20 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de TouI.| CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état du bailliage de Vie (1). EXTRAIT DES LIASSES DU GREFFE DU BAILLIAGE DE VIC. CAHIER Des remontrances, plaintes et doléances, moyens, et avis , et réclamations, de l’assemblée du tiers-état du bailliage de Vie, province des Trois-Evêchés, afin de servir a former les instructions et pouvoirs dont le Roi veut que soient munis les députés aux Etats généraux, pour proposer , remontrer, aviser et consentir, ainsi qu’il est porté aux lettres de convocation. Art. 1er. Le Roi sera très-humblement supplié de considérer dans sa justice que la province des Trois-Evêchés et du Clermontois n’a pas été traitée aussi favorablement que les autres provinces dans la convocation des Etats généraux ; que le bailliage de Vie, devant concourir avec le bailliage de Toul pour une seule députation, il ne sg rencontre plus aucune proportion eu égard à la masse de population, et beaucoup moins encore à celle des impositions, puisque le bailliage de Vie, composé de près de deux cents villages et hameaux, et auquel sont déjà annexés pour le recouvrement des impositions les prévôtés de Sarrebourg, Pbalsbourg et les quatre villages de Lezey, Juvelize, Donneley et Gelucourt, devrait avoir une députation particulière aux Etats généraux, à quoi Sa Majesté sera suppliée de pourvoir lors de la convocation subséquente des Etats généraux, en réunissant lesdites prévôtés et villages au bailliage. Art. 2. D’ordonner qu’à Rassemblée prochaine des Etats généraux, et par une suite de l’égalité accordée au tiers-état, les suffrages soient comptés par tête et non par ordre; que ces Etats généraux soient renouvelés à des époques fixes et rapprochées. Art. 3. Qu’il soit établi par la nation des Etats • provinciaux auxquels l’administration de chaque province sera confiée. Ces Etats doivent essentiellement se former par élection dans chaque district et département ; ils doivent aussi être chargés de l’entretien des routes, ponts et chaussées, et particulièrement des moyens de remédier à la mendicité. Lés intendants des provinces devenant ainsi inutiles, doivent être supprimés. Art. 4. Que le besoin de l’Etat vérifié lors de la tenue prochaine des Etats généraux, il soit accordé à chacune des provinces la liberté de choisir le mode qui lui sera le plus favorable pour la répartition d’un impôt unique, si faire se peut, et qu’aucune espèce d’impôts ne soit établie ni prorogée à l’avenir qu’au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation. Art. 5. Que le tableau exact et détaillé de la situation actuelle des finances soit remis à l’assemblée des Etats généraux, pour se procurer la connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes; que, pour en garantir à l’avenir la nation , il soit publié annuellement et envoyé aux Etats provinciaux, des états de recettes et de dépenses, auxquels sera jointe (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’ Empire. la liste des pensions accordées, et les motifs des grâces; qu’à chaque. tenue d’Etats généraux, il en soit usé de même avec exhibition d’un compte soutenu de pièces justificatives, et qu’il soit procédé à l’examen des pensions, du taux des intérêts des créances sur l’Etat, du compte des revenus des maisons religieuses supprimées, et à l’inspection des traités de la nation. Art. 6. Que les dépenses des divers départements civils et militaires soient fixées; qu’en conséquence, le nombre et traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants des provinces en chef, en second et en troisième, soient supprimés. Art. 7.. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés, et que les trésoriers nommés parles Etats provinciaux soient chargés de verser directement les deniers au trésor royal, après avoir acquitté les dépenses ordinaires de la province. Art. 8. Que les officiers municipaux soient également supprimés, et qu’ils soient remplacés par des citoyens pris dans la classe de tous les ordres par la voie d’élection. Art. 9. Que les pensions de retraite accordées aux ministres soient supprimées, les bons ministres étant suffisamment récompensés d’avoir servi la patrie, les mauvais n’en méritant aucune. Art. 10. Que la vénalité des charges de judica-ture soit supprimée, et qu’il ne soit plus établi de distinction de naissance pour toutes places et dignités, soit dans le clergé, le militaire et la magistrature ; en conséquence, que tout sujet du tiers-état puisse concourir sans aucune préférence pour la noblesse, sinon à mérite égal. Art. 11. Que les fermiers généraux, leurs préposés et employés, soient supprimés, à cause de l’abus de l’autorité fiscale qu’ils exercent uniquement pour leurs intérêts privés, et contre lesquels il s’élève un cri général ; qu’en conséquence, les fermes et régies royales soient confiées à l’administration de la province, qui ferait tourner au profit de l’Etat les frais de perception et les bénéfices immenses des traitants, ce qui assurerait à la province une diminution considérable du prix du sel et du tabac. Art. 12. Que toutes exemptions pécuniaires en général en faveur d’aucuns ordres soient entièrement supprimées, de manière que les trois ordres contribuent indistinctement aux impositions dans un seul et même rôle. Art. 13. Que la liberté de chaque citoyen soit assurée, et qu’aucun individu ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret de juge; qu’en conséquence, l’usage des lettres de cachet soit supprimé, et que le Roi qui gouverne par sa volonté les opinions comme les personnes, soit supplié de prendre tous les moyens d’abolir le préjugé injuste et barbare qui fait rejaillir sur toute une famille le déshonneur attaché au crime d’un particulier. Art. 14. Que la confiscation des biens des condamnés à mort civile ne puisse avoir lieu en aucun cas, sauf seulement à lever sur les biens des condamnés les frais du procès. Art. 15. Que les évocations qui enlèvent les justiciables à leurs juges naturels, et qui presque toujours sont des actes d’injustice, ne puissent avoir lieu. Qu’il y ait dans chaque justice un gradué autorisé à juger sans appel, jusqu’à cent livres, et au cas d’appel au souverain. Art. 16. Que Sa Majesté soit suppliée de nommer des commissions pour procéder à la formation d’un nouveau code civil et criminel, qui [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.J 21 puisse procurer des décisions plus promptes et moins coûteuses. Art. 17. Que les maîtrises des eaux et forêts, tant à charge aux communautés qu’aux particuliers, soient supprimées ; qu’en conséquence, l’administration des bois communaux soit attribuée aux officiers des seigneurs, et que les bois des domaines soient administrés par les officiers des bailliages royaux. Art. 18. Que le droit de franc-fief, invention fiscale abolie en 1693 et rétablie en 1741, soit irrévocablement supprimé comme contraire à la constitution de la province, et parce que dans tout le royaume il nuit à la noblesse, même en l’empêchant de tirer parti de ses propriétés. Art. 19. Que toutes banalités, corvées personnelles et toutes autres espèces de servitude soient supprimées, ou au moins converties en argent sous une estimation fixe et modérée, après qu’elles auront été constatées par un titre non suspect, et que toutes communautés qui, depuis arrêts intervenus, auraient recouvré des titres destructifs de ce droit, soient admises à en faire usage pour établir leur exemption. Art. 20. Que la France ne soit plus tributaire de la cour de Rome en lui faisant passer continuellement pour les expéditions de bulles, de dispenses et brefs, des sommes considérables qui insensiblement appauvrissent l’Etat. 11 est plusieurs moyens que la sagesse, d’accord avec la religion, peut suggérer pour em]3êcher un abus aperçu et senti depuis si longtemps. Art. 21. Qu’il soit avisé par un comité de négociants éclairés aux moyens de n’avoir plus dans toute la partie du royaume qu’un seul poids et une seule mesure, pour établir plus d’uniformité et moins de pièges dans le commerce. Art. 22. Que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l’Etat, à la décharge des provinces, au moins jusqu’après l’extinction absolue des dettes actuelles, et qu’en-suite les revenus desdites abbayes et prieurés soient attribuées à des établissements d’ateliers de charité dans les provinces pour anéantir tout prétexte de mendicité. Art. 23. Que la loi qui déclare les domaines de la couronne inaliénables soit abrogée; que les terres, forêts, usines soient aliénées, pour le prix être employé à l’acquit des dettes de l’Etat. Ces domaines entre les mains du Roi rapportent au plus 2 p. 0/o, et avec le produit de leur vente on éteindra quatre fois plus de dettes, puisqu’il en est beauconp dont l’intérêt est à 8 p. 0/0- Art. 24. Accorder la liberté de. la presse pour tous objets qui n’auraient rien de contraire à l’honnêteté, aux mœurs et à la religion. Art. 25. Que l’établissement des haras, qui sont fort à charge à la province sans produire aucune utilité, soit supprimé. Art. 26. Que la défense jugée nécessaire de faire des amas de grains à cause de leur cherté ne puisse jamais servir à favoriser le monopole sous prétexte de fourniture pour le Roi, mais que les munitionnaires ainsi que tous autres soient tenus expressément aux bornes de leur commission, et qu’il soit établi des magasins dans un arrondissement convenable pour subvenir aux besoins en cas de disette. Art. 27. Faciliter et encourager le commerce des bestiaux et d’autres denrées par l’établissement de foires et marchés dans tous les lieux qui seront jugés convenables par les Etats provinciaux. Art. 28. Que les travaux de l’agriculture soient assurés et encouragés par des distinctions qui puissent exciter l’émulation, comme des honneurs personnels et publics. Art. 29. Qu’il soit permis aux communautés de traquer le grand gibier et bêtes fauves, pour éviter les rayages considérables qu’elles occasionnent habituellement aux environs des forêts des grands seigneurs, lorsqu’il sera justifié que lesdits seigneurs n’ont eu aucun égard aux plaintes des habitants, ni réparé le dommage qui aurait pu leur en résulter. Art. 30. Que les députés aux Etats généraux demandent la suppression de l’édit des clôtures, et que les Etats provinciaux soient autorisés à faire, sur la commande des communautés, tels règlements particuliers qui seront jugés le plus convenables relativement au plus grand avantage de chaque communauté. Art. 31. Qu’aucun seigneur haut justicier ni de fiefs, ne puisse à l’avenir prétendre aucun tiers denier des ventes des biens communaux, à moins que le droit ne soit admis par titres valables et non suspects, auquel cas encore, le droit de tiers denier ne pourra être exigé par eux qu’après le prélèvement des charges de la communauté. Art. 32. Que les offices des jurés-priseurs , source de vexations, et que la fiscalité la plus mal entendue a établis, soient supprimés. Art. 33. Que le tirage de la milice soit proscrit comme une sorte d’impôt cruel qui coûte beaucoup aux communautés, nuit considérablement à l’agriculture en privant les cultivateurs de leurs soutiens principaux, qui soumet à des procédés arbitraires et très-souvent injustes , humilie et rend le service effrayant, et qui pourrait être remplacé par un enrôlement volontaire. Art. 34. Que la province des Trois-Evêchés soit débarrassée des entraves multipliées dont les traites foraines, marques des cuirs et de fers, environnent chacune de ses villes et villages. — ■ Faire en sorte que les Trois-Evêchés puissent communiquer librement avec leurs voisins, sans être assujettis à payer aucun acquit, dans le cas cependant où le reculement des barrières ne serait pas jugé absolument nécessaire, ainsi qu’il est demandé. Art. 35. Supprimer ou diminuer le nombre des salines dans cette province, dont la consommation illimitée absorbe le fonds des forêts, et porte à présent la valeur du bois à un prix si excessif, qu’il ne sera bientôt plus possible à la classe la plus nombreuse des habitants des villes et campagnes qui les avoisinent de s’en procurer; ordonner au moins qu’elles soient restreintes à la formation des sels uniquement nécessaires à la consommation des provinces voisines, et au seul usage des bois de Votre Majesté, dans la proportion cependant déterminée originairement, sans aucune affectation particulière des bois des communautés ecclésiastiques et laïques qui resteront dans le commerce; que toutes autres usines à feu soient aussi supprimées ou au moins considérablement diminuées. Art. 36. Que le prix du sel, qui est de première nécessité, soit considérablement baissé, et donné à tous les sujets du Roi au même prix qu’il est laissé à la province d’Alsace; il serait mieux encore de le rendre libre et marchand. Qu’il soit en outre permis, pour la conservation et l’alimentation des bestiaux, comme pour la meilleure préparation des semences, d’user des eaux salées que produisent les sources particulières éparses dans la campagne et dans les puits des maisons des villes, qui ne peuvent être d’aucun usage pour les salines. Les habitants sont par là garantis 22 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.] contre les recherches et les vexations des employés des fermes. Art. 37. Que la commission établie pour la réformation des bois des salines des Trois-Evèchés soit supprimée. Ce tribunal inconstitutionnel, qui pèse particulièrement sur les gens les moins aisés, connaît par attribution en dernier ressort jusqu’à concurrence de mille écus, ce qui lui donne une étendue de juridiction plus considérable que celle des présidiaux. 11 n’est que dispendieux pour l’Etat, et présente une foule d’abus auxquels il est indispensable de remédier. Art. 38. Que les commissions particulières établies à Reims et à Valence pour juger ceux qui sont accusés de faire la contrebande soient supprimées, attendu que ces tribunaux de sang, toujours favorables à la ferme et soldés par elle, ne peuvent être que suspects et dangereux. Art. 39. Réduire le contrôle et tous autres droits de cette nature en un tarif simple qui offre moins un impôt qu’un acte de justice pour assurer les dates; établir en outre dans chaque haute justice un bureau, parce que dans l’état des choses les droits de voyage attribués aux officiers pour porter les actes au contrôle (comme de vingt sous par lieue et souvent à une distance de trois lieues) en doublent presque toujours le montant ; ce qui présente une absurdité révoltante et une vexation caractérisée qui appauvrit les peuples pour enrichir l’Etat; il est enfin contre tous principes que les frais du port d’un tribut, excèdent le tribut même. Art. 40. Que les receveurs des consignations de la province des Trois-Evêchés soient supprimés, et que les deniers qui sont consignés soient déposés dans la caisse du mont-de-piété, au moyen de quoi les deniers qui restent oisifs tourneraient au profit des pauvres sans nuire à personne. Art. 41. Refondre sur un nouveau plan l’édit de la régie des hypothèques, rendre ces hypothèques spéciales et les faire enregistrer, publier, afficher et connaître tant au chef-lieu du siège royal qu’à la porte des églises des paroisses, de la situation des biens, le tout si solennellement qu’il n’y ait plus aucun moyen de fraude entre les sujets du Roi. Art. 42. Qu’il soit formé dans chaque paroisse une caisse d’assemblée pour subvenir aux besoins des communautés, affecter à cette caisse les produits des dispenses et autres droits de cette nature. Art. 43. Que le Roi soit supplié d’accorder des lettres patentes pour la réformation de la coutume de l’Evêché ; cette coutume qui, dans la plupart de ses dispositions, est aussi injuste que bizarre, diminue la valeur des propriétés. Il n’est personne qui veuille acquérir dans le ressort d’une loi municipale qui donne tant d’entraves et de gênes à la liberté des propriétaires. Art. 44. Qu’attendu que cette province, voisine de la Lorraine, de l’Alsace et de l’Empire, qui toutes ont le droit de prêter à intérêt et à terme fixe par simples billets ou contrats obligatoires, il soit accordé aux habitants des Trois-Evêchés, par une loi particulière, cette faculté précieuse de leurs voisins pour établir un juste équilibre dans leur commerce avec eux et mettre les cultivateurs en situation de trouver les secours et les avances pour l’amélioration delà culture. Art. 45. Que le règlement sage fait en Alsace le 10 juillet 1784, par lequel il est ordonné que les juifs ne puissent prêter à aucun particulier que par-devant notaire, ou en présence de deux personnes solvables et connues, soit rendu commun à la province des Trois-Evêchés. Art. 46. Que le casuel des curés pour les mariages, baptêmes et sépultures soit supprimé, sauf à Sa Majesté à aviser, dans sa sagesse et sa justice, au moyen de dédommagement dû aux curés à simple portion congrue, sans cependant que le peuple en soit grevé. Art. 47. Que la dîme, et surtout celle des fruits de vigne, qui est trop forte au douzième et se paye en nature, soit diminuée de moitié à raison des frais considérables de culture et à cause des impositions dont les fonds ont été graduellement grevés, ou en tous cas qu’il soit fait conversion en argent de la dîme en nature, soit par abonnement ou estimation, Art. 48. Que les gros décimateurs soient chargés pour l’avenir de toutes les fournitures nécessaires à la célébration de l’office divin, des constructions, réparations et entretien des églises et presbytères, qui, jusqu’à présent, ont été injustement à la charge des habitants. Art. 49. Que les évêques et commandants en chef seront tenus de résider dans leurs diocèses et gouvernements respectifs, pour, par la consommation de leurs revenus dans les provinces, y faciliter le reflux du numéraire. Art. 50. Que les villages mi-partie lorrains et français soient réunis à la province que les convenances indiqueront , cet état doublant les frais d’administration et présentant beaucoup d’autres inconvénients. Art. 51. Que les marais qui infectent l’air dans les environs de Yic et Marsal, qui occasionnent des maladies et souvent la mort, soient desséchés, et que la Seille, qui dans son cours procure les mêmes inconvénients, soit curée, ainsi que le projet en a été dressé plusieurs fois par le gouvernement, et notamment par M. le maréchal duc de Relle-Isle ; l’année dernière les plans en ont été envoyés au ministère ; le Roi est très-humblement supplié de donner des ordres à cet égard. Art. 52. Qu’aussitôt après l’établissement des Etats provinciaux il soit ordonné qu’ils s’occuperont des moyens de faire cesser les abus multipliés et trop étendus, mais qui ne pèsent pas moins sur toutes les campagnes, savoir : le grand nombre des colombiers, la conservation du gros gibier, les infidélités dans les moulins, les corvées pour les bois des états-majors, les salpêtriers et quantité d’autres objets qui exigent une réforme prompte et des règlements. Fait et arrêté par les vingt-quatre commissaires choisis par les députés du tiers-état ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal des délibérations du 24 mars présent mois, lesquels ont signé en suppliant très-humblement Sa Majesté d’avoir égard aux remontrances, plaintes et doléances, moyens, avis et réclamations que proposent en exécution de ses ordres avec la plus grande confiance et la plus profonde vénération, les députés des villes, bourgs et communautés composant le bailliage de l’Evêché de Metz à Vie, représentés par lesdits soussignés commissaires. A Vie, le 28 mars, 1789. Signé à la minute : Mercier, l’avocat ; Grousse ; Thirion l’ainé; Pagny Fainé ; Paillard; Michel, l’aîné; Ralland; Ris; Doyen; Rolland; J. -F. Couturier; F. Lapointe; F. Germain; J.-Philippe Louis ; Renaut ; J.-A. Dauphin ; Gérard ; Collé ; Lefébure; Rienfait; Jordy; Joseph, Thouvenin; N. Drouet; Deschampé; Vignon; Vignon, en marge, et Hugonet. Collationné par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné. Signé Hugonet.