714 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [6 juillet 1790.] statué sur les octrois des villes, et à charge de rendre compte. « Et pour mettre les officiers municipaux dans le cas de satisfaire aux dettes les plus urgentes de la commune, notamment à celles des Génois, elle les autorise à faire un emprunt de 40,000 liv. à charge de rembourser le principal et intérêts sur le produit des octrois;, et, en cas d’insuffisance par la voie d’impositions, à la forme et dans les délais qui seront prescrits par les assemblées de district et de département. » M. Vernier, rapporteur , présente un troisième décret concernant la commune de Dampierre, qui est adopté, sans discussion, dans les termes ci-après : « Ouï le rapport du comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux de la commune de Dampierre, district de Versailles, département de Seine-et-Oise, à imposer la somme de 1,200 livres en quatre ans, sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus de toutes impositions, pour ladite somme être employée à continuer leur atelier de charité : le tout conformément aux délibérations prises en conseil général les 30 et 31 mai, et à charge d’en rendre compte. M. Vernier, rapporteur , présente enfin un quatrième décret concernant la commune de Dourgne, qui ne rencontre aucune opposition et qui est également adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la commune de Dourgne, district de Castres, département du Tarn, à imposer par des rôles additionnels la somme de 10,000 livres en deux ans, sur tous ceux qui payent 5 livres et au-dessus d’impositions directes, laquelle somme sera employée aux remboursements des emprunts faits pour soutenir les ateliers de charité qui ont été occupés aux réparations et constructions des routes énoncées dans la délibération du 9 mai 1790. » M. de Vaudreuil, membre du comité de la marine. Les officiers de la marine marchande ayant fait des réclamations sur la forme du service auquel ils sont tenus à bord des vaisseaux de guerre, je vous propose, au nom du comité de la marine, le décret suivant: « L’Assemblée nationale, jugeant nécessaire de pourvoir provisoirement aux justes réclamations qui lui ont été adressées par les officiers de la marine marchande, sur la forme du service auquel ils sont tenus à bord des vaisseaux de guerre, a décrété ce qui suit : « Art. 1er. Tous les jeunes gens qui auront été employés, pendant une campagne de long cours, comme officiers sur les navires marchands, ne pourront être commandés pour servir sur les vaisseaux de guerre qu’en qualité de volontaires. « Art. 2. Les navigateurs qui auraient été employés sur les navires marchands en qualité de seconds capitaines et de premiers lieutenants, ne pourront être employés sur les vaisseaux de guerre dans un grade inférieur à celui de pilotes, ou d’aides-pilotes. « Art. 3. Les capitaines de navires qui auront commandé dans des voyages de long cours ou de grand cabotage, des bâtiments au-dessous de 150 tonneaux, et ceux qui ont déjà servi comme officiers auxiliaires* ne pourront être employés au service de la flotte qu’en qualité d’officiers. « Art. 4. Tous les officiers des navires marchands qui ont été appelés au service, et qu’il ne sera pas nécessaire d’employer dans les grades énoncés ci-dessus, auront la liberté de se retirer chez eux. « Art. 5. Le présent décret sera présenté sans délai à la sanction du roi, et exécuté provisoirement par l’armement de l’escadre. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité ecclésiastique et du comité de Constitution sur la division du royaume en arrondissements métropolitains et sur la fixation des sièges des évêchés dans chaque département. Le rapporteur a la parole. M. Bolslandry, rapporteur (1). Messieurs, vous avez décrété que chaque département formerait un seul diocèse et que chaque diocèse aurait la même étendue et les mêmes limites que le département. Vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous indiquer les villes qui doivent être le siège des évêchés dans tous les départements. Il a terminé ce travail, et il va vous en rendre compte. Tous les départements peuvent être rangés en trois classes : la première comprend ceux où il n’y a qu’un seul évêché, qui sera nécessairement conservé. Dans la seconde sont les départements où il existe deux ou plusieurs évêchés, parmi lesquels il faut en choisir un qui subsistera seul dans Je département. La troisième comprend les départements où il n’existe point d’évêchés, et où il est nécessaire d’en établir un. Il y a quarante-deux départements dans la première classe. Nous ne vous proposerons pour eux aucun changement. Trente-trois départements forment la seconde classe. Nous avons adopté, pour la conservation d’un évêché dans chacun d’eux, et pour la suppression des autres, des principes et des règles que nous allons vous soumettre. Enfin, la troisième classe, où il n’y a point d’évêchés, comprend huit départements. Pour déterminer les villes qui doivent y être le siège des évêchés, nous avons suivi les mêmes principes qui nous avaient dirigés pour la conservation des sièges dans les départements de la seconde classe. Nous avons pensé que le plus grand avantage des habitants de chaque département devait principalement déterminer vos résolutions, et que les convenances et les intérêts particuliers ne devaient être écoutés que lorsqu’ils n’étaient pas en opposition avec l’intérêt général. Lorsque vous avez entrepris l’ouvrage difficile d’une nouvelle division des provinces, ouvrage unique dans les fastes du monde, et qu’aucune nation n’avait osé tenter avant vous dans ses domaines, la France était encore déchirée par des dissentions intestines ; les préjugés anciens étaient dans toute leur force ; le royaume était plein de mécontents, de factieux, d’ennemis de la Révolution ; vous aviez des difficultés innombrables à surmonter. C’est donc avec raison que vous avez alors usé de ménagements, et que (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de ce rap port.