I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.] indiqué par votre décret même, de ce numéraire national, qui a sauvé l’Etat, qui va de plus en plus relever le courage des créanciers divers de la nation, qui, je l’espère, en disparaissant tous les mois, dissipera en lin les terreurs et les malveillances. Au premier du mois prochain, aucune nation de l’Europe ne sera plus au courant de ses payements que la nation française, quoique environnée des obstacles inséparables d’une grande révolution. Dans dix jours se payeront à bureau ouvert tous les effets suspendus et ceux qui seront échus au 1er janvier prochain; elles seront eflacé-s ces traces humiliantes cl’une suspension antérieure à vos délibérations. A la même époque, tous les dépôts faits au Trésor public, toutes les creances liquides, non constituées, seront acquittées. Enfin, la première lettre du payement des rentes constituées de l'année entière 1790 s’ouvrira avec l’année 1791. Tels sont les effets du nouveau nu-métaire national, dont je me félicite d’avoir eu l’avantage de pioposer, il y a huit mois, au nom d’un de vos comités, la première émission. Cette émission, Me, sueurs, ne fut alors que de 400 millions : les commissaires chargés des opérations successives, que la fabrication et l’émission ont entrai m'e;, Viennent vous offrir le complément de leurs travaux, au moment où de nouveaux assignats commencent à leur succéder. Ils viennent vous pro:o-er une mesure capable d’ajouter de plus en plus à la conliance due à tout ce qui te fait en voire nom; c’est celle de brûler, avec la même publicité que vo,np©rt, au nom du comité de jurisprudence criminelle, fait un rapport relatif aux jugements -prévô taux, à l’execution desquels fi a été sursis par décret du 6 mars dernier, et le termine par un projet de décret, que l’Assemblée, adopte dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète qu’à l’égard d«. 8 accuses qui ont été jugés par jugements prés ôtaux, à l’exécution desquels il a été sursis parle décret du 6 mars dernier, sanctionné par le roi, l’appel de ces jugements sera porté de droit à un des sept tribunaux de district, chargé de juger les appels du tribunal dans le territoire duquel le jugement a été rendu, au choix des condamnés, s’ils l’ont été à des peines afflictives; dans tocs les autres ces, ils seront autorisés à interje er appel du jugement rendu contre eux, s’ils le jugent à propos. « Décrète, en outre, que les accusés qui ont été jugés par contumace par queljue tribunal que ce soit, auront la faculté de se représenter devant le tribunal de district dans le territoire du quel étaibsitué le siège du tribunal qui les ajugés; et en se représentant, lems jug-monts seront abolis, suivant les dispositions de l’ordonnance cio 1670. » M. le Président donne lecture à l'Assemblée d’une note qui annonce que le roi a donné sa sanction ou acceptation le 17 de ce mois ; 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 13, relatif aux troubles survenus à Goardon, département du Lot, et portant qu’il sera informé contre les auteurs et fauteurs de ces troubles. 2° Et le 19, au décret du 9 octobre, sur les anciens receveurs des décimes et dons gratuits. 3° Au decret du 5 décembre présent mois, sur les droits d’enregi.-t; ernent des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété. 4° Au décret du 8, portant que ia délibération du directoire du département du Cantal, du 15 novembre dernier, relative à l’emploi en achats de grains du supplément des ci-devant privilégiés de ce département, sera exécutée. « 5° Au décret du 12, portant révocation du bail à vie fuit à madame de Goaslin, du cens du château de Dieuze, des domaines et étangs de l’Indre, circonstances et dépendances. « 6° Au décret du 13 de ce mois, portant qu’il y a lieu à indemnité envers MM. Bacques frères, Chapellon et Trouchaud, armateurs. « 7° Au décret du 14, par lequel l’Assemblée nationale déclare valables les scrutins des sections de Paris qui ont voté pour Je remplacement ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.] 686 [Assemblée nationale.] de l’un des substituts du procureur de la commune. « 8° Au décret du même jour, portant que la loi de 1774, concernant les enfants nés et à naître de mariages mixtes entre des catholiques et des protestants, sera exécutée à l'égard des enfants nés et à naître desdits mariages contractés avant le décret du 27 août, dernier. 9° Au décret du 15, portant qu’il sera nommé trois juges de paix à Montauban, « Un au district d’Amiens, de la paroisse de Douziez, réunion de deux municipalités; « Que les municipalités du département de Mayenne-et-Loire, qui demandent leur réunion, sont autorisées à s’assembler pour manifester leur vœu à cet égard ; « Et qu’il sera établi des tribunaux de commerce dans les districts de Bergues, Lille et autres. « 10° Au décret du 15 de ce mois, relatif aux droits d’entrée perçus dans la ville de Rouen, au prolit des hôpitaux de cette ville. « Au décret du 16, par lequel l’Assemblée nationale ordonne qu’il sera accordé, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15 millions pour être distribuée dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis. « 13° Et le 22, au décret des 16 et 17, sur l’établissement d’une direction générale de liquidation. « 13° Au décret du 18, concernant les sieurs Guiilin, dit de Pougelon, d’Escars et Terrasse, dit Teyssonnet, arrêtés à Lyon comme prévenus d’une conspiration ; « Et portant que tous Français fonctionnaires publics, qui ne seront pas présents et résidants dans le royaume, et qui n’auraient pas prêté le serment civique dans le délai d’un mois, sans être retenus dans les pays étrangers par une mission du roi, seront déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs pensions, appointements et traitements. « 14° Au décret du 21, concernant les délits commis le 5 dans la ville de Perpignan. « 15° Et enfin, au décret du 22, relatif aux impositions indirectes et autres droits, ainsi qu’aux octrois et droits perçus au prolit des villes, communautés ou hôpitaux. » Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction ou l’acceptation du roi. Signé : M. I* F. ÛUPORT. Paris, le 23 décembre 1790. M. iieurtault-ljainerville, au nom des comités d' agriculture , de commerce , de féodalité , des domaines et de mendicité, présente le rapport suivant sur le dessèchement des marais (1) : Messieurs, les travaux que vous voulez assurer aux ouvriers de toutes les parties de l’Empire, font reparaître aujourd’hui, devant vous, au nom de vos comités d’agriculture et de commerce, des domaines, de féodalité et de mendicité, la (1) Voyez le rapport de M. Hcurtault-Lamerville, sur le dessèchement des marais du royaume, Archives parlementaires, tome XI, page 489, et tome XV, page 258. Voyez aussi la discussion des articles 1 à 4 , Archives parlementaires , tome XV, p. 357, et tome XVIII, page 258. continuation du projet de décret sur les lois générales, relatives au dessèchement des marais; cette discussion, commencéeil y a dix mois, peut ne vous être plus présente, quoi qu’il vous ait été fait deux rapports sur cet objet. Il est donc indispensable de vous reparler un moment des principes du projet de décret, et de l’état de la délibération. Quatre articles du projet de décret ont déjà été adoptés par vous avec de légers changements ; le cinquième, additionnel, fut rejeté ; le sixième, également additionnel, fut ajourné et renvoyé aux deux comités d’agriculture et de commerce, et des finances. Les commissaires de vos comités trouvèrent beaucoup de difficultés à assigner des fonds d’avance pour le dessèchement des marais des particuliers. La pénurie et les obligations du Trésor national ne leur auraient jamais permis d’y destiner que des sommes peu considérables, et ce n’eût été offrir alors que de faibles moyens. Ces améliorations avaient besoin de plus grands mobiles. Les sages lois que vous avez faites pour l’avantage de l’agriculture dans la suite de vos décrets sur la contribution foncière, peuvent maintenant être considérées comme de grands encouragements particuliers. C’est donc aux marais appartenant à Ja nation qu’il vous paraîtra juste et politique de consacrer les ressources que voua pouvez vous ménager sur la vente des biens nationaux. Par les encouragements dont je viens de parler, vous avez cherché à produire le bien individuel ; par les fonds que vous porterez dans ie dessèchement des marais nationaux, donnant une plus grande valeur à ces terrains, vous agirez directement sur le bien général . Les deux articles additionnels étant comme non avenus, le septième article qui a fait ajourner le reste du projet de décret, redevient le cinquième comme il l’était. Il contient ia loi coercitive sans laquelle il n’y aura jamais de dessèchements d’opérés dans lés marais des particuliers, sans laquelle vous n’influerez en rien sur les ateliers agricoles, et sur la salubrité de l’air des départements où il n’existe point de marais nationaux, les seuls dont vous puissiez alors ordonner le dessèchement; sans laquelle, enfin, le décret sur le dessèchement des marais serait de toute inutilité. Vous avez paru approuver, Messieurs, dans les deux rapports, les principes qui ont dicté le cinquième article. Ils sont parfaitement d’accord aveclaGonstitution et la raison ; ces principes sont que la propriété est un droit sacré; mais qu’un droit plus sacré encore est le droit de souveraineté de la nation; mais que la propriété particulière, conservée dans son intégrité, est cependant subordonnée sans cesse au bien général. Ces principes sont encore que le droit de propriété renferme, soit l’obligation de mettre en culture tout terrain qui, par son état de contagion et de non-culture devient nuisible à la société, soit la condition de céder le terrain, moyennant une préalable indemnité, à la nation ou à l’entrepreneur adjudicataire qu’elle commet pour faire cesser ce terrain d’être inculte et nuisible. Personne d’entre vous, Messieurs , ne doutera que ces principes ne doivent être la base immuable de toute société d’êtres intelligents. C’est par ce moyen que vous formerez des propriétaires laborieux, un peuple de frères, un Empire dont le soi sera cultivé dans toutes ses parties les plus rebelles; c’est par ce moyen que de