158 [Convention nationale.] ARCHITES PAftLËMÊNTÀfRÈS. ( 23 brumaire an jt, 1 - (13 novembre 1793 ces 357, 914 liv. 19 s.2 d. de débet clair, que pour se procurer les pièces nécessaires pour faire rétablir les sommes rayées pour les débets de formalité. Ce qui avait déterminé votre comité à de¬ mander ce délai, c’est qu’il savait que ce comptable avait encore à présenter à la nation ses comptes de 1790, 1791 et les six premiers mois de 1792. C’est qu’il savait encore qu’il existait en sa faveur des lettres patentes du 19 juin 1784, qui l’autorisaient à passer en dépense les fonds non consommés de chaque exercice, à la charge de les porter en recette dans l’exercice suivant; c’est qu’il savait aussi que le délai de trois mois qu’il vous demandait serait plus que suffisant pour apurer entière¬ ment tous les comptes du citoyen Faucon; c’est qu’ enfin il était comme assuré, d’après les ren¬ seignements qu’il avait pris, que ce comptable ne se trouverait devoir en définitif qu’une somme très inférieure aux 684,237 liv. 18 s. 6 d. qu’il paraissait devoir, tant en débets de for¬ malité sur les exercices 88 et 89, si toutefois on lui accordait le temps nécessaire à l’examen de ses derniers comptes. Toutes ces raisons, qui avaient été vivement senties par votre comité, et qu’il avait adoptées à l’unanimité, ne furent d’aucun prix à vos yeux. Le citoyen Cambon les combattit et, pour les anéantir, il s’appuya sur la loi du 23 août dernier, qui, par l’article 8 du titre Ier, abroge la faculté accordée par d’anciennes lois à certains comptables de porter leurs débets de compte en compte. Frappés par la force d’une telle autorité, vous décrétâtes que le citoyen Faucon serait tenu de payer dans les 24 heures les 684,237 liv. 18 s. 6 d. dont il paraissait reliquataire, tant en débets clairs qu’en débets de formalité; vous ne lui donnâtes même pas les moyens qui étaient en votre pouvoir pour qu’il pût se pro¬ curer les pièces qui lui étaient nécessaires pour faire rétablir dans ses comptes les sommes qui en avaient été rayées comme débets de for¬ malité. Vous vous bornâtes à charger l’agent du Trésor public de poursuivre l’entier versement de cette somme dans la caisse nationale. Cet agent a fait les poursuites convenables, et il est à la veille de faire vendre le mobilier du citoyen Faucon. Cependant, ce comptable, aussitôt la première sommation de payer que lui a fait l’agent du Trésor public, vous a présenté une pétition où il vous a exposé que le décret rendu contre lui était d’un préjudice notoire, que bien loin de devoir les 684,237 liv. 18 s. 6 d. qu’on lui de¬ mandait, il ne devait, au contraire, que 2,248 liv. 17 s. 11 d. ; qu’on trouverait la preuve de cette assertion dans les résultats de ses der¬ niers comptes déposés au bureau de comptabi¬ lité, que d’ailleurs toute sa fortune, quand la nation la ferait vendre, ne suffirait pas, à beau¬ coup près, pour acquitter ce qu’on lui deman¬ dait. Vous renvoyâtes cette pétition à votre comité pour l’examiner et vous en rendre compte. La première démarche qu’il a faite à ce sujet, a été de demander de nouveaux renseignements aux commissaires de la comptabilité, de s’assu¬ rer si les comptes du citoyen Faucon des années 1790, 91 et 92 étaient réellement dé¬ posés dans leurs bureaux, et, dans ce cas, de lui rendre compte des sommes dont le citoyen Fau¬ con pouvait se trouver définitivement débiteur envers la nation sur les années 1788 et 1789. Voici les résultats du rapport que les com¬ missaires de la comptabilité ont fait à votre comité. D’abord le citoyen Faucon, usant du droit que lui accordent les lettres patentes du 19 juin 1784, a porté en recette, en tête du compte de 1790 les 357,914 liv. 19 s. 2 d. de débet clair dont il était reliquataire sur les comptes de 1788 et 89. En second lieu, en suivant tou¬ jours la même marche, il a porté en recette, sur le compte de 1791, celle de 350,684 liv. 6 s. 11 d. dont il se trouvait débiteur sur l’exer¬ cice de 1790. Et finalement il a fait la même opération sur le compte de 1792, de sorte qu’en rapportant ainsi ses débets d’un compte à l’autre, il ne paraît se trouver débiteur, en définitif, que de ladite somme de 2,248 liv. 17 s. 11 d., qu’il a versée au Trésor public au moment qu’il a déposé scs derniers comptes au bureau de comptabilité. Depuis ce versement, le citoyen Faucon ayant rapporté à ce bureau plusieurs autres pièces à l’appui de ses comptes de 1788 et 89, elles ont donné lieu à un nouvel examen de ces mêmes comptes de la part des commissaires. Il en est résulté, d’après le rapport qu’ils en ont fait à votre comité, que sans approfondir pré¬ cisément si le comptable devait sur la généralité de ses comptes plus ou moins des 2,248 livr. 17 s. 11 d. par lui versées au Trésor public, il en est résulté, dis -je, qu’il devait bien claire¬ ment sur ceux de 1788 et 89 la somme de 15,224 livres provenant do sommes forcées en recette et rayées en dépense dans les comptes desdits exercices; 2° celle de 234,409 liv. 2 s. 2 d. par débets de formalité. C’est, citoyens, cette somme de 15,224 liv. 6 s. 4 d. que votre comité pense que vous devez obliger le citoyen Faucon de verser au Trésor public, et non celle de 684,237 liv. 18 s. 6 d. portée dans votre décret du 30 septembre der¬ nier. Car si l’exécution de ce décret était con¬ tinuée, il en résulterait : 1° que vous seriez peut-être obligés de la lui faire rembourser pour ainsi dire en entier après l’apurement de ses derniers comptes; 2° de l’indemniser de tous les frais, de toutes les pertes que vous lui auriez occasionnés par la vente et l’enlève¬ ment de ses meubles et effets; 3° que vous seriez enfin obligés au rétablissement de ses meubles dont l’exécution et la vente occasion¬ neraient encore beaucoup de frais qui tombe¬ raient en pure perte pour la nation. D’après ces considérations, votre comité vous présente le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret.) Bon à expédier : G-aros. Philippeaux, secrétaire. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre (1), après avoir entendu à sa barre les officiers municipaux de la commune de Bou-quetot, département de l’Eure, canton de Bourg-Achard, district de Pont-Audemer, qui se plai¬ gnent d’une fausse déclaration faite par le ci¬ toyen Muttard sur la consistance des grains de (1) La minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732, est rédigée et signée par Philippeaux. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j brumaire an il 159 1 J - M3 novembre 1793 sa récolte, et la protection qu’il a trouvée chez les juges du district, renvoie leur pétition au co¬ mité de législation, pour demander aux juges de Pont-Audemer les motifs de leur jugement rendu en faveur de Muttard, et en faire un prompt rapport; et, par provision, décrète que l’exécu¬ tion du jugement est suspendue (1). » (La séance est levée à 4 heures (2). Signé : P. -A. Laloi, président; Fourcroy, C. Du val; Frecine, secrétaires, En vertu du décret du 29 prairial, Pan lï de la République française une et indivisible. S.-E. Monnel, Eschassériaux,P.-J. Duhem. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN II (MERCREDI 13 NOVEMBRE 1793). I. Bezard, au nom du comité de législation, FAIT UN RAPPORT ET PRÉSENTE UN PROJET DE DÉCRET RELATIFS AUX PRÊTRES MARIÉS ET DÉFANATISÉS (3). Suit le texte du rapport et du projet de décret de Bezard d'après un document imprimé (4) : Rapport et projet de décret relatifs aux PRÊTRES MARIÉS ET DÉFANATISÉS, AU NOM DU COMITÉ DE LÉGISLATION, PAR F. -S. BÉ-ZARD, DÉPUTÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE l’Oise a la Convention nationale; séance DU 23 BRUMAIRE, L’AN II DE LA RÉPUBLIQUE une et indivisible. (Imprimé par ordre de la Convention nationale.) Citoyens, je viens, au nom de votre comité de législation, vous proposer un projet de décret en faveur des prêtres mariés et de ceux qui abdiquent volontairement leurs fonctions. Les circonstances exigent quelques développements : ils ne seront que l’exposition des motifs qui ont déterminé votre comité. Anéantir tous les préjugés superstitieux, dé¬ truire l’influence des prêtres, délivrer le trésor national d’une dette immense envers eux, y faire rentrer les richesses entassées dans les temples, pour la plus grande gloire de Dieu, purger le pays que vient habiter la liberté, des prêtres fanatiques et conspirateurs; suppléer à leurs impostures dogmatiques la véritable instruction, qui forme le cœur d’un républicain, d’un homme juste et probe, telle est la tâche que la raison, l’intérêt public et la sûreté géné¬ rale avaient imposée à la Convention. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 206. (2) Ibid. (3) Le rapport et le projet de décret de Bézard ne sont pas mentionnés au procès-verbal de la séance du 23 brumaire an II; mais il y est fait allu¬ sion dans les comptes rendus de cette séance publiés par divers journaux de l’époque. (Voy. ci-après ces comptes rendus, p. 164.) (4) Bibliothèque nationale : 8 pages in-8° Lë38, n° 563. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l'Oise), t. 205, n° 57. Vous vous êtes occupés avec succès de cet objet important; vous avez éclairé toutes les sections du peuple en même temps, en disper¬ sant sur la surface de la République une partie de ses représentants; vous avez décrété l’ins¬ truction publique; vous instituez des fêtes civiques; vous avez fait des lois pénales contre les ecclésiastiques contre-révolutionnaires; vous avez, par un décret récent, condamné à la peine de mort les prêtres qui rentrent ou qui sont pris les armes à la main, ou qui ont fait partie de quelque rassemblement, etc.; vous avez con¬ damné à la déportation à l’fle Sud-Ouest des côtes d’Afrique, ceux qui restent cachés sur notre territoire; vous avez mis dans l’impossi¬ bilité de nuire les vieillards et les infirmes qui abusent des restes de la vie pour parvenir, par la perfidie, à la vengeance dont se nourrissent les cœurs des dévôts. Avez-vous atteint votre but dans cette der¬ nière loi? Le comité de législation pense que c’est au moins imparfaitement. Mais heureusement la philosophie fait des miracles. Les cloches dont le son détournait les tempêtes et protégeait de la gelée, sont converties en canons ; les cathé¬ drales, où des hommes inutiles s’enrichissaient par la paresse, sont converties en ateliers d’armes; les ci-devant saints en numéraire; et les prêtres en citoyens. Ne vous rassurez pas trop sur ces heureux et rapides progrès de l’esprit public. L’idole et le tyran des prêtres existe encore dans toute sa sainteté. Il trouve les fondements de son empire dans la Constitution civile du clergé décrétée par l’Assemblée constituante; il les retrouve dans votre loi du 30 de vendémiaire dernier; empressez-vous de distinguer le prêtre citoyen, le prêtre père de famille, d’avec le prêtre; que ce soit par sa philosophie, par sa vie révolutionnaire, par son abdication volon¬ taire à des fonctions magiques, que vous les reconnaissiez, et non par un serment de la constitution civile du clergé. Nous devons en prononcer aujourd’hui la radiation si nous la considérons sous son vrai point de vue. N’est-il pas vrai que le serment qui a été exigé sur la constitution civile du clergé, semble avoir donné acte au pape de ses absurdes prétentions, en l’établissant chef, centre d’union, souverain de ses égaux? Ne sommes -nous pas profondé¬ ment indignés de la perversité de ce prêtre qui se fait rendre à Rome les honneurs divins? Ne sommes-nous pas vivement frappés des maux incalculables que Rome a faits à la terre? Convenons que la Constitution civile du clergé est une véritable hérésie politique. C’est une semence d’aristocratie incompatible avec cette précieuse égalité qu’adorent les hommes libres. Si d’abord elle a paru mettre des bornes à l’ambition, à la domination, à l’insatiable cupi¬ dité des prêtres, ne vous y trompez pas, elle a consacré principalement la suprématie univer¬ selle du plus odieux des tyrans et la suprématie particulière des évêques, qui certes n’en ont usé, la plupart, que pour vexer des prêtres pa¬ triotes, dont tout le crime était d’avoir écouté la voix impérieuse de l’auteur de la nature. Si l’état actuel de la Révolution a rendu néces¬ saire de soumettre à la déportation tous les prêtres qui n’ont pas fléchi le genou devant la constitution civile du clergé, la force du peuple doit vous rassurer. Vous pouvez et vous devez, j’ose le dire, distinguer ceux qui ont refusé leur