[Assemblée pationale.) Senlis a raison au sujet de ce qu’elle expose. Je rappellerai à l'Assemblée nationale, qu’elle p, chargé son comité militaire de lui faire un rapport sur divers objets à peu près semblables. Je demande que l’Assemblée chaf-ge ses comités militaire et financier de nous proposer leurs vues à ce sujet. Un membre : Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire pu ministre de la guerre à l’effet de savoir pourquoi il n’a pas été pourvu aux avances et payements dont les municipalités ont été chargées. (L’Assemblée ordonne le reuvoi aux comités et charge M. le Président d’écrire au ministre de la guerre.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Charrier de La Boche, évêque métropolitain du département de la Seine-Inférieure et membre de l'Assemblée, en date du 6 c4 ce tapais, par laquelle il demaqde que la permission de s’absenter qui lui a été accordée jusqu’au 12 cpurppt soit prorogée jusqu’au 16, ses diocésains désirant sa présence à Rouep pour une solennité religieuse qui doit y avoir lieu incessamment. (Cette prolongation de congé est accordée.) M. le Président. Messieurs, yoici une lettre que je reçois ; Monsieur le Président, « J’ai l’honneur d’envoyer ma démission de député à l’Assemblée nationale, et je vous prie de l’en informer ; je vais en instruire mes commettants. « Signé : FüMEL-MontséGUR. « Aux eaux d’Aix-La-Chapelle. ? M. Bouche. L’Assemblée ne doit avoir aucun égard pour une pareille lettre écrite de l’étranger et dans laquelle le député démissionnaire n’annonce point de suppléant pour le remplacer. Je demande l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ordredu jour.) M. Bouche. Je demande qu’on passe sous silence dans la rédaction du procès-verbal la lettre de M. Montségur. Un de MM. les secrétaires. J’observe que l’usage des secrétaires est de ne pas faire mention dans le procès-verbal des objets sur lesquels l’Assemblée passe à l’ordre du jour; c’est précisément le cas de la lettre dont il s’agit. M. le Président fait donner lecture par un de MM. les secrétaires d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, en date du 8 de ce mois, contenant l’état des adjudications définitives des biens nationaux auxquels la municipalité de Paris a procédé pendant la semaine dernière et dont la somme totale monte à 1,017,000 livres. M. le Président donne connaissance à l’Assemblée du bordereau , présenté par les commissaires de la trésorerie nationale , des recettes et dépenses faites à cette trésorerie depuis et y compris le 1er juillet 1791 jusqu’au 31 du même mois inclusiveme it. M. Gossin, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé au comité de Constitution la pétition de plusieurs anciens négociants [9 août ngl-l 288 et marchands retirés du commerce . S|ir la difficulté qu’ils éprouvent relativement à leur éjigi? bilité aux places tje juges flans les tribunaux consulaires. Retires de leur négoce, et ayqnt discontinué toutes affaires, ils ne peuvent être tenus de prendre des patentes, quoiqu’ils puissent être juges, aux termes de la h i de l’organisation judiciaire’, cependant celle qpi établit |e§ patentes porte que nul ne pourra être admis d�ps les tribunaux qè commerce qu’il ne soit muni de sa patente; cette disposition est juste ppur tous lps négociants actuellement en activité ; la patente est le titre que 4 loi exige pour qu’ils puissent être marchands, négociants ou banquiers. Majs il pe peut être pi juste, ni raisonnable de penser que des anciens négociants qui, au su et au vu de leurs collègues, ont quitté le commerce, puissent avpjr asse? peu de délicatesse pour prendre des patentes, dans 4 seule vue, d’être admis à concourir pour lps p4? ces des tribunaux de cpmmerce; certainement Qu ne pourrait pas leur prêter d’autres vues, puisque, ne faisant plps d’affaires, les patentes indi-? querajent l’intention ou l’ambition d’être élùg juges; une fejle loi est injuste et immorale. Injuste, puisqu’elle assujettit à pji impQt ceux qui ne peuvent pas plus en être feûqs qu'au-? cun autre citoyen. Immorale, parce qu’elle enlève ait concours des juges de commerce, les négociants les plus distingués, ceux qui ont bien mérité de la patrie; ceux qui ont acquis beaucoup d’expérience et de lumières; ceux qui, n’ayant plus d’affaires, peur vent donner tout leur terppg à la coqcijiation des affaires commerciales. Yoici le projet de décret que je~suis chargé dp vous présenter : « L’Assemblée pationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, considérant qpe les anciens négociants, marchands, banquiers ou autres désignés par la (pi de l’organisation judiciaire, qui se sont retirés du commerce, ne peuvent, par le fait de cette disconfinuatjuq, être assujettis à prendre des patentes, décrète qu’ils sont éligibles en qualité de juges aux tribunaux de commerce, et néanmoins qu’ils ne pourront être électeurs. » (Ce décret est adopté.) M.Defermon, au nom du comité de la marine , fait un rapport et présente un projet de décret sur la police de la navigation et des ports de commerce. Ce projet de décret est ainsi conçu : TITRE Ier. De la complétence sur les affaires maritimes. « Art. 1er. Les tribunaux de commerce établis dans les villes maritimes connaîtront, dans l’étendue de leurs districts respectifs, ou dans l’arrondissement qui leur sera prescrit, de toutes affaires maritimes en matière civile seulement, sous les modifications ci-après, et sans y comprendre, quant à présent, la compétence pour les prises. « Art. 2. Dans tous les cantons où ne sera pas situé le tribunal de commerce, les juges de paix connaîtront, sans appel, des demandes de salaires d’ouvriers et gens de mer, de la remise des marchandises et de l’exécution des contrats d’affrètement, et autres objets de commerce, pourvu que la demande n’excède pas 50 livres. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 284 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1191.) « Art. 3. Les juges de paix du canton, le maire, ou le premier officier municipal du lieu, et le syndic des gens de mer, seront tenus de se rendre au premier avertissement de quelque échoue-raent, bris ou naufrage, pour procurer les secours nécessaires. « Art. 4. Les ordres seront donnés par le juge de paix, dès qu’il sera présent; à son défaut, par l’officier municipal ; et à leur defaut, par le syndic des gens de mer. « Art. 5. Dans tous les cas de bris et naufrage, il en sera donné avis de suite au chef des classes le plus prochain et au juge de paix du canton, qui, avec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transporter sur les lieux, et d’y pourvoir au sauvement des navires et effets, dont ils rapporteront état et procès-verbal. « Art. 6. Le juge de paix pourra faire vendre de suite, sur la réquisition du chef des classes, les effets qui ne seront pas susceptibles d’être conservés; et s’il ne se présente point de réclamations dans le mois, il procédera, en présence du même chef, à la vente des marchandises les plus périssables, et sur les deniers en provenants seront payés les salaires des ouvriers, suivant le règlement qu’il en aura fait provisoirement et sans frais. « Art. 7. En cas de contestation ou refus d’exécuter ce règlement de la part de quelqu’une des parties intéressées, il sera porté, pour servir d’instruction seulement, au tribunal de comméré, qui procédera de nouveau au règlement contesté. « Art. 8. Les règlements d’avaries et les autres demandes et actions civiles des intéressés au navire et marchandises, seront de la compétence du tribunal de commerce; le juge de paix pourra cependant ordonner que la remise des effets sauvés soit faite aux réclamants, après l’examen des preuves de leur propriété, et avec le consentement du chef des classes; à défaut de ce consentement, il renverra au tribunal de commerce la demande en réclamation. « Art. 9. Dans le cas de bris et naufrages des bâtiments espagnols, les juges de paix se retireront à la première réquisition des consuls d’Espagne, auxquels ils abandonneront les soins du sauvetage, en conformité des traités. « Art. 10. S'il se commet des vols, pillages ou autres délits, le juge de paix y pourvoira provisoirement. Il en rapportera procès-verbal, qu’il dressera an tribunal de district, sur lequel le commissaire du roi et l’accusateur public seront tenus de faire poursuivre contre les coupables. « Art. 11. Lorsque des cadavres seront trouvés, soit dans les ports, soit sur les rivages, il en sera donné avis au juge de paix du lieu, qui fera les suites nécessaires. «• Art. 12. Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délis commis dans les ports et rades, et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de tomes accusations et baratteries, ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce. TITRE II. Des congés et rapports. « Art. 1er. Le chef des classes, dans chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des congés, passeports, et même de celle des commissions en guerre, dans les cas et de la manière qui auront été déterminés; et quant aux actes de propriété de navires, ils seront enregis-tés aux greffe des tribunaux de commerce, lesquels tribunaux seront en outre chargés de veiller à ce que les navigateurs n’éprouvent ni retard, ni difficultés, et ne soient obligés de payer autres ni plus grands droits, que ceux qui seraient établis, sous quelque dénomination que ce soit. « Art. 2. Les congés seront faits à l’avenir, dans la forme suivante : Congé, [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 19 août 1791.j 285 CONGÉ DE BATIMENT DE COMMERCE FRANÇAIS. Louis, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français : A tous ceux que les présents verront ; salut : Le bâtiment nommé le au port de {en toutes lettres) tonneaux, enregistré et domicilié au port de ayant été reconnu français, nous déclarons qu’il a droit de naviguer sous le pavillon national de France, et avons donné congé et passeport à (nom, et qualité du capitaine ou maître) commandant ledit bâtiment, pour partir du port et havre de {Ici on énoncera , pour les voyages de long cours, la destination du bâtiment en terminant ainsi : et suivre ce voyage avec le présent congé jusqu’au retour dans un des ports de France. Pour le cabotage on dira seulement : Et naviguer au cabotage penlant un an avec le présent congé, à la charge de se conformer aux lois du royaume et aux règlements de la navigation. Prions et requérons tous souverains, amis et alliés de la nation française et leurs subordonnés; mandons et ordonnons à tous fonctionnaires publics sous nos ordres, aux commandants des bâtiments de l’Etat et à tous autres qu’il appartiendra, de laisser sûrement et librement passer ledit avec son dit bâtiment sans lui faire, ni souffrir qu’il lui soit fait aucun trouble ni empêchement quelconque ; mais au contraire, de lui donner toute faveur, secours et assistance, partout où besoin sera. En témoin de quoi nous avons rais notre seing, et fait ap raser le sceau de l’Etat au présent congé, et icelui fait contre-signer par le Ministre de la marine. LOUIS. (Sceau de l’État.) Expédié au bureau général des classes, à Paris, sous le n°. . . ..... (En toutes lettres). Le ministre de la marine, N..., c n •O O © T3 C. 3 O o © a OC >■ Et envoyé au bureau des classes de ..... N ..... Reçu pour droit d’expédition,. N ..... Enregistré et délivré par nous , commissaire des classes, au port de ..... . le ..... N ..... « Art. 3. Les congés ne seront délivrés que sur la représentation des actes de propriété, des billets de jauge, des procès-verbaux de visite des navires, des déclarations de chargement et acquits à caution, ou quittance de payement des droits, et de la quittance du receveur des droits sur la navigation. « Art. 4. Les déclarations et rapports des officiers commandant les bâtiments du commerce, fait au retour du voyage, fait dans les cas de relâche ou d’accident “pendant le voyage, seront faits au bureau chargé de la délivrance des congés. Les commandants des bâtiments de commerce au long cours tiendront un journal de voyage, chiffré et paragraphé par le chef des classes du lieu de leur départ, et ils seront tenus, en faisant leur déclaration, de représenter leur journal, qui sera arrêté et visé par le préposé du bureau des classes, et les commandants seront tenus de les représenter au besoin. « Art. 5. Dans les ports et havres où il n’y a pas de bureau des classes, les déclarations des commandants de navires et gens de mer seront reçues de la même manière par le juge de paix; les vus de relâche pourront être donnés psr le préposé de la douane. TITRE III. Des officiers de police dans les ports, et de leurs fonctions. « Art. 1er. Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenants de port pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce et de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage, et délestage� l’enlèvement des cadavres, et à l'exécution des lois de police des pêches et du service des pilotes. « Art. 2. Dans les villes maritimes où il n’y a pas de tribunaux de commerce, il sera nommé seulement des lieutenants de port. Dans les ports obliques, un ancien navigateur s-ra chargé de veiller au lestage et délestage. « Art. 3. Les visites de navire seront faites par d’anciens navigateurs, et les certificats des jau-geurs nommés à cet effet. «Art. 4. Le nombre des officiers de port, et de ceux préposés aux visites, sera réglé, sur la [Assemblée fiaiionale.j ARCHIVES RÀKLeMENTÀIKÈS. [9 août 175)1.] demande des villes et sur l’avis du district, par les départements; « Art. 5. Les officiers de port seront nommés par le conseil général de la commune de chaque ville de leur établissement. » Art. 6. Les juges de commerce dans les villes où il s’en trouvera, et, dans les autres, les officiers municipaux, nommeront les navigateurs pour la visite des navires. « Art. 7; Les places des jaugeurS seront données au concours, sur un examen public, fait en présence de la municipalité, par les examinateurs hydrographes. « Il y aura une méthode uniforme de jauger pour tous les bâtiments, qui sera déterminéepar un réglementa cet effet. « Art. 8. Les capitaines et lieutenants de port seront nommés pour 6 ans, et pourront être réélus. Les officiers préposés pour les visites ne seront nommés que pour un an ; les jaugeurs léseront à vie. Art. 9. Les procès-verbaux d’élection dés capitaines et lieutenants de port seront adressés au iùinistre de la marine* qui leur en fera expédier lés commissions sans délai. « Art. 10. Us prêteront le serment de fonctionnaires publics, entre lés mains du maire du lieu de leur résidence. « Art. 11. Nul ne pourra être élu capitaine ou lieutenant de port, ni officier de visite, s’il n’a 30 ans accomplis, et n’a le brevet d’enseigne dans la marine française. « Art. 12. Lorsqu’un capitaine ou armateur voudra mettre un navire en armëmerif, il sera tenu d’appeler 2 officiers visiteurs qui, après avoir reconnu l’état du navire, donneront leur certificat de visite en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de prendre la mer. « Art. 13. Lorsque l’armement sera fini, et que le navire sera prêt à prendre charge il sera requis une seconde visite 5 lé pi’ôcès-vérbal dé la première sera représenté, et le certificat devra exprimer le bon et dû état dans lequel se trouve alors le navire. « Art. 14. Ne seront assujettis à ces formalités, que les navires destinés aux voyages de longs cours, et au moyen de ces dispositions, toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois sont supprimées. « Art. 15. Les capitaines de port porteront l’uniforme de lieutenants.de Vaisseau, et les lieutenants de port celui d’enseignes. Tous les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers et autres personnes dans les ports de commercé éf süf lettré Quais, be pbürront refuser le service duquel ils sorit propres, sur lès fêquisi-tioiis dés Capitaines et iiëüfëüàntë dë pdH Qui, dans tous leê cas dë refus et dé contravention aüx Ibis de pdlieë. éb rappefftetont procès-verbal. <* Art. 16. Les bàpitaifiës ët lieutenants dë pbrt, pourront, dans le càs où ils Seraient injuriés, menacés du inaltraitës dans l’exètcicé tie leurS fonctions. requérir la force publique, et drdbnner rafrèstâtidn ttëovisbiré des coupables, à la chargé d’éd rapporter prOtès-verbal. « Art. 17. Les procès-vërbaux ries capitaines et lîêutënaiits de port, fâppOftés contre des particuliers pour fait de contrâVërition à ià police, seront dépo és, aü plus tafd dans lès vingt-quatre heiïteS dë leur date, du greffe de lü municipalité de leur résidence, lorsque le protès-vétbal sera rapporté dans le pbrt ; ëf ce délai sera prolongé d’un jour par 5 liëuês, lorsque le procès-verbal constatera un délit commis hors lë liëu de la résidence de i’olficier de port. « Art. 18. Les poursuites seront faites à la requête du procureur de la commune. Il sera tenu de faire assigner les contrevenants à comparaître à heure fixe. Le délai ne pourra êire plus long que de 24 heures pour les parties résidentes sur les lieux et sëra proloDgé d’un jour par 5 lieues de distance de leur domicile et le jugement sera rendu sur la première Comparution ou par défaut, et exécuté par provision. « Art. 19. Dans tous les cas où les procès-verbaux de capitaines et lieutenants de port auront pour objet des intérêts publics ou d’administration, il en sera, par eux, adressé un double au ministre de la marine et au directoire du département du lieu: TITRE IV. Receveur des droits sur la navigation. « Art. 1er. Pddr la recette dès droits sur la navigation, inventaire et dépôt dés effets des morts, ou déserteurs, et le dépôt ries marchandises sauvées et séquestrées ou des deniers provenant de leur vente, autres que ceux qui doivent être versés à la caisse des invalides, il sera établi des receveurs dans les villes maritimes où il y aura des tribunaux de commerce. Ces receveurs seront élus par les juges de commerce. Ils seront tenus d’avoir des commis préposés à la recette des mêmes droits dans les autres ports rie l’arrondissement sous leur inspection et leur responsabilité. Ils fourniront un cautionnement qui sera fixé par les directoires de département en raison de l’importance de leur recette générale et particulière, et ne pourront être destitués que par délibération du conseil général du département. « Art. 2. Ils seront tenus de verser tous les mois le produit de la recette des droits à la caisse du district, y compris celles de leurs commis et préposés, et leur remise sera fixée au sou pour livre jusqu’à50,0Û0 livres, à6 deniers pour livre sur l’excédant de 50 à 100,ODdlivresetà3 deniers pour livre sur le surplus. « Art. 3. Ils fourniront, chaque, année, leur compte général en double âti directoire de district, qui i’éxëmmêlâ ëtl’ënvérrà avec son avis au départethenf, qui fariêterâ dëfmiüveméht èt en enverra lin double au ministre de la marine. TITRE V. Application. « Art. 1er. Àii moyen des dispositions contenues dans les articles précédents, les tribunaux d’amirauté, lès maîtres de quais, les experts et visiteurs, et tous autres préposés à la police maritime des ports de comiheree, demeurent supprimés. Ils cesseront toutes fonctidhs du moment où les officiers établis par le présent décret, pourront entrer en activité. « Art. 2. Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les procès criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal supprimé. « Art. 3. Dans les villes maritimes où les tribunaux. de commerce vont être établis, ies juges élus seront installés par le conseil général de la |Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 août 1191.} 887 commune dans la forme prescrite pour l’installation des juges de district. « Art. 4. Les greffiers des tribunaux de commerce des villes maritimes seront nommés et installés par les juges, de la même manière que les greffiers des tribunaux de district. Ils seront tenus de fournir le même cautionnement et rëceŸfont le même traitement, le tout conformément au titre IX du décret du 16 août 1790. u Art. 5. La veille de l’installation des jüges de commerce, les officiers municipaux se rendront en corps aux auditoires des amirautés, feront apposer, par leur secrétaire-greffier, les scellés sur les armoires et autres dépôts dé papiers ou minutes, en leur présence et en celle de l’ancien greffier du tribunal, qui sera tenu de s’y trouver. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, sur les armoires et autres lieux de dépôtqui contiendront les papiers et minutes ; il en sera ensuite dr. ssé inventaire contradictoirement avec l’ancien greffier, et ils seront remis, savoir: ceux qui concernent l’exercice de la juridiction, au greffe du tribunal de district, si déjà fait n’a été en conformité de la loi du 19 octobre dernier, et ceux qui ne sont relatifs qu’aux parties d’administration, au bureau du chef chargé de ia délivrance des congés, à l’exception des registres des actes de propriété, qui devront être déposés au greffe du tribunal de commerce. « Art. 6. Les officiers municipaux se transporteront également chez les anciens receveurs des droits de l’amirauté ; ils arrêteront leurs registres et vérifieront leurs caisses, le tout en présence de ces anciens receveurs qui seront tenus de s’y trouver. Le scellé sera mis provisoirement sur les armoires et autres lieux de dépôt, et sur la caisse ; ilen sera e nsuite dressé inventaire, contradictoirement avec les anciens receveurs, et ils seront remis aux receveurs qui auront été nommés. « II sera incessamment proposé, par les comités de marine et de commerce, un nouveau tarif des droits sur la navigation, et jusqu’à ce, les anciens droits d’amirauté continueront d’être payés. » (L’Assemblée décide qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) M. Defermon, rapporteur , soumet à la délibération le titre Ier dont les articles 1 à 11 sont successivement mis aux voix, après quelques observations, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine sur la police de la navigation et des ports de commerce, décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la compétence sur les affaires maritimes . Art. 1er. <- Les tribunaux de commerce connaîtront, dans l’étendue de leurs districts respectifs, ou dans l’arrondissement prescrit, de toutes affaires de commerce de terre et de mer en matière civile seulement, sous les modifications ci-après, et sans y comprendre, quant à présent, la compétence pour les prises. » (Adopté.) Art. 2. << Dans tous les cantons où ne sera pas situé le tribunal de eoiümefcë, lès ju�es dè paix connaîtront* sans appel; dés deinindes de è&làitës d’ouvriers et gens de rafer, de la remisé üeé marchandises et de l’exécution des actes de voiture, des contrats d’affrètemêilt et autres objets de commerce* pourvu que la demande n’excède pas leur compétence. » (Adopté.) Art. 3. « Les juges de paix du canton, le maifè &ii le premier officier municipal du lieu, et le syndic des gens de mer, seront tenus dé se rêddré au premier avertissement de quelqu’échoüëmeût, bris ou naufrage, pour procurer les secours nécessaires. » (Adopté.) Art. 4. « Les ordres seront donnés pâr le Jtige dë paix, dès qu’il sera présent ; à son défaùt, par l'officier municipal ; et à leur défâut, par le fiÿadie dès gens de mer. » (Adopté.) Art. 5. « Dans tous les eas de bris et tiaüfràgëS; il en sera donné avis de suite ail chef des ëfâsseS fe plus prochain ët au juge dë paii dd canton, qui, avec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transporter sùr les lieuX, ët d’t pourvoir au sauvement des navires et effets, dëüt ils rapporteront état et prbeès-verbal: (Adopté.) Art. 6. « Le juge dë paix pourra faire tefldtë de suite, sur la réquisition du chef des classes, lës effets qui ne seront pas susceptibles d’être conservés; et s’il ne se présente point de réclamations dans le mois* il procédera* en présence du même chef* à la vente des marchandises les pitié périssables; et sur lës deniers en provenant; seront payés les salaires des ouvriers, suivant le règlement qu’il en aura fait provisoirement, ët sans frais. » (Adopté.) Art. 7. « En cas de contestation ou refus d’exécuter ce règlement de la part de quelqu’une des parties intéressées, il sera porté, pour servir d’instruction seulement, au tribunal de commerce, qui procédera de nouveau au règlement contesté. » (Adopté.) Art. 8. « Les règlements d’avaries et les autres demandes et actions civiles des intéressés aux navires et marchandises, seront de la compétence du tribunal de commerce; le juge de paix pourra cependant ordonner que la remise des effets sauvés soit faite aux réclamants, après l’examen des preuves de leur propriété, et avec le consentement du chef des classes : à défaut de ce consentement, il renverra au tribunal de commerce la demande en réclamation. « (Adopté.) Art. 9. « Dans les cas de bris et naufrages des bâtiments espagnols, les juges de paix se retireront à la première réquisition des consuls d’Espagne, auxquels ils abandonneront les soins du sauvetage, en conformité des traités. » (Adopté.) Art. 10. « S’il se commet des vols, pillages ou autres délits, le juge de paix y pourvoira provisoirement. Il en apportera procès-verbal, qu’il adres-