[Assemblée nationale./ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.] 301 vres valides qui ne pourraient pas s’en procurer.» M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d’Agier), appuie l’amendement de M. de La Rochefoucaud-Liancourt. M. Thouret, rapporteur. J’adopte et la proposition de M. Dupont et l’amendement de M. de Liancourt ; je propose, en conséquence, pour l’alinéa la rédaction suivante : « Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfants orphelins et abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et procurer des moyens de travail aux pauvres valides qui n’auraient pas pu s’en procurer par eux-mêmes. » (Cet alinéa est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, le quatrième et dernier alinéa du troisième paragraphe : « Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignements indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. » M. Fréteau-Saint-Just. Je crois que c’est une dette de la nation ne procurer à tous les citoyens une instruction gratuite pour les objets indispensables; mais je demande qu’on admette aussi à des secours gratuits, pour des connaissances plus relevées, ceux des sujets qui, par des concours, auront été reconnus pouvoir faire partager à la nation le fruit d’une éducation plus étendue. Je demande donc le renvoi aux comités pour présenter une nouvelle rédaction. M. de Ta Rochefoucauld-Liancourt. Sans doute, dans la législation vous trouverez convenable d’établir une éducation gratuite plus relevée pour les jeunes citoyens qui s’en montreront dignes ; mais je ne crois pas que dans la Constitution vous deviez garantir aux citoyens autre chose qu’uDe éducation nécessaire à tous les hommes. Je considère la disposition comme suffisante. (Lè quatrième alinéa du troisième paragraphe est mis aux voix et adopté.) M. Vadier. La Constitution a garanti les propriétés, il en est une bien précieuse, c’est l’honneur. Vous avez décidé que les mêmes délits seraient punis des mêmes peines ; il vous reste à détruire un grand préjugé, un préjugé barbare qui imprime la honte d’un crime aux parents de ceux qui l’ont commis et à toute une génération. Il est digne de la Constitution française de prévoir ce cas; aussi je demande qu’il soit ajouté au titre premier la disposition suivante : « Gomme le crime est personnel, la honte ne pourra jamais être imputée aux parents de celui qui l’a commis. » M. Thouret, rapporteur. Il me semble que la disposition qu’on propose n’est poiut de nature à trouver place dans la Constitution, surtout dans le titre premier où l’on veut la placer. Certainement il ne s’agit point ici d’un droit individuel, civil et politique; il s’agit seulement d’un remède à employer contre un préjugé, contre une erreur d’opinion. La loi a fait sur cela tout ce qu’elle est susceptible défaire ; mais ranger cette disposition dans le principe des maximes constitutionnelles, il semble que cela est absolument hors de place. Plusieurs membres : A l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre II relatif à la division du royaume et à l’état des citoyens. Voici l’article premier : <« La France est divisée en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » M. Rabaud-Saint-Ftienne . Dans tous les décrets constitutionnels concernant la division du royaume, l’Assemblée a tout rapporté au principe d’unité qui doit assurer la stabilité d’un Empire; le royaume y est toujours représenté comme une chose une. Afin qu’on ne puisse jamais dans la Constitution trouver un argument puur une subdivision en républiques fédératives, je demande que ce principe-là soit consacré et qu’il soit dit : « Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué pour l’administration en 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » M. de Custine. Comme il est possible que la France soit composée de plus de 83 départements, je demande que l’on dise simplement : « La France est divisée en départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » M. Thouret, rapporteur. C’est dans la grande division des départements, c’est-à-dire dans leur grand nombre, dans leur multiplicité, qu’est la garantie centrale pour la subordination de chacun d’eux ; c’est aussi là une garantie contre le danger des institutions fédératives. Vous avez décrété que le royaume était distribué en 83 départements, il faut que cette distinction soit constitutionnelle; elle est, bien entendu, relative à l’état actuel du royaume. M. Rœderer. En ce cas on peut mettre : « Le territoire, dans ses limites actuelles, est divisé en 83 départements. » M. Thouret, rapporteur. Les comités avaient pensé que le nombre de 83 départements ne pourrait être augmenté ou réduit que dans le cas où le territoire du royaume serait lui-même accru ou diminué; mais après des réflexions plus profondes, les comités se sont convaincus que cette disposition manquait de convenance. D’une part, elle avait l’air d’annoncer des conquêtes auxquelles, par la Constitution même, la nation a renoncé; d’un autre côté, elle semblait prévoir d’une manière peu agréable la possibilité de la diminution du territoire français. On doit sentir suffisamment que c'est l’état actuel du territoire qui a déterminé le nombre des départements, si, par des événements possibles, mais peu probables pourtaut, le territoire français venait à augmenier de manière qu’il y eût occasion de faire plus de départements, ou a souffrir, par la perte au territoire actuel, une diminution sensible, cela est suffisamment sous-entendu. âOâ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791.] M. pierre |>edel*Y ( ci-devant Delley-4'lgïer). Ce què vient de développer M le rap-porlfetit* est loi politique; mais il existe quelques départements qui peuvent devenir très onéreux à conseryer comme départements, et si ces dé-artemeqts vous demandaiént d’ètre réunis â un utre... ( Murmures . — Non f non t) (La discussion est fermée.) La rédaction de M. Rabaqd-Saint-Etienne est mise êux voit dapas leé tèritiés suivants : Art. 1er. <( Le royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en quatre-vingts-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. » (Adopté.) M. Thànret, rapporteur. Voici l'article 2 : « Sont citoyens français : « Ceux, qui sont nés en France d’üü père français ; « Ceux qui, nés ên France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; « Deux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France èt ont prêté le serment civique ; « Enfin, ceux qui-, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que Ce soit, d’un Français oti d’u né Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. » M. Ciarat, aîné. J’adopte l’article dans sa totalité» Je demande seulement qu’on retranche au quatrième paragraphe, ces mots: « pour came de la religion. » Laissèr dans ce paragraphe cette disposition, ce serait faire entendre que ceux qui descendraient d’un Français ou d’une Francise qui se Seraient expatriés pour “toute autre cause qüè celle de la religion, ne seraient pas admis au même bénéfice, Dr, je né conçois pas le motif de cette distinction. Soiis i’ancién régime poème, lp. France était chêrié de tous les Français, et un français qui avait Je malheur de la quitter n’était pas plutôt dans les pays étrangers qu’il regrettait sa patrie. Si dans galicien régirn cette affection existait, jugez combien il y en aura alors auxquels par le bienfait de notre Constitution, vous aurez rendu une liberté politique et individuelle également inaltérable à tous les Français. M. Tjwwcbet, Cette demande est très juste; il a toujours été vrai du il suffisait à un homme Originaire français de revenir en France, et de déclarer qii’il Veut y fixer son domicile, pour qu’u rentre dans tous les droits de citoyen français, Je qe conçois pas pour quel motif le comité n’a consacré qu’une exception et bon pas la règle générale. J’ai fine autre observàtiop à faire sur cet article, elle porté sur le premier paragraphe : malheureusement il y à et ii y aura encore longtemps des enfants illégitimes qui ne connaissent que leur mère. Certainement vous n’entendez pas priver ceé enfants illégitimes, nés eu France, ét d’une mère française, du droit de citoyen. Jp sens bien qu’il* n’est pas possible de mettre dans l’article « des enfants nés Sun père ou S une mère française », mais je propose au comité de prendre cet objet en considération. M. Thouret �rapporteur. Cette observation n’a pas échappé aux comités; mais nous n’avons pas trouvé le moyen d’établir une rédaction pleinement satisfaisante. Nous pensons que tout enfant né, élevé et établi en France, et dont ou ne connaît pas le père, est de plein droit censé fils d’un Français, tant qu'on n’a pas trouvé contre lui qu’il a une filiation étrangère. La présomption est évidemment en sa faveur, car on ne peut supposer que par Une exception défavorable à cet individu, il a pour père un étranger, lorsqu’il peut avoir pour père tous les Français. ( Rire$ .) M. Prieur. J’ai un mot à ajouter à l’observation de M. Tronchet en faveur des enfants illégitimes. 11 a appelé l’attention de l’Assemblée sur ceux qui ont une mère connue, mais il a oublié les enfants dont les pères et mères sont inconnus. Or, dans l’état d’abandon universel, comme je crois que c’est à la patrie à les adopter, et que toutes ces présomptions étant en leur faveur, ils doivent, comme tous les autres citoyens nés en France, jouir de leurs droits de citoyens. J’en fais l’ameiidement très précis. M. Tronchet. J’adopte : il est très bon. M. Le Chapelier. Quand un enfant est né en France, il est évident que la présomptipn est que le père était Français et non pas étranger. Ainsi je crois 1 addition très inutile; mais ce qui me lait prendre la parole, c’est la proposition de supprimer ces mots : » pour cause de religion. » Je demande à ceux qui veulent détacher ces mots, s’ils attachent assez peu d’intérêt à la qualité de citoyen français, pour vouloir la donner à i’homme dont les ancêtres ont été établis en pays étranger sans aucune persécution, sans aucune espèce de motif que de faire mieux leurs affaires, et qui ODt, ainsi que leurs descendants, prêté le serment de fidélité aux puissances étrangères. Ceux-là, Messieurs, sont aussi étrangers que ceux qüi sont nés de parents étrangers : ils ont renoncé à leur patrie. Mais ceux, au contraire, qui ont été persécutés, qui ont été obligés de quitta jeUrs foyers, ont dû être protégés par vous; ainsi vous avez rendu la loi qui, conforme à une disposition sage du droit romain, les considère dans un état perpétuel de persécution, qui ne permettait pas de croire que leur absence du royaume tint a leur volonté, et vous dit ; « Ceux-là, à quelque distance qu’ils soient à l’époque où leurs parents seront éloignés de France où ils ne pouvaient plus habitert seront censés citoyens français, du moment qu’ils arriveront. Si vous effacez ces mots : « pour cause de religion », il en résultera que non seulement ceux-là, mais même ceux qui pourraient, dans l’époque la plus reculée, s’y faire un parent français, viendront s’établir en France; et sans remplir aucune espèce des conditions attachées à l’étranger qui veut y fixer son domicile, jouiront aussitôt des droits de citoyen français : cela ne peut pas être. Je demande que ces mots soient conservés comme étant une réparation d’une persécution que nous déplorons tous, que le gouvernement de Louis XIV s’est permis; mais nous ne devons pas accorder le même avantage à ceux qui, sans aucune espèce de motifs, se sont rétirés de France pour passer chez l’étranger. M. Th«urç|, rapporteur. Nous avons énoncé le principe primitif que tout homme né en pays