[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |af 653 honteusement lorsqu’elle a besoin de leur se¬ cours? Peuvent-ils espérer de partager les avan¬ tages de la société, lorsqu’ils se refusent à. en supporter les charges? En conséquence, vos comités m’ont chargé de vous proposer le projet de décret suivant : Le rapporteur ht un projet de décret qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Un autre membre [Barère (1)] fait plusieurs rapports au nom du comité de Salut public. Les décrets suivants sont adoptés. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public, dé¬ crète que, conformément à la notification faite par le ministre de la marine, les citoyens Legoff, sorti de Toulon le 15 septembre, Lahautière et Ferrière, sortis le 29 septembre, et Osanne, ingé¬ nieur, sorti de cette ville rebelle le 30 septembre, ne sont pas compris dans les dispositions du décret rendu le 16e jour du présent mois (2). » Suit le texte de la lettre du ministre de la marine d'après un document des Archives nationales (3). Le ministre de la marine au citoyen président du comité de Salut public. « Paris, le 20 brumaire, l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « Citoyen président, « La loi du 16 octobre dernier, déclarant traîtres à la patrie les officiers et agents de la marine restés à Toulon lors de la trahison de cette commune, n’a accordé qu’un délai de quinze jours à ceux qui en seraient sortis, pour informer les autorités constituées de leur éva¬ sion. Plusieurs de ces agents, retenus par des dif¬ ficultés locales que la loi n’a pu prévoir, ne sont sortis des murs de cette commune rebelle qu’après l’expiration du délai fixé par la Con¬ vention nationale. Tels sont les citoyens Le Goff, Lahautière, Laferrière, sous-chefs, Ozanne, in¬ génieur, et aiitres employés civils des bureaux. Ils espèrent que les dangers qu’ils ont bravés pour ne pas partager cette trahison, l’impossi-bilité où ils ont été, soit de sortir plus tôt de cette commune, soit de connaître le décret de la Convention, la déterminera à proroger le délai fixé par la loi. Je prie le comité de Salut public de vouloir bien prononcer sur le sort de ces citoyens, dont la plupart seraient nécessaires au service. « Dalbarade. » Compte rendu du Moniteur universel (4). Barère. Un décret, rendu le 16 octobre der¬ nier, déclarait traîtres à la patrie les marins (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 45. (3) Archives nationales, carton C 283, dossier 797. ■ (4) Moniteur universel [n° 64 du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793), p. 259, col. 3]. restés à Toulon, et qui n’en seraient pas sortis dans un délai fixé. Le ministre de la marine a demandé au comité une exception en faveur de quelques marins qui ont rendu de grands ser¬ vices à la République, et qui lui sont encore utiles. Le comité voulait d’abord vous proposer une mesure générale ; mais il a craint que des traîtres n’en profitassent; il se borne donc à vous pro¬ poser de décréter l’exception demandée par le ministre de la marine. (Décrété.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Ba¬ rère, rapporteur (1)], décrète que le citoyen Florent Guyot se rendra sur-le-champ, en qua¬ lité de représentant du peuple, à l’armée du Nord. Il est investi des mêmes pouvoirs qu’ont les autres représentants du peuple près les armées. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Ba¬ rère, rapporteur (2)], décrète que le citoyen Châteauneuf-Randon, représentant du peuple, est adjoint aux autres représentants du peuple envoyés à Ville-Affranchie à la place de Mon-taut, qui n’a pu s’y rendre, à cause de mala¬ die (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Barère. Montaut avait reçu une mission pour Ville-Affranchie, une indisposition l’empêche de l’accepter; cependant Collot-d’Herbois demande un collaborateur; le comité vous propose de lui adjoindre Châteauneuf-Randon, qui se trouve sur les fieux, et qui est maintenant rétabli. L’armée du Nord a besoin d’un représentant du peuple, le comité vous propose d’y envoyer Sallengros (5). » Ces propositions sont décrétées. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Barère, rapporteur (6)], décrète que le citoyen Boisset retournera dans les départements de l’Hérault, de l’Aveyron, et départements circon-voisins, pour l’épurement des autorités consti¬ tuées, l’exécution du décret rendu contre les contre-révolutionnaires de la ville du Buis, les réquisitions pour les subsistances et prendre toutes les mesures de salut public qu’il croira convenables. « Il est investi des mêmes pouvoirs qu’ont les autres représentants du peuple près les armées. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public (Barère, rapporteur (7)], décrète que le citoyen (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. (2) Ibid. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 46. (4) Moniteur universel [n° 64 du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793), p. 259, col. 3]. (5) Il y a là évidemment une erreur du Moniteur . C’est Florent Guyot qu’il faut lire et non Sallen¬ gros. (6) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. • (7) Ibid. 654 Dartigoeyte, représentant du peuple, envoyé dans les départements du Gers, des Landes, des Hautes et Basses-Pyrénées, continuera d’y exercer les mêmes pouvoirs jusqu’à nouvel ordre, et y pren¬ dra toutes les mesures de salut public que les circonstances exigeront (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Barère. Boisset était renvoyé dans le dépar¬ tement de l’Hérault; il s’est cru compris dans le décret qui a rappelé les représentants du peuple, il est revenu. Il a exécuté la loi ; mais il est encore nécessaire dans ce département, pour prendre toutes les mesures révolutionnaires qu’il exige et pour y faire punir les rebelles du Buy. Nous vous proposons de le renvoyer dans l’Hérault, et de lui donner la commission d’aller aussi dans l’Aveyron, d’où Taillefer est revenu, et où la présence d’un représentant du peuple est nécessaire, (Décrété.) Barère. Même décret pour Dartigoeyte, qui’a déjà rendu de grands services à la République, en tuant le fanatisme dans les départements du Midi, que le mal d’Espagne avait le plus gagnés, avant qu’il fût traduit à la barre de la Convention. Je tiens à la main de nombreuses réclamations qui vous le demandent, pour continuer l’abattement des préjugés dans cette partie de la République. Le comité vous propose de lui donner des pouvoirs et une mission à cet égard. (Décrété ) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de Salut public [Barère, rapporteur (3)] sur la situation et les besoins des citoyens de la commune d’Andaye (Hendaye), dont les habitations et les propriétés ont été pillées, détruites ou incendiées par les Espagnols, « Décrète que la trésorerie nationale tiendra 80,000 livres à la disposition du ministre de l’in¬ térieur, pour être employées en secours à accor¬ der aux citoyens de la commune d’Andaye (Hen¬ daye) (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Barère. La Convention s’est toujours atta¬ chée à donner des secours aux communes ravagées par l’ennemi; celle d’ Hendaye albeau-coup souffert des vengeances des Espagnols. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p.’46‘ (2) Moniteur universel [n° 64 du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793), p. 259, col. 3]. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 46. (5) Moniteur universel [n° 64 du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793), p. 259, col. 3]. D’autre part, le Mercure universel [3 frimaire an II (samedi 23 novembre 1793), p. 42, col. 1] rend compte du rapport de Barère dans les termes sui¬ vants : • « Le rapporteur (Babère). Les Espagnols nous font une guerre digne d’eux. Ils ont créé tout simple¬ ment des compagnies, qu’ils ont nommées compa¬ gnies de voleurs, pour piller, assassiner et incen¬ dier. Après quelques décharges de canons, ils entrent dans les communes, la torche au poing, portant par¬ tout l’incendie. Ils brûlent, assassinent les vieillards, 2 frimaire an II 22 novembre 1793 Ici je dois vous dire que les Espagnols nous font un genre de guerre tout nouveau. Ils ont organisé des compagnies qu’ils appellent com¬ pagnies de voleurs; lorsque l’artillerie a joué quelque temps sur un vülage, ils lancent ces compagnies, qui ont pour arme des torches, incendient, pillent et égorgent hommes, femmes et enfants. Voilà les ennemis qu’ont à combattre les habitants du district d’ Hendaye. Le comité vous propose de décréter qu’il sera accordé un secours de 80,000 livres à ces citoyens. (Dé¬ crété.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Barère, rapporteur (1)], approuve l’arrêté pris le 18 brumaire, par les représentants du peuple Rovère et Poultier, relativement aux murs, ch⬠teaux et forts d’Avignon (2). » Suit le texte de l'arrêté de Poultier et Povère, d'après un document des Archives nationales (3). Arrêté. Rovère et Poultier, représentants du peuple dans le Midi, Considérant que le général de l’armée contre Toulon étant disposé à fixer un parc considéra¬ ble d’artillerie à Avignon, il serait dangereux, en cas de trahison, de renfermer dans une com¬ mune murée un dépôt aussi précieux, que d’ail¬ leurs Avignon, n’étant dans aucune ligne des places de guerre, elle ne peut, d’après la loi, conserver d’enceinte fortifiée; Considérant que tous les fédéralistes du Midi, les royalistes de la Vendée n’auraient pu résister si longtemps aux armes de la République s’il ne se fût trouvé dans l’intérieur, des communes environnées de murailles et des châteaux for¬ tifiés ; Considérant que les citoyens d’Avignon ont eux-mêmes demandé la démolition des murs qui ceignent leur commune; Arrêtent ; Art. 1er. « Les murs, châteaux et forts qui environ¬ nent et ferment la commune d’Avignon, seront sur-le-champ démolis. Art. 2. « Les pierres provenant de cette démolition seront vendues à l’enchère et le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur du district qui sera chargé de payer les ouvriers employés à cette démolition, sur les mandats du directoire de ce département. les femmes et les enfants. C’est ainsi qu’ils ont traité la commune d’ Hendaye. « L’Assemblée décrète qu’il sera mis 80,000 livres à la disposition du ministre de l’intérieur pour in¬ demniser les citoyens qui ont souffert par les incen¬ dies des Espagnols dans la commune d’ Hendaye. » (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 47. (3) Archives nationales, carton C 282, dossier 786. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j