360 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )9 décembre 1790. | années ne pourront répéter les fruits de ceux qui auraient obtenu la mainlevée qu’à compter du jour de la demande. Art. 15. Les portions de revenu des biens desreligion-naires fugitifs, ci-devant accordés aux dénonciateurs, cesseront de leur appartenir, à compterdu l*r janvier 1791, et seront soumises à la même régie et comptabilité qui sera établie pour le surplus de autres Liens. Art. 16. Les dons et concessions des biens des religion-naires, faits à titre gratuit, à autres qu’à leurs parents, sont révoqués, sans que les donataires et concessionnaires puissent se prévaloir d’aucune prescription ; et néanmoins ils ne seront tenus à aucune restitution des fruits; mais la prescription pourra être opposée par leurs héritiers et successeurs à titre universel, qui auraient possédé lesdits biens pendant l’espace de 30 ans. A l’égard des tiers acquéreurs et successeurs à titre particulier, ils ne pourront être inquiétés en aucun cas. Art. 17. Quant aux dons et concessions faits en faveur de parents de religionn aires, à quelque degré que ce soit, lesdits parents demeureront en possession des biens, sans préjudice des droits des parents plus proches ou en égal degré, qui viendraient à se présenter dans le délai prescrit par l’article 14, et ce, à compter, pour eux, du jour delà publication du présent décret, à moins que la question de parenté n’eût été jugée entre eux, par arrêts rendus contradictoirement ou par jugements passés en force de chose jugée. Art. 18. Toutes les demandes en mainlevée et toutes les instances en restitution desdits biens, qui sont actuellement pendantes au conseil, seront, après la publication du présent décret, renvoyées au tribunal de district de la situation de la majeure partie des biens, pour y.être jugées les premières par ordre de leur date. Art. 19. Il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires, et qui sont actuellement compris dans le bail général avec l’énonciation des lieux de leur situation et indication des noms des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et envoyé à chaque tribunal de district, pour y être affiché et enregistré. Art. 20. Après l’expiration du délai de trois années fixé pour se pourvoir en mainlevée, les biens pour lesquels il ne se sera présenté aucun demandeur en mainlevée seront vendus dans les mêmes formes que les biens nationaux, pour le prix en provenant être placé en capitaux ou déposé dans la caisse de l’extraordinaire, et être restitué sans intérêt aux religionnaires ou à leurs héritiers, dans quelque temps qu’ils se présentent, en justifiant par eux de leur descendance ou titres d’hérédité, suivant les formes ci-dessus. Art. 21. Les bailiistes et autres débiteurs des biens mis en régie ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se refuser au payement du prix de leurs baux ou du montant des rentes qu’ils doivent; et ils seront tenus de payer au régisseur général actuel les arrérages échus et à échoir des fermages et rentes jusqu’au jour de la signification de la mainlevée qui pourra en être accordée, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur le nouveau régime qu’elle se propose d’établir dans cette partie, en attendant la vente desdits biens portée dans l’article précédent. Art. 22. Toutesfpersonnes qui, nées en pays étrangers, descendent en quelque degré que ce soit d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées naturels Français et jouiront des droits attachés à cette qualité, s’ils reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique. Les fils de famille ne pourront user de ce droit sans le consentement de leur père, mère, aïeul, ou aïeule, qu’autant qu’ils seront majeurs, ou jouissant de leurs droits. Art. 23. L’Assemblée natiouale charge son président de présenter dans le jour ce décret à la sanction du roi, avec prière à Sa Majesté de donner des ordres à tous ses ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls, ou agents auprès des puissances étrangères, afin que te présent décret soit incessamment connu de toutes les familles françaises, ou descendants de Français. M. Martineau. J’applaudis avec l’Assemblée à l’article par lequel elle vient de déclarer citoyens français les descendants des religionnaires fugitifs nés en pays étrangers; mais je demande que cet article soit étendu aux descendants de tous les Français expatriés pour quelque cause que ce soit. M. de Foucault. Ceux des descendants des deux sexes. Je saisis cette occasion pour observer à l'Assemblée que les femmes propriétaires doivent avoir, comme les hommes, le droit de concourir à la formation des lois protectrices des propriétés. ( Plusieurs applaudissements se font entendre.) Je ne parle que des femmes propriétaires; leur droit de représentation politique est une conséquence nécessaire du principe qui dit que la propriété constitue le droit de cité. Je demande qu’elles soient autorisées à se faire représenter par procureurs. M. fiSarrère. L’observation du préopinant est bien digne du caractère de l’ancienne chevalerie française; mais l’Assemblée a déjà décrété qu’on ne pourrait exercer les droits de citoyen actif par procuration. Quant à la proposition de M. Martineau, elle est l’objetd’uneques-lion particulière. Louis XIV avait déclaré les religionnaires iugitifs et toute leur postérité déchus de la qualité de citoyens français. Louis XV abrogea cette loi atroce, mais à des conditions aussi cruelles et aussi absurdes. Il ne permit aux descendants des protestants de s’établir en France qu’a la charge par eux d’y professer la religion catholique. L’est cette loi particulière que vous venez de détruire. (L’Assemblée ne statue point sur les motions incidentes de MM. Martineau et de Foucault.) Divers membres demandent l’impression du rapport de M. Barrère. 361 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 décembre 1790.] La demande d’impression est mise aux voix et décrétée. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du vendredi 10 décembre 1790(1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. l’abbé Lancelot, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Camus, membre du comité d'aliénation, propose et fait adopter le décret suivant : « Sur le rapport fait par un des membres du comité d’aliénation des biens nationaux, l’Assemblée nationale a décrété, qu’il serait vendu à la municipalité de Bôze des biens nationaux, pour la somme de ...... 91,890 1. 16 s. 6 d. A celle de Saint-Martin -Dumont pour la somme de ............ 28,520 1. 4 s. 6 d. Acelle de Brasey, pour la somme de .......... 154,272 1. 8 s. A celle de Pralon , pour la somme de ..... 61,469 1. A celle de Saint-Veran, pour la somme de ..... 14, 130 1. Le tout conformément aux décrets particuliers annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. M. Camus. Je dois instruire l’Assemblée que les ci-devant bénéficiers d’Autun s’opposent à la vente des biens nationaux ; j’observe eu même temps que non seulement il est indispensable d’enjoindre au district et à la municipalité d’Autun de passer outre, sans avoir égard aux oppositions et protestations des chanoines, mais qu’il faudrait ordonner que le procès fût fait à l’extraordinaire aux opposants sur la plainte du procureur-syndic du district d’Autun. Je vous propose, en conséquence, de rendre le décret suivant : « Sur le rapport qui lui a été fait par un des membres du comité de l’aliénation des biens ecclésiastiques, de différentes oppositions faites à la vente des biens nationaux, par les sieurs Verdolin et ürouas, eu leur qualité de titulaires de ci-devant bénéfices dans le district d’Autun, département de Saône-et-Loire ; « L’Assemblée nationale décrète que, sans s’arrêter auxdites oppositions, ni à toutes autres oppositions semblables qui seraient faites à l’avenir, le département de Saône-et-Loire et le district d’Àutun feront procéder sans retard à la vente des biens nationaux existants dans iesdits département et district , et que le procureur-syndic du district d’Autun rendra plainte devant les juges ordinaires contre les auteurs desdites oppositions et de toutes autres oppositions qui ne seraient pas fondées sur des décrets de f Assemblée, ou sur des titres de propriété particulière et privée, à l’effet de faire punir Iesdits opposants comme perturbateurs du repos public. » M. le Président met aux voix le projet de décret qui est adopté sans opposition. M. de La Rochefoucauld, au nom du comité d’aliénation, présente et l’Assemblée adopte quatre décrets portant aliénation de domaines nationaux à des municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, de son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 19 juin 1790, par la municipalité de Lyon, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lyon, le 18 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois dernier, les 24, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20 octobre dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Lyon les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,334,826 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite, le 2 septembre dernier, par la municipalité de Montpellier, canton et district de Montpellier, département de l’Hérault, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 2 septembre, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Montpellier, district et canton de Montpellier, département de l’Hérault, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai, pour le prix de 19,920 liv. 14 s. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 juin et 28 août derniers, par la municipalité de Murat, canton du Bugeat, district d’Ussel, département de la Corrèze, en exécution de la délibé-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.