682 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 juillet 1790 1 Encore un mot, Messieurs, si c’est pour connaître de véritables abus et les proscrire ; si c’est pour connaître et fixer promptement les règles de la responsabilité et les bons principes de l’administration des finances ; si c’est enfin pour connaître positivement et juger constitutionnellement, cette portion de la dette générale, nommée dette arriérée des départements que vous avez institué votre comité de liquidation, c’est aussi pour préparer la réalisation d’aussi sages vues, que votre comité de liquidation, Messieurs, a médité le projet de décret que je vais avoir l’honneur de vous soumettre. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la nécessité de fixer d’une manière précise les pouvoirs de ce comité, et de déterminer les fonctions qui lui sont attribuées, a décrété ce qui suit : Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète comme principe constitutionnel, que nulle créance arriérée ne peut être admise parmi les dettes de l’Etat, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. Art. 2. En exécution du décret sanctionné, du 22 janvier, et de la décision du 15 février derniers, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale, pour être liquidées, qu’après avoir, été soumises à l’examen du comité de liquidation ; mais néanmoins les vérifications et apurements des comptes continueront à s’effectuer comme ci-devant, suivant les formes ordinaires, et devant les tribunaux à ce compétents; l’Assemblée nationale n’entend, quant à présent, rien innover à ce sujet. Art. 3. Le garde des sceaux sera tenu de donner au comité de liquidation connaissance et état exact de toutes les instances actuelles, concernant la vérification, apurement et liquidation des créances sur le Trésor public, à quelque titre que ce puisse être. Art. 4. La chambre des comptes fera pareillement remettre audit comité un tableau de toutes les parties de comptabilité, dont la vérification et apurement sont actuellement à l’examen de ce tribunal. Art. 5. Tous administrateurs, ordonnateurs, magistrats et autres personnes publiques seront tenus de fournir les documents et instructions qui leur seront demandés par le comité. Art. 6. Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de présenter leurs titres daDS le délai de deux mois. Tous ceux qui, dans ce délai, n'auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. Art. 7. Relativement à la comptabilité ordinaire des dépenses de l’Etat, ainsi que pour les indemnités et autres réclamations, le comité n’admettra, comme titres justificatifs de créance sur le Trésor public, que ceux qui auront été vérifiés et jugés, soit par le conseil, soit par la chambre des comptes, soit par les tribunaux à ce compétents, suivant les lois, ordonnances et règlements rendus et observés en cette matière. Art. 8. Le comité de liquidation présentera à l’Assemblée nationale ses observations sur la nature de toutes les créances arriérées sur lesquelles l’Assemblée nationale aura à prononcer . 11 vérifiera particulièrement si les créances arriérées, comprises dans les états certifiés véritables qui doivent lui être remis, en exécution de l’arliele 7 du décret du 22 janvier dernier, ont été dûment vérifiées; ou jugées et apurées, dans les formes prescrites par les règlements et ordonnances. Art. 9. Il sera tenu registre de toutes les décisions qui auront été portées sur l’admission, rejet ou réduction des diverses portions de la dette arriérée, afin que, dans aucun temps, et sous aucun prétexte, les porteurs de titres rejetés ou réduits ne puissent renouveler leurs prétentions. Art. 10. Conformément à l’article 9 du décret du 9 janvier dernier, les délibérations du comité sur l’admission, rejet ou réduction des diverses parties de la dette arriérée, ne seront que provisoires; aucune portion de créance, présentée au comité de liquidation , ne pouvant être placée sur le tableau de la dette liquidée, qu’après avoir été soumise au jugement de l’Assemblée nationale et à la sanction du roi. Plusieurs membres demandent que le rapport, - à cause de son importance, soit imprimé et envoyé au domicile de tous les députés. Cette motion est adoptée. M. le Président. L’ordre du jour ramène la discussion sur les dépenses de toutes les parties de la dette publique et en particulier sur le régime de la loterie et les différents traitements à accorder à ses agents. M. Lebrun, rapporteur. La loterie royale a cinq administrateurs et un receveur général, qui ont fait 3 millions deux cent mille livres de fonds d’avances. Des receveurs particuliers ont donné 7,400,000 livres de cautionnement ;!ces deux sommes portent intérêt à 5 pour cent. Les cinq administrateurs ont 20,000 livres chacun, ci ........ 100.000 liv. Le receveur général ........... 20.000 Il a été accordé des remises à raison du produit ; on les a di visées en quatorze parties; chaque régisseur un quatorzième, le receveur général trois quatorzièmes; autrefois deux adjoints, deux quatorzièmes chacun ; M. Ariincourt, adjoint honoraire. Chacun de ces quatorzièmes produit, année commune, 5,000 1. Quatre quatorzièmes appartiennent au Trésor royal, par la suppression des adjoints : reste ci. . . . 50.000 Bureaux du receveur général .... 12.000 Remise d’un denier pour livre accordé à cinq directeurs généraux à Paris, et quatre en province, évaluée dans l’état imprimé à ........................ 24.000 Appointements des employés à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg ..................... 366.602 Gratifications aux employés de Paris .......................... 48.000 Chambre apostolique d’Avignon pour permettre la circulation des A reporter , 620.602