deux ou trois années de prescription. (L’Assemblée décrète que les années de prescription compteront du jour des faits donnant lieu à l’action criminelle ou à l’action accessoire en dommages et intérêts.) M. Duport. Je propose un amendement. Il est un cas sur lequel il me semble qu’il ne peut pas y avoir de prescription, parce qu’il doit inspirer le respect le plus profond aux agents du pouvoir exécutif. 11 faut montrer aussi aux citoyens que cet objet est regardé par la nation et par la législature comme la partie la plus importante à la société, je veux dire les atteintes à la liberté individuelle. Je demande donc qu’on excepte formellement de l’article les atteintes qui pourraient être portées à la liberté individuelle, les ordres donnés