SÉANCE DU 22 THERMIDOR AN II (9 AOÛT 1794) - Nos 28-32 397 28 La Convention nationale, après avoir ouï le rapport [de MALLARMÉ, au nom] de son comité des finances, décrète que Heudelet, l’un des commis de bureau de la commission [sic pour commune] de Paris, est autorisé à continuer et à achever, dans le délai d’une décade, le récolement et la remise définitive au directeur général de la liquidation, des titres produits par les créanciers de la commune de Paris dans les bureaux de la commune. Ce présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé au directeur général de la liquidation, qui le certifiera (1) au citoyen Heudelet (2). 29 La Convention nationale, après avoir entendu un membre au nom du comité de salut public, rend le décret qui suit : La Convention nationale, sur le compte, qui lui a été rendu par son comité de salut public, de la bravoure et de l’intelligence que le citoyen Lamarque, capitaine de grenadiers, a développées au siège de Fontarabie, décrète mention honorable de sa conduite, et renvoie au comité de salut public pour la promotion de ce citoyen à un grade supérieur à celui qu’il occupe (3). 30 GOUPILLEAU (de Fontenay) : Citoyens, vos comités de salut public et de sûreté générale exécutent vos décrets bienfaisants et justes; ils rendent chaque jour à la liberté des cultivateurs, des pères de famille, des patriotes que des haines particulières ou les instigations du scélérat que vous avez abattu, avaient fait ranger dans la classe des ennemis du peuple. La plupart de ces citoyens désirent retourner promptement dans leurs foyers pour y recueillir la plus belle récolte que la nature ait donnée aux hommes, et l’obtention de passeports entraînant un temps considérable, vos comités vous proposent le décret suivant (4) : [voir ci-dessous] [LECOINTE-PUYRAVEAU demande qu’on applique la même disposition à ceux qui sont acquittés par le tribunal révolutionnaire] (5). (1) Notifiera dans Moniteur (réimpr.), XXI, 447. (2) P.V., XLIII, 133. Rapporteur de Mallarmé. Décret n° 10 325. Débats, n° 688, 389; J. Perlet, n° 687. (3) P.V., XLIII, 133. Le décret ne se trouve pas dans C* Il 20, p. 247. Voir ci-dessus, séance du 21 thermidor an II, n° 28. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 439; Débats, n° 688, 389; J. Univ., n° 1 721; J. Sablier, n° 1 489; M.U., XLII, 378-379; F.S.P., n° 402; J. Fr., n° 684; J. Jacquin, n° 741. (5) J. Paris, n° 587; Ann. R.F., n° 251; J. Perlet, n° 686; C. univ., n° 952. Sur la proposition de divers membres, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale décrète : I. Les arrêtés des comités de sûreté générale et de salut public, portant la mise en liberté des citoyens domiciliés dans les différens départemens de la République, leur serviront de passeport pour se rendre à leurs domiciles. II. Lesdits arrêtés ne vaudront passeport que pendant 3 décades, à compter du jour de leur date pour ceux qui sont domiciliés à moins de cent lieues de Paris, et pendant 4 décades pour ceux qui sont domiciliés à plus de 100 lieues. III. Les jugemens du tribunal révolutionnaire par lesquels des citoyens seront acquittés, leur serviront aussi de passeport pendant les délais prescrits par l’article précédent. Le greffier expéditionnaire des jugemens du tribunal révolutionnaire sera tenu de joindre aux jugemens le signalement de ceux qui voudront s’en servir pour passeport, avec la désignation du lieu où ils devront se rendre. L’insertion du présent décret au bulletin vaudra promulgation (1). 31 Le conseil général de la commune d’Ar-bois (2) félicite la Convention nationale sur son énergie, et assure qu’il n’aura jamais d’autres passions que l’amour de la patrie, la haine des tyrans, des traîtres et des conspirateurs, d’autre désir que d’entourer la Convention nationale, dans les dangers, de ses personnes et de ses cœurs, d’autre parti que celui d’une République une et indivisible. La Convention nationale décrète la mention honorable de cette adresse, et son insertion au bulletin (3). La séance est levée (4). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 32 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, dans les circonstances actuelles, l’es-(1) P.-V., XLIII, 134. Rapport de Goupilleau (de Fontenay). Décret n° 10 320. Reproduit dans B'n, 28 therm. (2e suppl1); Ann. patr., n° DLXXXVI; Rép., n° 233; C. Eg„ n° 721; J.S. -Culottes, n° 541; J. Mont., n° 103. (2) Jura. (3) P.V., XLIII, 134-135. Ce texte ci-dessus est la conclusion de l’adresse publiée au n° 4 d (Original dans C 313, pl. 1 246, p. 27). (4) Signé [a posteriori] MOLLEVAUT, DELECLOY, P.M. DELAUNAY, DERAZEY, POISSON. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. SÉANCE DU 22 THERMIDOR AN II (9 AOÛT 1794) - Nos 28-32 397 28 La Convention nationale, après avoir ouï le rapport [de MALLARMÉ, au nom] de son comité des finances, décrète que Heudelet, l’un des commis de bureau de la commission [sic pour commune] de Paris, est autorisé à continuer et à achever, dans le délai d’une décade, le récolement et la remise définitive au directeur général de la liquidation, des titres produits par les créanciers de la commune de Paris dans les bureaux de la commune. Ce présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé au directeur général de la liquidation, qui le certifiera (1) au citoyen Heudelet (2). 29 La Convention nationale, après avoir entendu un membre au nom du comité de salut public, rend le décret qui suit : La Convention nationale, sur le compte, qui lui a été rendu par son comité de salut public, de la bravoure et de l’intelligence que le citoyen Lamarque, capitaine de grenadiers, a développées au siège de Fontarabie, décrète mention honorable de sa conduite, et renvoie au comité de salut public pour la promotion de ce citoyen à un grade supérieur à celui qu’il occupe (3). 30 GOUPILLEAU (de Fontenay) : Citoyens, vos comités de salut public et de sûreté générale exécutent vos décrets bienfaisants et justes; ils rendent chaque jour à la liberté des cultivateurs, des pères de famille, des patriotes que des haines particulières ou les instigations du scélérat que vous avez abattu, avaient fait ranger dans la classe des ennemis du peuple. La plupart de ces citoyens désirent retourner promptement dans leurs foyers pour y recueillir la plus belle récolte que la nature ait donnée aux hommes, et l’obtention de passeports entraînant un temps considérable, vos comités vous proposent le décret suivant (4) : [voir ci-dessous] [LECOINTE-PUYRAVEAU demande qu’on applique la même disposition à ceux qui sont acquittés par le tribunal révolutionnaire] (5). (1) Notifiera dans Moniteur (réimpr.), XXI, 447. (2) P.V., XLIII, 133. Rapporteur de Mallarmé. Décret n° 10 325. Débats, n° 688, 389; J. Perlet, n° 687. (3) P.V., XLIII, 133. Le décret ne se trouve pas dans C* Il 20, p. 247. Voir ci-dessus, séance du 21 thermidor an II, n° 28. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 439; Débats, n° 688, 389; J. Univ., n° 1 721; J. Sablier, n° 1 489; M.U., XLII, 378-379; F.S.P., n° 402; J. Fr., n° 684; J. Jacquin, n° 741. (5) J. Paris, n° 587; Ann. R.F., n° 251; J. Perlet, n° 686; C. univ., n° 952. Sur la proposition de divers membres, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale décrète : I. Les arrêtés des comités de sûreté générale et de salut public, portant la mise en liberté des citoyens domiciliés dans les différens départemens de la République, leur serviront de passeport pour se rendre à leurs domiciles. II. Lesdits arrêtés ne vaudront passeport que pendant 3 décades, à compter du jour de leur date pour ceux qui sont domiciliés à moins de cent lieues de Paris, et pendant 4 décades pour ceux qui sont domiciliés à plus de 100 lieues. III. Les jugemens du tribunal révolutionnaire par lesquels des citoyens seront acquittés, leur serviront aussi de passeport pendant les délais prescrits par l’article précédent. Le greffier expéditionnaire des jugemens du tribunal révolutionnaire sera tenu de joindre aux jugemens le signalement de ceux qui voudront s’en servir pour passeport, avec la désignation du lieu où ils devront se rendre. L’insertion du présent décret au bulletin vaudra promulgation (1). 31 Le conseil général de la commune d’Ar-bois (2) félicite la Convention nationale sur son énergie, et assure qu’il n’aura jamais d’autres passions que l’amour de la patrie, la haine des tyrans, des traîtres et des conspirateurs, d’autre désir que d’entourer la Convention nationale, dans les dangers, de ses personnes et de ses cœurs, d’autre parti que celui d’une République une et indivisible. La Convention nationale décrète la mention honorable de cette adresse, et son insertion au bulletin (3). La séance est levée (4). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 32 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, dans les circonstances actuelles, l’es-(1) P.-V., XLIII, 134. Rapport de Goupilleau (de Fontenay). Décret n° 10 320. Reproduit dans B'n, 28 therm. (2e suppl1); Ann. patr., n° DLXXXVI; Rép., n° 233; C. Eg„ n° 721; J.S. -Culottes, n° 541; J. Mont., n° 103. (2) Jura. (3) P.V., XLIII, 134-135. Ce texte ci-dessus est la conclusion de l’adresse publiée au n° 4 d (Original dans C 313, pl. 1 246, p. 27). (4) Signé [a posteriori] MOLLEVAUT, DELECLOY, P.M. DELAUNAY, DERAZEY, POISSON. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. 398 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE prit public dans toutes les armées est à la même hauteur que dans les départements de la République; elles vous remercient toutes de la révolution que vous venez de faire et applaudissent au châtiment des conspirateurs contre la patrie. Voici l’extrait d’une lettre des représentants du peuple près l’armée de Sambre-et-Meuse. Du quartier général de Waren, le 14 therm. II. « Tout va bien à l’armée; la nouvelle d’une conspiration n’a fait qu’exalter son courage et son indignation contre les ennemis de la patrie. Quand elle a su que les traîtres étaient punis, elle a crié vive la République ! vive la Convention ! et elle demandait à marcher sur les Autrichiens ». L’insertion de cette lettre dans le bulletin est décrétée� BARÈRE : Les comités de salut public et de sûreté générale se sont occupés de l’exécution du décret que vous avez rendu pour réduire les causes de détention à celles qui sont indiquées par le décret du 17 septembre 1793 (vieux style) et aux actions et aux délits contre-révolutionnaires. S’il a existé un temps où la patrie a dû être sévère sans exception, les victoires ont marqué une époque où la patrie peut ère indulgente sans danger, et regarder des fautes inciviques comme effacées par quelque temps de détention. Les comités ne cessent de statuer sur les libertés demandées; ils ne cessent de réparer les erreurs ou les injustices particulières. Bientôt la trace des vengeances personnelles disparaîtra du sol de la République. Mais l’affluence des citoyens de tout sexe aux portes du comité de sûreté générale ne fait que retarder des travaux si utiles aux citoyens. Nous rendons justice aux mouvements si naturels de l’impatience des familles, aux sollicitudes des épouses et des mères; mais pourquoi retarder par des sollicitations injurieuses aux législateurs, et par des rassemblements trop nombreux, la marche rapide que la justice nationale doit prendre à cette époque ? Nous invitons donc les citoyens à se reposer sur le zèle civique des représentants du peuple pour le jugement des détenus, et pour donner les mandats de liberté qui peuvent être accordés aujourd’hui sans danger à tant de citoyens, à des pères de famille et à des hommes qui peuvent se rattacher et se rendre utiles à la République. Il ne s’agit ici ni d’amnistie ni de clémence; il s’agit de justice, et d’une justice égale pour tous. Dans quelques sections, des mouvements qui étaient trop violents pour être naturels au civisme ont porté à des démarches dangereuses dans ces circonstances, inutiles auprès d’un comité qui ne cesse de travailler à la cause des détenus, et auprès de la Convention, qui a montré toute sa bienfaisante justice dans cette heureuse révolution, qui ne fut jamais destinée à servir ni à relever les espérances coupables des incorrigibles aristocrates. Nous n’avons pour eux que des fers ou la mort; qu’ils cessent donc de lever une tête insolente, et d’espérer que quelque chance de la révolution puisse leur être favorable, tant qu’il existera ici des représentants du peuple. Elle cherche cependant, cette ridicule aristocratie, à s’emparer du mouvement civique; elle cherche à corrompre la justice nationale et à exciter ls citoyens contre les institutions révolutionnaires; mais l’esprit public est bon et ferme; le peuple veille à la marche des événements et des secousses de la révolution, et il suffira à la Convention nationale d’avertir les bons citoyens des mesures que les deux comités prennent dans ce moment, soit en envoyant dans les prisons deux commissaires qui rapportent deux fois par jour des rapports nombreux au comité de sûreté générale, qui accorde des mandats de liberté, soit en s’occupant jour et nuit de juger toutes les détentions; il lui suffira de prévenir les bons citoyens de l’exécution de ces mesures pour arrêter cette affluence inutile, contraire aux travaux du comité, et qui, dans les mains de l’aristocratie toujours intrigante, pourrait nuire ou tourmenter la liberté. La Convention nationale décrète l’impression du rapport du comité de salut public, et l’insertion au Bulletin de la Convention (1). TALLIEN : Les observations qui viennent d’être faites au nom des deux comités, répandues par la voie du Bulletin, seront de la plus grande utilité; elles apprendront à l’aristocratie qu’en même temps que les comités rendent justice aux patriotes vexés, ils s’occupent de la comprimer. Déjà elle a voulu lever la tête dans plusieurs sections; elle a voulu, décadi dernier, briser un instrument révolutionnaire, mais on arrêtera les progrès qu’elle voudrait faire. Un autre fait non moins important et qu’il est nécessaire que l’on connaisse, c’est qu’on a cherché à isoler des membres de cette assemblée; on leur a dit, dans des journaux, qu’ils avaient des mânes à venger. Oui, sans doute, nous avons des mânes à venger; mais ce sont ceux de 200 000 de nos frères morts en combattant l’ennemi; ce sont ceux des patriotes égorgés par l’aristocratie et les factions. Les commissaires qui visitent les prisons, en même temps qu’ils s’occupent de prendre des renseignements pour élargir les patriotes, s’occupent aussi d’arracher le masque hypocrite dont se couvrent les aristocrates; car il n’y a pas un seul homme maintenant dans les maisons d’arrêt qui ne se dise un patriote ardent et qui n’ait été l’ennemi de Robespierre. J’ai encore une autre observation à faire : il règne un désordre continuel dans les réclamations qui sont faites. Beaucoup de nos collègues se chargent de demander l’élargissement de plusieurs personnes, et ils croient en cela servir la justice et la liberté, mais je les invite à se défier des pièges qui leur sont tendus. C’est surtout aux députés étrangers à la ville de Paris que s’adressent les intrigants, les contre-révolutionnaires, les gens qui sont connus par les députés de ce parlement pour avoir suivi les (1) Décret n° 10 329, sans nom de rapporteur. 398 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE prit public dans toutes les armées est à la même hauteur que dans les départements de la République; elles vous remercient toutes de la révolution que vous venez de faire et applaudissent au châtiment des conspirateurs contre la patrie. Voici l’extrait d’une lettre des représentants du peuple près l’armée de Sambre-et-Meuse. Du quartier général de Waren, le 14 therm. II. « Tout va bien à l’armée; la nouvelle d’une conspiration n’a fait qu’exalter son courage et son indignation contre les ennemis de la patrie. Quand elle a su que les traîtres étaient punis, elle a crié vive la République ! vive la Convention ! et elle demandait à marcher sur les Autrichiens ». L’insertion de cette lettre dans le bulletin est décrétée� BARÈRE : Les comités de salut public et de sûreté générale se sont occupés de l’exécution du décret que vous avez rendu pour réduire les causes de détention à celles qui sont indiquées par le décret du 17 septembre 1793 (vieux style) et aux actions et aux délits contre-révolutionnaires. S’il a existé un temps où la patrie a dû être sévère sans exception, les victoires ont marqué une époque où la patrie peut ère indulgente sans danger, et regarder des fautes inciviques comme effacées par quelque temps de détention. Les comités ne cessent de statuer sur les libertés demandées; ils ne cessent de réparer les erreurs ou les injustices particulières. Bientôt la trace des vengeances personnelles disparaîtra du sol de la République. Mais l’affluence des citoyens de tout sexe aux portes du comité de sûreté générale ne fait que retarder des travaux si utiles aux citoyens. Nous rendons justice aux mouvements si naturels de l’impatience des familles, aux sollicitudes des épouses et des mères; mais pourquoi retarder par des sollicitations injurieuses aux législateurs, et par des rassemblements trop nombreux, la marche rapide que la justice nationale doit prendre à cette époque ? Nous invitons donc les citoyens à se reposer sur le zèle civique des représentants du peuple pour le jugement des détenus, et pour donner les mandats de liberté qui peuvent être accordés aujourd’hui sans danger à tant de citoyens, à des pères de famille et à des hommes qui peuvent se rattacher et se rendre utiles à la République. Il ne s’agit ici ni d’amnistie ni de clémence; il s’agit de justice, et d’une justice égale pour tous. Dans quelques sections, des mouvements qui étaient trop violents pour être naturels au civisme ont porté à des démarches dangereuses dans ces circonstances, inutiles auprès d’un comité qui ne cesse de travailler à la cause des détenus, et auprès de la Convention, qui a montré toute sa bienfaisante justice dans cette heureuse révolution, qui ne fut jamais destinée à servir ni à relever les espérances coupables des incorrigibles aristocrates. Nous n’avons pour eux que des fers ou la mort; qu’ils cessent donc de lever une tête insolente, et d’espérer que quelque chance de la révolution puisse leur être favorable, tant qu’il existera ici des représentants du peuple. Elle cherche cependant, cette ridicule aristocratie, à s’emparer du mouvement civique; elle cherche à corrompre la justice nationale et à exciter ls citoyens contre les institutions révolutionnaires; mais l’esprit public est bon et ferme; le peuple veille à la marche des événements et des secousses de la révolution, et il suffira à la Convention nationale d’avertir les bons citoyens des mesures que les deux comités prennent dans ce moment, soit en envoyant dans les prisons deux commissaires qui rapportent deux fois par jour des rapports nombreux au comité de sûreté générale, qui accorde des mandats de liberté, soit en s’occupant jour et nuit de juger toutes les détentions; il lui suffira de prévenir les bons citoyens de l’exécution de ces mesures pour arrêter cette affluence inutile, contraire aux travaux du comité, et qui, dans les mains de l’aristocratie toujours intrigante, pourrait nuire ou tourmenter la liberté. La Convention nationale décrète l’impression du rapport du comité de salut public, et l’insertion au Bulletin de la Convention (1). TALLIEN : Les observations qui viennent d’être faites au nom des deux comités, répandues par la voie du Bulletin, seront de la plus grande utilité; elles apprendront à l’aristocratie qu’en même temps que les comités rendent justice aux patriotes vexés, ils s’occupent de la comprimer. Déjà elle a voulu lever la tête dans plusieurs sections; elle a voulu, décadi dernier, briser un instrument révolutionnaire, mais on arrêtera les progrès qu’elle voudrait faire. Un autre fait non moins important et qu’il est nécessaire que l’on connaisse, c’est qu’on a cherché à isoler des membres de cette assemblée; on leur a dit, dans des journaux, qu’ils avaient des mânes à venger. Oui, sans doute, nous avons des mânes à venger; mais ce sont ceux de 200 000 de nos frères morts en combattant l’ennemi; ce sont ceux des patriotes égorgés par l’aristocratie et les factions. Les commissaires qui visitent les prisons, en même temps qu’ils s’occupent de prendre des renseignements pour élargir les patriotes, s’occupent aussi d’arracher le masque hypocrite dont se couvrent les aristocrates; car il n’y a pas un seul homme maintenant dans les maisons d’arrêt qui ne se dise un patriote ardent et qui n’ait été l’ennemi de Robespierre. J’ai encore une autre observation à faire : il règne un désordre continuel dans les réclamations qui sont faites. Beaucoup de nos collègues se chargent de demander l’élargissement de plusieurs personnes, et ils croient en cela servir la justice et la liberté, mais je les invite à se défier des pièges qui leur sont tendus. C’est surtout aux députés étrangers à la ville de Paris que s’adressent les intrigants, les contre-révolutionnaires, les gens qui sont connus par les députés de ce parlement pour avoir suivi les (1) Décret n° 10 329, sans nom de rapporteur.