SÉANCE DU 13 PRAIRIAL AN II (1er JUIN 1794) - N° 76 209 la prospérité publique par la morale et l’exercice des vertus. Vous êtes sous la tente avec les héros de la liberté, et vous visitez leurs chaumières. Organes de la volonté de la nation, vous jouissez les premiers de sa bienfaisance, puisque c’est pour vous un plaisir bien vif d’en être les dispensateurs, et d’avoir à en proclamer les effets. Voici le projet de décret : ( Adopté , au milieu des plus vifs applaudissements) (1). Au nom des comités de salut public, des secours et de liquidation, un membre [COLLOT d’HERBOIS] propose un projet de décret sur les secours dus aux familles des défenseurs de la patrie. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale voulant ne laisser aucun prétexte à retarder la distribution des secours dus aux familles des défenseurs de leur patrie, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, des secours et de liquidation, réunis, décrète : TITRE PREMIER Des secours accordés « Art. I. - Toute citoyenne, veuve d’un citoyen mort en défendant la patrie, ou faisant un service requis et commandé au nom de la République, aura droit à une pension de 300 livres, en justifiant de ses besoins conformément à l’article 1er de la loi du 4 juin 1793 (vieux style). « II. - La pension de la veuve sera susceptible d’augmentation relativement à l’ancienneté de service du citoyen son époux; elle ne le sera point relativement au grade. « III. - L’augmentation progressive de ces pensions sera de 50 liv. par chaque année de service effectif du citoyen; la dernière année sera comptée double. « IV. - Le maximum de la pension des veuves sera de 1,500 liv. « V. - La veuve dont le mari sera mort sur le champ de bataille, ou de la suite de blessures reçues dans le combat, recevra une indemnité provisoire non sujette à être retenue. « VI. - L’indemnité provisoire pour les veuves sera d’une année de la solde des militaires morts n’ayant point grade d’officier, et d’une demi-année de ceux morts ayant grade d’officiers. Le maximum de ces indemnités sera de 3,000 liv. « VII. - Les enfans des défenseurs de la patrie recevront, jusqu’à l’âge de 12 ans, la moitié des pensions, indemnités et provisoires payés aux veuves. Les enfans infirmes, et hors d’état d’agir, en jouiront pendant toute leur vie, quelque soit l’époque de leurs infirmités. « VIII. - Les pères et mères et autres parens des défenseurs de la patrie morts dans les combats, ou en faisant un service requis et commandé, recevront en secours provisoire (1) Mon., XX, 630. Bin, 14 prair. (1er suppl*). Rapport imprimé par ordre de la Conv. Broch. in-8° (B.N. 8° Le 38 805). une année de ce qu’ils ont droit de prétendre, conformément aux articles VIII et IX du titre IV de la loi du 21 Pluviôse, sauf retenue sur le définitif. « IX. - Les soldats gravement mutilés recevront cumulativement tout ce qui leur est attribué par la loi en indemnités ou pensions, relativement à leur ancienneté de service et à leurs blessures. Il n’y aura point de maximum qui leur soit applicable. Ils recevront en provisoire le tiers de ce qu’ils ont droit de prétendre par année, sauf retenue sur ce qui leur sera attribué définitivement. « X. - Le service des défenseurs de la patrie datera toujours de l’époque où ce service effectif a commencé, et les secours pour leurs familles sont applicables à tout le temps de son activité maintenue par la loi. « X. - Les pensions des veuves, payées en exécution et relativement à la date et aux dispositions des lois précédentes, continueront à l’être sur le même pied, à moins que les veuves ne déclarent préférer le traitement qui leur est attribué par les lois postérieures; elles ne pourront opter qu’une fois. « X. - Les citoyennes qui réuniront à-la-fois les titres de mères et d’épouses, de veuves et épouses, ou tout ensemble de mères, veuves et épouses de défenseurs de la patrie, recevront cumulativement les pensions et indemnités attribuées par la loi à chacun de ces titres respectables. « XIII. - Les citoyennes devenues mères par adoption, qui ont soigné dès l’enfance leurs fils adoptifs employés à la défense de la patrie ; » Les belles-mères dont le mariage a précédé l’enrôlement du volontaire devenu leur fils; » Les enfans reconnus par les défenseurs, qui sont restés orphelins ou réunis à leur domicile en famille, ainsi que leurs mères lorsqu’elles auront rempli fidèlement les devoirs de la maternité par des soins continués avant et depuis l’enrôlement du père, jouiront de tous les bienfaits de la loi envers les enfans, mères et veuves des défenseurs de la patrie. « XIV. - Lorsque le défenseur de la patrie sera reconnu avoir eu le caractère de père de famille envers ses frères et sœurs ou parens orphelins, il leur transmettra par l’activité de son service, les mêmes droits que le père de famille vivant, et les secourant de son travail, aurait pu leur transmettre étant en état de service. TITRE II De l’éxécution de la loi relative aux secours « Art I. - Les paiemens de toutes les pensions, indemnités et provisoires se feront dans les communes et sections par les commissaires distributeurs. » Les indemnités et provisoires seront payés sur visa, approuvés par les commisaires-véri-ficateurs des communes et sections. » Tous les brevets et titres de pensions seront délivrés ultérieurement et définitivement par la commission des mouvemens des armées, visés à la commission des secours, après en avoir communiqué l’état au comité de liquidation de la Convention nationale. 14 SÉANCE DU 13 PRAIRIAL AN II (1er JUIN 1794) - N° 76 209 la prospérité publique par la morale et l’exercice des vertus. Vous êtes sous la tente avec les héros de la liberté, et vous visitez leurs chaumières. Organes de la volonté de la nation, vous jouissez les premiers de sa bienfaisance, puisque c’est pour vous un plaisir bien vif d’en être les dispensateurs, et d’avoir à en proclamer les effets. Voici le projet de décret : ( Adopté , au milieu des plus vifs applaudissements) (1). Au nom des comités de salut public, des secours et de liquidation, un membre [COLLOT d’HERBOIS] propose un projet de décret sur les secours dus aux familles des défenseurs de la patrie. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale voulant ne laisser aucun prétexte à retarder la distribution des secours dus aux familles des défenseurs de leur patrie, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, des secours et de liquidation, réunis, décrète : TITRE PREMIER Des secours accordés « Art. I. - Toute citoyenne, veuve d’un citoyen mort en défendant la patrie, ou faisant un service requis et commandé au nom de la République, aura droit à une pension de 300 livres, en justifiant de ses besoins conformément à l’article 1er de la loi du 4 juin 1793 (vieux style). « II. - La pension de la veuve sera susceptible d’augmentation relativement à l’ancienneté de service du citoyen son époux; elle ne le sera point relativement au grade. « III. - L’augmentation progressive de ces pensions sera de 50 liv. par chaque année de service effectif du citoyen; la dernière année sera comptée double. « IV. - Le maximum de la pension des veuves sera de 1,500 liv. « V. - La veuve dont le mari sera mort sur le champ de bataille, ou de la suite de blessures reçues dans le combat, recevra une indemnité provisoire non sujette à être retenue. « VI. - L’indemnité provisoire pour les veuves sera d’une année de la solde des militaires morts n’ayant point grade d’officier, et d’une demi-année de ceux morts ayant grade d’officiers. Le maximum de ces indemnités sera de 3,000 liv. « VII. - Les enfans des défenseurs de la patrie recevront, jusqu’à l’âge de 12 ans, la moitié des pensions, indemnités et provisoires payés aux veuves. Les enfans infirmes, et hors d’état d’agir, en jouiront pendant toute leur vie, quelque soit l’époque de leurs infirmités. « VIII. - Les pères et mères et autres parens des défenseurs de la patrie morts dans les combats, ou en faisant un service requis et commandé, recevront en secours provisoire (1) Mon., XX, 630. Bin, 14 prair. (1er suppl*). Rapport imprimé par ordre de la Conv. Broch. in-8° (B.N. 8° Le 38 805). une année de ce qu’ils ont droit de prétendre, conformément aux articles VIII et IX du titre IV de la loi du 21 Pluviôse, sauf retenue sur le définitif. « IX. - Les soldats gravement mutilés recevront cumulativement tout ce qui leur est attribué par la loi en indemnités ou pensions, relativement à leur ancienneté de service et à leurs blessures. Il n’y aura point de maximum qui leur soit applicable. Ils recevront en provisoire le tiers de ce qu’ils ont droit de prétendre par année, sauf retenue sur ce qui leur sera attribué définitivement. « X. - Le service des défenseurs de la patrie datera toujours de l’époque où ce service effectif a commencé, et les secours pour leurs familles sont applicables à tout le temps de son activité maintenue par la loi. « X. - Les pensions des veuves, payées en exécution et relativement à la date et aux dispositions des lois précédentes, continueront à l’être sur le même pied, à moins que les veuves ne déclarent préférer le traitement qui leur est attribué par les lois postérieures; elles ne pourront opter qu’une fois. « X. - Les citoyennes qui réuniront à-la-fois les titres de mères et d’épouses, de veuves et épouses, ou tout ensemble de mères, veuves et épouses de défenseurs de la patrie, recevront cumulativement les pensions et indemnités attribuées par la loi à chacun de ces titres respectables. « XIII. - Les citoyennes devenues mères par adoption, qui ont soigné dès l’enfance leurs fils adoptifs employés à la défense de la patrie ; » Les belles-mères dont le mariage a précédé l’enrôlement du volontaire devenu leur fils; » Les enfans reconnus par les défenseurs, qui sont restés orphelins ou réunis à leur domicile en famille, ainsi que leurs mères lorsqu’elles auront rempli fidèlement les devoirs de la maternité par des soins continués avant et depuis l’enrôlement du père, jouiront de tous les bienfaits de la loi envers les enfans, mères et veuves des défenseurs de la patrie. « XIV. - Lorsque le défenseur de la patrie sera reconnu avoir eu le caractère de père de famille envers ses frères et sœurs ou parens orphelins, il leur transmettra par l’activité de son service, les mêmes droits que le père de famille vivant, et les secourant de son travail, aurait pu leur transmettre étant en état de service. TITRE II De l’éxécution de la loi relative aux secours « Art I. - Les paiemens de toutes les pensions, indemnités et provisoires se feront dans les communes et sections par les commissaires distributeurs. » Les indemnités et provisoires seront payés sur visa, approuvés par les commisaires-véri-ficateurs des communes et sections. » Tous les brevets et titres de pensions seront délivrés ultérieurement et définitivement par la commission des mouvemens des armées, visés à la commission des secours, après en avoir communiqué l’état au comité de liquidation de la Convention nationale. 14 210 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « II. - Les provisoires seront payés sur titres simples et attestations, tels que le réclamant aura pu se les procurer des chirurgiens, de ses frères d’armes réunis, ou des officiers municipaux; les blessures elles-mêmes, suivant les cas, seront un titre suffisant. Le vœu des vérificateurs suffira pour en décider l’authenticité. « III. - Si l’on ne pouvait produire aucune preuve de l’existence d’un soldat républicain à son bataillon, ou comme prisonnier, ni de sa mort au champ de bataille ou dans les hôpitaux, les secours pourront être continués sur les attestations des conseils et états-majors du bataillon, que le patriotisme du citoyen dont il s’agit étoit prouvé et reconnu, et sur la même attestation collectivement donnée du patriotisme de ses parens par les communes ou sections qu’ils habitent. « IV. - Il sera fait mention, sur le premier titre produit en réclamation, de la première somme payée, quelle qu’elle soit; les commissaires distributeurs prendront note de tous les paiemens de cette nature, et les feront parvenir à chaque décade, sans délai, par la voie du district, aux bureaux des commissions, qui feront délivrer aux réclamans les titres ultérieurement nécessaires. « V. - En délivrant le titre ou brevet de pension, tous les autres titres seront retirés. les retenues des provisions qui y seront sujettes suivant la loi, se feront sur les deux premières années. Aucune autre retenue particulière ne pourra avoir lieu au nom des communes ou sections pour les avances qu’elles diroient avoir faites. «VI. - Les subsistances ne seront accordées aux militaires réclamant, que pour un mois seulement. «VII. - Les citoyens aisés ayant des moyens assurés et connus de pourvoir à leurs besoins, qui réclameront des secours contre le vœu de la loi, seront sujets à restitution. « Ceux qui ont des revenus et une fortune vérifiée par la cote des impositions, et qui, par de pareilles réclamations, auront usurpé le patrimoine de la vertu indigente, seront notés comme dilapidateurs des deniers publics, et traités comme tels. « VIII. - Le dernier décadi de Prairial, il sera nommé de nouveaux commissaires vérificateurs et distributeurs dans chaque commune et section de la République. « Ils pourront se faire aider dans leurs fonctions par ceux qui les auront précédés actuellement en exercice. « IX. - Le paiement du trimestre de Messidor pour les secours, pensions et indemnités, sera effectué dans les deux premières décades de ce mois, sur les notes additionnelles qui ont servi au paiement de Germinal, conformément à l’article VIII du titre VII de la loi du 21 Pluviôse, ainsi que sur les notes pareilles qui seront faites d’après les mêmes bases, pour les nouvelles réclamations. « X. - Les listes des bataillons seront envoyées, conformément au titre VIII de la loi du 21 Pluviôse, dans le courant du trimestre de Messidor, aux différens départemens, sans plus de délai. Les états définitifs de paiement seront envoyés au comité de liquidation de la Convention nationale et à la Commission. « XI. - Dès que le vœu des commissaires-vérificateurs aura validé une réclamation, les commissaires-distributeurs ou autres fonctionnaires, qui retarderoient par négligence ou mauvaise intention le bienfait de la loi, seront tenus à dédommagement : Il ne pourra être moindre d’un tiers de la somme réclamée. L’agent national agira pour faire payer ces dédommagemens. « Il sera, dans tous les cas, responsable des abus qu’il n’auroit pas dénoncés. « XII. - Dan la troisième décade de Messidor, les commissaires vérificateurs des communes de chaque arrondissement de canton se rassembleront au chef-lieu de ce canton; ils y formeront, réunis, un jury, qui prononcera, dans le courant de la décade, sur toutes les questions que les commissaires-vérificateurs de chaque commune auroient laissé indécises ou sujettes à réclamation. A la fin de Messidor, tous les paiemens devront être terminés. «XIII. - Les jurys de vérificateurs pourront se diviser en différentes sections. Il ne pourra y avoir moins de cinq vérificateurs à chaque section. Les vérificateurs seront défrayés du déplacement pendant la tenue du jury, ainsi qu’il est réglé pour les commissaires de district, article XV du titre VII de la loi du 21 Pluviôse. «Dans les communes où il n’y auroit pas dix réclamations de secours, et celles aussi où il n’y auroit que des citoyennes réclamantes, le plus ancien officier municipal, fera les fonctions de vérificateur; les secours seront envoyés par le receveur du district, sur son mandat visé par la municipalité. S’il y a difficulté relativement à ses décisions, elle sera portée au jury des vérificateurs du canton. « XIV. - Tout ce qu’il y auroit de contraire aux dispositions du présent décret dans les lois précédentes, est révoqué. Les dispositions de celle du 21 pluviôse et autres précédentes qui restent en vigueur, seront imprimées collectivement avec le présent décret, pour que rien ne puisse désormais en retarder l’exécution. « XV. - Il sera mis une somme de 100 millions à la disposition des commissaires des secours publics, pour fournir aux caisses de district qui seroient insuffisantes. Le compte de cette somme et de toutes celles précédemment délivrées pour le même objet, sera définitivement réglé dans le trimestre de messidor. « XVI. - La commission des secours fera composer et distribuer, sans délai, un tableau de forme concise pour indiquer ce qui est dû par mois, par jour et par décade, en raison des réclamations motivées sur le présent décret. Elle y joindra l’instruction nécessaire aux commissaires-vérificateurs. Cette instruction et ces tableaux seront envoyés aux districts, qui en feront de suite réimprimer le nombre nécessaire aux différentes communes. « L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu d’envoi et promulgation. Il sera lu, sitôt après sa réception, à la tête de tous les corps armés, sur tous les vaisseaux et bâtimens de la République, et dans une séance 210 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « II. - Les provisoires seront payés sur titres simples et attestations, tels que le réclamant aura pu se les procurer des chirurgiens, de ses frères d’armes réunis, ou des officiers municipaux; les blessures elles-mêmes, suivant les cas, seront un titre suffisant. Le vœu des vérificateurs suffira pour en décider l’authenticité. « III. - Si l’on ne pouvait produire aucune preuve de l’existence d’un soldat républicain à son bataillon, ou comme prisonnier, ni de sa mort au champ de bataille ou dans les hôpitaux, les secours pourront être continués sur les attestations des conseils et états-majors du bataillon, que le patriotisme du citoyen dont il s’agit étoit prouvé et reconnu, et sur la même attestation collectivement donnée du patriotisme de ses parens par les communes ou sections qu’ils habitent. « IV. - Il sera fait mention, sur le premier titre produit en réclamation, de la première somme payée, quelle qu’elle soit; les commissaires distributeurs prendront note de tous les paiemens de cette nature, et les feront parvenir à chaque décade, sans délai, par la voie du district, aux bureaux des commissions, qui feront délivrer aux réclamans les titres ultérieurement nécessaires. « V. - En délivrant le titre ou brevet de pension, tous les autres titres seront retirés. les retenues des provisions qui y seront sujettes suivant la loi, se feront sur les deux premières années. Aucune autre retenue particulière ne pourra avoir lieu au nom des communes ou sections pour les avances qu’elles diroient avoir faites. «VI. - Les subsistances ne seront accordées aux militaires réclamant, que pour un mois seulement. «VII. - Les citoyens aisés ayant des moyens assurés et connus de pourvoir à leurs besoins, qui réclameront des secours contre le vœu de la loi, seront sujets à restitution. « Ceux qui ont des revenus et une fortune vérifiée par la cote des impositions, et qui, par de pareilles réclamations, auront usurpé le patrimoine de la vertu indigente, seront notés comme dilapidateurs des deniers publics, et traités comme tels. « VIII. - Le dernier décadi de Prairial, il sera nommé de nouveaux commissaires vérificateurs et distributeurs dans chaque commune et section de la République. « Ils pourront se faire aider dans leurs fonctions par ceux qui les auront précédés actuellement en exercice. « IX. - Le paiement du trimestre de Messidor pour les secours, pensions et indemnités, sera effectué dans les deux premières décades de ce mois, sur les notes additionnelles qui ont servi au paiement de Germinal, conformément à l’article VIII du titre VII de la loi du 21 Pluviôse, ainsi que sur les notes pareilles qui seront faites d’après les mêmes bases, pour les nouvelles réclamations. « X. - Les listes des bataillons seront envoyées, conformément au titre VIII de la loi du 21 Pluviôse, dans le courant du trimestre de Messidor, aux différens départemens, sans plus de délai. Les états définitifs de paiement seront envoyés au comité de liquidation de la Convention nationale et à la Commission. « XI. - Dès que le vœu des commissaires-vérificateurs aura validé une réclamation, les commissaires-distributeurs ou autres fonctionnaires, qui retarderoient par négligence ou mauvaise intention le bienfait de la loi, seront tenus à dédommagement : Il ne pourra être moindre d’un tiers de la somme réclamée. L’agent national agira pour faire payer ces dédommagemens. « Il sera, dans tous les cas, responsable des abus qu’il n’auroit pas dénoncés. « XII. - Dan la troisième décade de Messidor, les commissaires vérificateurs des communes de chaque arrondissement de canton se rassembleront au chef-lieu de ce canton; ils y formeront, réunis, un jury, qui prononcera, dans le courant de la décade, sur toutes les questions que les commissaires-vérificateurs de chaque commune auroient laissé indécises ou sujettes à réclamation. A la fin de Messidor, tous les paiemens devront être terminés. «XIII. - Les jurys de vérificateurs pourront se diviser en différentes sections. Il ne pourra y avoir moins de cinq vérificateurs à chaque section. Les vérificateurs seront défrayés du déplacement pendant la tenue du jury, ainsi qu’il est réglé pour les commissaires de district, article XV du titre VII de la loi du 21 Pluviôse. «Dans les communes où il n’y auroit pas dix réclamations de secours, et celles aussi où il n’y auroit que des citoyennes réclamantes, le plus ancien officier municipal, fera les fonctions de vérificateur; les secours seront envoyés par le receveur du district, sur son mandat visé par la municipalité. S’il y a difficulté relativement à ses décisions, elle sera portée au jury des vérificateurs du canton. « XIV. - Tout ce qu’il y auroit de contraire aux dispositions du présent décret dans les lois précédentes, est révoqué. Les dispositions de celle du 21 pluviôse et autres précédentes qui restent en vigueur, seront imprimées collectivement avec le présent décret, pour que rien ne puisse désormais en retarder l’exécution. « XV. - Il sera mis une somme de 100 millions à la disposition des commissaires des secours publics, pour fournir aux caisses de district qui seroient insuffisantes. Le compte de cette somme et de toutes celles précédemment délivrées pour le même objet, sera définitivement réglé dans le trimestre de messidor. « XVI. - La commission des secours fera composer et distribuer, sans délai, un tableau de forme concise pour indiquer ce qui est dû par mois, par jour et par décade, en raison des réclamations motivées sur le présent décret. Elle y joindra l’instruction nécessaire aux commissaires-vérificateurs. Cette instruction et ces tableaux seront envoyés aux districts, qui en feront de suite réimprimer le nombre nécessaire aux différentes communes. « L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu d’envoi et promulgation. Il sera lu, sitôt après sa réception, à la tête de tous les corps armés, sur tous les vaisseaux et bâtimens de la République, et dans une séance SÉANCE DU 13 PRAIRIAL AN II (1er JUIN 1794) - N° 77 211 publique de toutes les administrations et sociétés populaires, et dans les hôpitaux militaires » (1). 77 Au nom du comité de salut public, un membre [BARÈRE] annonce 6 prises maritimes, donne des nouvelles de l’armée de la Moselle, de celle du Nord et des Ardennes, réunies. Les lettres qui annoncent ces nouvelles seront insérées au bulletin (2) . BARÈRE : Citoyens, l’Angleterre continue de commercer pour les intérêts de la République française. Six nouvelles prises sont entrées à Lorient, à Brest et à Rochefort; c’est ce que nous apprend le courier du 12 prairial. La droite de l’armée du Nord et l’armée de la Moselle pressent l’ennemi de toutes parts; elles marchent et battent l’Autrichien, quand il ne prend pas le parti de la fuite : elles ont pris la ville de Dinant, quelques canons, et fait quelques prisonniers. (. Applaudissements ) . Voici les prises : [Courrier du 12 prairial] Prises entrées au port de Lorient. Le brick anglais la Sara, de 200 tonneaux, venant de Liverpool, avec un chargement de lainage, faïence et charbon de terre. Un idem, chargé de toile fine pour l’Espagne. Un bâtiment chargé de cuivre en rosette, toile fine, verrerie et claincaillerie. Prise entrée au port de Brest. Le navire portugais le Bon-Jésus, venant de Porto, et allant à Corck, avec un chargement de vin, oranges et citrons. Idem, au Croisic. Un brick anglais de 250 tonneaux, armé de 10 canons, chargé de diverses marchandises, (1) P.V., XXXVIII, 261-270. Minute de la main de Collot d’Herbois. Décret n° 9370. Reproduit dans Bin, 29 prair.; Débats, n®8 620, p. 193 et 622, p. 229; mention dans J. Perlet, n®8 618 et 622; J. Sablier, n08 1354, 1359 et 1360; J. Lois, n» 612; C. TJniv., 14 prair.; Audit, nat., n° 617; J. S. -Culottes, n° 472; J. Matin, n» 681 (sic); J. Fr., n°“ 616, 620, 623 et 626; Ann. R.F., n° 185; Mess, soir, n° 654; J. TJniv., n° 1651; J. Paris; n° 518; Feuille Rép., n° 334; J. Mont., n° 37; M.U., XL, 220 et 266; Rép., n° 164; J. Univ., n® 1654; Audit, nat., n°“ 621, 622; C. Eg., n°* 660, 661, 662; Ann. patr., n°» DXX, DXXII, DXXIII, DXXIV. Voir ci-après, séance du 14 prair., n° 77 et Arch. pari. T. LXXXIX, n° 26, du 6 flor. et T. XC, n° 35, du 21 flor. (2) P.V., XXXVIII, 270. B1", 13 prair.; J. Univ., nos 1651 et 1652; M.U., XL, 220; Débats, n08 620, p. 193 et 621, p. 201; J. Fr., n° 616; Ann. R.F., nos 184 et 185; J. Mont., n° 37; J. Perlet, n°8 618 et 619; C. Univ., 14 prair.; J. S.-Culottes, n° 472; Mess, soir, n° 653; J. Paris, n° 519; J. Lois, n° 612; J. Matin, n° 681 (sic); Audit, nat., n® 617; C. Eg., n° 654; J. Sablier, n® 1344; Rép., n® 164; Feuille Rép., n° 334. et ayant à son bord, fusils, sabres, poudre à canon et autres objets. Idem à Rochefort Un brick anglais de 160 tonneaux, chargé de sel. Barère lit ensuite plusieurs lettres qui annoncent des succès : [Le gal Jourdan, command* en chef VA. de la Moselle, au C. de S.P.; Au quartier gal à Somier, près Dinan, 11 prair. Il ]. « Citoyens représentans, J’ai reçu hier au soir votre lettre du 8, par laquelle vous me chargiez de prendre Dinan. J’avais prévenu vos intentions, car l’avant-garde s’y était portée le matin. Cette attaque a fort bien réussi; l’ennemi a été chassé avec vigueur, malgré les redoutes qu’il avait sur les hauteurs; il a perdu beaucoup de monde : nous avons fait environ 60 prisonniers et pris un obusier; nous n’avons eu que 2 blessés. Vous me chargez pareillement de prendre Charleroi, je passerai demain la Meuse pour m’y porter; mais comme l’on m’a dit que l’ennemi avait un camp à Saint-Gérard, je le visiterai en passant. Si je ne l’ai pas combattu en rase campagne comme vous l’auriez désiré, il n’y a point de ma faute, car je l’ai toujours cherché, il n’a pas voulu m’attendre. (Applaudi) . Signé Jourdan. [ Duquesnoy et Gillet, repr. près l’A. de la Moselle, au C. de S. P.; Dinan, 11 prair. II]. Citoyens collègues, Une partie de notre avant-garde chassa hier l’ennemi de Dinan; on lui a fait 34 prisonniers, pris un obusier et tué beaucoup de monde. Nous arrivâmes sur les hauteurs de Dinan pendant que l’ennemi était encore dans la ville; il fut obligé de remonter la hauteur sur la rive gauche de la Meuse, sous le feu de notre artillerie légère, qui tirait à mitraille. Nous n’avons pas perdu un seul homme. Nous avons reçu votre lettre du 8 avec celle pour le général en chef Jourdan; nous la lui avons remise sur-le-champ, et demain l’armée exécute en partie le passage de la Meuse; l’avant-garde doit se porter vers Saint Gérard. On croit que Charleroi a été attaqué par l’armée des Ardennes. Une forte canonnade s’est fait entendre de ce côté hier soir et ce matin; nous ignorons encore le résultat de cette affaire. Ce que vous nous mandez est parfaitement dans nos principes, et nous nous faisons un devoir de l’exécuter. Nous croyons devoir vous instruire de quelques traits qui honorent ceux qui en sont les auteurs : La garnison de Givet apprend que ses frères de l’armée de la Moselle ont besoin de pain; elle rend celui qui lui avait été distribué le matin, et l’envoie à ses braves camarades qui venaient de s’emparer de Dinan. (Les plus vifs applaudissements se font entendre) . Les habitants de Givet imitent l’exemple de la garnison et envoient tout le pain qui se trouvait chez eux (Nouveaux applaudissements). SÉANCE DU 13 PRAIRIAL AN II (1er JUIN 1794) - N° 77 211 publique de toutes les administrations et sociétés populaires, et dans les hôpitaux militaires » (1). 77 Au nom du comité de salut public, un membre [BARÈRE] annonce 6 prises maritimes, donne des nouvelles de l’armée de la Moselle, de celle du Nord et des Ardennes, réunies. Les lettres qui annoncent ces nouvelles seront insérées au bulletin (2) . BARÈRE : Citoyens, l’Angleterre continue de commercer pour les intérêts de la République française. Six nouvelles prises sont entrées à Lorient, à Brest et à Rochefort; c’est ce que nous apprend le courier du 12 prairial. La droite de l’armée du Nord et l’armée de la Moselle pressent l’ennemi de toutes parts; elles marchent et battent l’Autrichien, quand il ne prend pas le parti de la fuite : elles ont pris la ville de Dinant, quelques canons, et fait quelques prisonniers. (. Applaudissements ) . Voici les prises : [Courrier du 12 prairial] Prises entrées au port de Lorient. Le brick anglais la Sara, de 200 tonneaux, venant de Liverpool, avec un chargement de lainage, faïence et charbon de terre. Un idem, chargé de toile fine pour l’Espagne. Un bâtiment chargé de cuivre en rosette, toile fine, verrerie et claincaillerie. Prise entrée au port de Brest. Le navire portugais le Bon-Jésus, venant de Porto, et allant à Corck, avec un chargement de vin, oranges et citrons. Idem, au Croisic. Un brick anglais de 250 tonneaux, armé de 10 canons, chargé de diverses marchandises, (1) P.V., XXXVIII, 261-270. Minute de la main de Collot d’Herbois. Décret n° 9370. Reproduit dans Bin, 29 prair.; Débats, n®8 620, p. 193 et 622, p. 229; mention dans J. Perlet, n®8 618 et 622; J. Sablier, n08 1354, 1359 et 1360; J. Lois, n» 612; C. TJniv., 14 prair.; Audit, nat., n° 617; J. S. -Culottes, n° 472; J. Matin, n» 681 (sic); J. Fr., n°“ 616, 620, 623 et 626; Ann. R.F., n° 185; Mess, soir, n° 654; J. TJniv., n° 1651; J. Paris; n° 518; Feuille Rép., n° 334; J. Mont., n° 37; M.U., XL, 220 et 266; Rép., n° 164; J. Univ., n® 1654; Audit, nat., n°“ 621, 622; C. Eg., n°* 660, 661, 662; Ann. patr., n°» DXX, DXXII, DXXIII, DXXIV. Voir ci-après, séance du 14 prair., n° 77 et Arch. pari. T. LXXXIX, n° 26, du 6 flor. et T. XC, n° 35, du 21 flor. (2) P.V., XXXVIII, 270. B1", 13 prair.; J. Univ., nos 1651 et 1652; M.U., XL, 220; Débats, n08 620, p. 193 et 621, p. 201; J. Fr., n° 616; Ann. R.F., nos 184 et 185; J. Mont., n° 37; J. Perlet, n°8 618 et 619; C. Univ., 14 prair.; J. S.-Culottes, n° 472; Mess, soir, n° 653; J. Paris, n° 519; J. Lois, n° 612; J. Matin, n° 681 (sic); Audit, nat., n® 617; C. Eg., n° 654; J. Sablier, n® 1344; Rép., n® 164; Feuille Rép., n° 334. et ayant à son bord, fusils, sabres, poudre à canon et autres objets. Idem à Rochefort Un brick anglais de 160 tonneaux, chargé de sel. Barère lit ensuite plusieurs lettres qui annoncent des succès : [Le gal Jourdan, command* en chef VA. de la Moselle, au C. de S.P.; Au quartier gal à Somier, près Dinan, 11 prair. Il ]. « Citoyens représentans, J’ai reçu hier au soir votre lettre du 8, par laquelle vous me chargiez de prendre Dinan. J’avais prévenu vos intentions, car l’avant-garde s’y était portée le matin. Cette attaque a fort bien réussi; l’ennemi a été chassé avec vigueur, malgré les redoutes qu’il avait sur les hauteurs; il a perdu beaucoup de monde : nous avons fait environ 60 prisonniers et pris un obusier; nous n’avons eu que 2 blessés. Vous me chargez pareillement de prendre Charleroi, je passerai demain la Meuse pour m’y porter; mais comme l’on m’a dit que l’ennemi avait un camp à Saint-Gérard, je le visiterai en passant. Si je ne l’ai pas combattu en rase campagne comme vous l’auriez désiré, il n’y a point de ma faute, car je l’ai toujours cherché, il n’a pas voulu m’attendre. (Applaudi) . Signé Jourdan. [ Duquesnoy et Gillet, repr. près l’A. de la Moselle, au C. de S. P.; Dinan, 11 prair. II]. Citoyens collègues, Une partie de notre avant-garde chassa hier l’ennemi de Dinan; on lui a fait 34 prisonniers, pris un obusier et tué beaucoup de monde. Nous arrivâmes sur les hauteurs de Dinan pendant que l’ennemi était encore dans la ville; il fut obligé de remonter la hauteur sur la rive gauche de la Meuse, sous le feu de notre artillerie légère, qui tirait à mitraille. Nous n’avons pas perdu un seul homme. Nous avons reçu votre lettre du 8 avec celle pour le général en chef Jourdan; nous la lui avons remise sur-le-champ, et demain l’armée exécute en partie le passage de la Meuse; l’avant-garde doit se porter vers Saint Gérard. On croit que Charleroi a été attaqué par l’armée des Ardennes. Une forte canonnade s’est fait entendre de ce côté hier soir et ce matin; nous ignorons encore le résultat de cette affaire. Ce que vous nous mandez est parfaitement dans nos principes, et nous nous faisons un devoir de l’exécuter. Nous croyons devoir vous instruire de quelques traits qui honorent ceux qui en sont les auteurs : La garnison de Givet apprend que ses frères de l’armée de la Moselle ont besoin de pain; elle rend celui qui lui avait été distribué le matin, et l’envoie à ses braves camarades qui venaient de s’emparer de Dinan. (Les plus vifs applaudissements se font entendre) . Les habitants de Givet imitent l’exemple de la garnison et envoient tout le pain qui se trouvait chez eux (Nouveaux applaudissements).