I Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J 10 brumaire an H 81 ? 31 octobre 1793 lui fixer, ou si mieux: n’aimez, lui accorder une place d’instructeur dans tel corps de troupe que vous jugerez convenable. Il vous supplie, enfin, de lui accorder la continuation de son service. « C’est dans la confiance que lui inspirent vos bonté et justice qui vous immortalisent, qu’il ose espérer que vous daignerez accueillir sa de¬ mande. « Sa reconnaissance et celle de sa famille sera sans bornes. « Hugot, capitaine. « Ce 9 de la lre décade du 2e mois. » regrets que nous aurions si le décret du 5 sep¬ tembre 1793 portait sur lui comme ayant servi dans la garde du ci-devant roi ;f attendu que nous l’avons toujours reconnu comme un vrai, brave et courageux républicain. Fait à la redoute de Stequers, le 30 septembre 1793, l’an II de la République française une et indivisible. (Suivent 210 signatures.) j 45e régiment d'infanterie, ci-devcmt La Couronne . Congé militaire (1). Certificat des membres du conseil d’admi¬ nistration (1). Bataillon de Sainte-Marguerite. Nous, soussignés, membres du conseil d’ad¬ ministration, vu le décret du 5 septembre pré¬ sent mois, qui destitue de tout grade tout ci¬ toyen qui aurait pu servir ou être employé dans la maison du ci-devant roi, attestons que le citoyen Jean-François Hugot, ayant servi dans la garde du roi, est capitaine dudit bataillon de¬ puis le 7 septembre 1792, époque de sa forma¬ tion, y a toujours servi jusqu’à ce jour et s’y est bien comporté en vrai et brave républicain, qu’ü a toujours mérité l’estime et la considéra¬ tion' de tous les officiers, sous-officiers et soldats du bataillon dans toutes les parties de son ser¬ vice en se trouvant à toutes les affaires avec le bataillon, pour combattre les satellites des des¬ potes coalisés. Quant à son opinion et ses senti¬ ments, nous attestons que, toujours guidé par l’amour de l’intérêt public, il n’a jamais mani¬ festé que les sentiments du plus pur républica¬ nisme, le plus grand attachement et le plus grand zèle pour la réussite du bonheur de la République et la destruction des tyrans coalisés, contre lesquels il s’est toujours battu courageu¬ sement. En conséquence, et vu les preuves évidentes du courage, de la bravoure et des sentiments républicains dudit citoyen Jean-François Hugot, Nous, membres du conseil, au nom de tout le bataillon, lui témoignons le regret que nous aurions si le décret du 5 septembre présent mois portait destitution sur lui, comme ayant servi dans la garde du ci-devant roi décrété par l’As¬ semblée législative, attendu qu’il nous ferait perdre un chef dont le courage et les sentiments pour le bien de la République sont très évidents et lui avons délivré le présent pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait à la redoute de Stequers, le 30 septembre 1793, l’an II de la République française une et indivisible. Nous, soussignés, certifions à tous ceux qu’il appartiendra, avoir donné congé absolu au nommé Jean-François Hugot, pour se retirer où. bon lui semblera, dit Hugot, grenadier de la première compagnie de Monsures, au régi¬ ment de la Couronne, natif de Paris, paroisse Saint-Etienne-du-Mont, en la province de l’Ile-de-France, juridiction de Paris, âgé de! vingt-quatre ans, de la taille de cinq pieds huit pouces, cheveux et sourcils châtains, les yeux bleu clair, nez aplati, bouche petite, visage légèrement marqué de petite vérole et de rousseurs. Fait à Saint-Venant le premier septembre mil sept cent quatre-vingt-onze. Monsures. Le dénommé ci-dessus a servi avec honneur, probité et distinction depuis le premier septem¬ bre mil sept cent quatre-vingt-trois jusqu’audit jour, et n’a contracté aucun engagement de mariage qui soit parvenu à notre connaissance. Vu par nous, commandant dudit régiment, Moyria. Certifié par nous, lieutenant-colonel dudit ré¬ giment, Moyria. Le citoyeîi Estavé, de Compiègne, demande à la Convention nationale d’être admis à remplir la place d’aide garde-magasin, occupée par son fils, que l’âge a placé dans la première réquisi¬ tion. Un membre demande que ce père de famille jouisse du bénéfice du décret déjà rendu sur des pétitions semblables. Cette proposition est décrétée (2). r Suit la pétition du citoyen Estavé (3). Vu par nous chef dudit bataillon : Dela-marre; Vu par nous général de division, Du-quesnoy; Vu : le général de brigade, Ransonnet; Guérin, lieutenant; Beaulieu, lieutenant; Dupont, capitaine; Robillion; Blandin, capitaine. Nous, officiers, sous-officiers et soldats volon¬ taires audit bataillon, approuvons le certificat donné -en notre nom au citoyen Hugot, par le conseil d’administration et lui témoignons les (1) Archives nationales, carton G 280, dossier 762. Aux citoyens représentants du peuple. « Citoyens, « Le citoyen Estavé fils occupait, à la satis¬ faction de ses supérieurs, une place d’aido garde-magasin des subsistances à Compiègne. « Son âge le place dans la première réquisi¬ tion, et il est au moment de partir. ( 1 ) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 224. (3) Archives nationales, carton C 280, dossier 762. I13 SÉRIE. T. IXXVIII. 6