656 [Assemblée nationale.] conséquence, Messieurs, je vous propose de vouloir bien décréter ces mots : « Nul ministre, soit qu’il ait été révoqué, soit qu’il ait quitté volontairement ses fonctions, ne pourra s’éloigner du lieu des séances du Corps législatif, qu’il n’ait présenté, rendu et fait apurer le compte de son administration. » ' M. Carat cûnè. J’adopte l’article additionnel, mais je demande qu’il y soit ajouté que le Corps législatif sera tenu de procéder sur-le-champ à l’apurement des comptes que lui présentera le ministre. M. Dcmeunier, rapporteur. Je crois qu’il est digne de la sagesse de l’Assemblée d’examiner la rédaction des propositions qui lui sont faites incidemment au milieu d’une discussion. J’adopte le principe de l’article additionnel présenté par M. Bouche; mais je lui observerai qu’il n’a pas réfléchi sur la difficulté présentée par M. Carat, difficulté bien véritable. Je demande donc, Monsieur le Président, que l’article de M. Bouche soit renvoyé au comité. M. Barnave. Je crois qu’il ne peut y avoir aucune espèce de difficulté à décréter actuellement, comme le demande M. Bouche, que Je ministre qui quittera sa place par une cause quelconque ne pourra s’éloigner du lieu qui lui sera fixé avant de rendre ses comptes. Quant à ia rédaction, je crois que, en décrétant le principe, elle peut être renvoyée, si on le désire, au comité de Constitution, qui ia rapportera. Mais vous avez à renvoyer au comité une autre proposition que je ne crois pas moins essentielle et sur laquelle il me paraît qu’on n’a pas fait une attention assez approfondie. Elle tend à fixer uu mode pour poursuivre le ministre en dommages et intérêts sans un jugement de la haute cour nationale ; sans cela vous ouvrez la porte à toutes les oppressions particulières qui sont toujours les plus fréquentes, parce qu’elles ne frappent que sur le faible. Je déclare que, selon moi, le mode de responsabilité, le mode des réparations des ministres, en faveur des particuliers, n’est point encore complet ; car, je ne puis pas concevoir qu’il n’existe une action en réparations, en dommages-intérêts, qui ne puisse être exercée sans un jugement de la haute cour nationale. Un ministre est un agent de l’admiuistration publique; il a nécessairement l’occasion fréquente de léser des individus dans l’exercice de ses fonctions, sans que l’acte par lequel il les lèse puisse être véritablement un crime national qui puisse donner lieu à un jugement de la haute cour nationale. Il est présumable qu’il y aura beaucoup de circonstances où un ministre pourra être sujet à des dommages, sans que, néanmoins, il y ait lieu à porter sa personne ou ses faits devant la haute cour nationale. Il est donc indispensable d’examiner encore la question; le comité l’avait si bien senti, qu’il avait d’abord fait cette réserve. Je crois bien avec le comité qu’il est indispensable de mettre le ministre à couvert, à l’abri de toutes les attaques industrielles qui pourraient être portées par toutes les inimitiés que s’attire l’homme-mimstre; mais, je crois qu’il faut établir un mode, suivant lequel, avec la permission du Corps législatif, on puisse actionner Je minisire en dommages et intérêts sans obtenir un jugement de la haute cour nationale. Yous avez si bien senti la vérité de ce principe, [8 avril 1791.] que vous avez établi que les juges, qui sont aussi officiers publics, pourraient être actionnés en dommages et intérêts, moyennant un arrêt du tribunal de cassation, qui permît aux parties de les attaquer eu dommages et intérêts. Je ne conçois pas comment un ministre pourrait être soustrait à ce même genre de responsabilité; je demande donc non pas l’adoption actuelle de l’article, mais que le comité soit tenu de nous présenter un mode suivant lequel les individus pourront poursuivre le ministre. M. Brloîs-Beanmetz. J’observe que cette idée est absolument Ja même que celle qui a été proposée par M. Buzot et déjà renvoyée au comité. Quant à l'observation de M. Bouche, je la crois extrêmement juste en principe; je crois juste qu’il faut que le ministre qui sortira de place subisse une épreuve quelconque avant qu’il ait la permission de sortir du royaume. Mais, je suis éloigné de penser que cette épreuve doive ê'.re une reddition de comptes. Cette épreuve conviendrait assez mal, par exemple, au ministre de la guerre, au ministre de la justice. Aussi, cette expression est trop générale et je demande que le comité vous présente, à cet égard, ses vues tendant à exprimer que nul ministre ne pourra s’éloigner du lieu qui lui sera fixé, sans avoir subi l’épreuve qui sera déterminée par le Corps législatif. M. Alexandre de Lanieth, Il me semble que l’espace de temps pendant lequel le ministre ne pourra pas s’éloigner du royaume doit être celui que l’on a fixé pour le cas de prescription, c’est-à-dire pendant 2 ou 3 ans. Plusieurs membres : Aux voix ! le renvoi au comité! (L’Assemblée, décrète le renvoi de la motion de M. Bouche au comité de Constitution pour y être examinée et rapportée incessamment à l’Assemblée.) M. Démeiinier, rapporteur. Nous avons terminé le titre du projet de décret relatif à la responsabilité; il nous faut maintenant déterminer l’ordre du travail que vous voulez adopté. Le comité pense que nous devons revenir au titre lor; nous vous proposons de statuer tout d’abord sur la nomination des ministres, puis sur leur nombre et leurs fonctions. ( Marques d’assentiment.) En conséquence, c’est l’article 1er du projet de décret qu’il s’agit en ce moment de mettre eu délibération; il est ainsi conçu : Art. 10 (ancien art. lor du projet de décret.) « Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. » {Adopté.) M. Démenuier, rapporteur. Nous passons maintenant à l’article 2 du projet de décret; il est ainsi conçu : « Les ministres seront au nombre de 6; savoir : le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des colonies, le ministre de la guerre, celui de la marine et celui des affaires étrangères. » M. Monneron. Les motifs que vous a présentés le comité de Constitution pour diviser le département de la marine devraient vous déterminer à l’adopter, puisqu’ils ont pour objet de faire jouir nos colonies de la liberté et de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES.