[Etals généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1789.] 029 par M. dans laquelle assemblée lesdits sieurs susnommés, après en avoir délibéré et avoir recueilli les voix, ont, d’après la pluralité des suffrages nommé et député par ces présentes, les personnes de N. N-. à l’effet de les représenter à l'assemblée du tiers-état qui doit se tenir en l’hôtel de ville, ou autre lieu indiqué, dans les formes ordinaires, et là, concourir, avec les autres membres de ladite assemblée, à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et après la rédaction dudit cahier, concourir pareillement à l’élection des députés qui seront chargés de porter ledit cahier à l’assemblée, qui sera tenue par. M. le de le donner auxdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du roi ; promettant lesdits sieurs agréer et approuver tout ce que lesdits députés qui seront nommés auront fait, délibéré et signé en vertu des présentes, de la même manière que si lesdits sieurs comparants y avaient assisté en personne. Fait et passé N. B. On a cru inutile de donner le modèle des procès-verbaux qui doivent être dressés dans les bailliages ou sénéchaussées, soit pour constater les opérations qui auront été faites à l’occasion de la réduction des cahiers en un seul, soit pour constater la nomination des députés du tiers-état que les bailliages secondaires enverr ront aux bailliages principaux, soit enfin pour constater la nomination des députés aux Etats généraux, ensemble les pouvoirs généraux et suffisants qui leur seront donnés, conformément à la lettre de convocation de Sa Majesté. Le principal officier de ces sièges y donnera d’autant plus d’attentiqn, que le procès-verbal du bailliage ou sénéchaussée sera le titre d’admission des députés, soit au bailliage principal, soit à l’assemblée des Etats généraux. ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT DU ROI. Du 27 février 1789. Extrait des registres du conseil d'Etat. Le roi, informé que dans plusieurs provinces on a cherché et l’on cherche encore à gêner le libre suffrage de ses sujets, en les engageant à adhérer, par leurs signatures, à des écrits où l’on manifeste différents voeux et diverses opinions sur les instructions qu’il faudrait donner aux représentants de la nation aux Etats généraux, et Sa Majesté considérant que ces instructions ne doivent être discutées et déterminées que dans les assemblées de bailliages où se fera la rédaction des cahiers de toutes les communautés, elle ne saurait tolérer des démarches qui intervertiraient l’ordre établi, et qui, apportant des obstacles à ses vues bienfaisantes, contrarieraient en même temps le vœu général de la nation. A quoi voulant pourvoir : oui, le rapport; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er Sa Majesté casse et annulle toutes les délibérations qui ont été et qui pourraient être prises relativement aux Etats généraux, ailleurs que dans les communautés et dans les bailliages assemblés selon les formes établies par Sa Majesté. Art. 2. Défend, Sa Majesté, sous peine de désobéissance, à tous les sujets indistinctement, de solliciter les signatures, et d’engager d’une ou d’autre manière à adhérer à aucune délibération relative aux Etats généraux, laquelle aurait été ou serait concertée avant les assemblées de bailliages ou communautés, dëtérminéès par le règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier; Enjoint, Sa Majesté, aux commandants pour son service et aux commissaires départis dans les provinces de son royaume, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera lu, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-cinq février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LAURENT DE VlLLEDEUlL. DE PAR LE ROI. Du 26 avril 1789. Le roi étant informé que plùsièursdes députés aux Etats généraux ne sont point encore rendus à Versailles, qu’il y a môme quelques élections, notamment celles de sa bonne ville de Paris, qui ne sont point consommées, Sa Majesté a pris la résolution de différer jusqu’au lundi 4 mai l’ouverture des Etats généraux, et elle a déterminé qu’il serait célébré une messe solennelle, précédée d’une procession générale, pour implorer l’assistance divine dans une si grande et si importante circonstance. Sa Majesté, voulant admettre, dans l’intervalle, ceux des députés qui se trouvent réunis à Ver-saille, à l’honneur de lui être présentés, lesdits députés sont avertis de remettre chez M. le marquis de Brézé, grand maître des cérémonies de France, dans les journées des 27, 28 et 29, une noté contenant leurs noms, qualités et demeures à Versailles ; tous les députés des mêmes bailliages, sénéchaussées ou pays, arrivés à Versailles, seront inscrits ensemble sur la même note, qui sera signée de l’un d’eux ; il en sera formé une liste générale qui sera mise immédiatement sous les yeux de Sa Majesté ; et le grand maître des cérémonies de France leur fera connaître le jour et l’heure auxquels ils seront présentés au roi. RÈGLEMENT fait par le roi pour le payement des dépenses des assemblées ae bailliages et sénéchaussées !, relatives à la convocation des Etats généraux. Du 30 mai 1789. . DE PAR LE ROI. Le roi, après avoir déterminé par un règlement général, et par plusieurs règlements particuliers, les formes qui ont dû être suivies dans les assemblées de bailliages ou sénéchaussés, et dans celles des villes et des communautés pour la nomination des députés aux Etats généraux, a pensé qu’il serait de sa justice de pourvoir, par un dernier règlement, au payement des frais de ces diverses assemblées. Déjà une partie de ces dépenses a été acquittée sur les revenus des domaines du roi, pour celles d’impression et publication, et sur les deniers communs des villes, pour celles du local des assemblées. Mais les députés des villes et communautés qui n’ont point été choisis pour les députations aux Etats généraux, ne sont point encore remboursés de leurs frais de voyages, séjours, et retours occasionnés par les mandats dont ils ont dû être chargés. Le roi a su avec satisfaction que plusieurs de ces députés, se tenant suffisamment récompensés par l’honneur de la mission qui leur a été confiée,' n’oüt point requis et se proposent de ne point réclamer le remboursement de leurs avances. - Mais il peut en être quelques-uns qui, avec* le