703 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre 1790.) D'autres membres demandent qu’on retranche du projet de décret la partie qui regarde le directoire du département. Cette demande est écartée par la question préalable. L’Assemblée adopte ensuite le projet de décret dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports; « Improuve les dispositions des différents arrêtés pris par le directoire du département de l'Ariège depuis le 24 août dernier jusqu’au 30 septembre suivant, sur la réquisition seule du maire de la ville de Pamiers, sans avoir préalablement pris l’avis du directoire du district, et contre la réclamation même des officiers municipaux de la ville de Pamiers; décrète que ces dispositions demeureront comme non avenues, et enjoint au directoire du département de l’A-riège de se conformer exaciemeut à l’avenir, dans ses arrêtés, aux formes prescrites par la Constitution. « Renvoie la connaissance des abus et extensions de pouvoirs imputés au sieur Darmamg, maire de la ville de Pamiers, depuis son installation à la place de maire, et des troubles qui en ont pu être la suite, devant les juges du tribunal du district de Toulouse, auxquels juridiction est attribuée à cet effet. « Suspend provisoirement ledit sieur Darmaing de ses fonctions de maire, jusqu’après le jugement à intervenir. « Ghaige son président de se retirer devers le roi pour prier Sa Majesté de donner des ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret ». Un membre du comité d’aliénation des biens nationaux propuse à 1 Assemblée de déclarer et l’Assemblée déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par la décret du 14 mai 1790, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : A la municipalité de Saint-Lô, département de la Manche, pour la somme de ...................... A la municipalité de la Haye-Pesnel, même département, pour ......... A la municipalité de Saint-Laurent-de-Terre-gatte, même département, pour .................... A la municipalité de Tanu, même département, pour .................... A ta municipalité d’A-vranches, même département, pour ............. M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-D’ANDRÉ. Séance du mercredi 29 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Bouche représente que lorsque l’Assemblée décréta, le 20 novembre dernier, que le roi serait prié de donner des ordres pour faire passer des troupes à Avignon, il fut statué que es troupes seraient « Françaises » ; cependant le mot « Françaises », a été omis dans le décret qui a été publié. Il demande que le mot « Françaises » soit rétabli dans le décret. (Cette rectification est ordonnée.) M. l’abbé Lancelot, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance de mardi soir, qui est adopté. M. Pocheron, député , curé de Champvent, prête le serment ordonné par le décret du 27 novembre dernier. M. Lebrun, au nom du comité des finances , présente un rapport sur la reconstitution des rentes , qui est ainsi conçu : La forme de reconstitution, autorisée par la déclaration du 23 lévrier 1786, a donné aux rentes une faveur quVlles n’avaient pas. Elles se divisent, elles se recomposent ail gré du propriéiaire, surtout elles s’assimilent et se réduisent à la mesure commune des capitaux au denier 20. Par là s’effacent, sans contrainte, les anciennes injustices, et se préparent des moyens d’opérer le remboursement sans violer la propriété, mais sans léser les intérêts de la nation. Les propriétaires de rentes sur le clergé, de renies sur les pays d’Etats, créées pour le compte du Trésor public, de rentes affectées sur diverses caisses et réunies aujourd’hui à uae caisse commune, sollicitent pour leurs rentes la faveur de la reconstitution, à laquelle ju3qu’iei elles n’étaient point admises. il en résulterait pour eux un grand avantage, puisque les rentes susceptibles de reconstitution se vendent aujourd’hui 6 à 7 0/0 plus que celles qui ne le sont pas. Il n’est donc pas possible de se refuser à cette juste demande ; mais il faut en même temps prévenir des abus qui auraient pu naître jusqu’ici, et dont on n’a été sauve que par l’honuêlelé des agents auxquels le mécanisme des reconstitutions a été confié. Celte opération se faisait, pour ainsi dire, sans contrôle ; un liquidateur infidèle aurait pu jeter sur la place des capitaux de sa création et tromper assez longtemps le public pour emporter en pays étranger le fruit de sa fraude. Le comité des linances croit avoir réuni dans le projet qu’il vous présente toutes les précautions qui peuvent concilier l’avantage des reconstitutions, la sûreté des acquéreurs et l'intérêt de l’Etat. 668,433 l. 3 s. 2 d 8,953 1. 3 s. 6 d. 4,730 1. » » 32,067 1. » 263,868 1. » (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.