[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er juillet 1789.] 175 MM. Le baron de Pouilly, député de la noblesse de Verdun. Le comte de Barrançon, député de la noblesse de Villers-Cotterets. De Ballidard, député de la noblesse de Vitry-le-Français. Le comte de Failly, idem. De Boisgelin, archevêque d’Aix, député de la sénéchaussée d’Aix. Martinet, prieur de Draon, député de la sénéchaussée d’Anjou. Breuvard, curé de Saint-Pierre de Douai, député du bailliage de Douai. Thomas, curé de Mormant, député du bailliage de Melun. Le comte de Lagalissonnière, député de la sénéchaussée d’Anjou. Le comte de Dieuzie, idem. Le comte de Reuillez, idem. Le duc de Choiseul-Praslin, idem. Le marquis de Vaudreuil, député de la sénéchaussée de Castelnaudary. ! Le baron de Juigné, idem. De Montesson, député de la sénéchaussée du i Maine. Le comte de Tessé, idem. Le marquis de Saint-Maurice, député de la sénéchaussée de Montpellier, Le marquis de Causans, député de la principauté d’Orange. Le comte de Laroque de Mons, député de la sénéchaussée du Périgord. Le duc de Mailly, député du bailliage de Péronne. ASSEMBLÉE NATIONALE. , PRÉSIDENCE DE M. BAILLY. J�éance du mercredi Ier juillet 1789, au matin (1). j A l’ouverture de la séance, plusieurs personnes venues de Paris, se disant députées par un grand nombre de citoyens, se présentent à l’Assemblée alionale, et font remettre une lettre à M. leprési-ent. On fait lecture de cette lettre. L’objet de la députation est de solliciter l’Assemblée nationale d’interposer sa médiation auprès du Roi pour en !>b tenir la grâce de quelques soldats aux gardes rançaises, qui, pour un fait d’insubordination, .mt été mis en prison, et devaient être conduits à Bicêtre. La multitude les a délivrés par la violence. Les citoyens porteurs de celte lettre font demander à être introduits dans l’Assemblée. M. Bailly, président. Messieurs, en recevant Cette lettre, j’ai déjà prévenu préliminairement ceux qui me l’ont remise que l’Assemblée nationale ne pouvait donner aucun ordre sur le différend qui subsiste entre le colonel des gardes françaises et ses soldats. Cependant les circonstances sont pressantes ; le mal est instant ; le salut de la capitale dépend peut-être du parti que vous allez prendre, et je suis d’avis de mettre cette affaire en délibération. | L’Assemblée décide d’abord qu’il n’y a pas lieu Raccorder l’entrée à la députation. Elle met ensuite en délibération la question de savoir s’il sera répondu à la lettre. (1) La séance du ler juillet 1789 est incomplète au Plusieurs membres veulent que l’Assemblée déclare n’y avoir lieu à délibérer. Il s’agit ici, disent-ils, d’une émeute populaire. Ces émeutes sont entièrement du ressort du pouvoir exécutif; et peut-il convenir au pouvoir législatif de prier le pouvoir exécutif de dispenser de l’exécution des lois? M*‘\ Prenons garde , défions-nous du piège qu’on nous tend en voulant que nous nous mêlions d’une affaire si évidemment étrangère à notre mission et au pouvoir essentiel de l’Assemblée ; on cherche à nous compromettre, ou avec le peuple, ou avec le monarque. S’il arrive un événement fâcheux, on nous peindra comme des tribuns d’un peuple que nous cherchons à soulever ; et si cette intervention dissipe cet orage, on nous fera un crime de notre succès. Ainsi, il faut déclarer qu’il n’y a lieu à délibérer. D'autres membres cherchent à intéresser l’Assemblée sur le sort de ces malheureuses victimes du zèle égaré. Ils font un tableau des faits ; et en appuyant sur le danger des circonstances et l’urgence du moment, ils établissent qu’il importe aux intérêts de l’Assemblée, au bien de la nation, qu’on prenne en considération la lettre des Parisiens. M. Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux. L’Assemblée serait inexcusable si, dans un moment où elle est animée du bien public, elle ne prenait en considération le fait dénoncé. Ces différentes considérations ne peuvent être examinées que par un comité. M. de Clermonl-Tonnerre. L’impassibilité la plus absolue doit être le caractère essentiel de l’Assemblée. Dans une circonstance aussi pénible, il y a une distinction essentielle à faire entre le pouvoir exécutif et le législatif. Le pouvoir militaire, qui est la sauvegarde de la tranquillité publique, est du ressort du pouvoir exécutif. Ce serait manquer au plus pressant de tous les devoirs que de s’amuser à nommer un comité pour examiner une révolte ouverte. Les troubles populaires ne peuvent être soumis à un pareil examen ; ils sont du ressort du pouvoir exécutif. MM. de Crlllon et le chevalier de Bouf-flers appuient ces observations. On fait une seconde lecture de la lettre ; elle est ainsi conçue : « Monsieur le président, une nouveauté inouïe vient de répandre l’alarme dans la ville de Paris. « Le peuple s’est porté en foule hier aux prisons de l’Abbaye pour arracher des fers deux gardes françaises queM. le duc du Châtelet y avait fait mettre contre toute justice. « Ces deux malheureuses victimes ont été portées en triomphe au Palais-Royal, où le peuple les a prises sous sa sauvegarde; elles y ont passé la nuit. Nous attendons avec respect, Monsieur le président, que l’Assemblée nationale veuille bien s’occuper des moyens nécessaires pour rendre le calme à la capitale et la liberté à nos frères. » Plusieurs autres motions sont présentées. Un secrétaire en fait lecture. Motion de M. Fréteau. « Nos cahiers nous prescrivent quelle est la marche que nous devons suivre dans une affaire aussi importante et dans une circonstance aussi .critique.