[Assemblée nationale ,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre ifôô.) Mû dation letil-s brevets et ïés autres actes qufils jugeront à propoë de joindre à l’appui desdits brevets. « Art. 3. D’après l’exàmén qui Sera fait par le comité de liquidation, il sera délivré aux porteurs de brevets une reconnaissance à l’effet de recevoir le remboursement total des sommés tjüe le comité reconnaîtra avoir été Versées âu. Trésor public oü employées aux dépenses de l’Etat. La reconnaissance portera la liquidation désditës sommes. « Art. 4. A l’égard des porteurs de brêvëts de retenue qui ne justifieront pas que lés sommes payées par eux ou par leurs prédécesseurs aient été versées au Trésoi* public pu employées aux dépenses dé l’Etat, mais qui justiherbnt que les sommes portées eii leur brevet sont lë remplacement de sommes payées par eux à leurs prédécesseurs, le comité leur donnera une reconnaissance pour être payés, à titre d’indemnité, de la moitié du montant du brevet de retenue, s’il a été accordé depuis le 1èr novembre 1/89, et d’une indemnité semblable, mais décroissant d’un Vingtième, pour les brevets accordés dans chacune des années antérieures, de manière qu’il ne soit payé aucune indemnité pour les brevets accordés au delà de l’époque du l'é* novembre 1769. « Art. 5. Les créanciers dont les titres seront appuyés sur des lettres patentés dûment enregistrées seront remboursés par le Trésor public, après avoir fait vérifier leurs titres et créances par le comité de liquidation. » Fait au comité des pensions, le 17 novembre 1790. Signé i CàMÜS, GOUPIL, GaüLTIER-BïAUZAT, Julien François Palasnë, de La RéVEillere-LëpëaUX* Gottin, Julien, Berthereau, UhailLon, Pilastre N. B. Quelques-unS des membres dû comité n’ont pas signe, parce qu’ils n’étaient pas présents au rapport. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE bE L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 17 novembre 1790. PROJET D’INSTRUCTION SUR LA CONTRIBUTION FONCIÈRE, présenté par le comité de l’imposition. L’Assemblée nationale a décrété l’établissement d’une contribution foncière, qui sera dorénavant la seule dont les fonds de terre seront charges pour les dépenses générales de l’Etat. Le décret est composé de plusieurs titres, dont le premier* intitulé : Articles généraux , donne les caractères de cette contribution. Voici le premier article : « Il sera établi, à compter du premier jan-« vier 1791, une contribution foncière, qui sera « répartie par égalité proportionnelle, sur toutes « les propriétés foncières, à raison de leur revenu « net, sans autres exceptions que celles détermi-« nées ci-après pour les intérêts de l’agricul-« ture. » L’égalité dans la répartition est un principe fondamental en matière de contributions, et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, parce que leâ revenus sur lesquels elle porte sont susceptibles d’une évaluation précise, puisque ce sont ceux de fônda connus, et que la publicité des opérations pour son assiette permet à tous lés contribua-blés dé ies surveiller. La répartition doit sé faire par égalité propôr-tionnelle, c’est-à-dire que si deux arpents donnent à leurs propriétaires un revenu égal, la cotisation des deux arpents doit être la même; mais si l’un, par exemple, donne un revenu de 24 livres, et l’autre de 12 livres, la cotisation dû premier doit être double de la cotisation du second, et ainsi dans toutes les autres proportions, de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières. On comprend sous cette dénomination , outre les fonds territoriaux, les maisons; elles ont toujours participé aux impôts fonciers. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières à raison dé leur revenu net. L’article 4 explique ce que l’on doit entendre par le revenu net, qui est cèqui reste aü propriétaire, déduction faite sur le produit brut, c’èst-à-dire sur la totalité de ce qu’un champ a rendu, ia quantité de gerbes suffisante pour payer les frais de culture > de semences, de récolté et d’entretien : et Tarüple 5 définit le revenu imposablé, qui est le produit net moyen , calculé su? un nombre d'années déterminée On parvient à établir ce produit net moyen , eu additionnant le produit de quinze années, par exemple, et partageant la somme totale en quinae parties égales; èiPbn prend, pour cette opération, un nombre d’années assez grand pour qu'il y en ait de bonnes, de mauvaises et de médiocres, et pour que les événements ordinaires de la culture y trouvent place, afin d'en tenir compte. Ou donnera dans les explications sur le titre suivant, le moyen de faire les évaluations, et de déterminer le revenu imposable des divers fonds. La contribution foncière doit être répartie dur toutes les propriétés foncières, à ràisdn dë leur revenu net, sans autres exceptions que celles qui seront déterminées pour ies intérêts de l’agriculture. Toutes les propriétés foncières, même Celles dont lé produit paraît nul, doivent être taxées, parce que toutes Sont protégées par là fdrCe publique ; mais délies dont le produit est ôü paraît nul ne doivent Contribuer que' pour üüé somme extrêmement modique, ainsi qufil sera expliqué plus au long dans la partie de TittStrÜctioU gui concerne le titre Ili du décreL Les terrains actuellement employés atti Service public, comme les Chemins, le cours des rivières, les rues et les places publiques, dolveht seuls être exempts dé taxe, et il doit être fait tUeUtiou dé leur Contenance dans les états descriptifs dii Sol auxquels ou procédera ; mais tous les autres terrains, appartenant soit aüX communautés d’habi-tdnts, soit au foi, soit même à la nation, doivent’ être cotisés, et acquitter la contribution, Comme tous les autres fonds, de manière' que là totalité de la surface du royaume y participe, que les mutations de propriétaires soient des événements indifférents à la perception, et ne puissent pas apporter, dans l'assiette de là contribution, aèâ variations qui nuisent toujours à son exactitude. Le temps des privilèges est passé et àucüfie propriété tie doit être soustraite à la loi Salutaire de l’égalité, que pour les intérêts de V aqriôulturéy et pour un espace de temps qui permette au propriétaire qui a fait des avances considérables, de les retirer. En examinant le titre III. l’on entrera sur ces modifications dans les détails nécessaires* La contribution foncière sera toujours d'une 117 novembre 1790.J 500 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. somme fixe et déterminée annuellement par la législature; aussi les peuples De seront plus exposés à ces accroissements de contributioûs, ordonnés par un conseil despotique, enregistrés par des tribunaux sans mission. Des représentants élus par eux régleront, chaque année, d’après les besoins de l’Etat, la somme de la contribution, qui, répartie par la législature, entre les départements, sera ensuite répartie par l’administration du département entre les districts, par l’administration du district entre les municipalités, et par chaque municipalité sur toutes les propriétés qui composent son territoire. Enfin, la contribution foncière sera perçue en argent : l’Assemblée nationale a préféré ce mode à celui de la contribution en nature, qui a le double inconvénient d’une répartition moins exacte, et d’une perception plus embarrassante, plus dispendieuse et plus onéreuse au contribuable; la satisfaction avec laquelle les peuples ont reçu la suppression des dîmes ne laisse aucun doute sur la préférence qu’ils donneront à la perception eu argent. L’Assemblée nationale a dû prescrire des règles fort simples pour l’année 1791, en indiquant, toutefois, les moyens de parvenir, pour les années suivantes, à une répartition plus exacte. Ces moyens feront la matière d’autres décrets et d’instructions dont elle s’occupera aussitôt qu’elle aura réglé ce qui concerne la prochaine année, afin de laisser à la législature, qui bientôt lui succédera, des bases d’après lesquelles la répartition puisse être graduellement perfectionnée. TITRE II. Assiette delà contribution foncière pour 1791. Pour parvenir à l’assiette de la contribution foncière de 1791, les municipalités sont tenues, d’après l’article l*r du second litre, de former, aussitôt que ce décret leur sera parvenu, et sans attendre le mandement du directoire de district , un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s'il y en a déjà d'existantes, ou de celles qu'elles détermineront , s'il n'en existe pas déjà , et ces divisions s' appelleront sections , soit dans les villes , soit dans les campagnes. En conséquence, les officiers municipaux procéderont à cette division par une délibération dont le modèle est ci-après coté n° 1 (1); ils enverront sans délai aux administrateurs du directoire du district une expédition de cette délibération, et le procureur de la commune la fera afficher à la Çorte du lieu des séances de la municipalité, de ’église paroissiale et des autres lieux publics. Cette première opération étant terminée, le conseil municipal, conformément à l’article 2, choisir a, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés, en nombre au moins égal, d’autres commissaires nommés par le conseil général de la commune dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l'avance , et à laquelle les propriétaires, même forains pourront, assister et être élus, pourvu, néanmoins, qu’ils soient citoyens actifs. Cet article n’a pas besoin de grands développements ; il suffira d’observer que le choix de ces commissaires devra porter sur ceux des propriétaires ou cultivateurs qui seront jugés connaître le mieux le territoire de la communauté. Le nombre des commissaires n’est point fixé par cet ar-(1) On n’a pu trouver les documents auxquels il est renvoyé dans celte instruction licle ; le conseil général de la commune le déterminera d’après l’étendue du territoire, et eu égard à la nécessité d’accélérer celte opération le plus qu’il sera possible. Tous les propriétaires seront admis à cette assemblée ; mais l’élection ne sera faite que par le conseil général de la commune. Il a paru juste de donner aux propriétaires forains le droit d’y être présents et éligibles, parce qu’ayant le même intérêt que les propriétaires habitants, dans tout ce qui concerne la contribution foncière, ils doivent jouir des mêmes droits et peuvent également mériter la confiance de la communauté. La qualité de citoyen actif, relativement à la contribution de 1791, sera justifiée par les rôles de 1790. Le travail, dont ces commissaires ainsi nommés-auront à s’occuper, est expliqué par l’article 3. « Ces commissaires se transporteront sur les « différentes sections, et y formeront un état in-« dicatit' des différentes propriétés qui sont ren-« fermées dans chacune; ils y joindront le nom « de leur propriétaire, en y comprenant des biens « appartenant aux communautés elles-mêmes. » Les états à former dans chaque communauté doivent être uniformes; pour parvenir à cette uniformité, les directoires de départements se chargeront eux-mêmes de faire imprimer les feuilles nécessaires eD nombre à peu près suffisant pour toutes les communautés du département; et, après avoir calculé le total de la dépense, ils connaîtront le prix auquel reviendra chaque feuille. L’avance de cette première dépense sera faite par les ordres du directoire du département. Il distribuera ensuite ces feuilles entre les directoires de districts, qui rembourseront la dépense en proportion du nombre qui leur en aura été envoyé. Enfin, les municipalités seront prévenues qu’elles trouveront, à tant la feuille, au secrétariat du directoire de district, le nombre d’imprimés qui leur sera nécessaire pour former ces états de section. Le modèle de ces imprimés est joint à la présente instruction sous le numéro (2). Ces feuilles seront divisés par cases, dont chacune est destinée à indiquer un seul article de propriété avec le nom du propriétaire. Ges cases seront remplies, les unes après les autres, suivant l’ordre de la position de chaque objet de propriété dans la section. L’ordre le plus convenable à suivre dans cette énonciation, sera de commencer autant qu’il sera possible, par les propriétés qui seront le plus au levant, ensuite de passer successivement à. celles qui sont au nord, du nord au couchant, du couchant au midi, et du midi à celles qui forment Je centre de la section. Chaque case est partagée en plusieurs colonnes : la première est destinée à indiquer le numéro qui sera donné à chaque article de propriété, en commençant par le numéro 1, et ainsi de suite. Dans la deuxième sera inscrit le nom de famille du propriétaire, en laissant, sur la même ligne, un intervalle suffisant pour y placer son nom de baptême lorsqu’il sera connu. Les commissaires indiqueront ensuite la profession du propriétaire et sa demeure, s’ils les connaissent. Dans la troisième colonne les commissaires se borneront à indiquer la nature et la contenance de la propriété par ces seuls mots : terre labourable, pré, vigne , bois taillis, futaie, maison, etc. La quatrième colonne aura une destination indiquée par son intitulé ; mais comme elle est étrangère à ce premier travail des commissaires, (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 novembre 17 )0.] SOI il n’en sera parlé que ci-après, ainsi que des autres colonnes de réserve. La formation de cet état ne présente aucune difficulté. Il n’y a point de communauté où il ne se trouve plusieurs propriétaires et cultivateurs en état de concourir à sa rédaction. Les commissaires qui auront été choisis pourront donc facilement terminer ce travail en très peu de jours : ils pourront se servir utilement des cadastres dans les pays qui en ont un ; et, dans les autres, ils s’aideront des plans, terriers et autres renseignements qu’ils pourrout se procurer. Lorsque ces états auront été formés pour chaque section, l’état de la première section sera coté de la lettre A; le second, de la lettre B; le troisième, de la lettre G, ainsi de suite. Enfin, ces états seront déposés au secrétariat de la municipalité, conformément à la seconde disposition de l’article 3, ci-dessus cité, pour que tous les contribuables puissent en prendre connaissance. « Dans le délai de quinze jours, après la for-« mationetla publication des susdits états,» est-il dit par l’article 4, « tous les propriétaires feront, « au secrétariat de la municipalité, par eux ou « par leurs fermiers, régisseurs, ou fondés de « pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, « une déclaration de la nature et de la contenance t de leurs différentes propriétés.» L’exécution de cet article exige une observation essentielle, c’est que les propriétaires doivent faire autant de déclarations qu’il existera, dans la communauté, de sections dans lesquelles ils possèdent des terres. Ges déclarations devront être rédigées suivant le modèle joint à la présenie instruction (n° 3), et devront être signées par le déclarant : en conséquence, les officiers municipaux ne devront admettre que celles rédigées dans les formes qui viennent d’être prescrites. À l’égard des propriétaires qui ne se trouveraient point résidants dans la communauté au moment même où elles devront être fournies, elles seront faites en leur nom parleurs fermiers, régisseurs, ou par leurs fondés de pouvoirs. Ces déclarations pourront être reçues, si le déclarant ne sait pas écrire, par le secrétaire-greffier de la municipalité, sans aucun frais, et ensuite le déclarant signera. S’il ne sait pas même donner sa signature, la déclaration sera signée par deux officiers municipaux présents, et par le secrétaire-greffier. Les déclarations des biens possédés par les fabriques, les maisons de charité ou d’éducation, et l’ordre de Malte, seront faites par leurs administrateurs. Celles des bieDS appartenant aux communautés d’habitants seront faites par les officiers municipaux . Celles des biens nationaux seront faites au nom des administrations des districts, par le procureur de la commune, qui sera tenu, dans la quinzaine, d’envoyer une copie de ces déclarations au procureur syndic du district : elles seront conformes au modèle (u° 4). A mesure que les déclarations seront fournies, on aura soin de les réunir en une seule et même liasse pour chaque section, et de leur donner un numéro correspondant à celui sous lequel le nom du propriétaire sera porté dans l’état de section ; ainsi les déclarations correspondant aux propriétés comprises dans la première section seront timbrées : A. N* i. — A. N° 2. — A. N° 3. Pour les objets compris dans la seconde section : B. N° 1. — B. N° 2. — B. N* 3. Et ainsi de suite. A l’égard de ces déclarations qui contiendront plusieurs objets de propriété compris dans la même section, elles seront placées dans l’ordre de numéro donné dans l’état de section, au premier objet de propriété compris dans cette déclaration. Lorsque ensuite, en formant la liasse, on sera parvenu au numéro d’un autre objet appartenant au même propriétaire, alors, à défaut d’une feuille de déclaration particulière pour cet objet, il sera inséré dans la liasse une feuille de renvoi ainsi rédigée : A. NB 9. Terre labourable. Le sieur ...... Voyez la déclaration collective A. N° 3. Après l’expiration du délai de 15 jours prescrit par l’article 4 du décret pour fournir les déclarations, il est enjoint, par le même article, aux officiers municipaux et aux commissaires-adjoints de procéder à l’examen des déclarations, et se suppléer, d’après leurs connaissances locales, à celles qui n’auraient pas été faites ou qui se trouveraient inexactes. Dans ce dernier cas, les officiers municipaux et commissaires-adjoints rectifieront les déclarations inexactes, par une apostille mise au bas de ces déclarations et suppléeront à celles qui n’auront pas été fournies, par un arrêté particulier pour chaque numéro de propriété, qui sera rédigé à peu près dans la même forme que les déclarations elles-mêmes, suivant le modèle coté (5), joint à la présente instruction. Ges arrêtés seront réunis et rangés, avec les déclarations mêmes, dans la liasse par section et dans l’ordre qui a été ci-dessus expliqué. Eafin, conformément au môme article 4, il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité. Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, est-il dit par l’article 5 du décret, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints feront, en leur âme et conscience, l’évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section. Avant de procéder à cette évaluation, les opérations préliminaires, qui viennent d’être expliquées, seront suivies du dépouillement et de la transcription que les officiers municipaux devront faire sur les états de section, du contenu des déclarations fournies par chaque propriétaire : et c’est pour faciliter ce travail, que l’on a expliqué ci-dessus dans quel ordre les déclarations devaient être enliassées, pour qu’il y eût toujours une correspondance exacte entre la liasse des déclarations et les états de la section. Au moyen de ce dépouillement, les états de section se trouveront ainsi successivement complétés dans tous les détails qu’ils doivent présenter voir le modèle coté (6), et il ne sera plus question que d’y porter dans la quatrième colonne l’évaluation du revenu imposable de chaque objet de propriétés foncières, ainsi qu’elle aura été réglée par les officiers municipaux et commissaires-adjoints. t>02 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1? novembre 1790.], Pour parvenir à une répartition équitable de la contribution foncière, J’une des fonctions les plus importantes qu’aient à remplir les officiers municipaux et les commissaires-adjoints, c’est l’ évaluation qu’ils doivent faire, en leur âme et conscience, du revenu net des différentes propriétés qui composent leur territoire. Cette opération exige , de la part de ceux que la confiance de leurs concitoyens en aura chargés, un désintéressement et une impartialité qui leur fassent, en quelque sorte, méconnaître quel est le possesseur de la propriété dont ils évaluent le revenu; et c’est pour les guider dans cet important travail, et conformément aux articles 5, 6 et 7 du titre II, qu’il est nécessaire de fixer les principales bases d’après lesquelles ils feront l’évaluation du revenu net moyen imposable de chaque propriété foncière. Le produit imposable d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite sur la totalité du produit des frais de culture , semences , récolte et entretien. Ces déductions sont nécessairement très inégales puisqu’elles dépendent du genre de culture et des différences de productions, de sol et de climat. Il n’est donc possible que de déterminer quelques règles générales, dont les estimateurs de chaque communauté puissent, avec des connaissances agricoles et locales, faire l’application à l’universalité des terrains dont ils doivent évaluer le revenu, quelle que soit l’espèce de production qui le procure. Les productions que l’on obtient du sol n’étant des revenus que pour la partie qui reste, après avoir acquitté toutes les dépenses qu’exigent la culture, l’ensemencement, la récolte et l’entretien du terrain qui les donne, il faut déduire toutes ces dépenses pour connaître le véritable revenu net. Les frais de culture sont très multipliés, et peu faciles à calculer en détail. L’on peut seulement dire qu’il faut y comprendre les objets suivants. L’intérêt de toutes les avances premières nécessaires pour l’exploitation, telles que les bâtiments, bestiaux, harnais, semences et autres dépenses qu’on est obligé de faire avant d’arriver au moment où l’on peut vendre ou consommer les produits; l’entretien des bâtiments, celui des instruments aratoires, tels que charrues, voitures, etc. ; les salaires des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage et dirige leurs travaux; l’entretien et l’équipement des animaux qui servent à la culture : il faut encore déduire les renouvellements d’engrais, lorsqu’il est nécessaire d’en acheter; la quantité de grains employés à l’ensemencement, ainsi que les autres dépenses des semailles. Les frais de récolte sont aussi très variables, suivant les méthodes usitées dans chaque pays, pour chaque espèce de production : ils consistent, par exemple, pour les blés, dans le payement en grains ou en argent des moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les chair-rient à la grange ou à l’aire, de ceux qui les battent, les transportent au grenier, soit peu de jours après, soit en d’autres temps de l’année, enfin, jusqu’à l’époque où le blé peut être porté au marché ou au moulin. Les frais d’entretien d’une propriété sont ceux nécessaires à la conservation, tels que les digues» les écluses, les fossés et autres ouvrages, sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrents pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent. Lorsque précédemment an imposait des hiens fonds, il était nécessaire d’examiner s’ils étaient ou non possédés en fief, si celui qui en jouissait était ou non privilégié, si ces biens étaient grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de champarts, ou autres prestations en argent, en denrées, en quotité de fruits. Ge n’était qu’après avoir fait ces combinaisons difficiles, qui éloignaient d’une bonne évaluation, que les estimateurs pouvaient opérer. Ce qui augmentait encore les vices de la répartition dans la taille personnelle et mixte, c’est que l’imposition s’en faisant sur le rôle de la communauté où était domicilié celui qui exploitait les biens-fonds, et non pas constamment sur le rôle de la communauté dont ces propriétés composaient le territoire, un revenu imposé, tantôt dans une communauté, tantôt dans une autre, ne pouvait être justement apprécié; mais par les décrets des 28 novembre et 17 décembre 1789, toutes les propriétés foncières doivent être cotisées sur le rôle de la communauté dans laquelle elles sont situées. Les démarcations entre les communautés sont depuis longtemps constantes dans quelques départements, et dans les pays où il régnait quelque incertitude, il a été procédé l’année dernière, conformément à une proclamation du roi à cette fixation de limites ; s’il existait eneore quelques contestations à ce sujet, elles seront décidées par les corps administratifs. Les communautés n’ont rien à craindre de ces délimitations, puisqu’elles n’auront d’effet que pour la répartition de la contribution foncière. Il importe seulement que les administrations de district en aient connaissance, afin d’y avoir égard lorsqu’elles détermineront la quote-part que doit supporter chaque territoire. Ges limites ne serviront donc point pour les droits de pâturage, parcours, usage, chômage et glanage, qui appartiennent à chaque communauté, et dont elles jouiront comme par le passé. Les privilèges personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis par l’article 9 du décret du 4 août 1789 et jours suivants; et les exemptions dont jouissaient, dans quelques pays, les terrains pour lors appelés fiefs ou hiens nobles, l’ont été aussi par les articles 4, 5 et 6 du décret du 26 septembre 1789. Ces lois qui ont fait succéder à des siècles d’oppression l’égalité. des droits des personnes et des propriétés, ont encore l’avantage de faciliter les estimations et la connaissance du véritable revenu de chaque propriété, Les articles 6, 7 et 8 du titre II du décret sur la contribution foncière ont encore aplani les difficultés qui pouvaient embarrasser dans l’évaluation des revenus, lorsque les propriétés étaient chargées de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, champarts ou autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits. Ges rentes seront assujetties à une retenue proportionnelle à la contribution; et quoique le mode et la quotité de cette retenue ne soient pas encore décrétés, comme ils le seront très incessamment, rien ne s’oppose à ce que l’évaluation soit faite sans les y comprendre, ce qui sera conforme aux articles ci-dessus cités et donnera aux évaluations, une fois bien faites, une durée qu’elles n’eusseut pu avoir si l’on eût imposé particulièrement des rentes qui, conformément [Assemblée «Atonale.} ARCHIVES PARLEME-TT AIRES. m novembre 1790.1 503 aux décrets qui les déclarent rachetables, seront successivement rachetées, ce qui obligerait à faire des changements aux matrices de rôles, à mesure que chaque propriété aura été affranchie de ces redevances. Il faudra donc évaluer chaque propriété, sans avoir égard aux charges dont elle est grevée. Il n’est pas nécessaire, pour ces évaluations, de faire toujours le calcul détaillé et difficile des déductions sur la récolte de chaque propriété; ce serait une chose impraticable, par exemple, que de déterminer ce que les divers frais d’exploitation peuvent coûter pour chaque arpent en particulier: mais après avoir fait le calcul sur deux ou trois cents arpents, on répartira la somme de déductions que l’on aura trouvée sur chacun de ces arpents. On peut aussi prendre, dans le territoire, quelques exemples des différentes qualités de terre et de productions, et s’en servir pour évaluer, par comparaison, celles qui auront des caractères semblables. Mais une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais qu’elles exigent, peuvent suppléer amplement à tous ces calculs, ainsi que le prouve l'expérience, presque toujours sûre, de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales, fie prix moyen des fermages est le véritable produit net, dans lequel il ne faut pourtant point comprendre l’entretien des bâtiments nécessaires à l’exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou l’avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds. Il faudra doue que chaque estimateur se pénètre de ces principes, et se dise à lui-même, si j’étais propriétaire de ce bien, je pourrais trouver à l’affermer raisonnablement tant : si j’étais dans le cas d’être fermier, je pourrais en rendre la somme de. ..... . , c’est-à-dire le prix que serait affermée cétte propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait chargé d’en acquitter la contribution foncière. Dans quelques parties du royaume, si le propriétaire ne fournissait point de bâtiments, et si, dans d’autres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux, des instruments de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines; mais pour lors il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d’une partie ou de la totalité des avances nécessaires à l’exploitation. Ces objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle, ni par conséquent assujettis au même genre de contribution, Ainsi, soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier, et à ses risques, soit qu’il fournisse à un cultivateur par" tiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul soit affermé et que le fermier possède des bâtiments et tout ce qui sert à la culture, l’évaluation doit être la même, c’est-à-dire uniquement celle du revenu de la terre, sans y comprendre tout ce qui n’y est qu’accessoire et qui sert seulement à la faire produire. Les conventions faites entre le propriétaire et le fermier ne devant jamais occasionner ni surcharge, ni modération de cotisation, les officiers municipaux et commissaires-adjoints nepourront exiger la représentation d’aucuns baux, et ne seront pas tenus non plus d’v avoir égard, lors même qu’ils leur seraient exhibés, La contribution foncière devant être perçue en argent , toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent. Dans les pays où les biens s’afferment en grains ou autres denrées, dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des proportions convenues et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de journées de travail aveo ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d’estimer eu argent, et au prix moyen de leur valeur* ces différents produits que le propriétaire retire de son domaine. Les terres ne portant pas toutes chaque année ou le faisant très inégalement, pour connaître le revenu imposable d’une terre il faudra, conformément à l’article 6, le calculer sur un nombre d’années déterminé. Prenant quinze ans, par exemple, pour les terres qui produisent le plus ordinairement des blés, des orges, des avoines, des chanvres, des lins et autres plantes annuelles, il est possible de compter que, dans cet espace de temps, ces terrains produiront successivement les fruits dont la culture, étant la plus usitée dans le territoire, en fait la véritable valeur. Cet espace de quinze ans permet également de comprendre, dans cette estimation, la possibilité qu’ont ces terres d’être converties, pendant quelques années , en prairies artificielles; et comme le véritable revenu d’une terre se compose des productions diverses que l’on en obtient, l’on ne peut bien en faire l’évaluation qu’en la calculant sur un nombre d’années pendant lesquelles on puisse cultiver plusieurs des principales productions. En outre, pendant quinze années, il y a lieu d’espérer que quelques récoltes abondantes dédommageront de celles des années malheureuses, pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordements de rivières, d’autres accidents diminuent et même détruisent quelquefois les récoltes. De cette manière , le revenu 'moyen d’une terre peut être estimé avec bien moins d’incertitude en le calculant sur quinze années, qu’en ne faisant cette évaluation que sur un temps plus court, surtout pour les terres de médiocre valeur, que dans certains pays ou laisse ordinairement reposer pendant cinq ou six ans, pour les remettre ensuite en culture, Les officiers municipaux et les commissaires-adjoints observeront donc d’évaluer le revenu de chaque propriété pour 1791, eu égard au produit moyen qu’elle peut donner en suivant la culture généralement usitée dans le pays, et sans égard à l’espèce de fruits dont elle est chargée ou doit l’être pendant l’année: ainsi sept arpents de terre de qualité égale, dont deux seraient ensemencés en blé, uu en luzerne, nu en lin, un eu avoine, et les deux autres ne donnant cette année aucune production, et étant simplement cultivés pour être ensemencés pendant l’automne ou le printemps suivants, devront être évalués au même taux, et cotisés à la môme somme, soit qu’ils appartiennent à un seul propriétaire ou à plusieurs, quoique les uns ne doivent donner aucune récolte, et qu’il y ait lieu de croire que les dilférencea dé fruits en occasionneront dans la valeur de celles que donneront les autres. De plus, quand bien même la récolte du blé serait estimée ne pas devoir être égale dans chacun des deux arpents, parce qu’ils n’auraient reçu ni in même culture, ni les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.J 504 mêmes engrais, ils doivent toujours être cotisés à la même somme. . En général, dans des terres d’égale valeur, l’on n’obtient une récolte plus abondante de l’une que des autres, qu’en y faisant plus de dépenses, ou qu’en y donnant des soins plus actifs et plus heureux, et certainement il est de la justice et de l’iniérêt de la nation de ne pas surtaxer les avances hasardées et les peines de l’homme laborieux, qui a l’avantage d’augmenter la vraie richesse de son pays, et qui n’y parvient souvent qu’après des essais et des travaux dispendieux, dont les remboursements ne sont cependant pas des revenus pour lui ; mais quand d’abondantes récoltes, ainsi obtenues, sont profitables à sa fortune, elles le sout doublement à celles de sa patrie, et par l’accroissement de la masse des subsistances, et par les utiles exemples qu’elle y donne. Les prés naturels nécessitent moins de dépenses que les terres labourables, l’évaluation de leur revenu net sera plus facile à faire : on pourrait le calculer sur moins de quinze années, mais il sera plus sûr et plus commode de prendre ce même espace de temps. En estimant le revenu des prés, il est juste d’y comprendre celui des arbres, quand il y en a qui les entourent ; ce qui doit aussi être observé pour toutes les autres natures de biens. Dans l’évaluation des prairies qui ne servent que de pâturage, il ne faudra comprendre que le revenu moyen qu’en retirent les propriétaires qui les afferment, sans fournir les bestiaux qu’elles nourrissent, ni aucun bâtiment. L’article 10 du titre III, qui dit que : Pour déterminer la cote des contributions des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations, n’exige que peu d’explication : il suffit d’observer qu’il faut évaluer ce revenu au taux moyen des loyers de la communauté, et que la déduction du quart, accordée en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de ceux de réparation, ne permet de faire aucune autre déduction lors de leur première construction, ni lorsqu’elles ont nécessité de fortes réparations. Seulement les maisons neuves ne doivent être cotisées que pour l’aunée qui suivra celle pendaut laquelle elles auront commencé à être habitées ; et jusqu’à cette époque le terrain sur lequel elles seront construites acquittera la même contribution qu’au-paravant. L’article 11 dit : Que les bâtiments servant aux exploitations rurales, ne seront point soumis à la contribution foncière ; mais le terrain qu ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables delà communauté. Il faut entendre par bâtiments servant aux exploitations rurales , les granges, greniers, caves, celliers, écuries, étables, pressoirs et tous les autres bâtiments qui servent au logement des bestiaux d’une exploitation, ou àen resserrer les récoltes, et évaluer le terrain occupé tant par les bâtiments que par les cours, au taux des meilleures terres labourables de la communauté. L’article 12 porte : Que les fabriques et manufactures, les forges , moulins et autres usines seront cotées s raison des deux tiers de leur valeur locative, en considération des frais d' entretien et de réparations qu’exigent ces objets. L’on n’impose que les deux tiers de la valeur locatif» pour ces objets, parce qu’en général le dépérissement, l’entretien et les réparations sont plus considérables que pour les maisons. Par l’article 14 il est statué, que les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de productions. Les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté. L’évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures, soit de haies, de fossés ou de murailles, de manière que les bois, les prés, les pâturages, les vignes, les vergers et potagers qu’elles contiennent, soient estimés au même taux que les terrains non enclos, d’égale qualité et donnant les mêmes productions. Mais dans cette estimation il ne faudra non plus admettre aucune déduction de revenu pour les constructions ni pour l’entretien des clôtures. Dans les enclos qui contiennent les bois, prés, vignes, etc., il faudra évaluer séparément chaque nature de bien. Quant aux terrains enlevés à la culture pour Je pur agrément, tels que les parterres, pièces d’eau, etc., ils doivent être taxés comme les meilleures terres labourables de la communauté. C’est surtout en évaluant les vignes et les jardins plantés d’arbres fruitiers, que l’on doit ne point oublier que le revenu net est le seul imposable; carie produit casuel de ces biens n’est, en grande partie, que le remboursement des dépenses. Il en est de meme des produits que donnent les oliviers, les noyers, les mûriers, les châtaigniers et autres arbres fruitiers qui sont aussi très casuels : le revenu que l’on en obtient sera calculé sur quinze années. Les officiers municipaux, ainsi que les commissaires adjoints, doivent avoir égard, dans l’évaluation des revenus, aux propriétés qui, exigeant des frais de culture habituels, ne donnent cependant aucun produit pendant plusieurs années. L’article 15 porte : Que l'évaluation des bois en coupe réglée sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles. 11 faudra faire un prix moyen des ventes de ces bois. Si le taillis, par exemple, est divisé en quinze coupes annuelles, le revenu est le quinzième du prix de la totalité des ventes; il en est de même pour les futaies qui sont en coupe réglée. Quant aux bois taillis qui ne sont point aménagés, l’évaluation en sera faite d’après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton. Si, par son peu d’étendue ou pour d’autres causes, un bois n’est point en coupe réglée, il sera facile de l’estimer d’après les mêmes règles que ceux qui y sont. Par exemple, si un bois a quinze arpents, et est de même qualité que les bois taillis qui se coupent tous les quinze ans, quand bien même le propriétaire ne ferait une coupe que tous les quinze ans, ou bien une de quelques arpents tous les quatre ou cinq ans , il faudra estimer le revenu de son bois comme s’il en coupait un arpent par an. Pour évaluer le revenu des bois, il faut les estimer au prix qu’ils valent sur pied, et en déduire les frais de garde et de repeuplement. Après que les officiers municipaux et les com mhsaires-adjoints aurout ainsi procédé, section par section, à l’évaluation de chacun des objets de propriété situés sur le territoire de leur communauté, et auront porté les évaluations dans la [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] colonne des états de section destinés à les recevoir, ils seront en état de procéder à l’exécution de l’article 7, dont voici les termes : Les officiers municipaux procéderont , aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu , à la confection de la matrice de rôle, conformément aux instructions du directoire de département , qui seront jointes au mandement, et ils seront tenus de faire parvenir cette matrice de rôle , arretée et signée par eux, aux directoires de district , dans le délai de quinze jours , à compter de la date dudit mandement. Cet article prescrit diverses opérations qu’ilfaut distinguer ici, et dont les règles ont été renvoyées à la présente instruction, par la dernière disposition de l’article 17, portant que la forme des rôles , de leur envoi, de leur dépôt et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglées par une instruction de V Assemblée nationale. La première de ces opérations est la rédaction de la matrice du rôle ; La deuxième, la confection de l’expédition du rôle ; La troisième, la vérification du rôle, pour le rendre exécutoire; La quatrième, le renvoi du rôle à la municipalité, pour y être mis en recouvrement. La matrice de ce rôle doit être dressée par les seuls officiers municipaux, et renvoyée par eux au directoire de district, dans le délai de quinze jours, à compter de celui de la date du mandement. Faute d’avoir satisfait, dans ce délai, à l’obligation qui leur est imposée, les officiers municipaux, y compris le procureur de la commune, seront personnellement garants et responsables du retard des recouvrements, En conséquence, à l’expiration du délai de quinze jours, le procureur-syndic du district enverra au receveur une note signée de lui, des municipalités qui n’auraient point encore envoyé leur matrice de rôle, 505 pour que le receveur ait à décerner la contrainte solidaire contre ces officiers municipaux en retard, pour le payement du premier quartier de la somme totale assignée par le mandement, et à la présenter au visa du directoire de district. Le district ne visera toutefois cette contrainte qu’a près les quinze jours qui suivront l’expédition du premier délai de quinzaine, fixé pour la rédaction de la matrice de rôle; mais aussitôt que la contrainte aura été visée, elle sera mise à exécution. L’Assemblée nationale insiste d’autant plus sur l’observation stricte de ces délais, que la rédaction de matrices de rôles ne sera qu’une opération purement mécanique, qui consiste dans le dépouillement des états de section. On joint ici le modèle d’une matrice de rôle (n° 7), qui contient quatre colonnes. La première devra indiquer le nom des propriétaires, leur profession et demeure. Le premier article à porter dans cette colonne sera le premier article de l’état de section désigné par la lettre À. Le second article sera le deuxième article de la même section A, et ainsi de sude. Après avoir inscrit sur la matrice de rôle le nom du propriétaire compris sous le n° 1 de l’état de section A, les officiers municipaux s’occuperont de remplir, pour ce même article, la seconde colonne de la matrice de rôle, qui est intitulée : Indication : 1° de la section ; 2° du numéro de chaque article de propriété dans l'état de section ; 3° de V évaluation du revenu de chacun de ces articles de propriété. Pour y parvenir, voici comment ils auront à opérer ; Si la première pièce de terre indiquée sous le n° 1 de la section A appartient à Joseph-François Barbier, le premier article de la matrice de rôie sera celui de ce propriétaire, et il sera transcrit, d’après les détails que contiendra l’état de section ainsi qu’il suit : Les officiers municipaux examineront ensuite, si, dans l’état de le section A, le même propriétaire n’est pas encore porté pour une autre pièce de terre; s’il s’y trouve, en effet, porté aun° 15, par exemple, pour un autre objet évalué 3 liv. 10 sols : alors, sous la première ligne de la seconde colonne de la matrice de rôle, ils en établiront une seconde ainsi qu’il suit : A. n° 15. . . . 3 liv. 10 s. Ils examineront ensuite la section B ; s’ils n’y trouvent aucun article appartenant au même Joseph-François Barbier, ils passeront à l’examen de la section G. Dans le cas où le même Joseph-François Barbier s’y trouverait compris sous le n° 21, pour un autre objet de propriété évalué 122 liv. 5 sols, importeront alors, dans la seconde colonne de la matrice de rôle, une troisième ligne ainsi rédigée : G. n« 21 ..... 122 liv. 5 s. Enfin, si Joseph-François Barbier ne se trouve inscrit pour aucun autre article de propriété dans les autres états de section de la communauté, alors son article dans la matrice du rôle se trouvera complet, et ainsi rédigé : 606 (Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 novembre 1790. J Après ce premier article, viendra celui du propriétaire qui se trouvera posséder l’objet de propriété porté sous le n° 2, dans l’état de la section À ; et les officiers municipaux feront de même, à son égard, le dépouillement des numéros de tous les autres objets de propriété pour lesquels il serait désigné dans les autres états de section. Enfin, les officiers municipaux continueront ainsi leur dépouillement, de section en section, de manière qu’il n’y ait, dans la matrice du rôle qu’un seul article pour un seul et même propriétaire. Les officiers municipaux s’assureront de l’exactitude de leur dépouillement, en comparant le total des évaluations portées dans la matrice de rôle, avec les totaux réunis des évaluations portées dans les différents états de section de la communauté ; ainsi, par exemple, si le total des évaluations que donne la matrice de rôle, est de la somme de ................ . ...... 40.000 1. Et que l’état de la section A donne un total d’évaluation de ............. 7.6001. 1 La section B de ....... . 9.320 La section G de ........ 15.680 La section Dde ......... 7.400 40.000 1. Le total se trouvant conforme à celui des évaluations, en formera la preuve, et l’on sera assuré que le dépouillement aura été exactement fait sur la matrice de rôle, et qu’aucun objet de propriété n’aura été oublié. Cette matrice de rôle ainsi formée, il ne sera pas nécessaire que les officiers municipaux remplissent la colonne de la contribution à chaque article, il suffira qu’ils prennent le délibéré qui devra êtra porté à la fin de la matrice de rôle. (Voyez le modèle n° 7). Lorsque la matrice de rôle sera ainsi complète, les officiers municipaux en conserveront une copie, qui sera déposée au secrétariat de la municipalité, et une seconde sera, par eux, envoyée au directoire du district. Le surplus du travail, qui consiste dans l’expédition, l’arrêté et l’envoi des rôles en recouvrement, sera suivi par les administrateurs des directoires de district. A cet effet, les directoires de district et le directoire de département établiront chacun un bureau qui sera spécialement chargé de tous les calculs, états, tableaux, expéditions et autres opérations relatives à la transcription des rôles, et à tout ce qui tient à la répartition. A mesure que les matrices de rôles pour la contribution foncière de 1791 seront envoyées par les municipalités, les directoires de district auront deux opérations à faire : La première d’additionner la colonne d’évaluations, pour s’assurer si le total en est exact. La seconde, de vérifier si, par le délibéré porté à la fin de la matrice de rôle, la municipalité aura exactement déterminé combien de sous et deniers pour livre du montant de l’évaluation des revenus de la communauté doivent être perçus pour remplir la somme demandée par le mandement. Après cet examen, le premier travail à exécuter dans le bureau sera de faire l’application du marc-la-livre à chacun des articles de la matrice de rôle, dans la colonne réservée à cet effet. La matrice de rôle étant ainsi complétée, le directoire du district portera au bas le délibéré suivant : « Approuvé, pour servir de minute à l’expédi-« lion du rôle de la contribution foncière à « rendre exécutoire pour 1791. Fait à « ce 1790. » Alors le rôle sera sur-le-champ expédié dans le bureau de la contribution, conformément au modèle ci-joint, coté (N° 8.) Ce rôle sera ensuite présenté, par le procureur syndic, à la vérification du directoire de district ; et après qu'il aura été rendu exécutoire dans la forme indiquée au même modèle (n° 8), il sera remis par le procureur syndic, au receveur trésorier du district, lequel se chargera de le faire parvenir, par la voie la plus prompte et la plus sure, à chaque municipalité qui remettra ce rôle entre les mains du percepteur. Lorsque les rôles de la contribution foncière de tout le district auront été rendus exécutoires, le procureur syndic fera former un bordereau, qui contiendra le nom de chacune des municipalités, et le montant de leurs rôles. Ce bordereau sera arrêté et signé par les administrateurs de district, et envoyé double au receveur trésorier, qui gardera par devers lui une des expéditions, et renverra l’autre au directoire, après y avoir porté sa soumission de compter de la totalité de la somme. Enfin, une troisième expédition de ce bordereau sera adressée, par le directoire du district, au directoire du département. TITRE III. Des exceptions. Par l’article 1er du titre I, sur la contribution foncière , il est décrété que la cotisation, àraisoq du revenu net, recevra quelques exceptions pour l’intérêt de l’agriculture ; mais ce ne sera jamais [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA RLEMEHTAIR RS, [17 novembre 1790.] 507 par une exemption totale de contribution, car toutes les terres, même les plus stériles et les plus délaissées, doivent en supporter une ; mais si elles reçoivent une augmentation de valeur, elles ne devront éprouver, pendant un nombre d’années déterminé, aucune augmentation à la taxe qu’elles supportaient auparavant, et seront seulement évaluées au taux des terres d’égale valeur, mais non plantées. Conformément à l’art. 1er du titre III, « les « marais, les terres vaines et vagues seront as-« sujettis à la contribution foncière, quelque « modique que soit leur produit. » Quelque peu avantageuses que soient ces propriétés, elles doivent contribuer à l’entretien de la force publique, qui en assure la jouissance et la conservation à leurs possesseurs; mais comme le produit des marécages et terres en friches peut être très modique, il est décrété par l’article II « que la taxe qui sera établie sur ces « terrains, pourra n’être que de trois deniers par « arpent, mesure d’ordonnance. » Ainsi, cette taxe de trois deniers par arpent, mesure d’ordonnance, sera toujours la moindre à laquelle seront cotisés les terrains les plus stériles. Lorsque les marais et terres vaines et vagues donnent un produit un peu considérable, ne fût-ce que pour le pâturage des bestiaux pendant une partie de l’année, leur cotisation doit être faite d’après les mêmes règles et les mêmes proportions que celles suivies pour les autres propriétés. L’on entend par arpent, mesure d’ordonnance, souvent aussi appelé arpent de roi , la mesure prescrite par les ordonnances des eaux et forêts ; cette mesure étant la plus généralement connue dans le royaume , l’Assemblée l’a préférée à toutes les autres en attendant l’établissement d’une mesure uniforme dont elle s’occupe. Cet arpent est divisé en cent perches, de vingt-deux pieds chacune; de manière que chaque perche contient en superficie 484 pieds carrés, et l’arpent contient 48,400 pieds carrés, ou 1344 4/9 toises carrées, la toise de six pieds et le pied de douze pouces. D’après ces détails, les corps administratifs formeront et adresseront aux municipalités un tableau de réduction, qui fera connaître la proportion existante entre leurs mesures locales et l’arpent, mesure d’ordonnance. Des particuliers, possesseurs de terrains stériles, ou dont ils ne peuvent tirer aucun produit particulier, n’avant point de troupeaux séparés, pourraient vouloir n’acquitter aucune contribution pour des biens qui ne sont pour eux d’aucune valeur, et qu’ils n’ont aucun intérêt à conserver. Il a donc fallu prévoir ce cas; et l’article 3 leur donne le moyen de se libérer de la contribution en faisant abandon de leur propriété à la communauté. Il est conçu en ces termes ; « Les particuliers ne pourront s’affran-« chir de la contribution à laquelle leurs ma-« rais, terres vaines et vagues devraient être « soumis, qu’en renonçant à ces propriétés au « profit de la communauté dans le territoire de « laquelle ces terrains sont situés. « La déclaration détaillée de cet abandon per-« pétuel sera faite par écrit, au secrétariat de la « municipalité, par le propriétaire ou son fondé « de pouvoir. « Les cotisations des objets ainsi abandonnés '< dans les rôles faits antérieurement à la ces-« sion resteront à la charge de l’ancien proprié-« taire. » La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel étant une véritable aliénation, elle ne peut être faite que par le véritable propriétaire, ou par un fondé de pouvoir à cet effet; ainsi les mineurs, les tuteurs, curateurs, administrateurs, usufruitiers, n’ont droit de le faire qu’en remplissant les formalités exigées pour l’aliénation des biens en valeur. Après avoir fait régulièrement cet abandon perpétuel, le propriétaire sera cependant tenu d’acquitter les sommes auxquelles ces terrains délaissés par lui auraient été taxés dans les rôles faits antérieurement à sa cession. Cette clause ne peut gêner en rien la disposition qu’il voudrait en faire, par vente ou par cession, à d’autres particuliers, qui acquitteraient les contributions. Les officiers municipaux et les commissaires-adjoints doivent, en taxant ces terrains peu productifs, faire attention que c’est plutôt par respect pour le principe, que toute propriété foncière doit supporter la contribution , que pour augmenter la masse des matières imposables; aussi doivent-ils faire ces évaluations de manière qu’aucune surtaxe n’engage les particuliers à faire ces cessions aux communautés, ou les obligea former des demandes en modération aux corps administratifs qui doivent, par leur surveillance, empêcher que le désir d’augmenter les terrains communaux, ne fasse commettre quelque injustice à l’égard des propriétaires des terrains qui ne sont pas en valeur. L’article 4 porte : « Que la taxe des marais, * terres vaines et vagues, situés dans l’étendue « du territoire d’une communauté, qui n’ont, ou « n’auront aucun propriétaire particulier, sera « supportée par la communauté, et acquittée ainsi « qu’il sera réglé pour les autres cotisations de « biens communaux. » Ainsi, tous les terrains qui n’ont maintenant aucun propriétaire particulier, ou qui seraient délaissés par la suite, conformément à l’article précédent, seront cotisés sur le rôle de la contribution foncière de chaque communauté, ou proportionnellement à leur produit s’ils en donnent un susceptible d’évaluation, ou à trois deniers l’arpent, quelle que soit la valeur de ces terrains. Si les communautés possèdent d’autres biens, tels que bois, terres labourables, pâturages, plantations, dans les rues, places, etc., l’évaluation de toutes ces propriétés sera reunie en une seule cote sur chaque rôle, et le montant de la contribution sera ensuite réparti sur les contribuables et acquitté par eux, ainsi qu’il sera décrété incessamment. Le dessèchement des marais exigeant souvent de grandes dépenses, donnant,' par conséquent, des moyens de subsistance à beaucoup d’ouvriers, et procurant l’avantage de rendre l’air plus salubre, et d’augmenter les productions territoriales, il est nécessaire d’encourager ces diverses entreprises, et de n’augmenter la contribution que ces marécages supportaient avant leur dessèchement, qu’après un assez long espace de temps, pendant lequel le propriétaire aura pu être amplement indemnisé des avances toujours hasardées qu’il aura été obligé de faire; aussi l’article 5 dit-il : « qu’à l’avenir, la cotisation des marais qui seront « desséchés ne pourra être augmentée pendant « les vingt-cinq premières années après leur des-« sèchement. » Pendant vingt-cinq années après le dessèchement, ces propriétés ne payeront que la somme modique et proportionnée à leur produit actuel [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] §08 à laqueHe elles auront été taxées avant leur amélioration ; mais ce serait abuser de cet encouragement, que de regarder, comme marécages, des prairies qui donnent maintenant des foins, ou servant depâturages, et dont quelques fossés peuvent augmenter beaucoup la valeur. L’on ne doit entendre par marais, que les terrains qui, étant couverts a’eau la majeure partie de l’année, ne donnent presque aucun produit, et que l’on ne peut dessécher qu’en construisant des ouvrages d’art, ou lorsqu’il faut sacrifier des moulins pour y parvenir, soit qu’on les achète, ou que l’oa en ait été auparavant le propriétaire. Conformément à l’article 6, « la cotisation des « terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, « et qui seront mises en culture, ne pourra de « même être augmentée pendant les quinze pre-« mières années après leur défrichement. » L’on n’entend point par terres vaines et vagues , celles qui sont en friche depuis dix ou quinze ans, temps, pendant lequel, dans des pays peu fertiles, on laisse reposer les terres, mais seulement celles qui, depuis vingt-cinq années n’ayant donné aucune récolte, pourraient être défrichées conformément aux édits de 1764 et autres suivants sur les dessèchements et défrichements, avec cette seule différence, que, par ces lois antérieures, il fallait que ces terrains eussent été incultes depuis 40 ans, et que, par l’article ci-dessus, il suffit, pour qu’ils soient regardés terres vaines et vagues, qu’ils aient été en friche depuis vingt-cinq années seulement. Ainsi, les quinze premières années du défrichement, ces terrains seront taxés à la même somme qu’ils supportaient lorsqu’ils n’étaient point en valeur. Les terres plantées en bois étant longtemps sans donner des produits, tandis que celles défrichées et semées en grains peuvent en donner dès la première année, il a été nécessaire d’accorder une non -augmentation de contribution plus étendue aux terrains qui, étant également incultes depuis 25 ans, seraient plantés ou semés en bois, de quelque espèce qu’ils fussent, et l’article 7 leur accorde cet avantage pendant trente années. Cet article porte : « La cotisation des terres en « friche qui seront plantées ou semées en Dois, « ne pourra non plus être augmentée pondant les « trente premières années du semis ou de la « plantation. » Les vignes et les arbres fruitiers ne donnant aussi des productions qu’au bout de plusieurs années, mais cependant plus tôt que les terres semées ou plantées en bois, les dispositions de l’article donnent pour ce genre de plantation une non-augmentation moins prolongée : « La coti-« sation des terrains eu friche, depuis 25 ans, « et qui seront plantés en vignes, mûriers ou « autres arbres fruitiers, ne pourraêtreaugmentée « les vingt premières années. » Conformément aux articles 5, 6, 7 et 9, des marécages et terres vaines et vagues, qui auraient été, par exemple, taxés à un sol par arpent, continueront à ne payer, pendant le nombre d’années fixé pour chaque espèce d’amélioration, qu’un sol par arpent, soit que, pendant ce temps, la somme de contribution foncière à supporter par la communauté, soit augmentée ou diminuée. Lorsque les terrains maintenant en valeur seront semés ou plantés en bois, ils jouiront seulement de l’avantage de n'être, pendant les trente premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur, et non plantées, conformément à l’article 10, qui porte : « Les terrains « maintenant en valeur, et qui seront plantés ou « semés en bois, ne seront, pendant les trente « premières années, évalués qu’au même taux « des terres d’égale valeur, et non plantées. » Les terrains également en valeur et plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, jouiront du même avantage, mais pendant quinze années seulement, conformément à l’article 9 qui porte : « Les terrains déjà en valeur, et qui se-« ront plantés en vignes, mûriers ou autres « arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze « premières années, évalués qu’au même taux « des terres d’égale valeur, et non plantées. » A l’égard des encouragements accordés en faveur des plantations, il faut observer qu’ils ne s’étendent qu’aux terrains complètement plantés, et non à ceux dont la majeure partie ne le serait point ; ainsi, conformément aux articles 9 et 10, la cotisation des terres en culture, sur lesquelles l’on aura fait des plantations, ne sera point fixe pendant ce temps, comme celle des terres en friche ou couvertes d’eau, et qui auraient été rendues plus productives. Mais leur revenu, pendant les quinze ou trente premières années, sera évalué au même taux que les terrains, dont la valeur n’est pas accrue par des plantations ; ainsi, la cotisation de ces propriétés pourra, comme celles des biens de la même qualité, mais non plantés, éprouver les augmentations ou diminutions de contribution que supportera la communauté dans laquelle ils sont situés. Par exemple, lorsque de vingt arpents de terre d’égale quantité, produisant maintenant des avoines de temps en temps, et qui, d’après leur évaluation, seraient cotisés à dix sols de contribution par arpent, dix de ces arpents seraient plantés, pendant les trente années suivantes, ces dix arpents seraient évalués au même taux que les dix qui continueraient à produire des avoines. Mais si, par l’augmentation de contribution de la communauté, ces dix derniers étaient taxés à douze sols l’arpent, ceux plantés le seront à la même somme ; et de même, si, par la diminution de la somme de la contribution de la communauté, des dix arpents qui produisent des avoines ne sont taxés qu’à huit sols par arpent, les dix plantés seront de même taxés à huit sols. Les articles 11 et 12 prescrivent les formalités à observer pour jouir de ces divers encouragements : ils portent, savoir : l’article 11 : « Pour « jouir de ces divers avantages, le propriétaire « sera tenu de faire au secrétariat de la munici-« palité et à celui du district dans l’étendue des-« quels les biens sont situés, et dans l’année « même des dessèchements, défrichements ou « autre amélioration, une déclaratiou détaillée des « terrains qu’il aura ainsi améliorés. » L’article 12 : « Cette déclaration sera inscrite « sur les registres de la municipalité, qui sera « tenue de faire la visite des terrains desséchés, « défrichés et améliorés, et d’en dresser proeôs-« verbal, dont elle fera passer une expédition au « directoire de son district, qui en tiendra aussi « registre. A la première réquisition du déclarant, « le secrétaire du district lui en délivrera, sans « frais, une copie visée des membres du direc-« toire. » Afin que la municipalité puisse être régulièrement et utilement avertie des travaux entrepris, il est nécessaire de faire, à son secrétariat, la déclaration prescrite dès que les ouvrages seront commencés, afin qu’elle puisse les constater. [Assemblée nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 novembre 1790.] 509 Cette déclaration détaillée des terrains défrichés, desséchés ou plantés, doit être faite dans l’année même de ces améliorations, et avant le 1er août, pour tous ceux défrichés, desséchés, semés ou plantés dans l’automne ou le printemps précédent, et cette récolte ou pousse sera comptée pour une année de celles pendant lesquelles doit durer pour eux l’exception au taux de la contribution. Les officiers municipaux enregistreront les déclarations, et nommeront parmi eux des commissaires pour faire la visite de ces terrains, et en dresser un procès-verbal qui sera transcrit sur les registres de la municipalité, et dont il sera envoyé une expédition au directoire du district qui en tiendra aussi registre. La copie de ce procès-verbal, délivrée gratis par le greffier et visée des membres du directoire, servira de titre au déclarant. L’article 13 porte: « Que les terrains précédem-« ment desséchés, et qui, conformément à l’édit « de 1764, et autres, sur les défrichements et des-« séchements, jouissaient de l’exemption d’impôt, « ne seront taxés qu’à raison d’un sot par arpent « mesure d’ordonnance, jusqu’au temps où l’exemp-« tion d’impôt devait cesser. » Il n’y a donc que les propriétés pour lesquelles on s’est conformé aux dispositions de l’édit de 1764 et autres, sur les défrichements et dessèchements, qui doivent jouir de la faveur de n’être taxées annuellement qu’à raison d’un sol par arpent mesure d’ordonnance, mais seulement pendant le temps qu’elles devaient être exemptes de tout impôt. Dans quelques communautés l’on a mal à propos considéré, pour l’imposition des six derniers mois de 1789, et pour celle de 1790, comme des privilèges abolis avec tous les autres, l’exemption d’impôt accordée pour un temps limité aux terrains qui en jouissaient sur la foi des lois relatives aux dessèchements et défrichements. Cet encouragement donné aux travaux utiles, étant une convention faite avec les personnes qui, en les exécutant, ont bien servi leur patrie, on doit la respecter, et non pas la regarder comme un privilège aboli, et ce n’est que parce que, à la taille, à ses accessoires, à la capitation et aux vingtièmes, l’on réunit dans la contribution foncière des parties de gabelles, droits sur les cuirs, les amidons, les fers, etc., droits que payaient les propriétaires des terrains défrichés et desséchés, que l’Assemblée a cru juste de taxer à un sol par an, jusqu’au temps où expirerait leur exemption, chacun de ces arpents améliorés. Ainsi, les particuliers qui ont été imposés pour ces objets en 1789 et 1790, lorsqu’ils devaient jouir de l’exemption totale de contribution, conformément aux lois sur les dessèchements et défrichements, peuvent demander aux corps administratifs la décharge de leur cotisation pour ces biens, et le remboursement des sommes qu’ils auraient déjà payées ; et les assemblées administratives ordonneront ces décharges et remboursements. Afin d’empêcher qu’aucun particulier ne jouisse, au delà du temps fixé par la loi, de la non-augmentation de contribution foncière, il est dit par l’article 14 que : « sur chaque rôie de « la contribution foncière, à l’article de chacune « des propriétés qui jouissent ou jouiront de « ces divers avantages donnés pour l’encourage-« ment de l’agriculture, il sera fait mention de « l’année où ces biens doivent cesser d’«n « jouir.» Ainsi, en notant soigneusement, chaque année, à l’article de la propriété qui jouit de quelque immunité, l’époque à laquelle cet avantage doit cesser, il ne sera point possible de l’étendre au delà, et il n’y aura aucune difficulté entre le contribuable et les officiers municipaux. Lorsque le temps fixé pour ces modérations de contribution sera expiré, les biens qui en auront joui seront ensuite évalués et cotisés d’après les mêmes règles, et dans les mêmes proportions que les autres biens de la communauté qui sont depuis longtemps en valeur. La présente instruction n’embrassera pas les titres IV et V du décret, qui traitent, l’un des décharges et modérations, l’autre de la perception et du reeouvrernent, parce que ces dispositions ne sont pas d’une exécution prochaine, et que l’Assemblée nationale se propose d’y donner les développements nécessaires lorsqu’elle aura statué sur toutes celles qui doivent compléter le travail de la contribution foncière de 1791. C’est lorsqu’elle aura pu en décréter la somme, et la répartir entre les départements, qu’elle achèvera cet ouvrage; le terme n’en est pas éloigné, puisqu’elle s’occupe avec assiduité à déterminer aussi les divers genres de contributions et de droits qui doivent concourir, avec la contribution foncière, à mettre le Trésor public en état d’acquitter les dépenses. Le peuple, instruit de ses principes de justice et d'économie, attendra donc ces déterminations avec confiance, et sera convaincu que, si l’état embarrassé des finances publiques, fruit de l’ancien gouvernement, nécessite encore pour quelques années des contributions fortes, elles seront exactement proportionnées aux besoins indispensables, elles seront moindres dans leur ensemble; que les années précédentes; que, surtout, les contribuables, qui ne jouissaient d’aucuns privilèges, éprouveront une diminution effective, et qu’enlin, soulagés sur la somme des contributions, ils le seront encore par le régime plus doux et mieux combiné de celles qui seront nécessaires. L’article 15 du titre II du décret, prescrit « aux « corps administratifs de surveiller et de presser « le travail dont les municipalités sont chargées « pour préparer l’assiette et la répartition .» Elles s’y porteront sûrement avec zèle, et si quelques explications leur sont nécessaires, c’est aux corps administratifs à les leur donner, sauf aux administrations de département, a il survenait des questions embarrassantes, à s’adresser à l’Assemblée nationale. Indépendamment de cette surveillance, les corps administratifs auront encore un travail important, qui les concerne particulièrement, et qu’ils doivent préparer, celui de la répartition, savoir: pour les administrations de département entre les districts, et pour les administrations de district entre les municipalités de leur arrondissement, elles doivent chacune recueillir les lumières nécessaires pour l’opérer, aussitôt que leur portion contributive leur sera assignée ; et quoique la somme n’en soit pas encore connue, elles peuvent en prendre une fictive, celle de leurs vingtièmes, par exemple, et opérer sur cette somme supposée, à laquelle elles n’auront plus qu’à substituer les sommes effectives; ainsi, l’ouvrage bien préparé se terminera promptement, et la France recueillera, dès la première année de sa constitution nouvelle, le fruit heureux des lois sages qui, confiant aux mandataires du peuple l’opératioa importante de l’assiette 51 0 (ABgâifiblëe MtlCflMe.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 hovembr* 1780.} et de là répartition des contributions publiques, assureront, de plus en plus, ia liberté qu'il a con-quisè par ses lumières et son courage* TROISIÈME ANNEXE a la séance de l’Assemblée nationale DU 17 NOVEMBRE 1790. Ülota. La pièce ci-dessous servant de complément à la séance du 13 novembre, nous l’insérons en lui conservant la date de sa publication. Lettre de M. Roy , député d'Angouîême à ses commettants. Messieurs, üti décret de l’Assetnblée nationale, qui m’a ordonné le 13 novembre, dans la séance dü soir, de me rendre pour trois jours à la prison de l'abbaye dé Saint-Germain, m’oblige de VoUs faire ma narration exacte dü fait qui paraît avoir donné lieu à ce jugement sévère, et des circonstances qui l’ont accompagné, âün que vous me jugiez à votre tour. Gomme membre de l’Assemblée nationale, j’ai respecté sa décision; je l’ai exécutée sur-le-champ, et j’ai montré qu’on avait eu raison de S’en rapporter à moi ; mais comme l’un de vos représentants, je dois vous soumettre toutes mes actions dans l’eXécutioü de votre mandat. Voici, dans la plus exacte vérité, ce qui s’est passé : Les papiers publics vous ont sûrement appris le combat singulier qui a eu lieu, le 12 de ce mois, entre MM. de Gastries et Charles de Lameth, l’un et l’autre députés, dans lequel ce dernier a été blessé au bras. Je n’entrerai point ici dans l’examen des motifs qui ont amené la querelle, je ne les connais pas assez parfaitement; d’ailleurs, quels qu’ils soient, ils ne peuvent point l’excuser, je pense que les députés se doivent à eux-mêmes et à la nation entière l’exemple delà modération et d’un respect religieux pour les lois. Le lendemain, 13, l’histoire de ce Combat a été empoisonnée par les libeilistes; ils ont eu lama-lice d’annoncer au peuple que M. de Gastries avait assassiné M. de Lameth, que l’épée dont il s’était servi était empoisonnée ; on est parvenu, avec ces infâmes calomnies, à indisposer le peuple contre M. de Gastries, ce loyal et généreux militaire; il s’est formé des attroupements au Palais-Royal, foyer ordinaire des insurrections; on y a arrêté le projet d’aller dévaster l’hôtel de M. de Gastries et d'attenter à sa vie, si on l’y trouvait; ces premiers attroupement sont sortis du Palais-Royal pour se rendre chez M. de Gastries; ils ont forcé la garde des Tuileries pour traverser le jardin, ils ont recruté tout ce qu’ils ont trouvé sur leur passage, ils sont enfin arrivés à l’hôtel de M. de Gastries, à une heure après midi, au nombre de 2 à 300, ils s’y sont introduits et y ont commis les plus affreux désordres. Pendant qu’on dévastait ainsi l’asile d’un député; pendant qu’on était encore dans l’incertitude si sa vie ne serait point sacrifiée , on informa l’Assemblée de cette horrible sédition et on entendit des applaudissements même dans son sein. Le souvenir seul fait frissonner une âme honnête. Voüb devez penser, Messieurs, combien ce malheureux événement affligea tous les hommes honnêtes et gensibles ; en particulier, je vous assure que j’en eus le cœur navré. Rendu à la séance du soir, j’aperçus une députation du bataillon de Bonne-Nouvelle qu’on introduisait à la barre. Je m’approchai aussitôt pour l’entendre* Dans ia lecture qui fut faite de l’adresse de ce bataillon, je ouïs qu’on traitait M* de Gastries d’assassin, qu’on se permettait de dire que c’était un grand criminel qui ne pouvait être trop sévèrement puni. J’entendis des applaudissements delà part de plusieurs députés ! j’avoue qu’un sentiment d’indignation me fit proférer ces mots : C’est horrible , il n'y a que dés scélérats qui puissent applaudir. Au même instant, un de Ceux qui avaient applaudi, s’est levé et a dénoncé à à l’Assemblée que je l'avais traité de scélérat ; des cris redoublés, partant du côté gauche de la salle, ont demandé que je fusse arrêté et traduit à l’ Abbaye. J’ai monté aussitôt à la tnbude, après que le-dénonciateur et un autre membre ont eu parlé ; j’ai dit, autant que je peux me rappeler (car après m’être condamne à un silence absolu, vous devez croire que j’étais affligé de causer dü désordre dans l’Assemblée) « j’ai dit que je priais cette Assemblée de se rappeler la tranquillité et le calme que j’avais conservés dans les moments les plus orageux : que j’avais toujours été singulièrement attaché à l’ordre public et à l’exécution des lois, quoiqu’elles eussent été souvent portées contre mon opinion, sentiment indépendant de la volonté pour celui qui ne consulte que sa conscience. Qu’enfin, c’était pour la première fois qu’il m’était échappé de proférer hautement des expressions capables d’affecter quelques membres* « Que je la priais aussi de considérer les circonstances qui avaient excité le mouvement d’indignation et surtout celle qü’une troupe qui doit concourir à la sûreté des citoyens, qui avait promis solennellement, par l’organe du commandant général, de verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour défendre la sûreté et la liberté des députés contre toutes les atteintes dont ils pourraient être menacés : que cette troupe, dis-je, était venue â la barre, lire une adresse qui tendait à alimenter la fureur du peuple contre un député dont on venait de violer l’asile, de dévaster la propriété, de menacer les jours ; et dans Un moment où ce peuple ameuté n’était pas encore rentré dans l’ordre ; que ce discours qui semblait vouloir légitimer la proscription de cet honorable député avait été applaudi avec enthousiasme ; que ces applaudissements sortant du sein de l'Assemblée ne tendent à. rien moins qu’à autoriser la sédition et les excès d’une troupe de scélérats. Que je me faisais un devoir de reconnaître que la vive impression que ces idées avaient fait sur moi m’avait causé un mouvement d’emportement dans lequel j'avais lâché le propos : qu'il n’y avait que des scélérats qui pussent applaudir. » « J’ai ajouté que nous devions tous être alarmés de voir le peuple aussi disposé à la sédition ; que soit qu’il le fût de son propre mouvement, ou qu'il fût excité par les ennemis de l’ordre et de ia tranquillité publique, les suites ne devaient pas moins en devenir funestes, parce qu’il est toujours très difficile de contenir Un peuple habitué àia licence. « Enfin, j’ai prié l’Assemblée de se rappeler les promesses du maire de Paris et du commandant de la garde nationale, lorsqu’il fat question de transférer nos séances dans cette ville ; de songer combien il était intéressant pour nous d'en ré-