26 1 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. hypothèques et non sur des impôts le sort du clergé, et les dépenses relatives au culte (1) ; 2° De fournir des plans d’administration économique et de réductions sur les divers départements qui ne seront pas moindres de 70 millions par an ; 3“ De supprimer tous les impôts arbitraires et vexatoires de l’ancien régime, en les remplaçant par des contributions (2) simples qui ne porteront que sur deux ou trois objets, lesquels fourniront au delà des besoins de l’Etat ; 4° D’indiquer les moyens d’assurer l’abondance des denrées de première nécessité, d’empêcher à jamais l’accaparement et le monopole des grains et farines; défavoriser singulièrement la libre circulation de ces denrées, sans avoir à craindre l’abus de cette liberté, qu’il est toujours nécessaire et prudent de surveiller (3) ; 5° Enfin, et par une suite des précédents moyens, d’en donner d’une facile exécution pour (i) Pour qu’un papier-monnaie puisse être utile sans jamais nuire, il faut qu’il soit inimitable, imperdable, même au feu, inviolable, préférable même dans le commerce à l’or et à l’argent; il faut qu’il soit volontairement acceptable comme une lettre de change, qu’il en fasse toutes les fonctions, qu’il en ait toute l’utilité, sans en avoir les inconvénients. 11 faut qu’il puisse servir à liquider la dette immense de l’Etat, sans exception quelconque, et s’étendre jusqu’aux rentes viagères, ce qui réduira sur-le-champ les charges de la nation aux seules dépenses d’administration. Il faut que l’assignat serve à anéantir et à remplacer tous les papiers généralement quelconques qui circulent, provoquent l’agiotage à la bourse. 11 faut qu’il puisse établir la plus grande concurrence dans la vente des biens nationaux, favoriser leur plus grande division, entre les mains du plus grand nombre possible de citoyens les plus laborieux, ceux même sans propriété ; c’est le seul et l’unique moyen d’encourager, de régénérer l’agriculture et le commerce, d’anéantir la mendicité et la paresse. Il faut, pour que l’hypothèse ne soit point illusoire, que chaque assignat ou signe territorial, porte sur tel ou tel domaine dénommé, estimé aux deux tiers de la valeur réelle, par les municipalités de département. Il faut que le papier-monnaie qui sera adopté soit de nature à attirer dans la circulation une certaine masse d’argent et qu’il rende nul, entre les mains des capitalistes, spéculateurs avides, le numéraire caché ou enfoui. Il faut pouvoir assurer dans tout le royaume la solde des troupes, par une circulation suffisante et soutenue, pour tous les besoins journaliers et de détails. Il faut également assurer sur des hypothèques et non sur des impôts le sort du clergé et les dépenses relatives au culte. Il faut diriger les choses de manière que l’intérêt de l’argent ne puisse jamais surpasser celui des terres. 11 faut que ce papier-monnaie ait plusieurs points d’échappement, et qu’à une époque fixe il puisse rentrer, s'éteindre et prendre le niveau des besoins de la nation, aussi bien que l’argent. Voilà les bases et les principes sur lesquels il convient d’établir le choix d’un papier-monnaie qui doit toujours être un signe territorial. Toutes ces considérations nous confirment dans l’indispensable nécessité de former un plan de législation de finance économique, propre à accélérer et à consolider la Constitution. (2) Il n’est pas inutile d’observer ici la différence qui existe entre l’impôt et la contribution. (3) M. Heil, député d’Alsace, membre distingué du comité d’agriculture, aussi éclairé que citoyen vertueux, est en état de répandre les plus grandes lumières sur cette partie intéressante de l’économie rurale et de la police générale, lorsque l’auguste Assemblée voudra s’en occuper. Cet objet des subsistances est de même de la plus grande importance, et très instant. [22 juillet 1790.] la jonction de toutes les rivières navigables par l’ouverture des canaux de navigation et d’arrosement et leur confection ainsi que celles des grandes routes et chemins de communication; d’empêcher les inondations et débordements des eaux, de pratiquer tous les travaux relatifs au dessèchement des lacs, étangs, marais nuisibles, ainsi que les atterrissements le long de la mer et des rivières, causes ordinaires des épidémies, des épizooties qui ravagent les campagnes et les villes et très particulièrement dans les provinces méridionales. On parviendra ainsi, à favoriser l’exploitation d’une multitude de mines dont celles des charbons de terre, si utiles aux usines, abondent dans le royaume; ce qui ménagerait, économiserait nos bois dont la rareté et les prix augmentent sensiblement. Par la disposition de ces travaux indispensables, l’Assemblée nationale aura la douce satisfaction de mettre de suite les administrations de département à même d’occuper l’infinité de bras oisifs et des êtres robustes et laborieux qui sont dans l’indigence, et que le malheur des circonstances n’ont que trop multipliés au grand regret de l’humanité. Signé : Colmar. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHÀRD. Séance du jeudi 22 juillet 1790, au matin (I). La séance est ouverte à 9 beurea du matin. M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély ), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de (a séance d’hier. Ce procès-verbal est adopté. M. Mougins de Roquefort, député de la ville de Grasse, fait à l’Assemblée nationale, de la part de la dame Gabrielle de Tiiéon d’Isnard, citoyenne de la même ville, la remise d’un titre de rente, constituée sur les tailles, au capital de 592 livres, et de 102 livres 8 sous d’arrérages pour premier terme de sa contribution patriotique, abandonnant à la nation l’excédent de cette somme, sur le quart de ses revenus. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly), secrétaire, fait lecture d’uue note de M. le garde des sceaux, indicative de la sanction apposée par le roi aux décrets suivants : Le roi a sanctionné: « 1° Le décret de l’Assemblée nationale du 9 de ce mois, portant que le serment des experts qui seront nommés pour l’estimation des biens nationaux, sera prêté sans frais, par-devant les juges ordinaires ; « 2°. Le décret du même jour portant suppression des offices des jurés-priseurs ; « 3° Le décret du 10, portant que les biens des non-catholiques qui se trouvent encore entre les mains des fermiers de la régie aux biens des religionnaires, seront rendus aux héritiers successeurs desdits fugitifs ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.