600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791. 7 septembre 1791. Pétition de la chambre de commerce de Toulouse (5 signatures). « Votre sollicitude, disent-ils, a embrassé une classe d’hommes que leur position devait vous rendre chère. Le premier fruit qu’ils recueilleront de vos bienfaits, c’est la mort; et cette mort ils la recevront de ceux à qui ils doivent leur malheureuse existence... Sages législateurs! la loi suprême est le salut du peuple. Que tout cède à ce puissant motif. Ne craignez pas de suspendre l’effet de la loi du 15 mai sur l’état des personnes dans les colonies. Laissez au temps le soin d’inoculer, dans une terre éiran-gère à la liberté, le germe des vertus dont vous nous offrez-les modèles. Le silence que vous allez imposer à la raison sera le triomphe de l'humanité ; vous fûtes grands et justes, vous serez compatissants. » PIÈGES SURVENUES PENDANT L’IMPRESSION. Par une adresse du 16 septembre qui vient d’être renvoyée aux comités, 20 signataires, se disant former le conseil général de la commune de Rennes, protestent contre l’adresse des 27 citoyens de Rennes compris dans l’extrait ci-des-sus, en ce que ce3 27 citoyens n’ont pu s’annoncer dans cette adresse comme formant le commerce de Rennes. Une pétition signée des marins de Dunkerque (signée par deux d’entre eux), en date du 14 septembre, vient d’être également renvoyée aux comités. Elle contient l’adjonction et l’adhésion de ces marins à la pétition des marins du Havre. Une pétition des commerçants et manufacturiers de la ville de Dinan (87 signatures), en date du 14 septembre, contient adhésion aux précédentes, pour demander la révocation du décret. DÉPÊCHE DU GÉNÉRAL DE SAINT-DOMINGUE, DU 31 JUILLET. Cette dépêche composée de 7 pièces annonce, entre autres choses, que les têtes, loin de se calmer, s’échauffent de plus en plus; que la résolution a été prise formellement de résister à l’exécution du décret du 15 mai, quelles que soient les forces qu’on doive y envoyer. Que les citoyens du Port-au-Prince ont rédigé un projet d’adresse à l’Assemblée nationale, épouvantable (suivant l’expression du général), et qui en effet annonce que, sur l’autel où Durs cœurs brûlants d’amour et de fidélité allaient renouveler la fédération du 14 juillet, le décret du 15 mai ayant été connu, ils ont juré et rédigé en caractères de sang d’employer tous les moyens pour repousser et éloigner de leurs côtes ce funeste décret. Que M. Blanchelande ayant été invité, ainsi que tous les chefs militaires, à une séance extraordinaire de l’assemblée provinciale du nord, ce général sachant qu’on devait, en présence d’une galerie échauffée, le faire expliquer catégoriquement sur le parti qu’il prendrait, le décret arrivant avec des forces et des ordres pour le mettre à exécution, il a préféré par prudence de renouveler par écrit sa précédente résolution, en déclarant à cette assemblée que s’il est chargé de faire mettre à exécution le décret, soit sans forces, ou avec des forces, il en suspendra la promulgation, pour, de concert avec les représentants de la colonie, prendre toutes mesures afin d’engager l’Assemblée nationale à retirer et annuler son décret. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 1791. Projet de règlement pour I’école des ponts ET CHAUSSÉES, extrait des décrets de l’Assemblée nationale relatifs à l’école des ponts et chaus ¬ sées. LOI DU 19 JANVIER 1791. TITRE III. Art. 1er. « Il y aura une école gratuite et nationale des ponts et chaussées. Art. 2. « Celte école sera dirigée par le premier ingénieur. Sous lui sera un inspecteur aux appointements de 4,200 livres. Art. 3. « 11 y aura un enseignement permanent. « Les places de professeurs continueront d’être remplies par des élèves qui, après des concours et des examens, lesquels seront déterminés par un règlement particulier, seront jugés les plus dignes de cet emploi, et auxquels il sera accordé des appointements de 1,200 livres, y compris ceux qu’ils auront déjà en qualité d’élèves. Art. 4. « 60 élèves seront admis à cette école, 20 dans la première classe, 20 dans la deuxième, 20 dans la troisième. Art. 5. « Les élèves seront choisis dans les 83 départements parmi les sujets qui, au jugement de l’ingénieur et de 2 commissaires des directoires, auront concouru sur différents objets élémentaires, lesquels seront indiqués dans un règlement particulier. Art. 6. « Les ouvrages des différents concurrents seront tous adressés par l’ingénieur en chef, auquel correspondra chaque département, à l’administration centrale, à une époque déterminée; et, sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugés les plus dignes. Art. 7. « Chaque élève de la première classe aura la somme annuelle de 500 livres. « Chaque élève de la deuxième classe aura une somme annuelle de 400 livres. Et chaque élève de la troisième classe aura une somme annuelle de 300 livres. 601 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] Art. 8. * Tous les ans, les élèves de chacune de ces classes seront soumis à un concours et à des examens, au jugeaient du premier ingénieur et des inspecteurs généraux qui se trouveront à Paris. Art. 9. « Sur l’avis motivé de ladite assemblée, l’administration pourra renvoyer les sujets qui seront incapables, ou qui ne suivraient pas avec application les exercices de l’école. Art. 10. « Il sera alloué, chaque année, la somme de 8,000 livres pour les dépendes de l’école et la distribution annuelle des prix. L’état détaillé de ces dépenses sera soumis tous les ans à l’Assemblée nationale. DÉCRETS DES 4 ET 6 AOUT. Art. 8. « Il sera accordé aux élèves qui seront envoyés sur les travaux, 100 livres par mois, en sus du traitement de l’école, et 20 sous par lieues pour frais d’aller et de retour. Art. 9. « Il sera compté 3 années d’école dans le temps de service déterminé pour parvenir à la pension, à ceux dis ingénieurs qui auront réellement suivi l’école nationale des ponts et chaussées : la même chose aura lieu pour ceux qui ont suivi les écoles publiques ci-devant établies dans quelques pays d’Etats. Art. 12. « L’administration centrale proposera un règlement pour l’école, après avoir consulté l’assemblée des ponts et chaussées. « L’objet d’un règlement pour l’école des ponts et chaussées doit être de suppléer à tous les détails que le texte des décrets ci-dessus rapportés n’a pu contenir, d’établir par là les rapports et la liaison des différentes parties de ces décrets, et de rendre leur exécution assurée et facile. « L’admission à l’école, le mode d’instruction qu'on y reçoit, les classes par lesquelles les élèves y passent successivement, et leur promotion au grade d’ingénieur, enfin la police intérieure et extérieure forment naturellement 5 divisions. « Ainsi le règlement de l’école des ponts et chaussées sera divisé en 5 parties, savoir : « 1° Le mode d’admission à l’école; « 2° L’instruction; * 3° Les rangs des élèves dans les différentes classes de l’école ; « 4° La promotion au grade d’ingénieur; « 5° La police intérieure et extérieure. PREMIÈRE PARTIE. Mode de réception à l'école des ponts et chaussées. Art. 1er. « Aucun sujet ne pourra se présenter au concours désigné dans l’article 5 de la loi du 19 janvier, s’il a plus de 25 ans et s’il n’est d’une compiexion assez forte pour pouvoir endurer les fatigues auxquelles doit l’exposer l’état d’élève et d'ingénieur des ponts et chaussées; il sera surtout nécessaire qu’il n’ait aucun défaut d’organes ou de constitution, ce qui serait seul un motif d’exclusion. Art. 2. « II sera reconnu, au jugement des deux commissaires dont il est fait mention à l’article 5 de la loi du 19 janvier 1791, avoir de bonnes mœurs et une bonne conduite. Art. 3. « On exigera qu’il ait une écriture lisible, qu’il sache parfaitement l’orthographe et que son style soit correct; de plus qu’il ait quelques études de dessin, et qu’il possède les éléments de la géométrie et de l’algèbre. Art. 4. « Les questions et objets de concours relatifs aux connaissances mentionnées dans l’article précédent seront contenus dans un programme commun qui sera envoyé chaque année, au commencement d’octobre, par l'administration centrale des ponts et chaussées, à l’ingénieur en chef, en en prévenant le directoire du département. Art. 5. « Ce programme sera composé de 4 articles, dont chacun désignera un sujet particulier de concours. Il sera contenu dans un paquet cacheté, qui sera ouvert le jour seulement où l’on devra en faire usage, et en présence des commissaires ainsi que des concurrents. Ces sujets de concours seront : « 1° Les éléments de géométrie et ceux d’algèbre, jusqu’à la solution et à la construction des équations déterminées du deuxième degré inclusivement ; « 2° Le style; « 3° Le dessin de la carte avec écriture moulée; <> 4° Le dessin de la ligure copiée. Art. 6. « Le concours aura lieu, pendant 4 jours consécutifs, dans la ville du département que désigneront les 2 commissaires. Il se fera sous les yeux et sous la surveillance continuelle de ces commissaires et de l’ingénieur en chef, ou d’un autre ingénieur du département, dans le cas où l’ingénieur en chef ne pourrait y assister. Le premier jour sera consacré aux mathématiques, le deuxième au style ou à la rédaction d’un mémoire sur un sujet donné; le troisième jour au dessin de la carte avec écriture moulée, et le quatrième au dessin de la figure. Les mises au net des mémoires seront les pièces d’après lesquelles on jugera del’orthographeetde l’écriture courante. On prendra pour la sûreté de ces concours, les précautions indiquées ci-après, article 9 de la troisième partie. Art. 7. * Lescommis-aireset l’ingénieur choisiront parmi les productions du concours celles qui annonceront le plus de talents et d’instruction, et elles seront envoyées, signées d’eux, par le directoire du département, à l’administration centrale des ponts et chaussées, dans le courant dn mois de novembre, avec un certificat portant que les conditions exigées par les articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont d’ailleurs remplies. @02 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] Art. 8. « Les productions à juger étant de nature différente, i! conviendra, pour les rapporter à une mesure commune, de les comparer dans les proportions suivantes, savoir : « La meilleure écriture courante valant. 10 « La meilleure écriture paoulée vaudra.. 20 « Le dessin de la figure ................ 40 « Le dessin de la carte ................ 50 « L’orthographe ....................... 90 « Le style ............................ 100 « Les mathématiques .................. 120 « Pour classer les différentes productions de même nature qui auraient un mérite différent, on subdivisera les nombres attribués à chaque espèce particulière de concours, de manière que la meilleure de cette espèce ait le nombre fixé par la table précédente, et que les autres de la même espèce aient des nombres inférieurs qui soient dans la proportion de leur mérite respectif. « Celui qui aura en tout le plus grand nombre de ces numéros ou degrés sera censé l’emporter sur tous ses concurrents. On placera après lui le nombre immédiatement inférieur; ainsi de suite. Art. 9. « Tous les objets de concours, parvenus à Paris, seront enregistrés par ordre de départements, et remis ensuite au directeur de l’école, qui en fera faire un examen préliminaire par les professeurs de ladite école, auxquels on adjoindra d’autres élèves lorsque cela sera jugé nécessaire. A la suite de ce premier examen, il en sera fait un second par l’assemblée des ponts et chaussées, d’après lequel cette assemblée fera un rapport ultérieur, qui sera remis à l’administration centrale. Art. 10. «On emploiera, pour juger et classer le mérite respectif des productions envoyées des 83 départements, le procédé indiqué article 8 ci-dessus. DEUXIÈME PARTIE. Instruction de l'école des ponts et chaussées. Art. 1er. « Il y aura 5 professeurs à l’école des ponts et chaussées, qui seront renouvelés chaque année. Ces professeurs seront désignés au directeur de l’école par l’inspecteur, conjointement avec les professeurs en exercice, et les 6 premiers élèves de la première classe, autres que les professeurs ; et l’administration centrale les nommera, sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées. Cette nomination aura lieu au 1er octobre : les professeurs entreront en exercice au lor décembre suivanttet continueront leurs fonctions pendant une année. Art. 2. « Le premier professeur enseignera la mécanique. Il divisera son cours en 12 parties égales. 3 de ces parties seront employées à donner les notions de calcul différentiel et intégral nécessaires pour l’intelligence des sciences physicomathématiques ; 4 seront consacrées à la mécanique des corps solides, et les 5 dernières à la la mécanique des fluides. Art. 3. « Le deuxième professeur enseignera la théorie des lignes et des surfaces courbes. Il commencera par développer tout ce qui est relatif aux projections , en tant qu’elles se rapportent à la stéréotomie, et en général à la science de? épures. Il donnera ensuite l'exposition des principales propriétés des courbes du second ordre, considérées tant sur des plans que dans le cône; la construction des équations indéterminées qui peuvent se rapporter à ces courbes, et celle des équations algébriques déterminées. Son cours se terminera par des considérations sur les courbes de différents ordres, sur celles à double courbure, sur les surfaces courbes en général, et sur celle du deuxième ordre en particulier. Art. 4. « Le troisième professeur enseignera l’arithmétique, l’algèbre et la géométrie. Son cours sera divisé en 12 parties égales. 4 de ces parties seront employées à revoir les équations du second degré, à expliquer celles des degrés supérieurs, et à donner quelques notions, tant sur les suites, que sur d’autres objets d’analyse qui peuvent être utiles dans les parties subséquentes des mathématiques ; 3 seront destinées à développer, avec les détails qu’exige la pratique, tout ce qui a rapport au toisé des surfaces et des solides ; une à la construction des équations déterminées du premier et du second degré, et à d’autres instructions élémentaires sur l’application de l’algèbre à la géométrie; enfin les 4 dernières parties seront consacrées au développement de tout ce qui est relatif à ta construction et à l’usage des tables logarithmiques et trigonométriques, et à la théorie et à la pratique des calculs des opérations de trigonométrie. Art. 5. « Le quatrième professeur enseignera l’application de stéréotomie à la coupe des pierres et des bois. « Le cours de ces leçons ayant une très grande liaison avec la théorie développée par le deuxième professeur, ils se concerteront pour mettre de l’ensemble et de l’uniformité dans les principes et dans l’enseignement. Art. 6. « Le cinquième professeur sera chargé d’enseigner les ordres et le dessin de l’architecture civile, celui de la figure, de l’ornement de la carte, et en général tous les arts de décoration qui entreront dans l’ensemble de l’instruction de l’école. Art. 7. « Les 3 premiers professeurs feront 2 heures de leçons chaque jour ouvrable, et se trouveront au tableau aux heures qui leur seront indiquées au commencement de chaque cours. Les fonctions des 2 derniers professeurs ne pourront pas être assujetties à des heurts fixes, ils se tiendront à fiécole tous les jours ouvrables, pendant le temps nécessaire pour pouvoir vaquer à l’instruction des élèves, dans les parties qui leur seront respectivement confiées. Art. 8. « Lorsqu’un professeur sera malade ou absent, le directeur de l’école le fera remplacer par un autre élève, qui, lorsqu’il aura exercé plus de 15 jours, jouira des appointements attachés à la [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] "AQ3 place de professeur, pendant le temps qu’il en fera Jes fonctions. Art. 9. <» Chaque élève donnera, au mois de novembre, la note des cours qu’il se proposera de suivre, et des différents objets d’études auxquels il désirera se livrer pendant la durée des leçons. Lorsque cette déclaration aura été agréée par le directeur, et enregistrée, il sera tenu de s’y conformer exactement. Art. 10. « Les 3 premiers professeurs emploieront la dernière leçon de chaque semaine à exercer les élèves à la solution d’un problème. Ils garderont les meilleures solutions qui leur seront fournies, et en tiendront note, pour servir à l’avancement des élèves. Art. 11. « Ces mêmes professeurs se réuniront, à différentes époques de la belle saison, pour aller sur le terrain, avec plusieurs élèves, s’exercer à la pratique du nivellement, de la levée des cartes et des plans, et aux opérations trigonométriques en général. Le temps de ces exercices, auxquels l’inspecteur de l’école présidera, ne sera point pris sur celui des leçons. Art. 12. « Le professeur de la coupe des pierres et des bois fera aussi, avec les élèves qui suivront sa leçon, des examens raisonnés des différents monuments de la capitale qui offrent dans ce genre des objets intéressants d’observations. Il ne finira point son cours sans être entré dans des détails suffisants sur les qualités mécaniques et physiques des matériaux qu’on emploie dans les différentes constructions. Art. 13. « Aucun élève ne pourra sortir de l’école sans avoir suivi à Paris des cours publics de physique, de chimie et de minéralogie, et donné des preuves d’instruction dans ces différentes sciences. Art. 14. « On enverra chaque année, en campagne, à la suite des travaux, sur la demande des départements, ceux des élèves qu’on jugera les plus capables d’en tirer quelques fruits et de s’y rendre utiles. Ils seront obligés de rapporter et de laisser à l’école un précis raisonné de leurs opérations ainsi que des détails, tant écrits que dessinés sur les différents objets qu’ils auront été à portée de décrire. Ils se conformeront à cet égard aux instructions particulières qui pourront leur être données à leur départ. Art. 15. « Le directeur et l’inspecteur de l’école prendront les mesures nécessaires pour qu’il y ait, entre les études successives et les différentes classes, les relations les plus convenables à l’instruction et à l’avancement graduel des élèves. Pour cet effet, ceux de ces élèves qui désireront passer d’une leçon inférieure à une supérieure, subiront un examen sur les différentes matières relatives aux leçons qu’ils demanderont à ne plus suivre. Cet examen sera fait par le directeur et l’inspecteur de i’école, eu présence des inspecteurs généraux qui seront à Paris, et des professeurs. Art. 16. * Les élèves seront tenus de faire tous les dessins et les calculs dont ils seront chargés par le directeur de l’école, tant pour leur instruction que pour le service des ponts et chaussées; et il sera rendu compte à l’administration centrale, à la fin des trimestres, du travail de chaque élève à cet égard. Art. 17. « L’assemblée des ponts et chaussées pourra faire assister à ses séances les élèves qu’elle jugera à propos d’y admettre pour leur instruction. TROISIÈME PARTIE. Rang des élèves dans les différentes classes de l'école. Art. 1er. « Les élèves nouvellement admis à l’école seront les derniers de la troisième classe, en conservau t respectivement entre eux le rang fixé par la somme des numéros ou degrés qui auront été attribués à leurs pièces de concours, conformément à ce qui est dit articles 8 et 10 de la première partie. Art. 2. « Ces numéros ou degrés ne pourront cependant pas servir pour leur avancement, comme les degrés dont on parlera ci-après, et n’auront d’autre utilité que d’assigner leur rang entre eux. Art. 3. « Les élèves suivront les leçons de mathématiques, répéteront après leurs professeurs les démonstrations sur le tableau. L’inspecteur qui surveillera les études tiendra note, conjointement avec le professeur, de ceux qui auront assisté le plus assidûment à la leçon, et répété avec le plus d’intelligence. Art. 4. -« L’inspecteur tiendra pareillement note, conjointement avec le professeur, de ceux qui auront donné ordinairement les meilleures solutions du problème dout il est parlé, article 10 de la deuxième partie. Art. 5. « A la fin de chaque cours, l’inspecteur et les professeurs se rassembleront et examineront ensemble quels sont ceux des élèves qui, compensation faite de l’assiduité, des démonstrations faites sur le tableau, et des soluiions des problèmes de semaine , auront donné les plus grandes preuves de zèle et de capacité. L’inspecteur rendra compte au directeur de l’école, du résultat de la conférence, afin que ce directeur approuve les attributions de degrés ci-après. Art. 6. « Celui qui aura suivi sa leçon de mécanique avec le plus d’assiduité et de fruit, aura 10 degrés d’avancement, ci ......................... 10 « Pour la leçon du deuxième professeur. . 8 « Pour la leçon du troisième professeur. . . 6 604 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] Art. 7. « Ceux qui, dans chaque leçon, auront montré moins d'intelligence que les élèves auxquels les degrés ci-dessus sont attribués, mais qui cependant paraîtront mériter des encouragemenls, obtiendront aussi un certain nombre de degrés, qui sera fixé en prenant pour terme de comparaison le maximum ci-dessus. Art. 8. « Il y aura chaque année à l’école des ponts et chaussées, des concours sur toutes les pariies qui entrent dans les di I férents cours d’études. Les objets de ces concours seront : « 1° La mécanique (des corps solides, des fluides) qui comportera une application de calcul différentiel et intégral ; « 2° La théorie des lignes et surfaces courbes ; « 3° Les cléments de géométrie, avec une application élémentaire de l’algèbre à la géométrie ; « 4° La coupe des pierres ; « 5° La coupe des bois ; « 6° L’architecture civile et le toisé des bâtiments ; « 7° L’architecture hydraulique; « 8° Le nivellement et le calcul des solides appliqués au toisé des terrasses ; « 9° La levée des places géographiques et topographiques ; « 10° Le style ou la composition d’un mémoire sur un sujet donné; « 11° Le dessin de la carte géographique et topographique ; « 12° Le dessin de la figure, ornement et paysage ; « 13° L’écriture courante et moulée. Art. 9. « Les concours de mathématiques auront lieu trois fois chaque année et consisteront dans la solution d’un problème proposé par le directeur ou l’inspecieur de l’école. L’énoncé de ce problème sera écrit le matin sur le tableau; les concurrents remettront dans le même jour leu s solutions à l’inspecteur de l’école, après les avoir signées, et ne pourront, pendant tout le temps qu’ils y travailleront, et jusqu’à l’instant où ils l’auront remise, avoir communication avi c aucune personne du dehors. Les professeurs n’assisieront point au concours de la leçon dont ils seront chargés, mais ils pourront concourir eux-mêmes dans les leçons supérieures. Art. 10. « Aucun élève ne pourra être admis à un concours de mathématiques, dans une partie différente de celle dont il aura suivi la leçon. Art. 11. « Le concours de style aura lieu une fois chaque année, et avec les mêmes formes et les mêmes précautions que les concours de mathématiques. Art. 12. « On donnera chaque année, au commencement des cours, les programmes des concours d’architecture civile et hydraulique; et au jour fixé par le directeur, tous les concurrents se rassembleront à l’école; là ils seront tenus de faire, sans désemparer, les esquisses de le�r projet, et de les remettre à l’inspecteur de l’école avec un mémoire explicatif, après avoir signé l’un et l’autre. Art. 13. « L’inspecteur de l’école désignera les lieux où devront opérer ceux qui voudront concourir pour la levée des plans et le nivellement, et U y aura à cet égard une instruction détaillée qui sera affichée à l’école. Art. 14. « On prendra toutes les précautions de surveillance nécessaires pour que les opérations sur le terrain soient réellement faites pour chacun des concurrents. Art. 15. « Les calculs, mémoires, dessins en grand, devis et détails, etc., de tous les objets de concours dont il est question dans les 6 articles précédents, seront faits à l’école, et remis dans le courant du mois de mars de chaque année. Art. 16. « La composition des autres objets de concours non compris dans les lits articles, sera entièrement abandonnée aux concurrents, avec la condition que toutes les pièces seront composées et exécutées à l’école, et remises à la même époque que les précédentes. Art. 17. « Il y aura dans chaque espèce de concours 2 prix et 2 accessits; le jugement sera préparé par un examen général que l’inspecteur de l’éco'e fera de toutes les pièces de coi cours; il en rendra compte par écrit à l’assemblée des ponts et chaussées, et il sera pris jour pour l”examen public, et le jugement ultérieur des prix. Art. 18. « On attribuera aux prix un nombre de degrés d’avancement, conformément au tableau ci-après, eu exceptant néanmoins les 2 premiers concours de mathématiques de chaque année, dont les prix n’auront que la moitié des degrés portés dans ce tableau. MATHÉMATIQUES. Mécaniques des corps solides et des fluides , calcul intégral et différentiel . « Premier prix évalué à ................ 26 « Second prix .......................... 25 Théorie des lignes et surfaces courbes. « Premier prix ......................... 24 « Second prix... ...................... 23 Eléments de géométrie. « Premier prix ......................... 22 « Second prix .......................... 21 ARCHITECTURE. Celle des ponts. « Projet d’un pont de pierres avec ses cintres, ou celui d’un pont de charpente, le tout fait sur 605 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] un profil de rivière et sur une échelle qui seront donnés; on y joindra aussi, comme pour l’article suivant, un devis et un détail sommaire de la dépense, d’après des prix qui seront indiqués. « Premier prix, 26 degrés, ci ........... 26 « Second prix .......................... 25 Écriture courante et moulée. « Premier prix ......................... 2 « Second prix .......................... 1 Art. 19. Celle des ponts et jetées , des écluses , des digues ou des canaux. « Premier prix ......................... 24 « Second prix .......................... 23 « Le premier accessit aura, dans chaque espèce de concours, la moitié du nombre des degrés attribués au premier prix; et le deuxième accessit la moitié du nombre des degrés attribués au deuxième prix. Celle des bâtiments civils. « Premier prix ......................... 22 « Second prix .......................... 21 Coupe des pierres et des bois. « Premier prix ............ . ............ 20 « Second prix .......................... 19 STYLE. Mémoire sur un sujet qui sera donné. « Premier prix ......................... 18 « Second prix ......... ........... ...... 17 Levée des plans géographiques et topographiques par les différentes méthodes. « Premier prix, 16 degrés .............. . 16 « Second prix .......................... 15 Théorie et pratique du nivellement et calcul des solides appliqués au toisé des terrasses. « Premier prix ......................... 14 « Second prix .......................... 13 Toisé des ouvrages des bâtiments , fait suivant les us et coutumes de Paris. « Premier prix ......................... 12 < Second prix .......................... 11 DESSIN. Dessin de la carte géographique et topographique. « Premier prix ............. ............ 10 « Second prix .................... . ...... 9 Figure et ornement. « Premier prix ......................... 8 « Second prix ............... . ........... 7 Paysage. « Premier prix ....... . ................. 6 « Second prix .......................... 5 ÉCRITURE. Celle de la carte en moulée. Art. 20. « Les pièces de concours de la coupe des pierres, de l'architecture civile et hydraulique, du nivellement, de la levée des plans et du dessin de la carte, qui n’auront tu ni prix ni accessit, pourront, en raison de leur mérite respectif, valoir un certain nombre de degrés, mais inférieur cependant à celui du deuxième accessit; la fixation du nombre de ces degrés sera proposée au directeur par l’inspecteur, conjointement avec les professeurs et les élèves qui auront eu les prix et les accessits ; et l’assemblée des ponts et chaussées y statuera sur le rapport dudit directeur. Art. 21. « Toutes les pièces de concours qui auront remporté des premiers et seconds prix resteront à l’école des ponts et chaussées, avec les mémoires, devis, détails, etc., qui y seront relatifs. Art. 22. « On attribuera une fois seulement aux professeurs, pour chaque espèce de leçon, les degrés, savoir : « Au premier professeur ........ 20 degrés. « Au second ................... 18 « Au troisième ................. 16 « Au quatrième ................ 15 « Au cinquième ................ 14 Art. 23. « Les élèves qui auront remplacé des professeurs en ca> de maladie ou d’absence, et qui auront exercé 3, 6 ou 9 mois, obtiendront le nombre de degrés proportionné à leurs temps d’exercice; mais s’ils sont ensuite proies eurs titulaires de la même leçon, on ne leur a 'cordera que le nombre de degrés suffisant pour compléter celui qu’ils auront déjà obtenu en remplaçant un autre professeur. Art. 24. « Le nombre de degrés attribué à la suite des travaux dans les différents départements où les élèves seront envoyés pourra varier depuis 10 jusqu'à 15; ce nombre sera fixé entre ces 2 limites, dans chaque cas particulier, par l’assemblée îles ponts et chaussées, sur la proposition du directeur et de l’inspecteur de l’école; cette fixation se fera à la fin de la campagne, et sera établie d’après les témoignages qui auront été rendus de la conduite et du service de l’élève, tant par le directoire du département, que par l’ingénieur en chef, en avant égard au surplus à ce qui est dit à l’article 14 de la seconde partie. Art. 25. « Premier prix, « Second prix.. 4 « On attribuera huit degrés d’avancement à 3 chaque cours de physique, de chimie el d’histoire g0g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] naturelle ; mais ces degrés ne pourront être obtenus qu’autant que les élèves gui suivront ces cours auront remis, chaque mois à l’inspecteur de l’école, un extrait raisonné des matières qui y seront traitées, et que cet extrait aura été trouvé bien fait au jugement du professeur de chaque cours, et de l’assemblée des ponts et chaussées, sur le compie qui lui eu aura été rendu par le directeur de l’école. Art. 26. « Il sera tenu un registre des noms de tous les élèves, et du nombre de degrés que chacun aura acquis par les moyens exposés dans les articles précédents, ces degrés seront portés sur deux colonnes, l’une intitulée : degrés de théorie, et l’autre degrés de pratique ; les uns et les autres attribués aux objets ci-après : « Lorsque deux élèves seront en concurrence pour un grade quelconque, celui qui, toutes choses égales d’aiiieurs, offrira le moins de disproportion entre le nombre de ses degrés de théorie et celui de ses degrés de pratique, l’emportera sur l’autre; il l'emportera même encore dans l’hypothèse où le nombre total de ses degrés serait moindre d’un vingtième que le nombre total des degrés de son concurrent. Art. 28. « L’avancement des élèves à l’école et leur rang dans les différentes classes seront fixés d’après le nombre de leurs degrés obtenus de la manière ci-dessus exposée; chaque année après le jugement des prix, on fera le relevé des degrés de chaque élève et ce relevé sera affiché à l’école. Art. 29. « On fixera d’après ce relevé les rangs respectifs des élèves dans chaque classe particulière, mais aucun élève ne pourra passer d’une classe inférieure dans une supérieure, à motos qu’il n’y ait des places vacantes dans cette dernière ; ainsi, quand il arrivera que des élèves de la deuxième classe auront plus de degrés que d’autres de la première, ils n’en resteront pas moins à leur rang dans la deuxième classe, jusqu’à ce qu’il y ait des places vacantes dans la première ; mais, lorsque ce dernier cas aura lieu, ceux qui rempliront les places vacantes seront mis immédiatement dans la première classe, aux rangs que comporte leur nombre de degrés; il en sera de même de la troisième classe à l’égard de la seconde. Art. 30. « Le choix des professeurs, et en général des sujets auxquels on aura à confier quelques fonctions qui exigent de la capacité et de l’instruction, se fera indifferemmentdans toutes les classes et ne pourra être déterminé que par le mérité personnel des sujets. Promotion au grade d'ingénieur. Art. 1er. « Lorsqu’une ou plusieurs places d’ingénieur viendront à vaquer dans les départements, l’assemblée des ponts et chaussées, sur le rapport du directeur de l’école, proposera, pour les remplir, à l’administration centrale, ceux de la première classe qui auront les conditions d’éligibilité, en ayant scrupuleusement égard aux avantages qui doivent résulter des différentes proportions entre les degrés de pratique et ceux de théorie, conformément à l’article 27 de la troisième partie. Art. 2. « Lorsque plusieurs places seront vacantes en même temps, le choix des sujets qui devront les remplir, conformément aux dispositions de l’article précédent, ne sera déterminé que par le plus ou moins d’aptitude de ces différents sujets aux divers travaux à diriger. Art. 3. « Lorsqu’un sujet désirera reculer l’époqüe de sa promotion au grade d’ingénieur, il en fera la demande à l’administration centrale; et, si cette demande est agréée, on nommera le sujet qui sera éligible immédiatement après lui. Art. 4. « Lorsque l’administration centrale, sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées, croira, pour le bien du ‘service, ne pas devoir adhérer à la demande mentionnée en l’article précédent, l’élève sera tenu d’accepter la place à laquelle il sera nommé, ou de quitter l’école. CINQUIÈME PARTIE. Police intérieure et extérieure de V école. Art. 1er. « Lorsqu'un élève sera prévenu d’un délit de nature à être porté devant les tribunaux, il sera 607 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.] exclu provisoirement de l’école par l’administration centrale, sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées, laquelle ne le donnera que sur le rapport du directeur de l’école, et après avoir entendu, tant le sujet inculpé, que le nombre d’autres élèves qu’elle aura jugé convenable. Art. 2. « L’assemblée des ponts et chaussées jugera toutes les fautes ou délits qui ne seront pas de la nature de ceux dont il est question en l’article précédent ; dans cette classe seront les dettes contractées et tout ce qui intéresse la conduite, les mœurs, la tranquillité et le bon ordre; enfin, l’application au travail. Art. 3. « Lorsqu’un élève sera convaincu, ou même seulement soupçonné d’être punissable ou répréhensible d’une manière quelconque, l’inspecteur en instruira le directeur, qui en fera son rapport à l’assemblée des ponts et chaussées, laquelle nommera, lorsqu’elle le jugera nécessaire, un certain nombre d’élèves pour, conjointement avec l’inspecteur, prendre des informations ; le résultat des recherches sera consigné dans un rapport qui sera remis à l’assemblée des ponts et chaussées. L’élève inculpé pourra, de son côté, remettre 1 s pièces servant à sa justification, ou, s’il le préfère, se justifier verbalement aux jour et heure qui lui seront prescrits ; l’administration centrale prononcera ensuite sur l’avis de l’assemblée des ponts et chaussées. Art. 4. •< Les peines prononcées seront, suivant les différents cas, ou des réprimandes, ou des suppressions de degrés d’avancemênt, soit actuels, soit futurs, ou enfin l’expulsion de l’école. Art. 5. « L’assemblée des ponts et chaussées nommera des examinateurs qui seront chargés de venir fortuitement assister aux leçons des professeurs, lorsqu’ils le jugeront convenable; sur le rapport de ces examinateurs, le nombre des degrés attribués aux leçons pourra être réduit jusqu’à la moitié. Art. 6. « Les professeurs qui ne seront point assidus à leurs leçons ou qui n’y viendront pas aux heures indiquées pourront, après 3 récidives, être privés de leurs places; la destitution sera prononcée par l’administration centrale, sur l’avis de rassemblée des ponts et chaussées. Art. 7. « Le directeur sera autorisé à faire retenir, en tout ou en partie, les appointements des élèves pour les employer au payement de leurs dettes, lorsqu’il le jugera convenable, et cela indépendamment du compte qu’il pourra en outre rendre de l’inconduite des élèves qui auraient contracté ces dettes. Art. 8. « Les fautes commises parles élèves envoyés à la suite des travaux, qui se trouveront dans le même cas que celles dont il est question à l’ar-tieie 2, seront jugées par l’administration centrale des ponts et chaussées, soit d’après les plaintes des corps administratifs, soit sur le rapport des ingénieurs sous les ordres desquels les élèves auront été envoyés, et auxquels ils seront tenus d’obéir en tout ce qui concerne le service. Art. 9. « Lorsqu’un sujet, après un an d’école, sera reconnu n’avoir pas l’aptitude nécessaire pour continuer les études que comporte l’état d’ingénieur, le directeur en ferasun rapport à l’assemblée des ponts et chaussées, alin que, sur l’avis de cette assemblée, l’article 9 de la loi du 19 janvier puisse avoir son exécution ; l’exclusion portée par cet article, aura également lieu lorsqu’un sujet qui aura été t ans dans une classe, n’aura pas fait pour son instruction les progrès convenables, par comparaison avec ceux des autres classes. Art. 10. « L’école sera ouverte tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, savoir en été, depuis 6 heures du matin jusqu’à 2 heures après-midi, et et depuis 4 heures jusqu’à la nuit ; et en hiver, depuis 8 heures du matin jusqu’à 2 heures après-midi, et depuis 4 heures jusqu’à 9 heures dn soir. Les élèves seront cependant libres d’y venir les fêtes et dimanches, pour s’occuper de la confection des projets et de tous les objets de concours qui doivent être faits à l’école. Art. 11. « Les sujets qui sont envoyés par les puissances étrangères pour s’instruire à l’école, et qui seront admis comme par le passé, ainsi que sur les travaux, seront tenus de se conformer au présent règlement dans tout ce qui concerne la police intérieure et extérieure. » (Ce projet a été arrêté le 12 du présent mois de septembre 1791, dans une assemblée des ponts et chaussées, présidée par le ministre de V intérieur.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TIIOURET. Séance du mercredi 13 septembre 1791(1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances du samedi 10 septembre au soir et du dimanche 11 septembre , qui sont adoptés. M. de Liancourt, au nom des comités des finances et de mendicité , auxquels avait été précédemment renvoyée une lettre du ministre de l’intérieur sur la détresse où se trouvent les hôpitaux de Lille , département du Nord, par la suppression des octrois, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, sur les fonds accordés à titre d’avance par les décrets des 8 juillet dernier et 4 septembre présent mois, pour les secours provisoires que pourraient exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, il sera payé, dans les 4 mois qui restent à courir de la présente année, par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, aux (1) Cette séance est incomplète au Moniteur ,